Le transport maritime de passagers clandestins

Le recours à la force

                       Certes, les passagers clandestins sont généralement des personnes qui quittent leur pays de leur propre chef mais quelques fois, ils peuvent arriver dans cette situation par l’utilisation de la force. En d’autres termes, ils peuvent être victimes d’un enlèvement, d’une menace, voire même d’une violence, comme dans le cas de la traite de personne. En fait, la traite de personne est intimement liée au phénomène de passagers clandestins.
a- De l’enlèvement : L’enlèvement c’est le fait d’appréhender une personne en dehors du cadre légal. Il peut consister à un enlèvement d’enfant ou à une arrestation illégale de personne. A l’origine, on employait le mot « Kidnapping » lorsqu’il s’agissait d’enlèvement d’enfant. Le « Kidnapping » vient du mot anglais « Kid » qui veut dire « enfant » et verbe « to nape » qui signifie « enlever ». Ici, l’enlèvement ne doit donc concerner que l’enfant. Pour les autres personnes, c’est-à-dire homme ou femme, il doit s’agir d’une arrestation illégale de personne. Elle consiste à arrêter une personne en dehors du cadre légal et la détenir contre sa volonté. Etant donné son caractère illégal, l’arrestation illégale de personne est réprimée par la loi malgache. Généralement, l’enlèvement d’enfant et l’arrestation illégale de personnes ont une finalité commune : trouver un avantage quelconque en argent ou autre en échange de la libération de la personne enlevée. En effet, en matière de transport de passagers clandestins, les malfrats ont d’autres idées en tête. Au lieu d’exiger une rançon, ou autre condition, ils transportent les victimes dans un autre pays afin de pouvoir les exploiter par la suite.
b- De la menace à la violence : Pour atteindre leur objectif, les ravisseurs menace d’utiliser la force à ceux qui s’opposent à leur volonté. Parfois, une simple menace ne suffit pas pour amener les victimes à quitter leur pays. Ce qui amène les trafiquants à recourir à la violence physique ou morale qui pourra même entraîner la mort de ces personnes parce qu’ils veulent par-dessus tout atteindre leur but et cela à n’importe quel prix. L’emploi de la force exclut donc le consentement de la victime à effectuer le voyage. Mais les trafiquants comme ils sont déterminés, ont aussi d’autres moyens pour amener leurs victimes à coopérer

Acquisition et perte du statut

                      Des crises à répétition accompagnées d’une situation politique instable caractérisée par des régimes autoritaires sont des sources incontournables du phénomène des réfugiés. En effet, la décision d’accepter ou pas, et dans quelle condition les passagers clandestins en quête d’asile, relève de la souveraineté de l’Etat. Pour être plus précis, accueillir un étranger n’est une obligation pour aucun Etat. Toutefois, du moment où un Etat donne son accord à la Convention de 1951, il est tenu de respecter les termes de la dite Convention. D’où, le principe général du droit : « La Convention légalement formée s’impose aux parties au même titre que la loi ». Par ailleurs, ont peut dire que le statut de réfugié est un état transitoire. La raison en est qu’il prendra fin dès que les réfugiés en question auront retrouvé une protection nationale efficace. Dans ce cas, la protection internationale n’est donc plus justifiée. Ceci peut s’expliquer par la disparition des causes de la crainte de la persécution dans le pays d’origine. Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ». En tous cas, il est juste de préciser que cette protection internationale n’est pas attribuée à tout le monde.

La ressemblance et la différence entre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes

