Législation des compléments alimentaires

Législation des compléments alimentaires

Définition du complément alimentaire

D’après l’article 2 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, les compléments alimentaires sont définis comme : « denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité » (Site internet n°50).

Cet article fait également état des nutriments, des substances à but nutritionnel ou physiologique et des plantes ou préparations de plantes pouvant rentrer dans la composition des compléments alimentaires.

– Les nutriments sont définis par les minéraux et les vitamines. L’article 5 de ce décret précise qu’une liste des nutriments autorisés dans les compléments alimentaires a été définie et que ceux-ci doivent valider des critères d’identification et de pureté. Il est aussi précisé qu’il existe des teneurs maximales admissibles. Si ces teneurs maximales étaient dépassées, le complément alimentaire répondrait à la définition du médicament. De plus, selon le complément alimentaire, des teneurs minimales sont requises.

-Les substances à but nutritionnel ou physiologique sont définies comme «substances chimiquement définies possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l’exception des nutriments […] et des substances possédant des propriétés exclusivement pharmacologiques ».

L’article 6 précise que ces substances doivent posséder une autorisation d’emploi dans les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, sous condition que les apports journaliers ne dépassent pas ceux de référence au vu de la posologie et du mode d’emploi proposés.

– Les plantes et préparations de plantes définies comme des « ingrédients composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci […] possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l’exclusion des plantes ou des préparations de plantes possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique. » Ces parties de plantes et ces plantes doivent être traditionnellement considérées comme alimentaires. Leurs préparations non traditionnelles dans le domaine de l’alimentaire sont exclues d’après l’article 7 (Site internet n°50).

– Les additifs, les arômes et les auxiliaires technologiques, dont l’emploi est autorisé en alimentation humaine, peuvent aussi rentrer dans la composition des compléments alimentaires (Site internet n°12).

Plantes et champignons utilisées dans les compléments alimentaires 

Il existe 3 catégories de plantes et champignons utilisées :

– Les plantes ou parties de plantes et les champignons traditionnellement consommés dans l’alimentation.
– Les 148 plantes médicinales utilisées traditionnellement, sorties du monopole pharmaceutique, présentes dans la Liste A de la Pharmacopée Française.
– Les plantes et champignons non autorisés en France, mais qui le sont dans d’autres pays membres de l’UE faisant l’objet d’une reconnaissance mutuelle, suite à la déclaration faite selon l’article 16 à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Auxquelles se sont ajoutées les plantes autorisées par « l’arrêté Plante » éligibles à l’article 15 de l’arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi (Site internet n°11). Cet arrêté autorise l’utilisation dans les compléments alimentaires de 1000 espèces végétales, dont une centaine étaient auparavant considérées comme exclusivement médicinales et ne pouvaient être vendues qu’en pharmacie en tant que médicaments à base de plantes (60 millions de consommateurs,2019). Cette reconnaissance mutuelle prend aussi en compte la liste BelFrit, qui est la liste européenne des plantes et champignons potentiellement utilisables dans les compléments alimentaires, créée en lien avec la Belgique et l’Italie (Site internet n°10), et celles de l’arrêté roumain notifié à la Commission européenne en avril 2015 (Bureau, 2016).

Dans la loi, les algues font partis des plantes même si celles-ci ne sont plus considérées comme des végétaux depuis quelques années, par les scientifiques systématiciens. Si un fabricant de compléments alimentaires veut utiliser un nouvel ingrédient ne faisant pas partie de la liste des aliments autorisés, il doit déposer une requête de « novel food » auprès de l’European food safety authority (EFSA), l’autorité européenne de sécurité des aliments. L’industriel doit prouver l’innocuité du produit par des études de toxicologie et la consommation traditionnelle de l’ingrédient depuis longtemps sans effets indésirables. L’utilité de l’ingrédient n’est pas à prouver (60 millions de consommateurs, 2019). Les plantes médicinales, utilisées pour leurs vertus thérapeutiques, ne peuvent entrer dans la composition d’un complément alimentaire.

Réglementation de la mise sur le marché d’un complément alimentaire 

Les compléments alimentaires dépendent du code de la consommation et doivent être déclarés à la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes(DGCCRF). Cette direction examine la composition et effectue des contrôles. Celle-ci a établi une liste positive des ingrédients entrant dans la composition des compléments alimentaires, comprenant des plantes, des vitamines et des minéraux, et qui précise les doses journalières à ne pas dépasser (Site internet n°3).

D’après l’article 16 du décret n°2006-352, cette déclaration doit être accompagnée:
– de l’identification du fabricant ou de l’importateur ;
– d’un modèle de l’étiquetage qui sera apposé sur le produit ;
– des documents et informations permettant d’attester que le produit est légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat faisant partie de l’accord sur l’espace économique européen ;
– de la présentation par le déclarant de toutes les données en sa possession utiles à l’appréciation du produit (Site internet n°50).

La présence d’une notice d’utilisation dans les compléments alimentaires n’est pas obligatoire (60 millions de consommateurs, 2019). La commercialisation des compléments alimentaires ne nécessite pas d’autorisation individuelle de mise sur le marché, contrairement aux médicaments à base de plantes. L’industriel est responsable de la conformité des compléments alimentaires mis sur le marché, avec les dispositions réglementaires en vigueur, tant en matière de sécurité que d’information du consommateur (Site internet n°3). La DGCCRF vérifie la composition, l’étiquette et l’absence de contaminants, conformément à la réglementation, mais n’est pas tenue de vérifier l’efficacité et la sécurité du complément alimentaire au dosage proposé. Si celle-ci ne répond pas dans les deux mois suivant le dépôt de la déclaration de mise sur le marché, cela autorise l’industriel à mettre sur le marché son complément alimentaire (60 millions de consommateurs, 2019).

