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Les recours en manquement intentés de la Commission européenne
Le retard du Royaume uni relevé par la Commission européenne dans le cadre du recours en manquement (A), contraste avec la longueur d’avance de la Suède en matière d’asile (B).
Le Royaume uni face au juge communautaire
Conformément au traité134, la Commission a envoyé des lettres de mise en demeure. Neuf États membres ont décidé de saisir la Cour de justice. Des désistements ont été demandés dans cinq affaires135, et des arrêts ont été rendus dans cinq affaires136.
En Grande Bretagne, il fallait, tout comme les autres Etats membres, transposer la directive à la date fixée de 2006. Mais cela ne s’est pas effectué de façon automatique dans la mesure où la Commission a conformément à la procédure prévue à l’article 226 CE, mis le Royaume-Uni, par lettre du 23 novembre 2006, en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci137.
Malgré les informations fournies par le Royaume-Uni sur les mesures à prendre concernant la transposition, la Commission a considéré que les mesures n’étaient pas rassurantes. Elle a donc émis un avis motivé en relevant que le Royaume-Uni avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 38 de la directive et invitait ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par la suite, vu le manque d’information justifiant la transposition de la directive, un recours en manquement a été introduit à l’encontre du Royaume uni.
Le Royaume-Uni a reconnu que la directive n’a pas été transposée mais il a toutefois relevé d’une part, la complexité de la législation concernée par la transposition et, d’autre part, précisé que des mesures destinées à transposer la directive soit avaient déjà été adoptées à la date du dépôt de son mémoire en défense, soit seraient adoptées et entreraient en vigueur dans un proche avenir. Mais la Cour a rappelé qu’« un État membre ne saurait exciper de dispositions,
Article 226 Traite CE : « Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice ».
De plus, selon un arrêt rendu par la Cour, « l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour139 ». Autrement dit c’est la date butoir qui est prise comme critère de départ pour mesurer le niveau de transposition de la directive. Si la transposition n’est pas effectuée, la Commission est en droit d’entamer une procédure de mise en demeure. Etant donné que le Royaume-Uni n’avait pas entrepris les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans l’ordre juridique interne, la Cour a considéré « fondé le recours introduit par la Commission » en notant , qu’ « il y avait lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ».
En outre, sur le fond de la question de l’application correcte du dispositif européen, en l’état actuel des choses, même si la notion de protection subsidiaire est ancrée dans le dispositif britannique, dans la pratique c’est la notion de la protection humanitaire qui est le plus souvent usitée. En effet “The UK has opted into the Qualification Directive (2004/83/EC) but does not (legally) use the term Subsidiary Protection. It is believed that the inclusion of Humanitarian Protection within the UK Immigration rules fully transposes the Subsidiary Protection provisions of the Qualification Directive into UK law”.
En la matière, même si dans les décisions, le juge britannique précise qu’il se réfère à la directive qualification, la considérant comme le texte commun, il est important de noter cependant que c’est en vertu de l’Immigration Rules en son article 339C140, que les décisions sur la protection subsidiaire sont rendues141.
LA DETERMINATION DES CONDITIONS D’ACQUISITION DE LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE A LA LUMIERE DES PRATIQUES SUPRANATIONALES
Le droit à cette protection écarte le caractère discrétionnaire existant avant les réformes en matière d’asile en ce sens que les autorités n’octroient ladite protection qu’à la condition que les critères posés sont réunis. Il importe de garder à l’esprit que cette forme de protection au regard de celle prévue par la Convention de Genève, ne saurait constituer un frein dans l’application de ladite convention. En effet, il est plausible de penser que les conditions posées pour l’octroi de la protection pourraient tenter les juridictions à opter, dans le cadre d’une demande, plutôt pour la protection complémentaire en lieu et place de la protection offerte par la Convention de Genève sur les réfugiés.
Souvent cette analyse est le fait d’une mauvaise qualification des faits par les juridictions. Selon Jean Michel BELORGEY l’analyse des conditions d’application s’apparente à « une question de qualification juridique des faits, puisqu’elle gouverne la reconnaissance d’un droit, mais une question à laquelle les dimensions psychologiques, anthropologiques, géopolitiques, linguistiques de l’exercice conduit prêtent des contours inédits148 ».
