Le droit des parties à un procès équitable
Le concept de justice se fonde sur le respect des droits de chaque individu. Comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l’homme : « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».
L’équité du procès pénal
Lorsqu’une personne est poursuivie en justice pour une infraction pénale, elle est alors au prise avec tous les rouages de l’Etat. La manière dont elle est traitée démontre de façon extrêmement concrète jusqu’à quel point l’Etat respecte les droits humains,-et jusqu’à quel point l’indépendance de la justice est pertinente. Chaque procès pénal permet de mesurer la volonté des pouvoirs publics de les faire respecter ; et la démonstration est encore plus probante lorsque l’accusé est un adversaire politique du régime en place.
Il est du devoir de l’Etat de traduire en justice ceux qui agissent en dehors du cadre de la loi.
Mais lorsque ces personnes sont privées d’un procès équitable, justice ne saurait être rendue.
Lorsque des personnes sont torturées ou soumises à d’autres formes de mauvais traitements par des responsables de l’application des lois, lorsque des innocents sont reconnus coupables, lorsque les procès sont manifestement iniques et considérés comme tels, la crédibilité du système judiciaire est mise en péril. Si les droits de l’être humain sont bafoués dans les postes de police, les salles d’interrogatoires, les centres de détention, les tribunaux et les cellules de prison, l’Etat n’honore pas les obligations qui sont les siennes et dérobe à ses responsabilités.
Une personne risque de voir ses droits bafoués dès lors que les représentants de la loi nourrissent à son égard des soupçons ,- puis- lors de son arrestation, pendant sa détention provisoire, lors de son procès ; tout au long de la procédure d’appel et jusqu’au prononcé de la peine définitive. C’est afin de définir et de protéger les droits de la personne à toutes ces étapes que la communauté internationales a élaboré les normes d’équité. Fondamental, le droit à un procès équitable est l’un des principes consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée il y a plus d’un demi-siècle par les gouvernements du monde entier,-etqui constitue aujourd’hui encore la pierre angulaire du système international de protection des droits humains. Au fil des années, le droit à un procès équitable reconnu dans la Déclaration universelle est devenu légalement contraignant pour tous les Etats en s’inscrivant dans leur droit national. Depuis la création de l’Organisation de l’Unité Africaine jusqu’après la création de l’Union Africaine, ce droit a été affirmé et proclamé dans des traités légalement contraignants comme la Charte africaine des Droits de l’homme.
Ces normes relatives aux droits humains ont été conçues pour s’appliquer à tous les systèmes de droit et pour prendre en compte toute la diversité des procédures légales. Elles énoncent les garanties minimales que tous les systèmes, sans exception, devraient offrir. Ces normes internationales sont l’expression d’un consensus politique au sein de la communauté des nations, quant aux critères permettant d’évaluer comment chaque Etat traite les personnes accusées d’une infraction pénale.
En vertu du droit à la liberté, il est interdit au procureur d’engager des poursuites pour des actes qui ne constituaient pas des infractions au moment ou ils ont été commis. Cette prohibition de la rétroactivité de la loi pénale vaut aussi pour le juge qui ne peut infliger une peine plus lourde que ce qui était prescrite en droit au moment de la commission de l’infraction. Toutefois, lorsque la loi prévoit ultérieurement une peine plus légère, les juges sont tenus d’appliquer celle-ci rétroactivement.
L’une des initiatives importantes prises par les législateurs pour protéger les droits de la personne humaine est la présence d’observateurs aux audiences. Elle découle du droit à un procès équitable et public. Le droit à un procès public est un principe établi, consacré par le droit national et les instruments internationaux ratifiés qui font partie intégrante du droit interne du pays. La Déclaration universelle des droits de l’homme dispose notamment que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui » et que « toute personne accusée d’un acte délictueux est présumé innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public.
Le droit à un procès public vise avant tout à garantir son équité et à protéger et à protéger l’accusé contre tout usage excessif d’une prérogative juridique. Un procès public contribue également à garantir l’intégrité de la procédure judiciaire. La présence d’observateurs incite le juge et le procureur à faire preuve d’impartialité et de professionnalisme dans l’accomplissement de leurs devoirs. Elle peut contribuer à établir les faits de manière exacte et encourager les témoins à dire la vérité. En outre, au-delà des droits de l’accusé, cette publicité sert les intérêts de la société toute entière ; tous les citoyens dont le droit de savoir comment est administrée la justice et quelles sont les décisions rendues par le système judiciaire.
Depuis des années, la presse aussi bien écrite que télévisée a couverte depuis des années des procès marquants. Il s’agit là d’une pratique bien établie et acceptée par la communauté internationale bien que les magistrats n’aiment pas toujours que leur travail soit scruté à la loupe. Que le bon déroulement du procès soit évalué à partir de l’observation directe des débats ou à partir de transcriptions écrites ou d’autres types de documents, les normes d’équité permettant de mener à bien cette évaluation sont légion.
A l’exception de circonstances bien définies, les audiences et jugements doivent être publics.