1- Ressemblance : Le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, ont deux points communs. Premièrement, ils se ressemblent dans leur dimension transnationale. C’est-à-dire ils mettent, l’un comme l’autre, en jeu la souveraineté d’un Etat. Et, leur deuxième ressemblance concerne les moyens utilisés par les trafiquants ou passeurs. Ces derniers utilisent souvent des faux documents de voyage pour faire franchir les passagers clandestins une frontière d’un Etat quelconque. Certes, la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants sont tous deux considérés comme des formes contemporaines d’esclavage, mais ce sont deux notions distinctes.
2- Différence : Plusieurs éléments distinguent le trafic illicite des migrants de la traite des personnes. Tout d’abord, ce qui les différencie le plus c’est l’objectif visé. Pour le trafic illicite des migrants, le principal but c’est de faire entrer une personne illégalement dans un pays déterminé moyennant une grosse somme d’argent. Par contre en matière de la traite, l’objectif visé par les trafiquants n’est autre que l’exploitation des passagers lorsqu’ils arrivent dans le pays de destination. Ensuite, ces deux phénomènes ne sont pas aussi identiques lorsqu’on invoque le consentement de la victime. Si dans le cadre du trafic illicite des migrants les victimes avaient donné leurs consentements librement, et sans aucune pression, il n’est pas ainsi en matière de la traite de personne. Dans le cas de la traite, le consentement de la victime a été vicié. Plus précisément, les trafiquants utilisent, soit une contrainte, soit une manœuvre frauduleuse, comme une fausse promesse, pour obtenir l’accord de leur future victime. Il est évident que les victimes ont consenti d’aller à l’étranger mais ce qui est sur c’est qu’ils n’ont jamais été d’accord à l’exploitation qu’ils vont subir. Et enfin, la traite de personnes est un crime commis contre un individu puisque l’intention du trafiquant est d’exploiter cet individu (tromperie, enlèvement, utilisation de la force, utilisation de menaces, rétention de documents d’identité ou de voyage, viols, homicide, prostitution forcée, coups et blessures, actes de torture, agression, agression sexuelle, violation du droit du travail, esclavage, etc). Mais le trafic illicite des migrants est un crime contre l’Etat car il désigne la complicité à l’immigration clandestine (entrée illégale sur le territoire, violation du droit de l’immigration, usage de faux documents, corruption de fonctionnaires, etc). On a examiné attentivement la personne du passager clandestin ainsi que son entourage. Il est vrai que ce dernier est le principal acteur du transport maritime de passagers clandestins ; mais, il n’en est pas la seule personne impliquée.

La responsabilité extracontractuelle : la présence du passager clandestin

                   Caché à travers les différentes marchandises transportées, le passager clandestin pourrait provoquer la détérioration de ces cargaisons. Et cela est une source d’inquiétude du transporteur maritime malgré le fait qu’il n’a pas donné son accord à l’introduction de cette personne à bord. En réalité, en tant qu’auteur de la faute, le passager clandestin doit se trouver être le responsable mais les personnes lésées préfèrent engager la responsabilité du transporteur maritime. Ceci s’explique par le fait qu’en général, les clandestins sont des individus se trouvant dans une situation économique défavorable. De ce fait, ils sont insolvables et ils ne peuvent en aucun cas indemniser le propriétaire des marchandises. Mais cette responsabilité sera aussi écartée si le passager clandestin est un demandeur d’asile. Ainsi, il est clair que le comportement du passager clandestin est dommageable vis-àvis de plusieurs personnes, qu’ils soient à bord ou hors du navire. Si le capitaine et le transporteur sont ceux qui se trouvent à bord du navire, qu’en est-il de ceux se trouvant à terre?

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

                   La DHDH est l’Instrument qui jouit de la primauté par rapport à d’autres textes en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux d’une personne. Cette Déclaration a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III), du 10 décembre 1948. Elle proclame les droits et libertés fondamentaux reconnus à toutes les personnes humaines, clandestin ou pas. C’est-à-dire, le simple fait qu’il est un être humain lui donne le droit d’être libre et d’être à l’abri des atteintes contre sa personne. D’où la stipulation de son premier article : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Elle a aussi précisé que tout le monde peut prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans ladite Déclaration, sans aucune distinction, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation55. A vrai dire, la D.U.D.H est l’Instrument par excellence pour la protection des personnes humaines contre toutes sortes de violation de leurs droits fondamentaux. Pour combler le vide de la D.U.D.H, l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies a adopté deux Pactes relatifs aux droits de l’homme, dans sa résolution 2200 A (XXI), le 16 décembre 1966. L’un invoque les droits économiques et sociaux et culturels de chaque individu, tandis que l’autre énonce les droits civils et politiques. Ces pactes obligent les gens de respecter les droits dont jouissent une personne humaine de part sa dignité. En plus, l’O.N.U était aussi consciente de la nécessité d’assurer la protection des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent. C’est pourquoi la Déclaration sur les droits des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent a été adoptée le 13 décembre 1985. Cette Déclaration donne une définition claire au mot étranger (art. premier), établit une liste des droits dont bénéficient les étrangers dans leur pays d’accueil (art.5) et elle invoque qu’aucun étranger ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et, notamment, aucun étranger ne sera soumis sans y avoir librement consenti à des expériences médicales ou scientifiques (art.6). Toutefois, la Déclaration n’a pas aussi oublié de préciser que les étrangers devraient se conformer aux lois de l’Etat dans lequel ils résident ou ils se trouvent, dans le respect des coutumes et traditions de son peuple56. Ainsi, les Etats qui y sont adhérés doivent reconnaitre que, conformément à la D.U.D.H, l’idéal d’un être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si les conditions qui permettent à tout un chacun de jouir de ses droit économiques, sociaux et culturelles, au même titre que ses droits civils et politiques sont respectées. Ce qui explique le fait que les passagers clandestins, demandeurs d’asile ou refugiés, ont le droit d’être traité dans des conditions juste et favorables. D’où le principe de « non expulsion » reconnu aux refugiés. Toujours concernant le droit de l’homme, plusieurs textes ont aussi vu le jour sur le plan régional.
En Afrique : Dans le continent africain, une Charte sur le droit de l’homme et des peuples est le principal instrument protégeant les droits fondamentaux de tous les ressortissants des pays membres de l’Union Africaine. Cette charte reconnait l’inviolabilité d’un individu et impose aux Etats contractants le respect de droit à la vie et à l’intégrité physique et morale de la personne humaine57. En plus, elle établit une protection des gens contre toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme, tels que l’esclavage, la traite des personnes, la torture, et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En Europe : Au niveau européen, une Convention connue sous le nom de la Convention Européenne des Droits de l’Homme a été signée en 1950 et entre en vigueur le 03 septembre 1953 au sein du Conseil de l’Europe. Elle puise des idées de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1948, mais elle est adaptée à la spécificité du continent européen.

