le Tribunal de Première Instance(TPI)

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le Tribunal de Première Instance(TPI)

Le TPI connaît des:
-affaires civiles dont le montant de la demande en principal n’excède pas deux millions de francs en premier et dernier ressort
-affaires sur l’immatriculation.
Avant la loi n° 2001-022 du 11-08-2003 modifiant et complétant le Code de Procédure Civile, ce montant était fixé à cinquante mille francs malagasy.
Pour une meilleure administration de la justice, le Tribunal d’Anosy en matière civile est divisé en plusieurs sections dépendant de l’importance en nombre des dossiers dont ils ont à connaître ; les Magistrats se spécialisent en différentes matières d’où les sections qui sont au nombre de dix. Chacune d’elles peut encore être. divisée en sous –section
Exemple: la section III-s’ occupe des litiges sur les baux et loyers
La section V- connaît des litiges fonciers,……
Afin de permettre aux justiciables de redemander à ce que son dossier soit réexaminé et rejugé, des voies de recours sont prévues à leur égard. Il est en effet possible de faire un appel contre la décision rendue en première instance auprès du Tribunal.

La Cour d’ Appel

Si le TPI est le premier degré de juridiction, la Cour d’Appel en est le second. D’òu l’expression double degré de juridiction : une affaire après avoir été jugée par le TPI peut être portée devant une juridiction supérieure par la voie de l’ Appel pour être réexaminer en fait et en droit. Il s’agira donc
véritablement de procéder au jugement de l’affaire une deuxième fois mais ci par une autre juridiction.
L’appel étant suspensif, ce recours empêche l’exécution du jugement dont il fait objet. Pratiquement cela se passe tel quel :
 Toute décision rendue par la Première instance n’est pas susceptible d’Appel; en effet il est des matières òu il est possible d’y recourir et d’autres pas. Selon l’ article77 NCPC, la Cour sera compétente pour connaître des Appels formés contre les décisions rendues par:
– les TPI statuant en matière civile et en premier ressort, c’est à dire que le montant des demandes en principal excède les deux millions prévus par ledit code. Ce qui fait que, en dessous de ce montant, la décision est rendue en premier et dernier ressort et ne peut être frappée que d’un pourvoi en cassation.
– les TPI statuant en matière d’immatriculation,
– les TPI statuant en matière commerciale et en premier ressort,
– les Tribunaux du travail statuant en premier ressort,
– les présidents des TPI ou de commerce statuant en matière gracieuse et contentieuse civile et commerciale
– les autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements telle la juridiction pénale que l’on verra plus tard.
D’òu les différentes chambres au sein de cette Cour à savoir la Chambre Civile, la Chambre Commerciale, la Chambre Sociale, la Chambre d’Immatriculation, etc… .Chacune de ces chambres connaîtra alors des affaires qui correspondent à leur compétence, seulement, il importe de savoir qu’ il ne suffira pas que son droit entre dans l’ une de ces catégories pour que la Cour d’ Appel s’en trouve définitivement saisie pour en connaître, d’autres règles doivent encore être observées.
 La cour ne se saisit pas d’office, il faut qu’elle soit saisie par celui qui n’ est pas satisfait par le jugement rendu. A cet effet, il faut faire une déclaration d’ appel auprès du greffe de juridiction qui a statué (porte99).
Cette déclaration peut être soit verbale soit écrite:
-verbale: le greffier dresse alors un PV de déclaration d’appel dans lequel doit figurer tout ce qui concerne le dossier en première instance: Les noms des parties, la date de l’appel.
En son article 406, le NCPC rajoute qu’une expédition de la décision attaquée doit figurer parmi les autres pièces du dossier, seulement, dans la pratique, un extrait du plumitif du jugement suffira pour que l’appel soit recevable. Avant cette disposition, le numéro du jugement seul était exigé ce qui a causé de nombreux problèmes vu qu’il arrivait souvent que les gens se munissent de faux numéro ou de fausse date.
Si auparavant, la seule déclaration d’appel suffisait à saisir la Cour d’Appel (art 407 CPC ancien: dossier est transmis d’office(…), il en est autrement depuis la nouvelle loi n° 2001 022 qui dispose en ses articles 406 al 2 et 408 al 1 que l’Appelant doit à peine de caducité de sa déclaration, qui peut être constatée d’office ou sur requête d’une partie par ordonnance motivée du premier Président ou Président devant lequel l’affaire a été distribuée, envoyé ou payé la provision d’Appel dans les deux mois de la déclaration qui voudra demande d’inscription au rôle.
C’est seulement à cette condition qu’elle sera enregistrée et il sera remis à l’Appelant un certificat d’appel, ce qui a pour conséquence le transfert par le greffier du dossier de la procédure à la Cour d’Appel. La principale raison de cette modification est qu’avant il s’est avéré que les parties, une fois l’arrêt rendu n’apparaissait plus dans le cas òu elles perdaient car la provision pouvait n’être payée qu’après l’arrêt de la Cour seulement
Parmi les pièces du dossier transmis doit figurer un inventaire du dossier ce qui permettra d’éviter un certain nombre de problèmes telle la disparition de certaines pièces.
– Ecrite: elle sera alors adressée au greffier en chef de la juridiction qui a statué et PV en sera dressé. Comme il a été dit plus haut, la date de l’appel doit figurer sur le PV de déclaration d’Appel ainsi que sur les certificats d’Appel après paiement de la provision. Cette indication est indispensable afin de permettre à la Cour de savoir si l’Appel est recevable du point de vue du délai d’Appel. En effet, une fois le dossier en leur main, la première chose que les juges apprécieront sera la recevabilité de l’Appel. Pour se faire, ils vérifieront la date à laquelle la déclaration d’Appel a été faite et apprécieront si elle a été faite dans le délai imparti par la loi.
Ainsi il est prévu par l’article 399 CPC que les délais pour interjeter Appel est de un mois. Ce délai court à compter de la date de notification ou signification à domicile réel ou élu de la décision frappée d’Appel. Ce qui implique que tout recours fait à l’expiration de ce délai sera irrecevable ; seulement il y a un problème concernant les déclarations par lettre si la date de celle ci entre dans le délai mais qu’elle arrive au Tribunal en dehors du dit délai. Il a été décidé que le cachet de la poste fera foi.