Les motifs pour lesquels la presse et le public peuvent être exclus entièrement ou en partie des audiences sont les suivants : l’ordre public qui a principalement trait à l’ordre dans le prétoire ; la sécurité nationale dans une société démocratique lorsqu’en raison de circonstances particulières à l’affaire, la publicité nuirait aux intérêts de la Justice. Toutes ces exceptions sont interprétées au sens restreint. Le droit international ne confère pas aux Etats toute latitude pour définir, en ce qui les concerne, ce qui constitue une question de sécurité nationale. Suivant des experts, une restriction que l’on cherche à justifier en invoquant la sécurité nationale n’est pas pour autant légitime à moins que son but véritable et ces conséquences démontrables ne soient de protéger l’existence du pays en question, ou de protéger l’intégrité de son territoire contre le recours à la force ou la menace de ce recours, ou de protéger sa capacité à faire face à la menace de recours à la force ou à ce recours, qu’il provienne d’une source extérieure, par exemple une menace militaire, ou d’une source intérieure, par exemple l’incitation à renverser le pouvoir.
Les parties jouissent des mêmes possibilités pour préparer leurs arguments et faire valoir leurs moyens pendant le déroulement de la procédure. Exemples : droit à un avocat, droit de citer des témoins, droit à la comparution d’experts etc.
La justice ne peut être rendue de manière crédible que lorsque les différents acteurs à un procès, c’est-à-dire tant les parties et leurs conseils, que les témoins, les experts, et les magistrats du siège ou du parquet, peuvent exposer leurs avis sans avoir à craindre que leurs propos ou leurs écrits n’entraînent pour eux des poursuites répressives.
Cette liberté est indispensable pour que soit respecté le principe fondamental de notre procédure : le principe du contradictoire qui veut que chaque élément de preuve soit soumis à la libre discussion des parties ; l’échange de point de vue sans entrave est indispensable pour que la vérité puisse se manifester. C’est la raison pour laquelle, d’une manière générale, la Constitution et la loi, mais aussi la jurisprudence ont créé des immunités au bénéfice des intervenants au procès. La Constitution dispose que « L’Etat garantit la plénitude des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet ». L’immunité judiciaire couvre les discours prononcés et les écrits produits devant tous les tribunaux, pour tout ce qui nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la défense des intérêts des parties. Conformément au code de la communication audio-visuelle : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Le terme de discours doit être entendu largement comme couvrant non seulement les plaidoiries des parties et de leurs conseils, mais aussi les simples phrases ou même les mots émis isolément. Il faut préciser que les discours ne sont couverts par l’immunité que lorsqu’ils sont tenus entre l’ouverture des débats et la fin de l’instance et à condition qu’ils soient prononcés en présence des magistrats. Les écrits sont à considérer dans le sens large. Il s’agit de tous manuscrits ou imprimés qui peuvent être produits en justice.
L’immunité judiciaire connait des limites. Le juge peut demander la suppression des écrits et des discours outrageux du compte rendu des débats. Le juge de fond peut faire injonction aux avocats et officiers ministériels, et même les suspendre de leurs fonctions, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises par le Conseil de l’ordre des avocats. Il convient de préciser que les juges connaissant de l’affaire au cours de laquelle les écrits ou discours litigieux ont été produits ou produits ou prononcés bénéficient donc ici d’un pour pouvoir d’appréhension très important : ce sont eux qui décideront si les diffamations, injures ou outrages tenus devant les cours et tribunaux resteront impunis, ou seront supprimés, voire donneront lieu à réparation. La sanction de la suppression peut être demandée, aux juges saisis de la cause, par le ministère public, les parties ou les tiers qui sont victimes de telles attaques, ou encore peut être prononcée d’office par les juges. La suppression n’a qu’un caractère moral lorsqu’elle vise les discours pour lesquels aucune destruction matérielle n’est possible. Lorsque l’infraction est contenue dans un écrit et que le tribunal juge nécessaire de recourir à une suppression matérielle, celle-ci consiste à écarter les passages en cause.
Les principes directeurs du procès civil
En créant une partie liminaire traitant des principes directeurs du procès, le législateur a fourni l’occasion de repenser la procédure civile et, notamment de redéfinir l’équilibre des droits, des pouvoirs et des devoirs entre les parties et entre les parties et le juge.
En matière civile, le principe du contradictoire concerne toutes les parties et pas seulement le défenseur au procès. Etant donné que le procès civil est l’affaire des parties, le rôle du juge est de veiller à ce que les parties se comportent loyalement dans l’exercice de leurs prérogatives et l’accomplissement de leurs obligations. Le juge doit contrôler la loyauté des échanges entre les parties ; il devra s’assurer de la régularité de sa saisine et du bien fondé de la demande lorsque le défendeur ne comparaît pas. L’article 106 du code de procédure civile malgache impose au juge de respecter en toutes circonstances la contradiction du débat et cette question se posera particulièrement lorsque le juge procède à une qualification ou à une requalification, ou qu’il soulève d’office un moyen. Dans la sphère du droit, la place du juge est, naturellement prépondérante. Il lui est certes interdit de modifier l’objet du litige tel qu’il est fixé par les prétentions des parties55 mais il doit d’une part, trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables 56; il doit, d’autre part, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicable- est là, la fonction essentielle du juge : à cet égard, l’article 12 du code n’a pas retenu la possibilité offerte aux parties par le droit français de demander au juge de statuer en amiable compositeur, c’est-àdire en équité. Cette possibilité n’existe à Madagascar qu’en matière d’arbitrage.
