Le secret médical, obstacle à une mesure d’instruction
Toujours dans le but de réunir les preuves nécessaires au procès, plutôt que de tenter d’obtenir la communication d’un document ou un témoignage attestant de l’état de santé antérieur de l’une d’entre elles, les parties auront intérêt à solliciter l’emploi par le juge d’une mesure d’instruction qui, si elle ne permet pas de faire remonter les constations dans le temps, présente tout de même l’avantage de ne pas faire dépendre l’obtention de la preuve de la coopération de l’adversaire. Ainsi le juge peut-il ordonner d’office, ou à la demande d’une partie, de procéder à une expertise (A) ou encore opérer une perquisitions (B) de manière à pouvoir ensuite utiliser les documents médicaux recueillis comme moyen de preuve.
Cependant, si le secret médical pourra dans ce cadre être plus facilement écarté, il n’en reste pas moins un obstacle de taille, influençant le déroulement comme le résultat de la mesure.
Lorsque la mesure dépend encore de tiers, des aménagements apportés à l’expertise judiciaire
Quelle que soit la matière, les différents Codes de procédure donnent aux juges la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise afin d’obtenir la preuve d’un fait dont la détermination s’avère nécessaire à la résolution du litige. Ainsi, il lui sera possible de donner mission à un tiers, tenu lui aussi au secret professionnel, de rencontrer une partie afin de dresser un bilan médical de cette dernière, ou encore de prendre connaissance de documents médicaux ne pouvant être versés aux débats.
Une telle intervention représente une aide précieuse pour les parties souhaitant pouvoir utiliser comme moyen de preuve au soutien de leurs prétentions un document couvert par le secret médical, notamment si elles n’arrivent pas à obtenir de leurs adversaires qu’ils coopèrent. En effet, outre le caractère comminatoire de l’intervention judiciaire, le recours au juge permettra d’utiliser l’astreinte afin de forcer la délivrance du document.Or, de façon encore récente, il était admis que seule une mesure ordonnée par un juge saisi du fond de l’affaire pouvait contraindre un tiers à verser un document qu’il détient aux débats, les ordonnances prises en référé ne pouvant quant à elles enjoindre la remise qu’a condition que la personne visée soit partie à la procédure. De sort qu’en dehors de l’hypothèse où été en cause le détenteur du document médical, il n’était pas possible d’en solliciter la délivrance en référé. Néanmoins depuis un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 26 mai 2011 la Cour de cassation rompt avec cette logique restrictive en affirmant que désormais l’article 145 du Code de procédure civile offre la possibilité de solliciter la production de documents détenus par un tiers. Aussi, et bien que l’espèce de cet arrêt ne portait pas sur un document protégé par le secret médical, il est possible d’imaginer qu’un raisonnement par analogie permettrait d’étendre cette solution à la demande de production forcée d’une preuve détenue par un médecin, tiers à l’instance.
Cependant, il convient d’indiquer dès à présent qu’en principe le prononcé d’une mesure d’instruction appartient au pouvoir souverain des juges du fond. Ainsi, par un arrêt datant du 1 er décembre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation approuvait la Cour d’appel qui avait refusé d’ordonner une expertise médicale sur un employé à la demande de son employeur, lequel souhaitait en l’espèce apporter la preuve de l’absence de liens entre la maladie du salarié et le caractère professionnel du mal dont il souffrait. Les magistrats refuseront pourtant d’ordonner la mesure, au motif que l’employeur n’apportait pas la preuve que la maladie de son salarié était dépourvue de lien avec sa profession, comme l’impose le Code du travail, alors que ce dernier demandait justement à obtenir la preuve de l’absence d’un tel lien grâce à l’emploi d’une expertise. Ainsi dans cette affaire, l’appelante,Association hospitalière Sainte-Marie, contestait le fait que les juges du fond aient rejeté sa demande d’expertise judiciaire « destinée à rechercher si les conséquences de l’accident du travail dont sa salariée a été victime, qui bénéficie de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, n’étaient pas liées à un état pathologique préexistant, indépendant, évoluant pour son propre compte, au motif qu’elle ne produisait pas d’élément de nature à étayer ses prétentions », et soulèvera par la suite une question prioritaire de constitutionnalité invoquant la contrariété de ce refus à l’article 16 de la DDHC de 1789. Néanmoins, maintenant sa solution, la Cour de cassation refusera de transmettre la question formulée la déclarant dépourvue de caractère sérieux . Aussi les magistrats bénéficient-ils toujours seuls du pouvoir d’apprécier si les circonstances requièrent ou non d’ordonner une expertise, en l’espèce médicale.
