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La réalisation de la justice et la paix sociale comme fondement du droit à la défense
Loin de s’exclure, l’établissement de la justice (1) et la réalisation de la paix sociale (2) constituent en réalité les deux facettes d’un même objectif, dans une société où les hommes travaillent à réaliser le progrès social.
Un droit pour l’établissement de la justice
Accuser ou se plaindre ne préfigure en rien que la vérité des faits soit acquise et que celui qui a la charge d’y donner suite dispose de tous les éléments de fait pour trancher, et rétablir par suite le plaignant dans ses droits, et satisfaire l’accusateur par la sanction attendue. Toute accusation et toute prétention d’un droit appelle ipso facto une quête de vérité qui passe par la possibilité qu’il faut donner au mis en cause de faire entendre sa version.
C’est pour atteindre le double objectif ultime qu’est donc aménagé le droit à la défense. Cette considération justifie aujourd’hui le droit de chacun à « être entendu à propos des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil », ou « le bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »61.
Les auteurs sont nombreux qui se sont déjà prononcés sur la question. On ne peut se priver de rapporter ici les opinions diverses qui convergent toutes pour dire que l’homme en général en tant qu’être doué de raison aspire à la justice et à la vérité. « Les hommes », écrivait ROUBIER, « ont une foi ardente dans l’existence de la justice, et leur cœur ne se résignera jamais à un divorce entre ce qui est juste et ce qui est juridique »62
Confortant cette idée, ORTOLAN constatait depuis 1864 que « ni alors, ni aujourd’hui encore (le droit de défense) n’est formulé en une déclaration générale de principe ; il est l’âme du système accusatoire : c’est un droit qui n’a besoin d’être écrit nulle part pour appartenir à tous. Sans ce droit, exercé largement et librement, la justice pénale n’est pas justice, elle est oppression »63.
Le droit à la défense, un droit passé au rang de droit subjectif fondamental
Comme le relevait Emmanuel DREYER79 « Il est devenu usuel de présenter un droit comme fondamental ». Et l’auteur de s’interroger si « cette formule exprime autre chose que la subjectivité de ce droit ». En guise de réponse à cette interrogation il suggère que l’on peut sans doute y voir une qualification juridique dès lors que ce droit tend à protéger la dignité de l’Homme et que cette fonction particulière a été reconnue dans un texte de valeur supra légale » écartant ainsi toute disposition contraire.
Monsieur DREYER indique cependant que « l’on ne peut exclure également que l’adjectif fondamental » « souvent tenu pour synonyme d’essentiel » serve d’alibi à celui qui l’utilise et permette spécialement au juge d’asseoir son pouvoir créateur de droit ».80
Quoi qu’il en soit, c’est l’affirmation du caractère fondamental dans le droit positif (A) qui seule permet de tirer les conséquences qui y sont attachées (B).
L’affirmation du caractère fondamental
Le caractère fondamental d’un droit n’est pas expressément défini. Mais d’ordinaire, un droit est ainsi qualifié soit par le texte qui le consacre, soit en l’absence de texte, par la jurisprudence ou la doctrine, en raison de sa place dans l’ordonnancement juridique ou simplement de son caractère impérieux au regard d’un objectif à atteindre.
S’agissant du droit à la défense, si la jurisprudence nigérienne lui reconnaît parfois un caractère d’ordre public81, ce qui va dans le sens de son caractère fondamental, la jurisprudence française lui adjoint parfois ce qualificatif sans hésitation. L’attendu d’un arrêt de la Cour de cassation l’exprime sans ambiguïté : « attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif doit assurer l’accès de chacun, avec l’assistance d’un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ».82 Dans le même ordre d’idées, le Conseil d’Etat français avait pu affirmer que le principe des droits de la défense fait partie des principes fondamentaux du droit qui sont « applicables même en l’absence de texte » et aucune sanction ne peut être prononcée » « sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense ».83
La Cour Européenne des Droits de l’Homme est elle-même dans ce sens.84 Plusieurs arrêts affirment le caractère fondamental des droits de la défense85.
On doit relever que lorsqu’ils évoquent les droits de la défense, les auteurs et la jurisprudence parlent tantôt de principe général fondamental86 du droit, tantôt de droit fondamental87. Ce qui importe en l’occurrence c’est la portée du qualificatif « fondamental » qu’on lui adjoint. Selon le Conseil Constitutionnel français, pour être « fondamental » un principe doit énoncer une règle suffisamment importante, avoir un degré suffisant et intéresser des domaines essentiels pour la vie de la nation comme les libertés fondamentales, la souveraineté nationale ou l’organisation des pouvoirs publics88.
