L’environnement de travail, les causes d’accidents et la nature des blessures

La loi de 1909

C’est ร  la fin du xrxe siรจcle, en Europe, que sont adoptรฉes les premiรจres lois sur les accidents du travail sans รฉgard ร  la faute. L’Allemagne de Bismarck instaure un systรจme de compensation en 1884, suivi de l’Angleterre en 1897. La France, ร  la suite de plusieurs annรฉes de dรฉbats parlementaires, adopte un systรจme similaire en 1898 et la Belgique fait de mรชme en 190357.
. En Amรฉrique du Nord, la majoritรฉ des ร‰tats amรฉricains opte pour une lรฉgislation semblable entre 1909 et 191658
. Au Canada, les historiens soutiennent que c’est l’Ontario qui a mis en place la premiรจre loi moderne d’indemnisation des travailleurs en 1914. Cependant, plusieurs provinces avaient auparavant adoptรฉ des politiques d’indemnisation objective comme la ColombieBritannique en 1902, Terre-Neuve et l’Alberta en 1908 et le Quรฉbec en 190959
. La loi quรฉbรฉcoise, comme celles adoptรฉes par les autres provinces avant 1914, diffรจre du systรจme moderne favorisรฉ par l’Ontario en plusieurs points, en particulier sur le mode d’administration des accidents.
Avec la loi de 1909, les ouvriers n’ont plus ร  prouver la faute de l’employeur pour รชtre indemnisรฉs, mais ils doivent toujours poursuivre celui-ci par le biais des tribunaux civils.
. Les autoritรฉs ont donc choisi de reconduire l’administration des accidents du travail selon ยซl’ancien systรจme ยป. ร€ l’opposรฉ, en Ontario avec le Workmen ‘s Compensation Act de 1914, les lรฉgislateurs de cette province ont favorisรฉ le traitement des accidents du travail par l’entremise d’un comitรฉ indรฉpendant, le Workmen ‘s Safety Board crรฉรฉ la mรชme annรฉe61 . Aux ร‰tats-Unis sur les 48 ร‰tats qui ont รฉtabli une loi ร  indemnisation objective entre 1910 et 1930, seulement 10 ร‰tats
choisissent d’administrer les accidents par le systรจme judiciaire comme au Quรฉbec62. En raison de ce mode d’administration, Lippel soutient que la loi de 1909, si elle instaure une sรฉcuritรฉ sociale, n’est pas une loi sociale puisqu’elle n’oblige aucune implication du gouvernement contrairement au modรจle ontarien63. Selon Marie Claude Prรฉmont et Maurice Tancelin, cette loi s’avรจre donc une loi libรฉrale ยซau vrai sens du terme ยป.
Ainsi, au Quรฉbec les historiens attribuent traditionnellement le dรฉbut de l’ร‰tatprovidence ร  la loi sur les accidents du travail de 1931 , en raison de l’implication du gouvernement au niveau administratif et l’instauration d’une ยซvรฉritableยป couverture universelle. Nรฉanmoins, selon John A. Dickinson, la loi quรฉbรฉcoise de 1909 fournissait une bonne couverture. En effet, la lรฉgislation quรฉbรฉcoise รฉtait la plus gรฉnรฉreuse des lois de ยซpremiรจre gรฉnรฉrationยป jusqu’ร  l’avรจnement du modรจle dรฉveloppรฉ par l’Ontario en 1914 qui s’inspire lui-mรชme de l’expรฉrience quรฉbรฉcoise dans une certaine mesure.
En comparaIson du systรจme ยซmoderneยป mIS en place ailleurs au Canada, plusieurs auteurs soutiennent que la faiblesse de la loi quรฉbรฉcoise se trouve au niveau de l’รฉtendue de la couverture fournie. Selon l’analyse des forces en prรฉsence prรฉcรฉdant l’adoption de la loi de 1909 effectuรฉe par Andrew Stritch, la loi quรฉbรฉcoise reflรจte les intรฉrรชts des industriels qui ont rรฉussi ร  rรฉduire la couverture fournie au minimum.
. Les employeurs ont rรฉussi ร  repousser le nombre de jours d’incapacitรฉ requis afin de recevoir une indemnisation de 4 jours ร  8 jours.
. Avec cette seule disposition, selon les donnรฉes du American Accident Table, 7 jours d’attente font en sorte d’exclure 47 % des ouvriers victimes d’accidents mineurs 70. Ensuite, Stritch dรฉmontre que les industriels ont rรฉussi ร  rรฉduire l’indemnisation de 60 % ร  50 % du salaire perรงu 71. Les auteurs indiquent qu’en รฉtablissant l’indemnisation ร  la moitiรฉ du salaire perรงu, la nouvelle loi avait pour but de rรฉduire au minimum le coรปt des accidents pour les entreprises 72. Selon Lippel, ce principe constitue la plus grande victoire des industriels 73.