L’obligation s’étend évidemment à toutes les règles du droit, quelle que soient leur nature ou leur origine. Le juge commettrait un déni de justice s’il refusait de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. Les juges doit également appliquer les conventions internationales d’application immédiate et le cas échéant, écarter les règles du droit interne, au bénéfice du droit international. L’obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables peut conduire le juge à relever d’office un moyen de droit, étant précisé que sa liberté en la matière peut être limitée par la loi dans certains cas : ainsi, le juge ne peut pas relever d’office les courtes prescriptions ; de même, il ne peut pas soulever d’office l’incompétence territoriale.
Lorsque le demandeur n’a pas proposé de qualification, le juge est tenu de rechercher le fondement juridique possible et d’en faire application, sans qu’il soit nécessaire d’inviter les parties à présenter leurs observations. Il rejettera la demande s’il estime qu’elle est dépourvue de fondement. Mais, ainsi qu’il a été vu, le juge commettrait un déni de justice s’il rejetait la demande au seul motif que son auteur n’en avait pas précisé le fondement. En effet, les parties ont, certes, tout intérêt à invoquer la règle de droit dont elles réclament le bénéfice, et à soumettre au juge le raisonnement juridique permettant de parvenir au résultat attendu.
Néanmoins, elles n’ont pas l’obligation de le faire et peuvent se contenter de soumettre au juge une prétention sans proposer un fondement juridique. A cet égard, l’article 136 du code de procédure civile malgache impose seulement aux parties de préciser, dans l’assignation, les motifs et l’objet de la demande, mais non les moyens de droit sur lesquelles elle se fonde.
Dans le cas où une qualification a été proposée, le juge doit en tenir compte mais il n’est pas tenu par elle et peut l’écarter en restituant l’exacte qualification.
Il faut distinguer requalification et relevé d’office : requalifier c’est substituer une notion juridique à une autre, alors que relever d’office un moyen de droit c’est introduire une nouvelle règle de droit. La requalification est une obligation dont le non-respect est un motif de cassation, tandis que le relevé d’office, sauf lorsque le moyen est d’ordre public, n’est qu’une faculté qui, si elle n’a pas été utilisée, n’ouvre pas lieu à cassation.
Les parties sont libres de déterminer les contours et le contenu du procès ; mais une fois que celui-ci a reçu sa structure, elle doit être conservée jusqu’au bout ; c’est ce qui appelé principe de l’immutabilité du litige. Les prétentions des parties sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense60. En réalité, c’est avant tout dans le respect des droits de la défense qu’il trouve sa principale justification : il s’agit d’éviter que les parties n’entravent ou ne retardent le déroulement du procès par l’introduction de demandes nouvelles. Cette règle impose au juge de « se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé », ce qui lui interdit de statuer infra petita, ultra petita ou extra petita.
Les recours des justiciables en cas d’insatisfaction ou de carence de la justice
La justice s’exerce à l’abri de toute intervention ou ingérence, et les décisions des tribunaux ne sont pas sujettes à révision. Ce principe est sans préjudice du droit du pouvoir judiciaire de procéder à une révision et d’atténuer ou de commuer des peines imposées par la loi.
Les moyens ordinaires
Ce sont là, les recours les plus fréquemment utilisés, un stade où le/les juge(s) c’est-à-dire la juridiction reste à quelques différences près entièrement compétente des questions de fait et de droit concernant les affaires dont ils sont saisis.
L’opposition à un jugement rendu par défaut
L’opposition est la voie de recours contre les jugements et arrêts rendus par défaut. D’après cette définition, il s’agit d’une action contre la violation du principe du contradictoire.
Lorsqu’elle est admise, elle a pour effet d’annuler le jugement ou l’arrêt rendu par le tribunal ou la Cour en toutes leurs dispositions.
Condition primordiale, il faut que la citation à comparaître au procès n’ait pas été parvenue à la partie défenderesse. Si au jour fixé pour l’audience, le défendeur bien que touché personnellement par la convocation ou assigné à personne ne comparaît pas et ne justifie d’aucun motif légitime de non comparution, le tribunal statue à son égard par un jugement réputé contradictoire. Il en est de même lorsque le défendeur a fait connaître son intention d’être jugé sur pièces. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Si, parmi les défendeurs défaillants, quelques-uns seuls ont été convoqués ou assignés à personne, ceux d’entre eux qui ne l’ont pas été seront, soit réassignés, soit convoqués par le soin du greffier à jour nouveau, fixé par le tribunal ; avertissement leur étant donné dans la réassignation comme dans la convocation que le jugement à intervenir contre eux aura les effets d’un jugement contradictoire. Si le défendeur comparaît sans que la citation lui soit parvenue, le jugement ou l’arrêt sera réputé contradictoire à son encontre.
