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LA LOI FRANÇAISE
Histoire de la pénalisation des violences sexuelles en France
C’est le Code pénal napoléonien de 1810 qui introduit l’interdit des violences sexuelles dans la loi. Elles sont réprimées dans le chapitre « Attentats aux moeurs ». Le harcèlement sexuel n’est alors pas répréhensible. L’article 330 disait : « Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an, et d’une amende de seize francs à deux cents francs ». L’exhibition sexuelle est l’équivalent contemporain de l’outrage public à la pudeur.
L’article 331 : « Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion. »
Les articles suivants aggravaient la peine si le crime de viol était commis :
· Sur un mineur de moins de quinze ans : peine des travaux forcés ;
· Les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l’attentat, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s’ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes : peine de perpétuité.
L’expression « tout autre attentat à la pudeur » vise ce qui est aujourd’hui appelé une agression sexuelle. Ce qui est dorénavant un délit était donc un crime. Le « crime de viol » n’était pas défini laissant aux magistrats le soin de le faire. La jurisprudence a longtemps considéré que le viol n’était que la pénétration forcée du sexe d’une femme par le sexe d’un homme. Il n’était retenu que lorsque l’homme avait utilisé la violence pour violer une femme.
A cette époque, le viol n’est possible qu’en dehors du mariage (pas de viol possible d’un mari sur son épouse). Les hommes ne peuvent pas non plus être violés et un viol anal, buccal ou digital est un attentat à la pudeur.
En 1857, l’arrêt Dubas (toujours en vigueur) introduit les éléments de surprise et de contrainte. Le « cas d’espèce » était le suivant : un homme s’est introduit dans le lit d’une femme qui pensait qu’il s’agissait de son mari. Elle s’est rendu compte après le « rapport sexuel » qu’elle avait été « trompée sur la marchandise ». Le viol par « surprise » est consacré. La cour de cassation prend par ailleurs une position de principe : « le crime de viol consiste dans le fait d’abuser une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu’il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l’auteur de l’action ».
En 1980, une loi définit pour la première fois le crime de viol, en reprenant les éléments de la jurisprudence de toutes les années passées. Le viol est alors défini comme :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise ».
Il est donc faux de croire, comme c’est le cas souvent, que le viol a été criminalisé en 1980. Au même moment, les agressions sexuelles (« attentats à la pudeur ») deviennent des délits, punis de 5 ans d’emprisonnement et non plus des crimes. Le viol est alors sanctionné de 10 ans d’emprisonnement alors qu’il était puni de la réclusion à perpétuité avant.
Avec la réforme du code pénal en 1992, entrée en vigueur en 1994, les « menaces » sont ajoutées dans les moyens utilisés par l’agresseur pour violer. L’échelle des peines du code est entièrement revue, le crime de viol est désormais puni de 15 ans de réclusion criminelle.
En 2006, une modification très dangereuse du crime de viol complété par : « dans ce cas (le mariage) la présomption de consentement des époux vaut jusqu’à preuve du contraire » est introduite dans le code pénal. La loi validait donc une présomption de consentement aux actes sexuels entre époux, sans susciter l’effroi des associations féministes, hormis l’AVFT (Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail). Grâce à son action, cette notion a heureusement été supprimée par la loi du 09 juillet 2010.
Pour améliorer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la loi Schiappa du 6 aout 2018 comprend plusieurs points :
· Elle porte à 30 ans après la majorité des victimes présumées le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs (ce délai était de 20 ans). Il court à partir de la majorité de la victime ;
· Elle renforce des dispositions du code pénal pour réprimer les infractions sexuelles sur les mineurs. La contrainte morale sur la personne mineure peut résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime ;
· Elle crée une infraction d’outrage sexiste pour réprimer le harcèlement dit « de rue ». Cette infraction sera sanctionnée d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros en cas de récidive. L’outrage sexiste est caractérisé par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. La loi sanctionne également le fait d’user de tout moyen pour apercevoir les parties intimes d’une personne à son insu ou sans son contentement ;
· Elle élargit la définition du harcèlement en ligne afin de pouvoir réprimer les cas où une personne est victime d’une attaque coordonnée de plusieurs internautes, même lorsque chacune des personnes n’a pas agi de façon répétée. Le juge pourra distinguer l’instigateur et les comparses et adapter les peines à la gravité des actes commis ;
· La notion de viol s’élargit au cas de la pénétration commise « sur la personne de l’auteur ». Auparavant le viol ne comprenait que la pénétration de l’auteur sur la personne de la victime.