En outre, saisie de la même question, la Cour européenne des droits de l’Homme ne remettra pas en cause le positionnement de la Cour de cassation et déclare dans un arrêt récent en date du 18 avril 2012 , que « le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu, et son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures en cause ». À cet égard, la Cour relève que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable.
De telles constatations laissent donc apparaître que, malgré l’émergence d’un droit à la preuve, le juge reste doté d’un pouvoir étendu en matière d’obtention de preuves puisque opposée à l’exigence de respect du secret médical cette obtention dépendra de l’appréciation souveraine des nécessités de la cause par le magistrat. Dans un tel contexte, la preuve ne constitue donc pas encore un droit pour le justiciable mais un moyen mis à disposition du juge.
Néanmoins, depuis la reconnaissance expresse de l’existence d’un droit à la preuve par la Cour de cassation le 5 avril 2012, ainsi que son affirmation la même année que le juge ne peut refuser de trancher pour manque de preuve s’il à en outre reconnu l’existence d’une responsabilité, il est actuellement des hypothèses dans lesquelles le magistrat n’est plus libre d’accorder une expertise, mais sera tenu de le faire si une partie le lui demande. C’est pourquoi, face à l’augmentation de ces hypothèses impératives, et bien que certaines émanent de la chambre sociale dont la singularité est aujourd’hui connue, il est légitimement possible de s’interroger sur le maintien de sa solution par la Cour du droit.
Lorsque la mesure n’est plus consensuelle, des règles spécifiques aux perquisitions et saisies
Disposant de plus larges pouvoirs d’investigation que le juge civil, à la recherche d’une preuve les autorités de poursuite et d’instruction en matière pénale pourront palier au refus de coopérer d’une personne et passer outre son refus. À ce titre, souhaitant obtenir une preuve reposant sur un document médical alors que son détenteur refuse de le livrer, le juge pénal pourra saisir le document au moyen d’une perquisition. Ainsi, parce que l’obtention de la preuve dépend de la prise de connaissance d’un document protégé, et plus d’une révélation orale de celui qui détient l’information, il sera plus facilement possible d’user de la contrainte afin de pouvoir y accéder. Mais si les besoins impérieux de l’enquête justifient la mise en œuvre d’un grand nombre de moyens dans le but de réunir le plus d’informations possible, susceptibles de renseigner sur la vérité des faits, le respect d’autres intérêts et droits fondamentaux, vient également limiter cette recherche. Intégrant dès son article préliminaire cette logique de compromis, entre nécessités sociales et droits privés, le Code de procédure pénal énonce clairement que « la procédure pénale (…) doit préserver l’équilibre des droits des parties ». C’est pourquoi si l’information protégée par le secret médical peut être saisie, pour obtenir une preuve, le respect de la vie privée au travers du secret des informations de santé, nécessite que soit aménagé le déroulement de ces mesures. Aussi comme toutes perquisitions, celles susceptibles de porter atteinte au secret médical obéissent aux règles générales de procédure auxquelles viennents’ajouter des règles spéciales modifiant en partie leur déroulement.
