Les attributions administratives et de direction encadrées par les magistrats

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La distinction entre le directeur des services de greffe et le greffier

La distinction du DSG avec les deux catégories de greffier. Le directeur des services de greffe se distingue du greffier du tribunal de commerce (§1) comme du greffier des cours tribunaux et conseils de prud’hommes (§2).

Le greffier du tribunal de commerce

Un statut et des missions différentes du DSG. Le greffier du tribunal de commerce, rescapé de la fonctionnarisation des greffes de 1965 se distingue du greffier en chef et de son successeur, le directeur des services de greffe des services judiciaires par son statut (A) et par ses missions (B).

Le statut du greffier du tribunal de commerce

Un officier public et ministériel. Le greffier du tribunal de commerce est un officier public et ministériel42 nommé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice43, il participe au service public de la justice. Nonobstant cette participation, il exerce une profession libérale caractérisée par le droit de présenter son successeur (1) et par les règles qui régissent la profession (2).

Le droit de présentation

Le droit de présentation critère de la nature publique ou privée de l’emploi de greffier du tribunal de commerce. Le greffier du tribunal de commerce bénéficie du droit de présenter son successeur.
La question de la nature publique ou privée de l’emploi de greffier du tribunal de commerce s’est posée à l’occasion de la remise en cause de son droit de présentation. Le droit de présentation instauré par l’article 91 de la loi de finance du 28 avril 1816 consiste pour le greffier titulaire de l’office à présenter son successeur à l’agrément du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Le rapport d’un parlementaire a proposé la suppression de ce droit de présentation pour permettre de restaurer « l’équité et l’égalité d’accès démocratique proclamées par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 »44. En effet lorsqu’un office est créé, il est attribué sur concours ou après candidature, à titre gratuit sans contrepartiefinancière versée à l’État. En revanche pour la transmission d’un office déjà créé, l’officier ministériel présente son successeur et cède la valeur de son office. Il en résulte selon ce rapport que l’équité et l’égalité ne sont pas respectées.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 janvier 2015 par le Conseil d’État d’une questionprioritaire de constitutionnalité portant « sur les dispositions de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant qu’elles sont applicables au greffier du Tribunal de commerce ».
Le requérant faisait valoir que les greffiers du Tribunal de commerce exercent une fonction qui est au nombre des dignités, places et emplois publics au sens de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il soutenait qu’en permettant au greffier du tribunal de commerce titulaire d’un
office de présenter son successeur à l’agrément du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, les  dispositions contestées méconnaissaient le principe d’égale admissibilité aux « dignités, places et emplois publics »45.
La confirmation par le conseil constitutionnel du caractère libéral de l’emploi du greffier du tribunal de commerce. Suivant le même raisonnement que pour les notaires46, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 mars 2015 a estimé que les dispositions contestées ne méconnaissaient pas l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel a relevé que, s’ils participent à l’exercice du service public de la justice et ont la qualité d’officier public et ministériel nommé par le garde des sceaux, les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d’un office exercent une profession réglementée
dans un cadre libéral et n’occupent pas des « dignités, places et emplois publics » au sens de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 178947.
Il a donc écarté le grief tiré de ce que le droit reconnu au greffier du tribunal de commerce de présenter son successeur à l’agrément du garde des sceaux méconnaîtrait le principe d’égal accès aux dignités, places et emplois publics. Il a jugé le mot « greffiers » conforme à la Constitution.
Il convient donc de relever que le greffier du Tribunal de commerce bien que participant au service public de la justice occupe un emploi libéral.

Les modalités de recrutement et d’exercice des fonctions

Les conditions de recrutement du greffier du tribunal de commerce. S’agissant tout d’abord des modalités de recrutement, le greffier du tribunal de commerce est nommé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sous réserve de remplir certaines conditions qui sont précisés par l’article R 742-1 du code de commerce. En vertu de ce texte, il doit être français, avoir satisfait aux obligations du service national, n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Par ailleurs, il ne doit pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d’office, de retrait d’agrément ou d’autorisation, n’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. De plus, il doit être titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R.4 742-6 de la maîtrise en droit ou de l’un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l’exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les conditions d’exercice de la profession. Dans le mois de leur nomination, les greffiers des tribunaux de commerce prêtent serment devant le tribunal de commerce, conformément à l’article (article R742-31 du code de commerce). Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à compter du jour de leur prestation de serment.
S’agissant ensuite des modalités d’exercice de la profession, il résulte des dispositions de l’article L 743-12 du code de commerce que la profession de greffier du tribunal de commerce peut s’exercer selon plusieurs modalités : soit à titre individuel, soit sous forme de sociétés civiles professionnelles, ou sous forme de société d’exercice libéral, tel que prévu par l’article L. 741-7 du Code de commerce. Elle peut également s’exercer dans le cadre d’un Groupement d’intérêt économique (GIE), ou d’un Groupement européen d’intérêt économique soit sous forme d’associé d’une société en participation48. Elle peut enfin être exercée en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un greffe.