En tout état de cause, il ressort globalement aussi bien de la directive européenne, de la convention de l’Union africaine dite « de Kampala », que de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés au Canada, trois éléments importants : La protection accordée au regard de menaces graves de subir la peine de mort, une exécution, le traitement cruel ou inusité, la torture (Section 1) et celle octroyée en raison des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (Section 2).Quant à celle octroyée en raison d’une violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, elle fera l’objet d’un traitement dans le cadre du titre suivant de notre étude.
L’APPLICATION DE LA PROTECTION AU REGARD DE MENACES GRAVES DE SUBIR LA PEINE DE MORT ET LE RISQUE DE TORTURE, ANALYSE COMPARATIVE VIS-A-VIS DES LEGISLATIONS ETRANGERES
Il faut partir du postulat que la notion de peine de mort s’articule autour d’un risque pour la vie, qui est un effet possible de peines ou traitements dégradants, et ensuite d’une exécution d’une sentence. Autrement dit, la recherche du risque doit être le préalable pour attester de la condamnation qui s’en suivra (Paragraphe 1). Ce postulat sur le risque pour la vie pourrait être étendu lorsqu’il s’agit de la torture dans la mesure où la notion de risque y est beaucoup développée (Paragraphe 2).
La recherche du risque, préalable nécessaire à la confirmation de la peine de mort ou exécution
Les indications dans la pratique française et la Cour européenne des droits de l’homme montre la propension à rechercher la preuve matérielle d’une condamnation à mort et de son exécution (A). Il en sera d’ailleurs de même dans la jurisprudence canadienne (B).
La recherche de la preuve matérielle de la condamnation à mort
De façon générale, il n’existe quasiment pas de décisions démontrant l’octroi de la protection sur la base de la peine de mort. En ce qui concerne les exécutions sommaires, la Commission africaine a été saisie en 1990 dans le cadre de massacre d’un grand nombre de villageois rwandais par les forces armées rwandaises149.
Toutefois, même si des risques sont perceptibles dans les demandes d’asile, dans la majorité des cas c’est le statut de réfugié qui est accordé sur la base du groupe social. En France, la peine de mort est certes perçue dans les cas d’homosexualité, mais il est clair que la notion de groupe social a beaucoup plus tendance à être prise en considération pour les besoins d’octroi du statut de réfugié150.
De ce fait même si la peine de mort, constitutive de la protection subsidiaire, est la sentence réservée aux homosexuels, dans certains Etats, le critère de groupe social semble beaucoup plus protecteur dans l’optique de bénéficier du statut de réfugié. Néanmoins, les juridictions compétentes devront rechercher des situations permettant d’avoir la preuve matérielle d’une condamnation à mort et de son exécution. La menace prise en compte correspond non seulement au cas dans lequel est apportée la preuve matérielle d’une condamnation à mort (tel un jugement), mais aussi à celui, dès lors que les faits allégués peuvent être établis, dans lequel il est fait état d’un risque avéré de condamnation à mort.
Il importe dans cette hypothèse que les juridictions compétentes analysent les déclarations des demandeurs et les situent dans le contexte du pays considéré afin de s’assurer de la pratique en la matière151, de l’état d’avancement de l’enquête, de la procédure, de ce que l’issue de cette dernière peut aboutir à une condamnation à la peine capitale. Dans le cas contraire, il est possible que les analyses des déclarations entraînent la décision de ne pas prendre en considération une condamnation prononcée dans la mesure où ladite condamnation pourrait être dépourvue de toute effectivité152.
Par ailleurs, les opinions sont très partagées quant à savoir si la peine de mort et le phénomène du « couloir de la mort » constituent de la torture au sens de la CCT153. La question peut se poser au moment de déterminer si, dans les circonstances, la peine de mort constitue une sanction légitime ou si elle dépasse les limites de l’exception et peut en conséquence être considérée comme de la torture. A cette interrogation, la Cour européenne des droits de l’homme a, dans l’affaire Soering154, analysé la question de savoir si la peine de mort et le phénomène du couloir de la mort constituaient de la torture ou des traitements ou peines inhumains ou dégradants. Dans cette affaire, la Cour a conclu que l’attente dans le « couloir de la mort » constituait une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture, mais pas la peine de mort. Elle a toutefois fait état de facteurs à prendre en compte pour déterminer si la peine de mort constitue de la torture ou un traitement ou une peine inhumaine ou dégradante.