Le Code Pénal
Au plan juridique français, c’est l’article 222.22 du Code Pénal (CP) qui définit l’agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise.
Le délit d’agression sexuelle implique une relation sexuelle type attouchement, caresse à l’exclusion de l’acte de pénétration. Nous distinguons dans les délits l’exhibition sexuelle (accessible aux regards du public et constatée par un agent verbalisateur), le harcèlement sexuel (article 222.33 de la loi du 2 janvier 1992 avec abus de l’autorité), le délit d’atteinte sexuelle (agression sexuelle sans violence sur mineur), la pornographie (article 227.23 du CP, réseaux pédophiles, diffusions pornographiques pour un mineur y compris à domicile), les abus sur mineur (stimulation sexuelle de l’adulte par l’enfant, atteinte à la santé de l’enfant).
Les crimes concernent le viol (article 223.22 du CP) qui est tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit par violence, contrainte, menace ou surprise. Nous y incluons la pénétration digitale ou par un objet dans le vagin ou l’anus, la fellation ou la sodomie.
Toute relation sexuelle avant l’âge de quinze ans est punissable que ce soit de la part d’un adulte ou entre mineurs de moins de quinze ans. Au-delà, cela est punissable s’il y a une relation d’ascendance ou d’autorité, ainsi qu’en cas de violence.
Les atteintes sexuelles ne sont punissables par la loi pénale que lorsque la victime est mineure. Toutefois, si la victime est âgée de plus de 15 ans et n’est pas émancipée par le mariage, l’atteinte sexuelle sur mineur n’est punie que si elle est commise par une personne ayant autorité sur celui-ci. L’autorité peut être celle exercée par un parent ou par une personne à qui les parents ont délégué leur autorité.
Dans le code pénal, les atteintes sexuelles ne sont pas les seules infractions destinées spécifiquement à assurer la protection des mineurs. Il en va également ainsi de :
· La corruption ou tentative de corruption de mineur (article 227-22) qui correspond à l’incitation de mineur à la débauche ;
· L’incitation d’un mineur à l’usage illicite de stupéfiants (article 227-18), au trafic de stupéfiants (article 227-18-1), à la consommation habituelle de boissons alcooliques (article 227-19), à la mendicité (article 227-20) ou à commettre habituellement des crimes ou des délits (article 227-21) ;
· L’enregistrement ou la transmission, en vue de sa diffusion, de l’image pornographique d’un mineur (article 227-23) ;
· La fabrication, le transport ou la diffusion d’un message à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur (article 227-24) ;
· La privation d’aliments ou de soins au point de compromettre gravement la santé (article 227-15).
Pour de nombreuses infractions, le fait que la victime soit un mineur âgé de moins de 15 ans constitue souvent une circonstance aggravante.
Des mesures et sanctions applicables aux mineurs
Si l’auteur de faits répréhensibles est mineur, un régime particulier de sanctions est appliqué. Toutefois, plus un mineur se rapproche de sa majorité, plus il encourt un nombre significatif de sanctions. Si la responsabilité civile est engagée, l’indemnisation de victimes de fautes commises par des mineurs incombe aux parents. Pénalement, la loi ne fixe pas d’âge minimum en dessous duquel un mineur ne peut être condamné. Le discernement, la capacité à comprendre les conséquences de ses actes sont prises en compte. En revanche, selon son âge, le mineur risque différentes catégories de sanctions.
Un mineur relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur.
Un mineur de moins de 10 ans ne peut être condamné qu’à des mesures éducatives :
· Une remise aux parents ;
· Une remise aux services d’assistance à l’enfance ;
· Un placement dans un établissement d’éducation ou dans un établissement médical ;
· Une admonestation ;
· Une mesure de liberté surveillée ;
· Une mesure d’activité de jour.