Mais dans un tel cas, celle-ci n’aura pas eu le temps nécessaire pour préparer sa défense. Aussi le législateur a prévu la faculté de demander le report de l’audience. Ensuite, il faut qu’un jugement ou un arrêt ait été rendu, que la notification ou la signification de ceux-ci n’ait pas été faite à personne et que le défendeur n’a pu en prendre connaissance à condition toutefois que cette ignorance ne lui soit imputable. L’opposition est encore recevable dans les quinze jours qui suivent la première mesure d’exécution ayant pour effet, soit de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du défendeur, soit de le tenir informé de la décision rendue à son encontre. Il est une règle qui édicte qu’opposition sur opposition ne vaut. Cela signifie que si le défendeur après une première opposition est une fois de plus absent à l’audience, une seconde opposition est irrecevable pour itératif défaut.
En matière pénale, seule la défense peut former opposition contre l’action publique et l’action civile. L’opposition faite par les plaignants ne peut porter que sur les intérêts civils puisque le ministère public est maître de l’action publique. Si dans le cadre d’un contentieux purement civil, le demandeur ne peut former opposition, c’est que la requête introductive d’instance vaut conclusion.
L’opposition est formée par la déclaration écrite ou verbale reçue au greffe de la juridiction qui a statué. La déclaration est inscrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a statué et contient : le nom et le domicile de l’opposant, la date du jugement, le nom et l’adresse de l’autre partie. L’opposition est notifiée par le greffier ou signifiée à la diligence de l’opposant suivant le choix fait et expressément mentionné lors de la déclaration. La notification ou la signification contient une citation à comparaître à une prochaine audience. Il arrive aussi le défendeur rétracte son opposition après un accord conclu avec la partie avec la partie adverse ou simplement qu’il estime cette rétraction lui être bénéfique. En ce cas, mention est faite de cette rétractation par le greffier en marge de la décision frappée d’opposition.
A coté de l’opposition, existe aussi la tierce opposition. Il s’agit d’opposition faite par tout individu qui n’a pas été partie au principal mais à qui le jugement rendu préjudicie les droits.
L’article 435 du code de procédure civile malgache édicte que « la tierce opposition est formée suivant les règles établies pour les actes introductifs d’instance ». La recevabilité de la tierce opposition est assortie d’une caution de cinq milles francs sans préjudice des dommages intérêts de la partie adverse s’il y a lieu. Le délai pour l’exercer est de deux mois, à compter de la date à laquelle le tiers opposant a eu connaissance de la décision lui faisant grief. Cette faculté encourt la prescription décennale ; la prescription court du jour du prononcé du jugement. La tierce opposition n’a d’effet qu’à l’égard et au profit du tiers opposant ; la décision attaquée conserve l’autorité de la chose jugée entre les parties primitives sur tous les points qui ne préjudicient pas au tiers opposant. Lorsque le jugement a été assorti d’une exécution provisoire, la tierce opposition ne peut suspendre celle-ci.
Mis à part ces quelques particularités, toutes les autres règles qui régissent l’opposition, régissent également la tierce opposition.
La révision du procès
L’appel est la voie par laquelle il est demandé à une juridiction supérieure de trancher à nouveau en fait en en droit une affaire jugée en premier ressort .
En matière civile, le délai pour interjeter appel est de mois. Ce délai court à partir de la notification ou de la signification du jugement à la partie adverse en absence d’opposition. A l’égard des incapables, il ne court qu’à partir de la notification ou de la signification, faite à personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de l’exercice de leurs droits. A la suite d’un acte d’appel, la parie contre laquelle l’appel a été interjeté peut à son tour faire appel du jugement entrepris pour obtenir d’avantage devant la Cour d’Appel ; c’est l’appel incident. La recevabilité de l’appel incidente est subordonnée à celle de l’appel principal. Les délais sont suspendus par la mort de l’une des parties et ne reprendront cours qu’à l’expiration d’un délai de quinze la notification ou la signification faite au domicile du défunt et à compter l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si le jugement a été signifié ou notifié avant que ces derniers délais fussent expirés.
L’appel est interjeté par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction qui a statué, sur présentation d’une expédition de la décision attaquée. La déclaration est soumise au paiement d’un droit d’enregistrement. Après, un certificat d’appel mentionnant la date de la déclaration est remise à l’appelant. L’acte d’appel indique : le nom et domicile de l’appelant, la date du jugement, le nom et l’adresse de la partie ou des parties alors intimés ; éventuellement l’intention exprimée d’être jugée sur pièces. La Cour est saisie à la diligence de l’une ou l’autre partie par l’envoi ou le paiement de la provision d’appel qui vaut demande d’inscription au rôle d’audience. Ce paiement doit être effectué dans les deux mois de la déclaration d’appel, faute de quoi, celle-ci sera caduque. En ce qui concerne les personnes qui peuvent interjeter appel, la jurisprudence a admis qu’il peut s’agir de toute partie légalement constituée. Les autres ne peuvent que faire opposition.
Les recours contre l’administration judiciaire
Le législateur malgache a prévu des mécanismes permettant aux justiciables d’engager directement la responsabilité personnelle des magistrats. Toutefois, pour ne pas rompre le principe de l’indépendance du juge et éviter les actes purement vexatoires, il en a rendu les accès difficiles et non moins dangereux pour les plaideurs les plus téméraires.
La mise en cause de la responsabilité des magistrats
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
– S’il y a dol, fraude ou concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétend avoir été commis, soit au cours de l’instruction, soit lors des jugements
– Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi
– Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts
– S’il y’a déni de justice .