Le Doyen Serge GUINCHARD propose que l’on parle plutôt de « principe général du droit à valeur fondamentale »89. Mais la terminologie en l’occurrence n’est pas sans lien avec les conséquences juridiques que l’on devrait en tirer.
Portée du caractère fondamental
48.Si le droit à la défense est fondamental, le qualificatif fondamental étant lié au caractère constitutionnel90, le législateur ne saurait prescrire des dispositions qui lui apporteraient des restrictions, ou le supprimer. Lorsqu’il est en conflit avec un autre principe non paré de ce qualificatif, le droit à la défense devrait l’emporter91.
Qu’il soit perçu comme un droit naturel ou comme un droit fondamental, on doit surtout retenir que le droit à la défense doit être appréhendé avant tout comme un droit subjectif auquel on doit accorder une certaine suprématie sur les autres droits subjectifs en raison de la garantie qu’il représente pour les plaideurs. Ce que mettent en lumière certains auteurs, s’interrogeant sur son utilité. En matière pénale notamment, ils y voient une protection dont bénéficie la personne poursuivie, « contre le danger né du comportement de l’adversaire et son avocat, puisqu’il doit le faire perdre, pour lui-même triompher ! Mais contre le juge aussi, qui par nature est un danger pour la personne poursuivie puisqu’il a un rôle actif dans la recherche des preuves »92. Cette appréciation, ne vaut, comme on peut le constater, qu’en matière pénale. Or le droit à la défense est un droit subjectif qui dépasse les frontières de cette matière, comme en témoigne son champ d’application dans le droit positif.
Si le législateur s’est contenté de fixer l’exigence du droit à la défense par l’énoncé de grands principes93, c’est à la jurisprudence que l’on doit l’important travail de précision de la portée de ces principes.
Pour cette raison il est nécessaire d’examiner la place que la jurisprudence accorde à ce droit qualifié de fondamental. Et comme certains auteurs l’ont fait remarquer, « la classification d’un droit comme étant un droit fondamental n’en fait pas un droit garanti »94. La garantie vient surtout de la substance que lui confèrent les tribunaux. C’est à eux qu’il appartient d’en garantir l’effectivité95 et le caractère immuable96 et garantir ainsi une bonne justice97. CUCHE et VINCENT98 relèvent que « son respect est rigoureusement exigé par la Cour de Cassation ».
Une analyse de certains arrêts montre que la référence jurisprudentielle au droit à la défense se rapproche des références textuelles en la matière.
Les sources nigériennes du droit à la défense
Dans l’ordonnancement juridique nigérien actuel, le droit à la défense est d’abord un droit à valeur constitutionnelle (A). Mais les textes législatifs régissant diverses procédures donnent mieux la mesure de sa consécration. (B).
Un droit à valeur constitutionnelle.
Depuis que le Niger s’est engagé dans la voie de la démocratisation107, ses textes constitutionnels n’ont cessé de réserver une place spécifique aux droits fondamentaux de la personne humaine. Mais la constitution de la septième République consacre une avancée en la matière. En effet, le droit à la défense, entre autres droits humains, y trouve sa place ; d’abord de manière indirecte, à travers le préambule et la force obligatoire qui lui est attribuée (1) et de manière plus directe dans le titre consacré aux droits de la personne humaine (2).
La reconnaissance par constitutionnalisation des instruments internationaux
55. Le préambule de la constitution énonce que le peuple nigérien proclame « son attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques(PIDCP) de 1966, le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) de 1966 et la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981…. aux instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés par le Niger ; ».
La Déclaration Universelle108 des Droits de l’Homme proclame en son article 10, le principe du droit à un procès équitable, elle semble bien avoir résumé les éléments de ce qu’il est convenu de considérer comme le standard du procès équitable. Le droit à la défense y est incorporé en ces termes : « toute personne a droit, en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
107 On considère la Conférence Nationale Souveraine de 1991 comme le point d’ancrage du processus démocratique au Niger. Depuis lors, cinq constitutions se sont succédées à la faveur des renversements de régime par l’armée.