Les missions du greffier du tribunal de commerce

31. La bivalence des missions du greffier du tribunal de commerce. Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Selon l’analyse d’un groupe de recherche de l’Institut de droit de Dauphine49 cette formulation montre la bivalence de la mission du greffier exerçant des missions tantôt liées à la juridiction tantôt plus autonomes par rapport à elle. En effet alors que l’officier ministériel est rattaché à l’administration de la justice (notaires, huissiers) l’officier public lui n’y est pas rattaché, (exemple commissairepriseur, agent de change). Il en résulte que le greffier du tribunal de commerce exerce les missions traditionnelles du greffier (1) et des missions à caractère économique (2)

Les attributions à caractère économique

40. La tenue de différents registres. Les greffiers du tribunal de commerce exercent des attributions à caractère économique au profit des entreprises.
Au titre de ces attributions les greffiers tiennent plusieurs registres dont les plus importants sont le registre du commerce et des sociétés et le registre des sûretés mobilières.

Le Registre du commerce et des sociétés (RCS)

La tenue du Registre du Commerce et des sociétés. Le registre du Commerce et des sociétés comporte l’ensemble des déclarations relatives aux immatriculations, modification et radiation d’entreprises.
Pour ces registres de publicité légale, le législateur a confié aux greffiers une mission de tenue du registre au niveau local54, de contrôle juridique de la régularité des actes et inscriptions qui doivent être portées55 et de diffusion de l’information56. Le rôle primordial de vérification de l’information déclarée incombe au greffier qui tient le RCS57.
42. Les vérifications effectuées par le greffier. Le principe du contrôle des formalités est énoncé par l’article R 123-94 du Code de commerce « le greffier sous sa responsabilité s’assure de la régularité de la demande. » ce contrôle comporte trois aspects fondamentaux précisés par l’article R 123-95 du Code de commerce.

Les missions du greffier avant la réforme du 13 octobre 2015

L’énoncé des principales missions du greffier. Le greffier a pour missions principales l’assistance du magistrat et l’authentification des actes.
En vertu du nouveau statut
60 comme de l’ancien61, le greffier exerce en principe des fonctions de nature juridique (1) mais il peut aussi exercer des fonctions administratives (2).

Les fonctions juridiques du greffier

47. Les fonctions d’assistance et d’authentification du greffier. L’article 2 du décret du 30 mai 2003 dispose « les greffiers sont techniciens de la procédure, Ils assistent le juge dans les actes de sa juridiction (a) et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévues par le code de l’organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers, (b) »62.

La fonction d’assistance du juge

48. L’assistance du juge à l’audience. La première fonction traditionnelle du greffier est l’assistance du juge dans les actes de la juridiction. En effet, à moins que la loi n’en dispose autrement, le juge est dans les actes de sa juridiction, toujours assisté d’un greffier63. Il faut entendre par assistance du juge, le fait d’être présent à ses côtés pour tenir la plume à l’audience et dans les cas prévus par les lois et règlements. Cela implique tout d’abord la  enue d’un registre d’audience (CPC art. 728). C’est ensuite, surtout lorsque le greffier assiste une juridiction répressive ou une juridiction civile à procédure orale sans représentation obligatoire (tribunal d’instance, conseil de prud’hommes, etc.) de tenir une note d’audience ou un procès-verbal de déroulement des débats (CPC art. 446 ; CPP art. 453).
La juridiction n’est légalement composée que si le greffier est présent, la sanction du nonrespect de l’assistance du juge par un greffier est la nullité de la décision rendue
64. La Cour de cassation a décidé que « toute décision judiciaire doit à peine de nullité, renfermer soit expressément, soit implicitement, la preuve de l’assistance de ce fonctionnaire ».
49. L’assistance dans la mise en état des dossiers. Dans une seconde acception, assister le juge selon l’article 2 du décret précité c’est assister le magistrat dans la mise en état des dossiers et les recherches documentaires, de rédiger des projets de décisions et de réquisitions selon les indications des magistrats.
Un auteur relève que ce principe d’assistance renforcée du magistrat institué par la réforme statutaire de 2003, après des expérimentations conduites en 2004 dans une douzaine
de juridictions, n’a pas été mis en œuvre dans la plupart des juridictions en raison du manque de moyens humains, de la stagnation des effectifs65.