Etant donné que la prise à partie a pour objet la demande d’une réparation civile, un arrêt de la Cour de Cassation française datant du 30 juillet 1906, a admis la possibilité de la prise à partie contre l’héritier d’un Premier Président de Cour d’Appel. Par ailleurs, il résulte de l’article 57 du Code de Procédure Civile que la prise à partie peut être exercée non seulement contre un magistrat, mais aussi contre une juridiction entière, telle la Cour d’Appel ou une de ses chambres. Les règles de la prise en partie sont des dispositions d’ordre public qui ne peuvent souffrir d’aucune exception. Elle ne peut se faire que sur demande faite au Premier Président de la Cour d’Appel qui l’accorde ou la refuse par ordonnance après avis du Procureur général. En cas de refus motivé, la partie plaignante peut saisir la Cour de Cassation de la Cour Suprême. Lorsque la requête est rejetée, le demandeur est condamné à une amende civile de 20000 à 200000 Ariary sans préjudice des dommages-intérêts que le magistrat pourrait lui réclamer. Dans un second cas où la requête est accordée, elle est alors communiquée au magistrat pris à partie qui dispose d’un délai de huit jours pour présenter sa défense. Ensuite, la prise à partie est jugée par d’autres juges que ceux qui ont prononcé l’admission, c’est-à-dire, par la Cour d’Appel autrement composée.
La prise à partie, certes, lorsqu’elle aura abouti possède une vertu réparatrice. Cependant, dans le cas contraire, elle exposerait lourdement le demandeur ; de plus la procédure est quasi inaccessible. Aussi, le législateur pour suppléer à ces carences a prévu une procédure plus simple et moins dangereuse autant pour le juge que le justiciable : la récusation.
Le droit à la réparation en cas d’erreur judiciaire
Une erreur judiciaire est un dysfonctionnement sérieux de la procédure judiciaire ayant entraîné un préjudice grave pour le condamné.
Au terme de l’article 14-6 des PIDCP, pour prétendre à une indemnisation, la personne doit remplir les conditions suivantes :
– Avoir été condamné définitivement pour une infraction pénale, y compris un délit mineur ;
– Avoir subi une peine en raison de cette condamnation, la peine pouvant être un emprisonnement ou toute autre forme de sanction ;
– Avoir été graciée ou avoir vu sa peine annulée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé a prouvé qu’une erreur judiciaire avait été commise, sous réserve que la non-révélation ne soit pas imputable au condamné.
Les Etats ne sont pas contraints par ces normes de verser une indemnité s’il est prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu est imputable au condamné en tout ou en partie, la charge de la preuve incombant à l’Etat. Ces normes n’exigent pas expressément qu’un Etat verse une indemnité en cas de non-lieu ou de relaxe par un Tribunal de Première Instance ou une Cour d’Appel. Toutefois, la législation de certains Etat prévoit le versement d’une indemnité dans de tels cas.
Le fait que l’indemnisation doit être accordée conformément à la loi signifie que les Etats doivent adopter une législation prévoyant le versement d’une indemnité aux victimes d’erreurs judiciaires. De telles lois définissent généralement la procédure à suivre pour obtenir une indemnisation et elles peuvent préciser les sommes qui doivent être versées. Cependant comme nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, un état ne peut être délié de son obligation d’indemniser les victimes d’erreurs judiciaires en prétextant que de telles lois et procédure régissant l’indemnisation, n’ont pas été prévues. L’Etat est dans tous les cas tenu de respecter les normes internationales. L’indemnisation doit pouvoir être accompagnée d’une restitution et de la réintégration dans le cas où, par exemple, le condamné a perdu son emploi suite à la condamnation.- Et dans la mesure du possible, le non-renouvellement des violations doit être garanti.
L’absence de concrétisation de l’indépendance
La réalité quotidienne vécue dans les tribunaux malgaches démontre que les juges ne sont pas encore arrivés au stade de l’indépendance. A Madagascar, trop souvent, lorsque la loi prescrit tel ou tel principe, l’exception devient une règle. D’où, il faut voir le déficit qualitatif des services des tribunaux et l’altération des rapports politique-justice.
Le déficit qualitatif des services des tribunaux
La frustration de nombreux magistrats ajoutée aux problèmes chroniques de budgétisation des tribunaux, fait que dans l’ensemble, la qualité des services est médiocre. Le problème est double. D’une part il y la rareté des ressources affectés dans les tribunaux, d’autre part, les défaillances éthiques qui s’ensuivent.
La rareté des ressources affectées aux tribunaux
Les critiques émises à l’encontre de la Justice ont toujours fait état de sa lenteur et de son opacité. Les budgets alloués mettent les juges devant un cas de conscience, négliger un dossier en la traitant à la hâte ou suivre la procédure régulière sans les moyens adéquats. Dans les deux cas s’installe entre les justiciables et ses juges une relation de perdant-perdant.