– Pour les mineurs ou l’incapable, ce délai court à partir de la notification ou signification faite à personne ou au domicile de ceux qui ont autorité sur lui.
– L’art 403 CPC dispose qu’en cas de décès de l’une des parties, le délai d’Appel sera suspendu et ne recommencera à courir qu’après 15 jours, soit 45 jours, suivant notification ou signification du jugement faite au domicile du défunt
Le principe est donc que toute déclaration d’Appel doit être faite dans le mois qui suit la notification ou signification, seulement des exceptions sont prévues par des textes spéciaux.
– Pour le référé, le délai est de 8 jours à compter de la notification ou signification de l’ordonnance de référé.
– Pour le contredit en matière de conflit de compétence, 3 jours à compter du prononcé du jugement du Tribunal qui a statué, par un jugement distinct sur la compétence, par un jugement en dernier ressort sur le fond, et notifié à l’autre partie (art 99 CPC).
– Il est de 15 jours en matière de conflit de travail ainsi qu’en matière de règlement de faillite et de règlement judiciaire.
– Enfin, le délai est de un mois en matière d’ordonnance de non-conciliation et il court à compter du prononcé de l’ordonnance sauf si l’autre partie est absente auquel cas il sera compté dès la notification ou signification de celle- ci.
Il faut remarquer que:
 l’Appel incident n’est pas soumis à ce même délai d’Appel d’un mois. Il pourra toujours être formé par simple conclusion en cours d’instance. Ce qui implique que sa recevabilité sera subordonnée à celle de l’Appel principal.
 Le désistement de l’Appel principal n’entraîne pas automatiquement la disparition de l’Appel incident. Il faut toujours le consentement de l’intimé s’il est ou non d’accord. Dans le premier cas, l’affaire ne sera pas jugée, sinon elle le sera.
 Si l’Appel est interjeté en dehors du délai prévu, il sera irrecevable et le jugement rendu en première instance sera définitif car le pourvoi en cassation ne sera plus possible non plus. Ce qui signifie qu’il sera exécutoire et produira tous ses effets à l’égard de tous ceux qui sont en cause dans l’affaire jugée.
 Le dernier point observé obligatoirement sera celui sur la qualité de celui qui a interjeté Appel. Il faut en effet voir si celui ci a intérêt à ce que l’affaire soit à nouveau jugée, ceci découle de l’expression « Pas d’intérêt pas d’action », sinon il y aurait Appel dilatoire ou abusif, ce qui aggraverait la lenteur de la justice que l’on cherche précisément à éviter.
Dans ce cas, seront recevables les Appels interjetés par les personnes suivantes si faits en respectant les conditions ci-dessus mentionnées :
– Il y a toujours une possibilité d’Appel pour le Parquet en matière d’état de personne (état civil, mariage, annulation, divorce, adoption….) et en matière d’immatriculation également car ce sont ce qu’on appelle des affaires communicables qui nécessitent la réquisition du Parquet.
– Les parties au procès en première instance avec les correctifs suivants:
 Cas des intervenants forcés ou intervenants volontaires alors que les parties principales n’ont pas fait Appel:
1. Il y a des intervenants forcés en matière de location d’immeuble par exemple.
2. Il y a des intervenants volontaires quand il y un problème de succession ( un des héritiers, acquéreur d’une quote part de l’héritage… fait une demande à être partie au procès)
 Cas des mineurs, incapables, qui au niveau du TPI l ‘étaient encore, donc représentés par leurs tuteurs mais au moment de l’Appel sont des majeurs.
 Cas des mineurs qui deviennent majeurs en cours de procédure d’Appel, ce qui signifie que la procédure a été commencée par son tuteur.
Précisons que l’Appel peut être partiel comme il peut être total, cependant au moment de la déclaration, il se peut que ni les parties ni les greffiers n’en fassent la mention dans la dite déclaration alors il y a un moyen de le savoir, c’est au cours de la mise en état du dossier.
 La mise en état:
Dans l’ancien CPC, la mise en état régie par les art 164 et suivants, se passait à l’audience du Tribunal ou de la Cour d’où les différents renvois prononcés par les juges jusqu’à ce que le dossier soit en état d’être jugé, c’est à dire qu’il est considéré comme prêt à recevoir un jugement. A cette époque de l’ancien code, il y a avait plusieurs types de renvois selon les cas, soit à la demande des parties ou leur conseil, soit de par le Président lui-même. Ces renvois pouvaient se faire jusqu’à trois fois pour chaque partie après lesquels il y avait un renvoi ferme, ce qui il faut dire ralentissait beaucoup la machine judiciaire.
Les avocats usaient beaucoup trop de cette procédure de renvoi sans qu’il y ait toujours de véritable raison sérieuse mais juste dans le but de ralentir la procédure vu que chaque renvoi se faisait à un mois le plus souvent.
Aussi, depuis que fin avril le NCPC a été appliqué dans son intégralité, il a été mis en place un Juge de la mise en état c’est à dire qu’il lui incombe d’accomplir tous les actes nécessaires avant que tous les dossiers reçoivent un jugement. A cet effet, il lui appartiendra de prendre les décisions que le Président prenait auparavant à l’audience. Sa mise en place s’est justifiée par l’utilité d’une célérité au niveau de la justice:
– Au niveau de la TPI
Le Juge de la mise en état est en quelque sorte le Juge d’Instruction en matière pénale. Au niveau de la Première Instance, son intervention est facultative c’est à dire qu’il n’interviendra que lorsqu’une complexité de la procédure intervient, auquel cas il appartiendra au Président d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état.
Ainsi, les Juges de la mise en état (JME) se trouvent saisis du dossier qui leur est transmis. Par conséquent, il sera inconcevable de saisir les JME par voie de requête. Une fois saisis, ils instruisent l’affaire et il est procédé à des échanges de conclusions, à des dépôt de pièces, à une analyse du dossier par ces derniers dans les conditions que eux seuls fixeront. C’est encore eux qui va fixer le délai dans lequel les actes de la procédure doivent être accomplis par les parties, ainsi que le nombre de renvoi nécessaire à l’instruction de l’affaire.