Les fonctions administratives du greffier

52. Le contenu des fonctions administratives. Il résulte du statut particulier des greffiers que ces derniers peuvent exercer des fonctions d’encadrement et de gestion.
53. Les fonctions d’encadrement. Au titre d’agents d’encadrement, les greffiers comme tous les agents appartenant à la catégorie B de la fonction publique sont chargés de coordonner l’exécution des différentes tâches confiées à tout ou partie du personnel70. Cette fonction d’encadrement peut s’exercer de trois manières différentes.
Il peut t
out d’abord exercer des fonctions d’encadrement, en qualité d’adjoint au directeur de greffe ou de chef de service, lorsque l’importance du service ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un greffier en chef. Il peut ensuite l’exercer à la tête d’un greffe soit à titre permanent soit à titre temporaire. En effet certains greffiers du premier grade peuvent être nommés sur des postes de chefs de greffe dans les tribunaux d’instance ou conseil de prud’hommes à faible effectif. Par ailleurs le directeur de greffe peut désigner un greffier pour assurer sa suppléance en cas d’absence ou d’empêchement si la juridiction ne compte pas d’autres directeurs des services de greffe (COJ art. R123-8 al.1). De même en cas de vacance de poste de directeur de greffe, les chefs de juridiction peuvent désigner un greffier en l’absence d’autres greffiers en chef dans la juridiction pour assurer l’intérim. (COJ art. R123-8 al 2).
54. Les fonctions de gestion du greffier. Le greffier peut également participer à des fonctions de gestion soit dans les services administratifs régionaux des cours d’appel en qualité de responsable de gestion adjoint, des ressources humaines, des finances et du budget, des marchés publics, de la formation ou encore de l’informatique. Par ailleurs il peut participer à la gestion du personnel et des moyens matériels d’une juridiction dans le cadre d’une délégation donnée par le directeur de greffe sur le fondement de l’ancien article R 123-7 du Code de l’organisation judiciaire.
Ces fonctions de gestion sont renforcées dans le nouveau statut particulier des greffiers des services judiciaires.

L’évolution des missions du greffier depuis la réforme

55. Le renforcement des fonctions du greffier par la réforme de 2015. Le décret portant réforme du statut des personnels des greffes renforce les fonctions traditionnelles du greffier (1) mais aussi ses fonctions managériales (2).

Le renforcement des fonctions traditionnelles du greffier

56. Les fonctions renforcées. Partant du constat que les greffiers en qualité de techniciens confirmés de la procédure détiennent une solide expertise et une connaissance particulière des procédures juridictionnelles, leurs missions essentielles et premières d’authentificateurs des actes et de garants de la procédure ont été étendues et précisées dans deux domaines, en matière d’assistance renforcée du magistrat et en matière d’accueil.
57. Une assistance renforcée des magistrats. Tout d’abord, le décret du 13 octobre 201571 prévoit une assistance renforcée du magistrat. Ainsi, les greffiers au siège comme ceux du parquet se verront confier des missions ayant trait notamment au traitement du courrier pénal, à l’assistance au traitement en temps réel de la délinquance, à l’assistance du procureur de la République dans ses missions de représentation et de participation à l’élaboration des politiques publiques, à la préparation des audiences et à la rédaction de projets de jugements civils et pénaux, notamment dans les contentieux dits de masse. Il s’agit notamment de la rédaction des projets jugements du tribunal correctionnel, ce qui est déjà le cas actuellement pour les jugements simples.
Ces fonctions d’assistance renforcée du magistrat sont précisées dans l’article 4 du nouveau statut particulier des greffiers des services judiciaires72 aux termes duquel « les greffiers exercent des fonctions d’assistance renforcée des magistrats dans le cadre de la mise en état des dossiers et des recherches documentaires. Ils rédigent des projets de décisions et de réquisitoires selon les indications des magistrats ».

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Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : LE ROLE CENTRAL DU DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE (DSG) DANS LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
CHAPITRE 1: UN ROLE CENTRAL LIE AU STATUT DU DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
Section 1 : Distinction entre le directeur des services de greffe et le greffier
Section 2 : Le directeur des services de greffe, un fonctionnaire de catégorie A
CHAPITRE 2 : UN ROLE CENTRAL DECOULANT DES ATTRIBUTIONS MULTIPLES DU DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
Section 1 : Les attributions administratives et de direction encadrées par les magistrats
Section 2 : Des attributions particulières multiples mais en recul
DEUXIEME PARTIE : UN ROLE EXPOSE SOURCE DE RESPONSABILITES MULTIPLES POUR LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
CHAPITRE 1 : LES RESPONSABILITES DE DROIT COMMUN
Section 1 : La responsabilité administrative du directeur des services de greffe judiciaires
Section 2 : La responsabilité pénale du directeur des services de greffe
CHAPITRE 2 : LES RESPONSABILITES SPECIFIQUES
Section 1 : La responsabilité disciplinaire
Section 2 : Les responsabilités financières du directeur des services de greffe
CONCLUSION GENERALE
Bibliographie

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