La carence des effectifs judiciaires
Les tribunaux malgaches sont vétustes car la construction de la plupart de ceux-ci date de l’époque coloniale et de la première République. Mis à part l’usure du temps, l’insalubrité qui y prévaut faute de personnel qualifié pour y remédier fait qu’ils ne sont plus dignes d’abriter ni les magistrats, ni les autres usagers de la justice. Les travaux d’entretiens des tribunaux sont effectués par des condamnés au mépris le plus souvent des droits de ceux-ci mais encore, au mépris des risques d’évasion avec ce que cela suppose de retombées sur l’ordre public. Le nombre des infrastructures judiciaires est également très insuffisant. Pour un territoire d’une superficie de 587041 km2 peuplé de vingt millions d’habitants, il n’existe qu’une quarantaine de tribunaux de première instance et seulement six Cours d’Appel dont la dernière n’a ouvert ses portes que depuis novembre 2009 ; situation qui n’arrange pas les justiciables venant de loin. Les audiences foraines mensuelles pourraient résoudre ce problème si certaines localités ne sont inaccessibles même par les véhicules tout terrain. De plus l’effectif des magistrats n’est pas pour arranger les choses. La magistrature ne compte que quelques 800 magistrats éparpillés dans les divers ordres de juridiction. De même les auxiliaires de justice sont en nombre très insuffisant pour pouvoir répondre aux besoins de la population. A titre d’exemple : en 2007, il n’y avait que 58 huissiers assermentés.
Ces facteurs, combinés, attentent gravement aux droits des justiciables par leurs effets boule de neige. Ils entrainent l’accumulation des dossiers en instance qui aboutira à une lenteur de la mise en oeuvre de la procédure judiciaire. Les plaideurs devront attendre plus longtemps que prévu, le dénouement de leurs affaires. Il arrive souvent que les plaideurs attendent vainement des mois pour entendre au final, les tribunaux qu’ils ont saisis, se déclarer incompétents. Avec une telle perte de temps, la privation de liberté des prévenus détenus s’allonge en même temps que gonfle le coût des procès. Plutôt que de sacrifier l’économie de toute une vie, plutôt que de se risquer à la ruine, nombreux sont ceux qui préfèrent renoncer à leurs demandes aussi légitimes soient-elles. Bien sûr, il existe les services juridiques gratuits mais, vu l’état des finances de la Justice, ils ne sont réservés que pour les affaires les plus graves. D’ailleurs, ils n’ont été prévus que pour les affaires pénales en faveur des défendeurs. Concernant spécialement les avocats commis d’office, étant obligés puisque réquisitionnés, le plus souvent, ceux-ci manquent de motivation ou sont des stagiaires qui n’ont pas les connaissances suffisantes pour pouvoir défendre au mieux les intérêts de leurs « clients ».
L’insuffisance des effectifs des tribunaux a fait qu’en 2004, le nombre de jugements en instance de frappe c’est-à-dire des jugements bien que rendus, mais n’ayant pas pu être notifiés aux parties, étaient au nombre de quarante milles 1; des jugements qui pour la plupart étaient encore susceptibles de recours. Le temps fait aussi que les souvenirs s’estompent et rend difficile l’instruction des dossiers; il devient de plus en plus difficile de retracer chronologiquement les faits parce que, les témoins peuvent avoir disparus ou que des éléments de preuves ont perdu de leur teneur. Le dernier cas est très fréquent en considérant la piètre qualité de la police scientifique si jamais il en existe dans le pays. La police ne dispose pas des outils les plus élémentaires pour pouvoir assister l’administration judiciaire. A titre d’exemple, s’il a été relevé des empreintes des coupables sur la scène d’un crime mais, elle ne dispose pas de registre d’empreintes digitales pour les comparer. Dès lors, ça n’aura été que peine perdue. En gros, même en occultant nos juges de certaines velléités de mal agir, ces problèmes font qu’ils ne peuvent rendre qu’une justice castrée c’est-à-dire très approximative.
L’inexécution des grosses de jugement
La mauvaise réputation des tribunaux malgaches n’est pas seulement fondée par la qualité des jugements qu’ils rendent mais aussi par l’inefficacité de leurs décisions.
En général, faire exécuter les grosses est le travail de l’huissier. Il arrive que l’huissier oublie d’exécuter la grosse qu’on lui a remise. A-t-il des relations privilégiées avec l’adversaire ?
Nul ne peut le dire . Toujours est-il qu’après plusieurs relances s’étalant sur un an sinon plus, le titulaire de la décision comprend qu’il est inutile d’insister et pour ne pas se lancer dans un autre long procès au résultat très hypothétique contre cet huissier, il préfère s’adresser à un autre. Evidemment, rien ne laisse prévoir que celui fera diligence. Et si le découragement s’ensuit, la grosse ne recevra plus d’exécution.