Ces principes109 édictés en termes généraux dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ont été par la suite précisés dans le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques110 en son article 14 qui contient un énoncé complet et détaillé de ce qui constitue le standard de l’équité du procès. Cet article dispose que « tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent et, indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ».
Dans les instruments juridiques africains visés dans le préambule, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples traite également du droit au procès équitable. Elle prévoit en son article 7.1 que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, les règlements et coutume en vigueur ;
Le droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
Le droit à la défense y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
Champ procédural couvert par le droit à la défense
La justice étant le lieu par excellence où s’expriment et se dénouent les conflits, les procédures judiciaires constituent le lieu privilégié où sont évoqués les droits de chacun à la défense (A). Pour corriger cette vision erronée qui consiste à cantonner le droit à la défense aux seules procédures judiciaires, on doit relever qu’en réalité, le champ d’expression du droit à la défense est plus large. D’autres champs procéduraux existent où le respect du droit à la défense est une exigence (B).
Les procédures judiciaires, lieu d’expression du droit à la défense
Le procès évoque un lieu de confrontation des prétentions dans un cadre judiciaire. Le mot confrontation est lui-même évocateur de la contradiction et par suite de défense. Mais si les procédures judiciaires consacrent généralement la plénitude des droits des acteurs à s’expliquer contradictoirement, ce qu’exige la confrontation d’intérêts (1) des espaces procéduraux échappant à la règle, parce que le droit à la défense n’y est pas spécialement prévu, existent (2).
Les procédures judiciaires impliquant la plénitude du droit à la défense
Dès lors qu’il y a contestation, toutes procédures, qu’elles soient diligentées devant les juridictions civiles113, les juridictions pénales ou les juridictions administratives ne peuvent se concevoir sans le droit d’être entendu avant toute décision au fond. Mais la saisine de la justice n’a pas toujours pour objet la contestation d’un droit ce qui n’implique donc pas l’exercice d’un droit à la défense. Il en est ainsi des saisines sur requêtes qui tendent simplement à demander au juge la reconnaissance d’un droit, sans avoir à débattre avec un adversaire. C’est le cas par exemple en matière coutumière, où le juge donne acte d’une répudiation déjà décidée unilatéralement par un mari. Le juge n’est pas saisi pour apprécier la régularité de la répudiation ; il ne fait que la constater. La femme victime, ou son époux, ne viennent pas se défendre. Il s’agit d’une simple confirmation de la décision du mari. Ce qui est tout à fait différent d’une procédure de divorce, où il y a véritablement matière à se défendre, pour que le divorce ne soit pas prononcé aux torts de l’époux fautif. Bien souvent d’ailleurs, c’est hors du champ juridictionnel que la phase de contestation a été gérée avant de venir devant le juge.
Il en est de même pour les requêtes introduites aux fins de reconnaissance d’une nationalité. Toutefois, pour certaines catégories de requêtes, le débat contradictoire appelant l’expression du droit à la défense peut apparaître après que la décision objet de la requête a été prise. C’est le cas lorsque, après intervention d’une ordonnance sur requête, le plaideur dont les droits étaient compromis par cette décision réagit. On peut citer l’exemple de la procédure d’injonction de payer ou de délivrer, qui permet à un créancier d’obtenir, avant tout débat contradictoire, une ordonnance lui conférant un droit. Il est vrai que le débiteur dispose toujours, dans les délais qui lui sont impartis, d’élever une contestation, ce qui ramène la procédure à revenir dans le débat contradictoire. Le droit à la défense, ne s’exprimera alors qu’après décision de l’instance saisie.
La renonciation à se défendre en amont de la décision de première instance
La présence des parties, du déclenchement de la procédure civile à sa fin, n’est pas nécessaire pour se défendre. Mais il faut distinguer entre l’absence physique (1) et la simple abstention par le plaideur de développer les moyens de sa défense (2).
L’absence physique du plaideur
196.Qu’il s’agisse des actions impliquant des droits réels ou des droits personnels, les parties au procès civil ont la possibilité, pour assurer leur défense, de se faire représenter par les personnes ayant qualité pour assurer leur défense.313 Ceci est valable aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Le nouveau code de procédure civile nigérien, énonçant les principes fondamentaux du procès civil dispose à ce sujet que « les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve de cas dans lesquels la représentation est obligatoire. Elles peuvent se faire représenter ou se faire assister par toute personne de leur choix suivant ce que la loi permet ou ordonne ».