Tout d’abord, et par application des textes généraux, bien que ces mesures représentent une atteinte certaine à la vie privée, et ce d’autant plus que le document saisi s’y rapporte, le déroulement d’une perquisition ne nécessite pas toujours le consentement de la personne chez laquelle l’opération a lieu, contrairement aux réquisitions adressées par un juge à un médecin lui demandant de livrer un document qu’il détient pour lesquelles il est admis que ce dernier s’y oppose en invoquant un motif légitime. En effet, seules les perquisitions opérées dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire doivent avoir été précédemment autorisées par la personne chez qui la mesure a lieu , cette autorisation n’étant plus nécessaire au stade de l’instruction. De plus hors du cadre de l’instruction, malgré le principe prévoyant l’accord de l’occupant des lieux, celui-ci se réduira souvent au fait de recopier en toute hâte une clause de style intégrée dans le document présenté à l’occupant des lieux par l’officier de police judiciaire , son refus n’étant de toute façon plus un obstacle au déroulement de la mesure puisque depuis 2004, il est désormais admis que les officiers de police judicaire n’en tienne pas compte s’ils agissent sur commission rogatoire et ont obtenu l’accord du juge des libertés et de la détention.
Cette première affirmation permet tout suite de relever qu’en la matière le secret médical ne constitue plus une limite de taille. Cependant, l’application d’autres textes permet de limiter cette ingérence, soumettant le choix d’une telle mesure à un principe de proportionnalité. Ainsi, toute perquisition, qu’elle soit opérée dans le cadre de l’enquête ou de l’instruction, obéit à un critère de nécessité et ne peut être ordonnée que si elle tend à rechercher un objet utile à la manifestation de la vérité ou un bien susceptibles de confiscation.
Néanmoins, ces termes restent relativement larges par conséquent les possibilités sont multiples, de telle sorte qu’il pourra s’avérer utile de perquisitionner un cabinet médical ou le domicile d’un médecin contenant des documents de nature à faire progresser la recherche de la vérité. Cependant, si cette possibilité n’est pas exclue, le secret médical vient ici apporter une limite et c’est ainsi que l’article 56-3 du Code de procédure pénale, applicable spécialement en cas de perquisition effectuée dans un cabinet médical, prévoit qu’avant de procéder à la saisie des documents, toutes les mesures nécessaires doivent avoir été prises afin d’assurer le respect du secret professionnel. Reflet de la difficulté que représente pour le législateur l’instauration d’une mesure allant à l’encontre de la protection du secret tout en assurant un pouvoir d’investigation effectif nécessaire à l’obtention d’une preuve, ce texte s’abstient de clarifier avec précision les dispositions devant pouvoir être réclamées pour protéger le secret, c’est pourquoi ce dernier point a pu faire l’objet d’interprétations diverses.
S’agissant tout d’abord de son champ d’application, énonçant une règle spéciale, par conséquent d’interprétation stricte, il est apparu nécessaire de définir ce que recouvre la notion de cabinet médical. Tel fut donc l’objet d’une question adressée par le conseil national de l’ordre des médecins, à laquelle, optant pour une vaste protection du secret, la Chancellerie répondra qu’il faut « retenir une acception suffisamment large de la notion de cabinet, de nature à garantir la protection s’attachant tant à l’activité du médecin qu’aux dossiers médicaux constitués et détenus par celui-ci » . Cependant prenant le parti inverse en faveur d’une protection accrue de l’effectivité des mesures ordonnées dans le cadre de la recherche d’une preuve en matière pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation retient pour sa part une conception stricte du cabinet médical refusant que celui-ci puisse être étendu à la chambre d’hôtel du médecin attaché à une équipe cycliste en déplacement . Ainsi l’impossibilité d’étendre par analogie l’application des exceptions ne permet pas d’appliquer ces dispositions protectrices en dehors du carde défini par ce que recouvre le terme de cabinet médical. Par conséquent si les saisies devant se dérouler dans de tels lieux doivent être précédées de mesures propres à assurer le respect du secret médical, une telle obligation ne trouve pas à s’appliquer au domicile du médecin pour lequel seules les règles générales viennent encadrer le déroulement de la perquisition. Il ne peut donc qu’être conseillé aux praticiens de ne pas conserver à leur domicile des documents se rapportant à leur profession.