Malgré l’article 1er de la Loi 59-34 du 27.04.59 qui énonce que seuls les liens de parenté ou d’alliance peuvent motiver le refus de l’huissier, c’est surtout la peur qui dicte son refus. En effet, il est rare qu’il soit bien accueilli par ceux contre qui la décision devra s’appliquer. Bien souvent, on le menace, on l’intimide et même qu’on l’agresse. S’ils osent s’en prendre à l’huissier, c’est qu’ils sont nombreux et qu’ils se sentent en force. Dans ce cas, l’huissier préfère ne pas s’occuper de cette affaire et rend la grosse à son propriétaire. Il arrive qu’aucune résistance ne soit opposée à l’huissier mais que celui-ci, ne peut retrouver les objets qu’il est venu saisir. Les défendeurs ignorent-ils que la dissipation frauduleuse d’objets en vue de les soustraire à une saisie ordonnée par une décision judiciaire est punissable par la loi pénale ? On en doute. Bien de condamnations ont été prononcés pour les réprimer. Dans le cas de litige de terrain notamment sur une ordonnance d’expulsion, la saisine du tribunal répressif est très aléatoire car il est difficile d’imaginer qu’on puisse incarcérer des « familles entières, voire, tout un village ». En fait, les responsables craignent de voir un affrontement avec les forces de l’ordre et qu’ils ont peur d’entendre que la population dire que les forces de l’ordre prennent parti pour un individu. C’est du reste les raisons les plus invoquées pour suspendre les décisions de justice au cas où il faut justifier cette suspension.
Considérant que le huissier exerce sous la surveillance des magistrats du parquet et reçoivent directement de ceux-ci, on ne s’étonne pas que lorsque l’ordre vient des procureurs (Procureur Général, Procureur de la République ou son Premier Substitut), le huissier obéisse par crainte de celui qui a droit de regard sur ses activités. Mais lorsque l’ordre émane du Ministère de la Justice et s’adresse directement à l’huissier qui ne vérifiera pas si la copie a été effectivement transmis au parquer, on ne peut se demander les motifs qui le pousse à suspendre l’exécution.
Bien sûr, le magistrat exerce sous l’autorité du Ministre mais normalement, ses ordres devraient s’adresser au parquet qui le transmettra à l’huissier. En principe, le fait pour l’huissier de ne pas obéir à l’ordre du Ministre ne peut pas constituer une faute professionnelle étant donné qu’exécuter des décisions de justice fait partie de ses attributions. Mais dans l’état actuel des pratiques judiciaires « officieuses », il préférera s’abstenir de cette faculté.
Concrètement quand le procureur donne un ordre de suspension, l’huissier s’abstient d’exécuter. Bien que muni d’un titre exécutoire, son titulaire verra son exécution paralysée par une simple lettre émanant du parquet. En tout état de cause, que l’ordre vienne du procureur ou du ministre, le huissier n’est pas obligé, légalement de suspendre l’exécution du titre. Conscient du mal fondé de l’acte en question, le Ministère Public souvent, ne le rédige pas comme étant un ordre, mais plutôt comme une invitation « … demande de bien vouloir… ». La meilleure preuve en est que parfois, malgré une lettre du Ministère de la Justice qui demande la suspension, le procureur passe outre et ordonne la poursuite de la procédure de l’exécution. Ainsi, l’huissier n’étant pas tenu de répondre favorablement à cette « invitation », devra continuer d’exécuter les décisions de justice.
Les défaillances éthiques dans les tribunaux
La corruption, c’est ce qui fait le plus mal aux citoyens lambda car elle empêche la redistribution équitable des richesses nationales. Constat est que le cancer de la corruption n’épargne aucune des administrations publiques à tous les niveaux mais, il mine tout particulièrement la justice. Elle a atteint une telle proportion que, tous ceux qui viennent de perdre un procès se croient victime d’actes de corruption même quand il y en a eu aucun.
La généralisation de la corruption
Suivant l’évaluation faite par Casals et Associate Inc, avec participation de Vanderbilt University et l’Institut de la Banque Mondiale en février 2006 sur la lutte contre la corruption à Madagascar, sur 14 catégories d’agents de l’Etat considérés par ordre de mérite d’honnêteté : Enseignants, Bianco, Médias, Professeurs d’universités, Militaires, Chefs de région, Ministres, Députés, Agents de l’Etat en général, Hommes d’affaires, Magistrats, Dirigeants de partis politiques, Gendarmes et Policiers ; les Magistrats censés être au centre du dispositif étatique de lutte contre la corruption, sont considérés comme parmi les plus corrompus, occupant la 3ème plus mauvaise place puisque moins de 30% des sondés seulement leur accordent confiance.
La corruption consiste à octroyer, en vertu d’un accord préalable, un avantage à une personne pour qu’elle accomplisse, ou, qu’elle n’accomplisse pas, un acte de sa fonction. Elle est passive du point de vue de celui qui reçoit l’avantage, dans notre cas le juge et active de celui qui l’octroie, le plus souvent une partie. L’intérêt de la distinction se situe au niveau de l’identification de leur auteur afin de statuer sur les pénalités applicables.
Dans les tribunaux, la corruption de juge consiste généralement en un détournement des dispositions de la loi à des fins subversives. Il est nécessaire de rappeler les cas suivants :
– D’un magistrat du ministère public qui demande la communication d’un dossier d’instruction ou d’un dossier civil ou commercial communicable, et qui garde le dossier par devers lui dans un délai anormal dans le but de retarder le jugement de l’affaire jusqu’à la prescription ou la péremption de l’instance.
– Le juge qui a mentionné faussement dans le jugement que le jugement correctionnel est contradictoire alors que le prévenu n’a pas comparu.
– Le juge qui s’abstient sciemment de relever et discuter un ou des motifs avancés par un plaideur dans ses conclusions dans un but de lui faire perdre son procès. Le juge qui a déclaré faussement au prévenu qui vient d’être condamné qu’il n’a pas le droit d’interjeter appel.