Un mineur de 10 à 12 ans peut être sanctionné des mêmes mesures qu’un mineur de moins de 10 ans. Il risque également des sanctions éducatives :
· Un avertissement solennel, une forme plus sévère de l’admonestation prononcée par le tribunal et non le juge des enfants ;
· Une interdiction (jusqu’à 1 an) de paraître dans certains lieux ;
· Une interdiction (jusqu’à 1 an) de fréquenter certaines personnes ;
· Une confiscation d’objets ;
· Une mesure d’aide ou de réparation ;
· Ou du suivi obligatoire d’un stage de formation civique.
La violation d’une de ces obligations peut être sanctionnée par un placement.
Un mineur de 13 à 15 ans peut être condamné aux mêmes mesures et sanctions qu’un mineur de 10 à 12 ans. Il risque également :
· Une amende de 7 500 € maximum ;
· Un placement dans un centre éducatif fermé dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve ;
· Une peine de prison, qui ne peut excéder la moitié du maximum prévu pour un majeur coupable des mêmes faits.
À partir de 16 ans, un mineur risque, en plus des mesures citées ci-dessus, un travail d’intérêt général. En outre, le tribunal peut le condamner à plus de la moitié voire à la totalité de la peine de prison prévue pour un adulte en fonction :
· De sa personnalité ;
· Des circonstances de l’infraction.
Il peut être condamné à la même peine d’amende qu’un adulte.
D’autres mesures sont possibles, avec l’accord des parents :
· L’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;
· Un stage de formation civique ;
· Une consultation chez un psychiatre ou un psychologue ;
· Une réparation des dommages ;
· Une médiation entre l’auteur et la victime ;
· Une composition pénale, si le mineur a plus de 13 ans (mesures libres décidées par le procureur de la République).
La justice pour les adolescents auteurs de violence sexuelle (AVS)
Comme nous pouvons le voir, les soins peuvent déjà être ordonnés pour des mineurs. Cela s’explique par la double fonction de protection et de répression de la délinquance qui incombe à la justice des mineurs. Dans une perspective de soins, l’arrivée d’un patient en thérapie sous contrainte peut poser problème si le patient ne se voit pas comme acteur de sa prise en charge.
Un autre aspect à travailler sera le placement dans un établissement de soins. Dans le cas d’un placement hospitalier, se pose la question de la marge de manoeuvre du praticien, l’hospitalisation restant une prescription médicale. Cela vaut pour l’entrée et la sortie d’hospitalisation.
Un travail avec le milieu judiciaire est donc nécessaire afin de coordonner au mieux les pratiques. Les adolescents AVS peuvent être condamnés, selon leur âge aux différentes peines mentionnées ci-dessus. Le juge, ou le tribunal pour enfant, estime la peine au cas par cas.
Les directives ministérielles distinguent agression et atteinte sexuelles. Elles soulignent d’abord que les AAVS sont des mineurs en danger que la société a le devoir de protéger avec une approche éducative.
Rabaux(32) propose une formulation intéressante :
« La loi ne prend donc pas en compte la situation dans laquelle un mineur de 16 ou 17 ans aurait une relation consentie avec un jeune de quelques années son cadet. Le juge ne serait-il pas alors tenté ou contraint de qualifier ces faits en « agression sexuelle », voire même en « viol », ne disposant pas d’un texte approprié à la situation ? La différence est pourtant indéniable entre un mineur abusant d’un jeune frère ou d’une jeune soeur, sous la menace ou le chantage, et un mineur ayant une relation sexuelle plus ou moins consentie avec une adolescente, certes plus jeune que lui, mais qui n’a pas forcément ressenti l’acte comme une agression de nature sexuelle. Une fois le juge des enfants saisi d’une telle affaire, est mise en place, outre l’expertise psychiatrique, une mesure spécifique d’Investigation et d’Orientation Educative (IOE). Menée par une équipe pluridisciplinaire composée d’un assistant social, d’un éducateur, d’un psychologue et d’un psychiatre, elle présente l’avantage de durer 6 mois ».