En contrepartie, ce principe s’avรจre un inconvรฉnient majeur pour les ouvriers qui doivent abandonner le droit d’รชtre indemnisรฉ pour la totalitรฉ des dommages subis contre le droit de percevoir une indemnisation ยซsystรฉmatiqueยป. Selon Lippel, ยซla nouvelle lรฉgislation [ vise] clairement ร  รฉtablir une indemnitรฉ pour compenser la perte de l’aptitude ร  gagner un salaire, et non pas la perte de l’intรฉgritรฉ physique ยป. Par consรฉquent, la loi affiche un caractรจre forfaitaire, car l’ouvrier doit faire la preuve que l’accident rรฉduit sa capacitรฉ ร  gagner un salaire normal. Des mรฉdecins franรงais spรฉcialisรฉs dans l’รฉvaluation des blessures mentionnaient: ยซquel tort professionnel peut faire la perte d’un pied ร  un ouvrier qui travaille assis? ยป 75. Ainsi, selon Lippel et Pelletier et Vaillancourt, ce principe d’indemnisation instaure une couverture minimale.
La loi de 1909 contient d’autres principes qui ont limitรฉ la couverture offerte aux ouvriers et aux familles. Pour mettre ร  l’abri les employeurs des grandes poursuites, les lรฉgislateurs ont limitรฉ les catรฉgories de demandeurs admissibles ร  la loi et ont รฉtabli un montant maximum aux indemnisations. ร€ la suite d’un dรฉcรจs ou d’une incapacitรฉ complรจte, les demandeurs ont droit ร  une indemnisation รฉgale ร  trois ans de salaire annuel, pour un maximum de 2000 $76. Les lรฉgislateurs ont donc rejetรฉ le principe d’indemnisation ร  vie mis de l’avant par le modรจle franรงais et pourtant favorisรฉ par la Commission Globensky, pour introduire une notion issue du systรจme anglais qui prรฉvoit une limite aux indemnisations. Parallรจlement, la loi quรฉbรฉcoise s’inspire aussi du systรจme anglais pour certains principes restrictifs reliรฉs ร  la faute individuelle. Elle contient, entre autres, une clause qui permet de refuser l’indemnisation si l’accident ยซest dรป ร  la faute inexcusable de l’ouvrierยป ou ยซ intentionnellement provoquรฉ ยป77. La loi de 1909 reconduit donc certains principes restrictifs issus du droit commun. De plus, la notion de faute individuelle peut engendrer d’autres situations restreignant le droit ร  l’indemnisation, puisqu’elle implique en contrepartie que les entreprises sont individuellement et financiรจrement responsables des accidents.
Selon les auteurs, la notion de responsabilitรฉ individuelle mise de l’avant par la loi de 1909 limite la couverture en ce qui concerne les garanties de paiement. 78 Afin de ne pas imposer un fardeau supplรฉmentaire aux entreprises, la loi de 1909 n’oblige en aucun cas les employeurs ร  s’assurer.
. Ainsi, en cas d’insolvabilitรฉ, l’ouvrier se trouve privรฉ d’indemnisation, ou il reรงoit une faible somme lorsque l’entreprise a suffisamment d’actifs pour payer ses crรฉanciers. ร€ l’opposรฉ, le systรจme รฉtabli par l’Ontario en 1914 oblige les entreprises ร  participer ร  l’assurance d’ รฉtatBo.
. Certaines juridictions ont รฉtabli une assurance collective, puis il revenait ร  la discrรฉtion des employeurs d’y souscrire ou de favoriser une entreprise d’assurances privรฉesB1.
โ€ข Au Quรฉbec, il faudra attendre en 1928, pour que la loi oblige les employeurs ร  s’assurer, et en 1931 pour la crรฉation d’une assurance publique collectivement financรฉeB2.
โ€ข Ce principe d’administration et de financement permet alors de rรฉsoudre plusieurs des lacunes de la loi 1909 issues de l’administration individuelle des accidents, dont le manque de surveillance et de contrรดle dans les lieux de travail, ainsi que l’absence de garanties de paiement.