En posant le principe que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou dûment appelée », l’article 5 du même texte qui s’inscrit dans la section consacré aux droits de la défense, le législateur envisage implicitement l’hypothèse de l’absence. En effet, ce texte ne prescrit pas l’obligation de présence au procès. L’essentiel est que le plaideur ait été appelé, c’est-à-dire invité, dans le respect des formes et délais prescrits, à présenter ses moyens de défense. S’il ne le faisait, il s’expose à être jugé sans avoir été entendu.
Au procès civil le terme « entendu » n’implique pas la présence physique. Le simple dépôt des conclusions suffit.
Toutefois, il faut relever qu’au Niger, dans les procédures de conciliation diligentées devant les chefs traditionnels, sur les questions relevant de leur compétence, il n’est pas dans les habitudes de recourir à l’assistance d’un avocat, encore moins à une représentation ou à des dépôts de conclusions écrites. Dès lors, dans ces matières civiles traitées devant les chefs coutumiers, la présence des parties est la règle pour ne pas dire obligatoire. Bien qu’on soit en matière civile, l’absence physique de l’une des parties est un obstacle à la procédure de conciliation, qui tourne en pratique à une véritable procédure où l’on décide plus qu’on ne tente de concilier.
Sur la détermination des personnes ayant qualité pour assurer la défense voir supra, p. 139. 107
L’abstention à se défendre
L’hypothèse envisagée ici est celle où l’une des partie au procès s’abstient de se défendre, en ne concluant pas ni verbalement lorsque cela était possible, ni par écrit.
La procédure judiciaire étant déclenchée par la demande introduite par le demandeur, on conçoit mal qu’il ne poursuive pas sa quête de justice jusqu’à son terme. S’il venait malgré tout à ne plus réagir à sa requête on peut interpréter cette abstention comme un désistement d’action, ou un désistement d’instance, susceptible d’entraîner la radiation de son affaire. Le nouveau code de procédure civile nigérien dispose en effet que « la radiation, mesure administrative judiciaire, sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ».314 Le désintérêt que marquerait ainsi le demandeur pour sa propre affaire, après avoir déclenché la procédure judiciaire, justifie amplement cette sanction, car la justice civile ne peut être plus intéressée que le demandeur à la défense de ses propres intérêts.
En cas de désistement d’action315 ou d’instance316, la situation est analysée comme une renonciation à un droit, celui de jouir du droit soutenu par l’action ou celui de continuer la procédure,317 étant entendu que dans ce dernier cas, la possibilité d’y revenir avant l’extinction subsiste.
Ces situations doivent être distinguées du défaut de comparution devant la juridiction de jugement. En effet, s’agissant du demandeur, lorsqu’il ne comparaît pas personnellement ou par mandataire devant la juridiction de jugement, le NCPCN décide que « défendeur peut requérir jugement sur le fond qui sera contradictoire »318. Mais le juge, en pareille circonstance dispose également de la possibilité « de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou de déclarer d’office l’assignation caduque »319.
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Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : LA CONSÉCRATION DU DROIT A LA DEFENSE DANS L’ORDRE JURIDIQUE NIGERIEN
TITRE I : LA PLACE DU DROIT A LA DEFENSE DANS LE DROIT PROCESSUEL
CHAPITRE I : L’entrée du droit à la défense dans le droit processuel
CHAPITRE II : La sanction de la méconnaissance du droit à la défense
TITRE II : LES ACTEURS ET LA SUBSTANCE DU DROIT A LA DEFENSE
CHAPITRE I : Les acteurs du droit à la défense
CHAPITRE II : L’expression formelle du droit à la défense
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
DEUXIÈME PARTIE : L’EFFECTIVITÉ DU DROIT A LA DEFENSE
TITRE I : LES OBSTACLES A L’EFFECTIVITÉ DU DROIT A LA DEFENSE
CHAPITRE I : Le droit à la défense une question d’expertise juridique
CHAPITRE II : Le droit à la défense une question de solvabilité financière
TITRE II : LES PALLIATIFS AUX DIFFICULTÉS D’ACCÈS A LA DEFENSE
CHAPITRE I : Les initiatives étatiques pour l’effectivité du droit à la défense
CHAPITRE II : La contribution des acteurs non étatiques à l’effectivité du droit à la défense
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
CONCLUSION GÉNÉRALE
BIBLIOGRAPHIE
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