La preuve matérielle de l’exposition du demandeur à une peine de mort
Au Canada, dans l’affaire Burns155, la Cour suprême a suivi l’esprit de la décision Soering156. En effet elle a relevé que le Canada ne pouvait pas extrader l’intimé sans l’assurance que la peine de mort ne serait pas imposée. La décision concernait des déclarations de culpabilité mais elle a été prise sur la base de « traumatismes psychologiques » causés par la longue période passée dans le « couloir de la mort ».
Naturellement, la précaution devrait être prise sur la nature du jugement ou de la menace de condamnation en ce sens qu’elle doit être le fait d’une autorité. A partir du moment où le risque de la peine de mort est établi ou que la décision soit de nature à exposer le demandeur à l’application de la décision, la protection complémentaire doit être octroyée peu importe la position sociale de l’autorité à l’origine de ladite décision ou menace de condamnation.
Selon l’Office français de protection des réfugiés et apatride, la prise en compte de la peine de mort peut résulter aussi des condamnations provenant de décret religieux ou des pratiques coutumières africaines. Partant de là, la condamnation à mort devient un motif d’octroi de la protection subsidiaire.
Par ailleurs, au Canada, il est possible que la peine de mort soit considérée comme un traitement cruel et inusitée ». En effet la notion de traitement cruel et inusitée consacréé à l’article 97 de la LIPR157 ne s’apparente pas seulement à la notion de traitement inhumain ou dégradant consacrée dans le droit européen. La peine capitale pourrait aussi être considérée, comme l’a fait le juge dissident Cory dans l’affaire Kindler158 comme constituant un risque de traitement cruel et inusitée. Ce traitement cruel et inusitée est un motif d’octroi du statut de personne à protéger, équivalent de la protection subsidiaire en France.
Sur ce point, il semble que les pratiques des Etats soient les mêmes. En effet, même dans la jurisprudence canadienne, avant l’abolition de la peine de mort, la Cour suprême avait considéré que ladite peine obligatoire pour un meurtre ne constituait pas une peine cruelle et inusitée aux termes de l’alinéa 2b) de la Déclaration canadienne des droits. Mais depuis l’abolition, il n’est nul besoin de démontrer que la peine de mort est contraire à l’article 12 de la charte. En somme, la simple existence d’un risque de peine de mort pourrait suffire à se voir octroyer le statut de personne à protéger au Canada ou de protection subsidiaire en Europe.
Par ailleurs, la notion de risque est beaucoup plus développée dans les cas de torture.
La notion de risque dans le cas de torture, comparaison jurisprudentielle des interprétations
Le risque d’exposition à des préjudices suffit dans le droit canadien à déterminer le cas de torture. D’ailleurs la torure entre dans le critère de peine cruelle et inusité pour l’octroi du statut complémentaire de « personne à protéger » (A). Mais, à l’instar de la peine de mort, la recherche de la preuve du risque de torture reste de mise avec une véritable question d’interprétation selon les Etats (B).
Le risque de torture, constitutif d’une peine cruelle et inusité
La cour européenne des droits de l’homme dans une décision159a déclaré que « l’expulsion d’un demandeur d’asile par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé court un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En effet l’article de la convention contre la torture prévoit qu’« aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ». Cette position est confirmée par la Commission qui a considéré que « la déportation ou l’expulsion affecte sérieusement d’autres droits fondamentaux de la victime » et a abouti « à des souffrances dans sa personne et l’a privé de sa dignité, en violation du droit de protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncés à l’article5 de la charte »160.
Il ressort de la définition de la Convention sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 26 juin 1987, de la jurisprudence de la Cour européenne, et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, que la torture suppose l’intention délibérée d’infliger des souffrances, physiques ou mentales aiguës, dans le but déterminé d’obtenir des aveux, des informations.
La torture peut être non corporelle et s’analyser en des moyens de pression. Dans le droit canadien il est fait mention du risque de torture qui pourrait se définir comme une exposition à des préjudices.