Convention de Montego Bay (Uruguay)

                  Adoptée le 10 décembre 1982, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Les États Parties à cette Convention sont au nombre de 154 et Madagascar en fait partie depuis le 22 août 2001. Le principal objectif de cette Convention est de régler, dans un esprit de compréhension et de coopérations mutuelles, tous les problèmes liés au droit de la mer. Etant donné le principe de la souveraineté que bénéficient tous les Etats, l’adoption de cette Convention était une meilleure solution afin d’établir un ordre juridique pour les mers et les océans, facilite les communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers, équitable et efficace des ressources maritimes. Aussi elle recommande la protection et la préservation du milieu marin. Mais à coté de cette Convention, une Convention complémentaire sur la haute mer était adoptée le 29 avril 1958. Elle est entrée en vigueur le 30 septembre 1962. Cette Convention établisse les normes que doivent se conformer les navires des Etats contractants se trouvant sur cette partie de la mer. Ainsi, selon son article 12, tout Etat est tenu d’obliger le capitaine d’un navire naviguant sous son pavillon, à condition que le capitaine puisse le faire sans danger sérieux pour le navire, l’équipage ou les passagers :
o À prêter assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre;
o À se porter le plus rapidement possible au secours des personnes en détresse, s’il est informé de leur besoin d’assistance, dans la mesure où l’on peut raisonnablement compter sur cette action de sa part;
o Après un abordage, à prêter assistance à l’autre navire, à son équipage et à ses passagers et, dans la mesure du possible, à indiquer à l’autre navire le nom de son propre navire, son port d’enregistrement et le port le plus proche qu’il touchera.

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Table des matières

INTRODUCTION
Première partie : LES ACTEURS DU TRANSPORT MARITIME DES PASSAGERS CLANDESTINS
Chapitre I – L’ACTEUR PRINCIPAL : Le passager clandestin
Section 1- Généralité sur le passager clandestin
Section 2- La classification des passagers clandestins
Section 3- Les risques encourus par les passagers clandestins
Chapitre II- LES AUTRES ACTEURS CONCERNES PAR LE TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS CLANDESTINS
Section 1- Le capitaine du navire
Section 2- Le transporteur maritime
Section 3- Les personnes impliquées se trouvant hors du navire
Deuxième partie : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PASSAGERS CLANDESTINS ET LA LUTTE CONTRE LA CLANDESTINITE MARITIME
Chapitre I- LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PASSAGERS CLANDESTINS EN MER
Section 1- Les différents textes concernant les passagers clandestins
Section 2- Le traitement des passagers clandestins
Chapitre II- LA LUTTE CONTRE LA CLANDESTINITE MARITIME
Section 1- Les mesures prises au niveau international
Section 2- Les mesures prises au niveau national
CONCLUSION

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