Le décalage entre raisonnement populaire et raisonnement judiciaire
Les tribunaux sont les lieux de toutes les passions. Par sa nature même, une procédure de justice vise à désigner un vainqueur et un vaincu, quand au final, elle ne crée pas deux mécontents. Les décisions de justice font rarement l’unanimité car le raisonnement du juge, le justiciable souvent le trouve trop subtile.
Il convient de réaffirmer qu’aucun juge ne peut refuser de statuer sur une affaire. Le refus serait un déni de justice. Or il arrive qu’il ne sache pas ce qui s’est réellement passé. Mais quelle sera alors la qualité de ce jugement ? Ce jeu de pile ou face auquel sont parfois confrontés les juges engendre des décisions contradictoires. Pour illustrer cela, voici le témoignage d’un juge français :
« Un comptable avait été licencié pour faute grave après avoir refusé de changer de bureau. J’avais froid dans le nouveau local, disait-il. Allons donc ! plaida l’avocat de l’employeur, un huissier a constaté qu’il y faisait 20°C ! » .
Encore un salarié qui, pour se faire licencier, inventait des prétextes !
L’insoumission étant caractérisée, la faute grave justifiait son licenciement immédiat, sans indemnités. Cette affaire dit-elle ne l’empêcha de dormir jusqu’au jour où une affaire concernant un aide-comptable de la même entreprise, licencié le même jour, pour les même motifs, se présenta.
Celui-ci était plus combatif que le premier. Il démontra, par des attestations de collègues de travail, que pour se débarrasser de lui, l’employeur l’avait changé de bureau et mis dans un lieu de passage de chargement et déchargement de marchandises et qu’en temps ordinaire, la température n’y dépassait pas les 5°C. Pour la venue du huissier, les locaux avaient été chauffés et les portes fermés. Ainsi les juges s’étaient trompés mais ils ne pouvaient plus revenir sur l’affaire.
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Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : L’EDIFICATION TEXTUELLE DE L’INDEPENDANCE JUDICIAIRE
Chapitre I : Les sources de l’indépendance
Section I : Les principes fondamentaux corrélatifs à l’indépendance
§1- La consécration constitutionnelle de l’indépendance
A/- La séparation des pouvoirs
B/- L’inamovibilité du siège
§2- La consécration statutaire de l’indépendance
A/- Le déroulement de la carrière des magistrats
B/- La rémunération des magistrats
Section II : Le CSM, organe suprême de délibération
§1- L’organigramme du CSM
A/- La collégialité des décisions
B/- Des avantages des membres et budget du CSM
§2- Les activités du CSM
A/- La gestion de la carrière des magistrats
B/- L’exercice du pouvoir disciplinaire
Chapitre II : L’indépendance des juges et les droits de l’homme
Section I : Conduite éthique et légale du corps judiciaire
§1- Devoirs et obligation moraux des magistrats
A/- Le code de déontologie
B/- La portée juridique des règles déontologiques
§2- Le droit des parties à un procès équitable
A/- L’équité du procès pénal
B/- Les principes directeurs du procès civil
Section II : Les recours des justiciables en cas d’insatisfaction ou de carence de la justice
§1- Les moyens ordinaires
A/- L’opposition
B/- La révision du procès
§.2- Les recours contre l’administration judiciaire
A/- La mise en cause de la responsabilité des magistrats
B/ – Le droit à la réparation en cas d’erreur judiciaire
DEUXIEME PARTIE : DE LA THEORIE A LA PRATIQUE, UNE INDEPENDANCE CONTRARIEE
Chapitre I : L’absence de concrétisation de l’indépendance
Section I : Le déficit qualitatif des services des tribunaux
§1- La rareté des ressources affectées aux tribunaux
A/- La carence des effectifs judiciaires
B/- L’inexécution des grosses de jugement
§2- Les défaillances éthiques dans les tribunaux
A/- La généralisation de la corruption
B/- Le décalage entre raisonnement populaire et raisonne judiciaire
Section II : Justice et politique ; de la cohabitation à l’affrontement
§1- La dépendance organique de la magistrature au pouvoir politique
A/- La soumission de la magistrature à l’exécutif
B/- La méfiance des constituants à l’égard de la magistrature
§2- La politisation de l’administration judiciaire
A/- La magistrature dans la spirale des crises politiques
B/- De corporation judiciaire à corporatisme
Chapitre II : Suggestions et recommandations
Section I : Pour le rétablissement de la confiance des justiciables
§1- Le rehaussement des ressources affectées aux tribunaux
A/- L’amélioration du revenu des magistrats
B/- La démocratisation de l’accès à la justice
§2- L’humanisation de la justice
A/- La refonte de la loi pénale
B/- La prise en considération des victimes de criminalité et d’abus de pouvoir
Section II : Le rééquilibrage des pouvoirs
§1- La suppression des organes de contrôle hérarchique
A/- L’indépendance du parquet
B/- La disparition du CSM
§2- Quelques perspectives immédiates
A/- La révision du mode de recrutement des magistrats
B/- La liberté d’expression des magistrats
CONCLUSION
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