NOTRE ร‰TUDE

Ce mรฉmoire porte sur les poursuites pour accidents du travail en vertu de la loi de 1909, entendues par la Cour supรฉrieure du district d’Arthabaska entre 1920 et 1929.
Notre recherche s’articule autour de trois questions. Tout d’abord, qui sont les acteurs actifs dans les causes judiciaires relatives aux accidents du travail? Ensuite, quelles sont les causes d’accidents et la nature des blessures dรฉclarรฉes par les ouvriers? Puis, comment la loi sur les accidents du travail de 1909 est-elle concrรจtement appliquรฉe dans les annรฉes 1920?
La premiรจre interrogation nous amรจne ร  dresser un portrait de la population ร  l’รฉtude. Qui poursuit la compagnie, l’ouvrier lui-mรชme ou un membre de sa famille?
Quels รขges ont en moyenne les accidentรฉs de notre corpus, oรน demeurent-ils, combien gagnent-ils? Les entreprises sont les seconds acteurs en importance. Quelles industries engendrent le plus d’accidents? Est-ce que les accidents se concentrent dans certaines villes ou rรฉgions? Enfin, d’autres acteurs figurent dans notre corpus comme les avocats, les juges et les mรฉdecins. Nous portons un intรฉrรชt particulier aux mรฉdecins prรฉsents, car ils peuvent avoir une incidence majeure dans le dรฉnouement des procรจs pour accident du travail.
La seconde question de recherche porte sur les causes et les consรฉquences des accidents dรฉclarรฉs par les ouvriers du district d’Arthabaska ร  travers les rรฉcits de ces derniers. Pour dรฉbuter, nous avons รฉtabli la proportion d’accidents mortels et non mortels survenus dans les diffรฉrents secteurs d’activitรฉ. ร€ cet รฉgard, le corpus permet-il d’observer une constance dans les causes d’accidents rencontrรฉes et les blessures engendrรฉes ? Au sein du mรชme secteur d’ activitรฉ, est-ce que certains corps de mรฉtier s’exposent davantage que d’autres aux dangers?
La troisiรจme question permet d’examiner l’ application de la loi de 1909 ร  partirde l’expรฉrience vรฉcue par ces ouvriers. Les victimes d’accident demeurent-elles sans salaire pendant un certain temps ? Lors d’un dรฉcรจs, quel est le dรฉlai avant que la famille reรงoive une indemnitรฉ? Par ailleurs, il sera intรฉressant d’examiner l’argumentaire et les techniques de la dรฉfense dans les procรจs. Puisqu’il s’agit d’une loi ร  indemnisation objective, est-ce que tous les accidentรฉs touchent une indemnisation ou la loi est-elle appliquรฉe de faรงon restrictive? Quels sont les รฉcarts entre les indemnisations qu’ ils reรงoivent et celles qu’ils rรฉclament initialement ? Est-ce que certaines blessures sont ยซmieux ยป indemnisรฉes ? Est-ce que certaines clauses qui exonรจrent les entreprises de leurs responsabilitรฉs sont frรฉquemment utilisรฉes? Notre dรฉmarche exposera ainsi le fonctionnement ยซ rรฉel ยป d’une loi peu รฉtudiรฉe, qui a pourtant structurรฉ ร  un certain moment, la vie de milliers d’ ouvriers.