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Table des matières

T itre préliminaire – L ‘ORGANISATION JUDICIAIRE MALGACHE
– Les Tribunaux de Première Instance
– Les Cours d’Appel
– Les Cours Criminelles Ordinaires
– La Cour Suprême
T ITRE I -L A JURIDICTION CIVILE
GENERALITE : A- Compétence, saisine et les voies de recours
B- La mise en état
I-LA CHAINE CIVILE
A- Saisine du Tribunal
B- La provision et le rôle général
C- Le Président du Tribunal
D- Greffe de section
E- Jugement et enregistrement
F- Notification
G- Exécution des décisions de justice
II-LES AFFAIRES COMMUNICABLES
A- L’état civil
B- L’adoption
C- Le divorce
D- L’immatriculation
III-LA JURIDICTION DU PRESIDENT
A – L’ordonnance sur requête(OSR)
B – Le Juge des référés
IV-LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
A- Le contentieux du travail
B- Le contentieux commercial
T ITRE II- L A JURIDICTION PENALE
GENERALITE: A- Compétence
B- Composition du Parquet: Tribunal de Première Instance – Cour d’Appel –
Cour Suprême
C- Les voies de recours : Appel et Pourvoi en cassation.
I-LA CHAINE PENALE
A- La saisine
B- Le Procureur de la République
C- Les substituts
D- L’information sommaire
E- Le flagrant délit
F- L’instruction préparatoire
1- le Juge d’Instruction
2- la Chambre d’Accusation
G- La Chambre de Détention Préventive
II-LE CAS PARTICULIER DES MINEURS
A- Le Juge des enfants
B- Le Tribunal pour enfants
C- La Cour Criminelle pour mineurs
CONCLUSION

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