La jurisprudence canadienne est un élément essentiel dans notre démarche comparative dans la mesure où elle va nous permettre de confirmer que le risque de torture, était constitutif de peine cruelle et inusitée, motif d’octroi du statut de « personne à protéger ». Ainsi dans Ahani et Suresh161, la Cour suprême a considéré le « danger de torture » comme étant un « risque de torture ». Il convient de noter que la torture a été considérée comme un traitement ou une peine cruelle et inusitée dans ces affaires. Le risque de peine cruelle et inusitée est un motif d’octroi du statut de « personne à protéger 162».
De fait une personne peut risquer d’être soumise à la torture sans nécessairement être personnellement visée. Le risque encouru suffit à partir du moment où d’autres individus se trouvent dans une situation similaire. Ainsi d’une situation générale va découler un risque particulier pour le demandeur d’être exposé à ce risque de torture ou peine de mort.
Le Comité contre la torture a considéré comme un risque personnel si le particulier qui soutient être exposé à un risque de torture présente un certain profil politique ou appartient à un groupe ethnique, professionnel ou social qui est ciblé ou qui se trouve dans une situation semblable à celle d’autres personnes qui s’exposent au risque de torture163. Ainsi le Comité contre la torture a pris en compte dans l’affaire Mutombo164 le fait que le renvoi du requérant « au Zaïre aurait pour conséquence prévisible et nécessaire de l’exposer à un risque réel d’être détenu et torturé ».
Comparaison normative de la notion de risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire de « peines cruelles ou inusites »
Les cas variés de risque de traitements inhumains et dégradants dans les jurisprudences étudiées montrent une similarité dans l’interprétation des situations (A). Sur ce point, les juges de l’immigration français vont plus loin en analysant les actions des acteurs étatiques et non étatiques pour déterminer l’existence ou non d’une protection (B).
Les cas de traitements inhumain et dégradant dans les jurisprudences
L’article 9-1-c de la Convention de Kampala prévoit que « les États parties protègent les droits des personnes déplacées, quelle que soit la cause de déplacement, en s’abstenant de pratiquer, et en prévenant les actes […]ou toute autre forme de traitements cruels, inhumains et dégradants […] ». L’article 4 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples conforte cette injonction de protection en disposant que « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ».
A la lecture de la jurisprudence française, de nombreux cas de menaces ont permis d’octroyer la protection subsidiaire sur la base de l’article 712-1 du CESEDA. Ainsi le risque d’enrôlement par un réseau de prostitution en est une dans la mesure où pour des raisons de prostitution dans laquelle elle sera enrôlée par un réseau, une requérante s’est vue attribuer la protection subsidiaire face à l’établissement qu’elle était exposée à l’une des menaces graves visées par les dispositions du b) de l’article 712-1 du CESEDA, en cas de retour dans son pays. En effet elle encourait le risque d’être confrontée de nouveau à des menaces et à des mauvais traitements de la part de la personne au service de laquelle elle se trouvait et du réseau de prostitution dans lequel elle a été enrôlée de force, sans pouvoir bénéficier utilement de la protection des autorités locales182.
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Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DU CARACTERE DUALISTE DU DROIT D’ASILE
TITRE I : L’EMERGENCE AFFIRMEE DU CARACTERE DUALISTE DU DROIT D’ASILE
TITRE II : L’APPLICATION DE LA PROTECTION POUR DES RAISONS DE VIOLENCE GENERALISEE, CONFLIT ARME INTERNE OU INTERNATIONAL ET LA QUESTION DE LA PROTECTION INTERIEURE DU DEMANDEUR
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
SECONDE PARTIE : LA PROTECTION DESEQUILIBREE DES DROITS CONFERES : REGARDS CROISES SUR LES PRATIQUES TRANSNATIONALES
TITRE I : LE CARACTERE LIMITE DES DROITS CONFERES PAR LA PROTECTION
TITRE II : L’APPLICATION DE LA PROTECTION FACE A L’EXIGENCE D’INTEGRATION : REGARDS CROISES AVEC LE DROIT INTERNATIONAL
CONCLUSION SECONDE PARTIE
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
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