Le cadre spatio-temporel

Le cadre temporel de notre dรฉmarche a รฉtรฉ dรฉterminรฉ ร  la fois par la disponibilitรฉ des archives ainsi que par la rรฉalitรฉ rรฉgionale. Le choix de pรฉriode est reliรฉ aux sources, car les dossiers pour accident du travail, selon la loi de 1909, sont produits entre 1910 et 1929 seulement. Avec la loi sur les accidents du travail de 1909, le gouvernement fait en sorte d’introduire un systรจme de responsabilitรฉ sans รฉgard ร  la faute, tout en reproduisant le traitement de ces accidents par le systรจme judiciaire. C’est en 1929 que prend fin la judiciarisation des accidents du travail lorsque le systรจme est rรฉformรฉ ร  la suite de la Commission sur les accidents du travail tenue l’annรฉe prรฉcรฉdente. Dรฉsormais, les accidents sont traitรฉs par la Commission des accidents du travail (CAT), un comitรฉ indรฉpendant du systรจme judiciaire.
Le choix de la pรฉriode est aussi en lien avec la rรฉalitรฉ rรฉgionale. La pรฉriode ร  l’รฉtude s’amorce en 1920, car l’analyse porte sur les poursuites d’entreprises incorporรฉes. Pour le territoire d’Arthabaska, c’est au cours de l’entre-deux-guerres que l’activitรฉ manufacturiรจre et l’exploitation miniรจre s’intensifient. Par consรฉquent, il existe peu de poursuites pour accident du travail avant la Grande Guerre, puisque la plupart des entreprises industrielles sont encore de petite taille et รฉchappent ร  la lรฉgislation. Ensuite, le territoire ร  l’รฉtude est celui du district judiciaire d’Arthabaska. Ce district est crรฉรฉ en 1857 dans le cadre du mouvement de dรฉcentralisation judiciaire de la Cour de justice de Trois-Riviรจres. La Cour supรฉrieure s’installe alors dans la ville actuelle de Victoriaville, Arthabaska ร  l’รฉpoque, pour desservir les comtรฉs de Drummond, Arthabaska et Mรฉgantic (Figure 1).

Les sources

Les documents analysรฉs par la prรฉsente รฉtude รฉtaient auparavant conservรฉs au palais de justice d’Arthabaska depuis la crรฉation de cette Cour. Par la suite, ces archives ont รฉtรฉ dรฉposรฉes au Centre des Archives nationales du Quรฉbec de la Mauricie/Bois- nFrancs, une premiรจre fois en novembre 1983 et la seconde fois en mai 1999. Les documents utilisรฉs sont maintenant conservรฉs au Centre d’archives de la Mauricie et du Centre-du-Quรฉbec.
Cette รฉtude se base sur 258 dossiers pour accident entendus par la Cour supรฉrieure du district d’ Arthabaska entre le 1 er janvier 1920 et le 1 er mai 1929. Puisque les poursuites pour accidents du travail n’ont pas la mรชme ampleur, les dossiers ne dรฉvoilent pas la mรชme quantitรฉ d’information. 105 dossiers des 258 dossiers ne contiennent que deux ร  trois documents : un consentement ร  jugement, un avis et un reรงu final. Ces causes recรจlent donc peu d’informations, outre la date de l’accident et le pourcentage de l’incapacitรฉ, l’รขge de la victime et son lieu de rรฉsidence.
Les 153 autres dossiers s’avรจrent plus complets. Ils indiquent la date de l’accident, la cause de celui-ci, le travail effectuรฉ au moment de l’ accident, les blessures engendrรฉes et la somme que le demandeur requiert en guise d’ indemnisation. Ces dossiers livrent aussi les renseignements nรฉcessaires ร  la dรฉtermination du montant de l’indemnisation, comme l’anciennetรฉ depuis l’embauche ainsi que le salaire journalier et annuel perรงu par l’ ouvrier. Parfois, ces dossiers rรฉvรจlent plusieurs autres informations prรฉcieuses, dont l’ origine ethnique ou gรฉographique, l’รขge, le statut matrimonial et, dans certains cas, le niveau d’ instruction du demandeur.
Dans les procรจs considรฉrables, les avocats des entreprises fournissent un plaidoyer qui exprime une autre version des circonstances ร  l’ origine de l’accident.
Parfois, les dossiers renferment des diagnostics de mรฉdecins et de coroners, des tรฉmoignages et des piรจces ร  conviction. Certains contiennent mรชme des croquis avec la reprรฉsentation des lieux des accidents, des cartes et des catalogues sur la machinerie ร  l’origine des accidents. Enfin lors de ces causes, les dossiers contiennent le verdict du juge avec un raisonnement dรฉtaillรฉ.