Il existe donc plusieurs spécificités concernant le traitement judicaire des adolescents AVS. Nous soulignons d’abord une longue période d’instruction, destinée à qualifier les faits mais aussi à mieux appréhender le patient dans son environnement. Cela permet d’adapter au mieux la réponse pénale aux faits reprochés. Là encore, la question du temps est importante puisque le prononcé d’éventuelles mesures de soins et de protection n’est pas directement lié aux résultats des soins eux-mêmes mais aussi aux faits reprochés, et aux jugements réguliers de renouvellement ou non des mesures. Ensuite, le juge dispose d’une grande latitude dans l’appréciation de la réponse à donner. Il est donc nécessaire qu’une analyse pluridisciplinaire puisse être menée. Des lieux spécifiques de prise en charge des AAVS ont été développés en lien avec la réflexion du milieu judiciaire et éducatif autour de ces jeunes.
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Table des matières
INTRODUCTION
I CONCEPTS ET LEGISLATION
1. DEFINITION DES CONCEPTS
Santé sexuelle
L’adolescence
Le développement sexuel « normal » des enfants
Les troubles de l’attachement
Le consentement
La subjectivation
Les paraphilies
2. LA LOI FRANÇAISE
Histoire de la pénalisation des violences sexuelles en France
Le Code Pénal
Des mesures et sanctions applicables aux mineurs
La justice pour les adolescents auteurs de violence sexuelle (AVS)
L’inceste
Différentes dénominations
II REVUE DE LA LITTERATURE
Méthodologie
Revue de la littérature
A. LES ADOLESCENTS VICTIMES DE VIOLENCE SEXUELLE
1. EPIDEMIOLOGIE
Des agressions sexuelles subies fréquentes
Des chiffres en baisse ?
Peu de dénonciations durant l’enfance
Le sexe féminin plus touché
Des périodes plus à risque
2. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET FAMILIAUX
Un milieu familial difficile
Des conflits entre les parents fréquents
Non spécifique d’une ethnie
Tout niveau socio-économique
Une transmission intergénérationnelle fréquente
Le vécu traumatique de la mère
La figure paternelle
Les lieux de placement plus à risque
Scolarité plus difficile
Orientation vers la délinquance plus fréquente
3. SYMPTOMATOLOGIE
Troubles de l’attachement
Des troubles psychiatriques nombreux
Des troubles plutôt intériorisés chez les enfants d’âge préscolaire…
…mais également extériorisés chez les adolescents
Des tentatives de suicide plus fréquentes
Sexualité à risque et revictimisation
La déficience augmente le risque d’être agressé
Troubles du comportement alimentaire chez les victimes
Résilience chez les victimes
4. PSYCHOPATHOLOGIE
Les dynamiques traumagéniques de Finkelhor et Browne (1985)
Le modèle transactionnel de Newberger et DeVos (1988)
Le modèle de Conte (1985-1990)
La théorie de la réduction de la tension de Brière (1992)
Le modèle transactionnel de Spaccarelli (1994)
Le modèle des symptômes de stress post-traumatique
Le trauma complexe d’Herman (1992)
5. PRISE EN CHARGE
La prévention
Les psychothérapies
Intérêt de prendre en charge la famille
B. LES ADOLESCENTS AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE
1. EPIDEMIOLOGIE
Une proportion non négligeable d’adolescents
Les adolescents AVS, une population sous-détectée
Les auteurs sont majoritairement de sexe masculin
L’agresseur connaît souvent sa victime
Fréquence d’antécédents de délinquance
Différents types de violence sexuelle chez les adolescents
La coercition comme moyen d’agir
Une faible récidive
Des facteurs de risque de devenir AVS
2. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET FAMILIAUX
Un environnement familial dysfonctionnel
Des troubles de l’attachement
Un sens du mot « famille » déstructuré
L’agression sur des proches
Un milieu familial incestuel
Une sexualité de l’adolescent non respectée
Des expériences de vie spécifiques
L’agression sexuelle, un lien au dehors
Des contacts flous avec la pornographie
Trois typologies selon l’environnement familial
3. SYMPTOMATOLOGIE
Deux groupes selon l’âge de la victime
Troubles de l’attachement
Les AVS adolescents, plus de trauma que chez les adultes
Des troubles psychiatriques plus fréquents chez les AVS
Des troubles anxiodépressifs fréquents
Déni des faits
Des distorsions cognitives
Relation à la sexualité plus complexe
Le handicap, plus fréquent chez les AVS
Les toxiques, facteurs précipitants du passage à l’acte
Des facteurs identifiés chez les récidivistes
4. PSYCHOPATHOLOGIE
A. LES MODELES
Le modèle de Finkelhor (1984)
Le modèle de Hall et Hirschman (1992)
Le modèle de Marshall et Barbaree (1990)
Le modèle de Lane (1997)
Le modèle de Hamon (1999)
Le modèle de Ward et Siegert (2002)
B. PSYCHODYNAMIE
L’adolescence, période de « corps en acte »
La violence sur le corps de l’autre
La violence sexuelle, prévisible ?