D’après l’article 3 du décret n°2006-352, « les ingrédients mentionnés […] ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s’ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées. A la demande des agents habilités par les dispositions […] code de la consommation, le responsable de la première mise sur le marché d’un complément alimentaire est tenu de leur communiquer la nature et les résultats des vérifications et contrôles réalisés à cet effet » (Site internet n°50).

Allégations

Définition

D’après le règlement CE n° 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 20 décembre 2006, une allégation est définie comme « tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières » (Site internet n°18) .

Les différents types d’allégations

Le règlement CE 1924/2006 précise qu’il y a trois catégories d’allégations :
– L’allégation nutritionnelle : qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières (exemples : « faible teneur en… », « riche en… »)
– L’allégation de santé : qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre une denrée alimentaire et la santé (exemple : « le calcium est nécessaire à la santé des os »)
– L’allégation relative à la réduction du risque de maladie : qui affirme, suggère ou implique que la consommation d’une denrée alimentaire réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine (exemple : « le calcium diminue le risque d’ostéoporose en favorisant une bonne densité minérale osseuse »). Au sein des allégations de santé, on différencie également trois catégories : les allégations de santé dites » fonctionnelles génériques », les « nouvelles allégations fonctionnelles » et les « allégations concernant la réduction du risque de maladie et le développement ou la santé infantile » (Geneslay, 2012).

– Les allégations de santé fonctionnelles génériques sont les allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie. Elles décrivent ou mentionnent le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme, ou les fonctions psychologiques et comportementales, ou l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire.

Il existe une liste communautaire des allégations autorisée sous conditions d’utilisation.
– Les nouvelles allégations fonctionnelles sont celles rajoutées à la liste, fondées sur des données scientifiques nouvellement établies et/ou celles qui contiennent une demande de protection de données relevant de la propriété exclusive du demandeur (Site internet n°18).
– Les allégations concernant la réduction du risque de maladie et le développement ou la santé infantile, quant à elles, sont présentées à part, dans l’article 14 et portent sur la réduction d’un facteur de risque de maladie ou sur le développement et la santé infantile .

Les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie peuvent être faites si elles ont été autorisées, conformément à la procédure, avec comme finalité l’inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations. L’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également, en cas d’allégation relative à la réduction d’un risque de maladie, une mention indiquant que la maladie à laquelle l’allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l’un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique (Site internet n°18).

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Table des matières

Introduction
Partie I : contexte de l’étude
1. Législation des compléments alimentaires
1.1. Définition du complément alimentaire
1.2. Plantes et champignons utilisées dans les compléments alimentaires
1.3. Réglementation de la mise sur le marché d’un complément alimentaire
1.4. Allégations
1.4.1. Définition
1.4.2. Les différents types d’allégations
1.4.3. Allégations interdites
1.4.4. Conditions d’obtention d’une allégation
1.5. Etiquetage
1.6. Service de vigilance du complément alimentaire
1. Compléments alimentaires à visée amincissante
2.1 . Les brûleurs de graisses
2.1.1. Rappels sur le métabolisme des graisses
2.1.2. Mécanisme d’action
2.2. Les coupe faim et les capteurs
2.2.1. Rappels physiologiques
2.2.2. Plantes actives et leur mécanisme d’action
2.3. Les draineurs
2.3.1. Rappels sur la physiologie des organes d’élimination
2.3.2. Plantes actives et leur mécanisme d’action
3. Implication des médias
3.1. Presse écrite
3.2. Affiches et panneaux publicitaires
3.3. Télévision
3.4. Internet
3.5. Radio
3.6. Influence des médias sur la société
Partie II : les compléments alimentaires à visée amincissante et médias
1. La levure de riz rouge
1.1. Généralités
1.2. Pharmacologie
1.2.1. Composition
1.2.2. Teneurs
1.2.3. Propriétés pharmacologiques et mécanisme d’action
1.2.4. Pharmacocinétique
1.2.5. Interactions
1.2.6. Effets indésirables
1.2.7. Contre-indications
1.2.8. Toxicologie
1.2.9. Produits disponibles sur le marché
1.3. Avis de l’ANSES relatif aux risques liés à la consommation de la levure de riz rouge
1.3.1. Déclarations d’effets indésirables en France et dans l’Union Européenne
1.3.2. Cas d’effets indésirables trouvés dans la littérature
1.4. Place des compléments alimentaires à base de levure de riz rouge dans les médias
1.4.1. Manque d’informations
1.4.2. Fausses informations
2. Algues brunes
2.1. Généralités
2.1.1. Généralités sur les algues
2.1.2. Ascophyllum
2.1.3. Wakamé
2.1.4. Fucus
2.2. Pharmacologie des algues brunes
2.2.1. Composition
2.2.2. Propriétés pharmacologiques et mécanisme d’action
2.2.3. Interactions
2.2.4. Toxicologie
2.2.5. Effets indésirables
2.2.6. Populations à risques
2.2.7. Produits disponibles sur le marché
2.3. Avis de l’ANSES relatif aux risques d’excès d’apport d’iode liés à la consommation d’algues dans les denrées alimentaires
2.4. La place des compléments alimentaires à base d’algues brunes dans les médias
2.4.1. Anaca 3
2.4.2. EaFit
3. Discussion
3.1. Différents problèmes
3.1.1. Au niveau des médias
3.1.2. Au niveau des fabricants de compléments alimentaires
3.1.3. Au niveau de la législation
3.2. Solutions potentielles
3.3. Limites
Conclusion
Annexes
Bibliographie
Sitographie

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