La mรฉthodologie

Pour cibler les poursuites en matiรจre d’ accidents de travail, nous avons d’abord utilisรฉ le registre de toutes les causes prรฉsentรฉes ร  la Cour supรฉrieure du district d’Arthabaska. Les plumitifs indiquent le nom du demandeur, le nom du dรฉfendeur, la date d’inscription et de l’issue de la cause et surtout le numรฉro de dossier. Nous notons 355 poursuites enregistrรฉes entre le 1er janvier 1920 et le 1er mai 1929. Par la suite, nous avons utilisรฉ cette liste afin de cibler les dossiers contenus dans les fonds d’ archives du district. Tout d’abord, plusieurs poursuites repรฉrรฉes dans les plumitifs sont absentes du fonds d’archives. De plus, aprรจs vรฉrification, certaines causes notรฉes ร  la liste sont prรฉsentรฉes en raison d’un litige non liรฉ aux accidents du travail. En consรฉquence, notre corpus contient 258 poursuites pour accident du travail. Les donnรฉes des dossiers ont รฉtรฉ enregistrรฉes dans une base de donnรฉes, dans laquelle nous avons organisรฉ l’information en fonction des diffรฉrentes รฉtapes d’un procรจs au civil.
D’autres documents ont รฉtรฉ consultรฉs aux fins de cette รฉtude. Pour comprendre l’รฉvolution du contexte lรฉgislatif, nous avons examinรฉ l’Acte des manufactures de
Quรฉbec de 1885, puis la loi qui le remplacera en 1894, la Loi des รฉtablissements industriels, pour ensuite analyser les modifications de 1903 et 1907. Nous avons analysรฉ chaque passage de la Loi sur les accidents du travail de 1909 afin de comprendre les rouages de son application. Ultimement, nous avons pris en considรฉration les modifications de la loi sur les accidents du travail de 1928 et 1931 .
Le district d’ Arthabaska englobe une partie des gisements d’amiante les plus considรฉrables au monde. Pour comprendre la situation de l’industrie de l’amiante durant la dรฉcennie รฉtudiรฉe, nous avons consultรฉ les Rapports sur les opรฉrations miniรจres dans la province de Quรฉbec. Ces documents fournissent plusieurs statistiques sur l’industrie, comme les tonnes produites, le nombre d’ouvriers employรฉs, les entreprises prรฉsentes, l’ouverture de nouvelles concessions, etc. Ces rapports s’avรจrent aussi d’une grande utilitรฉ pour comprendre l’รฉvolution des techniques d’extraction apportรฉes par la seconde rรฉvolution industrielle. Une section de ces rapports aborde d’ailleurs les accidents du travail survenus chaque annรฉe. Cependant, ces documents ne dรฉcrivent que briรจvement la cause des accidents et la nature des blessures. De plus, les donnรฉes rรฉvรจlent la situation pour l’industrie miniรจre du Quรฉbec en entier, carriรจres et mines comprises.