La perversité pour mode de fonctionnement
Les différents registres de l’expression de la violence sexuelle
Un débordement de la libido
La relation à la mère
Une lutte contre l’effondrement narcissique
Le clivage pour dépasser l’acte
Pulsionnalité et déficience
Photographie de L’AVS
5. PRISE EN CHARGE
Soin et justice
La prévention par l’accompagnement familial
L’accueil adapté des adolescents
L’importance de l’aveu dans la prise en charge
Le travail de groupe, une option intéressante
Le modèle de Powell, aussi pour les AVS
C. LES ADOLESCENTS VICTIMES-AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE
1. EPIDEMIOLOGIE
Une victimisation sexuelle fréquente chez les AVS
Les VAVS deviennent victimes sexuelles durant leur pré-adolescence
Les VAVS agressent rapidement après leur propre agression
Des victimes de sexe masculin
Des victimes mineures
Des victimes plus nombreuses
Des agressions plus variées ou plus graves ?
Des antécédents pénaux de violence sexuelle identiques aux AVS
2. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET FAMILIAUX
Des familles inadaptées
Des familles faiblement protectrices
Troubles de l’attachement
Une victimisation plus fréquente
Des pères violents et absents
L’agression sexuelle vécue comme une initiation
Un environnement familial incestuel
Des parents aux antécédents psychiatriques
Toxicomanie familiale
Le lien à l’agresseur des VAVS
L’agression des VAVS par les proches accentue l’hypersexualisation
L’agression des VAVS par une femme, facteur du devenir VAVS
Inceste et pédophilie augmentent le risque de devenir VAVS
Des facteurs familiaux prédictifs de devenir VAVS ?
Fugues et placements en institution fréquents
Scolarité plus compliquée
3. SYMPTOMATOLOGIE
Troubles psychiatriques
Des épisodes de dissociation
Une sexualité atypique
Un trouble pédophilique ?
Faible empathie
Une déficience intellectuelle souvent retrouvée
La résilience
Adolescent VAVS de sexe féminin
Un faisceau de variables prédisposantes ?
4. PSYCHOPATHOLOGIE
A. LES MODELES
Le cycle abusé-abuseur
Les théories de Garland et Dougher (1990)
Le modèle TOPA de Rasmussen (1992)
Les pathologies limites de l’enfance de Misès (2004)
B. PSYCHODYNAMIE
Victimes et auteurs, pas si éloignés ?
La confusion des langues
Le traumatisme déstabilise le processus adolescent
Le trauma sexuel, terreau des fantasmes agressifs
L’agression, source de plaisir ?
L’expérience du « même »
La réduction du clivage
5. PRISE EN CHARGE
A. GENERALE
Repérer les victimes précocement
Facteurs protecteurs de l’orientation des victimes vers le statut d’AVS
Evaluer et travailler avec les familles
Réparation d’attachement
Gestion de la dérégulation émotionnelle
Développer un sens de soi positif
Travailler la réadaptation à la vie familiale
Travailler sur les expériences de victimisation des VAVS
Traitements pharmacologiques
L’importance du suivi pour limiter la récidive
B. UNITE DE SOINS SPECIFIQUES ADOLESCENTS (USSA)
Création de l’unité
Missions
III ETUDE OBSERVATIONELLE
1. OBJECTIFS DE L’ETUDE
2. MATERIELS ET METHODES
3. RESULTATS
Des VAVS plus malades
Clinique et émotions
Victimisation
Personnalité
Pénal
Caractéristiques criminologiques des VAVS
Caractéristiques des victimes des VAVS
Caractéristiques de l’agression subie par le VAVS
Familial
Scolarité
Environnement
Suivi USSA
4. DISCUSSION
5. HYPOTHESES
6. PROFILS TYPES
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Annexe 1
Annexe 2
RESUME
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