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Table des matiรจres

Rร‰SUMร‰ย 
REMERCIEMENTSย 
TABLE DES MATIรˆRES
LISTE DES TABLEAUXย 
LISTE DES FIGURES
INTRODUCTIONย 
BILAN DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUEย 
La rรฉgulation du monde du travail avant l’avรจnement des lois ร  indemnisation objective
L’incidence des lois des manufactures sur le traitement des accidents du travail
L’avรจnement des lois ร  indemnisation objective: Quรฉbec, Ontario, ร‰tats-Unis
La loi de 1909
NOTRE ร‰TUDE
Le cadre spatio-temporel
Les sources
La mรฉthodologie
LE PLAN DE L’ร‰TUDEย 
CHAPITRE 1- LES ACTEURS ET LA SOCIOGร‰OGRAPHIE DES ACCIDENTS DE TRAVAILย 
1.1 Les demandeurs et les victimes
1.1.1 Les hommes
1.1.2 Les femmes
1.1.3 L’รขge des victimes
1.1.4 Les lieux de rรฉsidence des victimes
1.2 Gรฉographie des accidents du travail
1.2.1 Les rรฉgions de l’amiante
1.2.2 La concentration des capitaux et du salariat dans l’industrie de l’amiante
1.2.3 Drummondville
1.2.4 Victoriaville et les Bois-Francs
1.3 La prise en charge hospitaliรจre et mรฉdicale des victimes d’accidents
1.3.1 Les mรฉdecins du district d’ Arthabaska
1.3.2 L’accรจs aux soins
CONCLUSION
CHAPITRE 2- L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, LES CAUSES D’ACCIDENTS ET LA NATURE DES BLESSURES
2.1 L’industrie de l’amiante, ร  la fm du XIXe et au dรฉbut du XXe siรจcle: la rรฉalitรฉ sur le terrain
2.1.1 ร‰volution des techniques d’exploitation jusqu’ร  la Premiรจre Guerre mondiale
2.1.2 Les diffรฉrentes techniques d’exploitation, 1920-1930
2.2 Les accidents dans les mines d’amiante
2.2.1 Un portait gรฉnรฉral
2.2.2 Les travailleurs de fond
2.2.3 Les serre-freins
2.2.4 Les ouvriers du moulin
2.2.5 Les huileurs de machinerie
2.2.6 Les accidents affectant tous les corps de mรฉtiers
2.3 Les accidents ร  Drummondville, Victoriaville et dans les Bois-Francs
2.3.1 Le chantier de la Canadian Celanese
2.3.2 L’industrie du textile
2.3.3 Les manufactures de meubles et de chaises
CONCLUSION
CHAPITRE 3- LES INDEMNISATIONS PERร‡UESย 
3.1 Indemnisation pour incapacitรฉ totale et temporaire
3.1.1 L’entreprise paie le demi-salaire pendant plusieurs mois
3.1.2 Les dรฉlais des poursuites contre les entreprises
3.1.3 Indemnisation partiellement payรฉe
3.1.4 Indemnisation impayรฉe depuis l’accident
3.1.5 Temps d’attente pour les veuves
3.2 Indemnisation pour incapacitรฉ partielle et permanente
3.2.1 Les modalitรฉs pour dรฉterminer l’indemnisation
3.2.2 Les propositions de l’entreprise en guise d’indemnisation
3.2.3 Les consentements avec tous les renseignements sur l’indemnisation et l ‘incapacitรฉ
3.2.4 Les consentements avec les plus grandes diffรฉrences entre les montants demandรฉs et reรงus
3.2.5 Les diffรฉrences entre montant initial et reรงu lors d’un jugement formel
3.3 Analyse des montants reรงus pour diverses blessures
3.3.1 Les blessures aux doigts rรฉsultants en une amputation
3.3.2. Les blessures aux bras
3.3 .3 Blessures aux pieds et aux jambes
3.3.4 Facteurs externes influenรงant le montant de l’indemnisation
CONCLUSION
CHAPITRE 4- LES Dร‰BATS EN JUSTICEย 
4.1 L’argumentaire et les stratรฉgies des entreprises
4.1 .1 Le plaidoyer
4.1.2 Les rรฉfรฉrences aux articles restrictifs de la loi de 1909
4.1.3 Le recours ร  diverses circonstances
4.1.4 Des ouvriers paresseux?
4.1.5 L’absence de lien entre l’accident et l’incapacitรฉ
4.1.6 L’absence de lien d’emploi direct
4.2 Les motions et les accusations ร  l’endroit des demandeurs
4.2.1 Les motions pour obtenir des renseignements de base
4.2.2 Les motions pour obtenir des dรฉtails au sujet des fautes reprochรฉes
4.2.3 Retourner les accusations
4.3 Les procรจs remportรฉs par les demandeurs, lorsque la faute de l’employeur est plaidรฉe
4.4 Les poursuites en vertu de la responsabilitรฉ civile
4.5 Les refus en vertu des restrictions de la loi de 1909
4.6 Les ouvriers victimes de plusieurs accidents
CONCLUSION
CONCLUSION Gร‰Nร‰RALEย 
BIBLIOGRAPHIE

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