Quant à ce que recouvrent les mesures nécessaires la loi n’étant pas plus précise, il est donc à nouveau appartenu à la pratique d’en déterminer les contours. Il apparaît ainsi après observation de cette dernière que la nécessité de respecter le secret médical est à l’origine de la restriction quant au nombre de personnes, parmi les présentes qui seront susceptibles de prendre connaissance des documents saisis lors du déroulement de la perquisition. La protection se poursuit ensuite, et après obtention des informations recherchées, par l’application des textes généraux imposant l’interdiction de la diffusion des documents obtenus. De sorte que se déroulant au sein d’un cabinet médical les perquisitions sont soumises à une double obligation de confidentialité, lors du déroulement de la mesure ainsi qu’après obtention des documents.
Lors de la production d’une preuve, la réalisation d’un compromis.Pour une partie déjà en possession d’un document couvert par le secret médical, il pourra être dans son intérêt de le produire en tant que moyen de preuve au soutien de ses prétentions.
L’émergence récente d’un droit à la preuve plaidant en faveur d’un tel accueil car si la nécessité d’une preuve dans l’instance d’un procès s’entend d’une part de la possibilité d’obtenir celle-ci, elle comprend d’autre part son accueil comme étant recevable par le magistrat en charge du dossier. À ce titre, il convient d’opérer une distinction en fonction de la personne produisant comme preuve un document médical. En effet, et parce que désormais le secret médical n’est plus un obstacle pour le patient, la jurisprudence n’accueille pas de la même façon la preuve selon la personne à l’origine de sa production, distinguant entre la preuve produite par le titulaire du secret (I) et la preuve produite par un tiers (II).
La preuve produite par le titulaire
Considéré à l’origine comme protégeant l’intérêt général et la confiance que doit pouvoir accorder tout patient à son médecin afin de pouvoir être correctement soigné, le secret médical s’imposait également à la personne auscultée, laquelle ne pouvait par conséquence pas en disposer librement. Cependant la reconnaissance progressive d’un droit d’accès du patient aux informations le concernant va inverser cette position, le titulaire étant actuellement recevable à produire librement en justice un document protégé par le secret médical le concernant, entraînant la libre disposition du secret par celui qu’il protége (A). Néanmoins cette liberté n’est pas absolue aussi la jurisprudence est-elle venue lui reconnaître certaines limites à la libre disposition (B).
Une libre disposition du secret par celui qu’il protège
À l’origine de son institution le secret médical était considéré comme tellement absolu que seul le médecin pouvait avoir accès aux informations médicales portant sur ses patients et il n’appartenait à personne de l’en délier. Cependant, poussé par l’influence du libéralisme grandissant cette rigidité va progressivement s’estomper jusqu’à ce que le secret devienne disponible pour celui qu’il protége. Ainsi, corrélativement à l’affirmation selon laquelle le secret médical ne constitue plus un obstacle pour le titulaire du secret cherchant à se constituer une preuve la jurisprudence va admettre comme recevable, en tant que moyen de preuve, tout document médical s’il est produits par le patient concerné. C’est ainsi que par unarrêt rendu en 1981, la chambre criminelle déclare que « Ne constitue pas une violation du secret médical le versement aux débats d’une attestation médicale produite par la personne qu’elle concerne ». Jurisprudence s’inscrivant à la suite des décisions rendues par différents tribunaux administratifs et judiciaire en 1957 et 1972 , au travers desquelles les magistrats reconnaissaient qu’au stade de l’obtention d’une preuve le secret médical ne peut être opposéà celui qu’il concerne.
À partir de ce moment, quelle que soit l’étape probatoire le secret médical ne peut plus entraver celui sur qui porte l’information médicale devenant disponible pour ce dernier.
Dès lors, au stade de la production d’une preuve le titulaire du secret sera déclaré recevable à verser à titre de preuve un document médical le concernant et pourra également demander à son médecin de témoigner, bien que, dans cette dernière hypothèse, le médecin reste libre d’accepter ou de refuser, tel que cela a déjà été exposé précédemment.
En versant ces documents aux débats, le patient renonce donc à la protection du secret le mettant également en partie à disposition de son adversaire qui, s’il ne pouvait en obtenir lui même la délivrance auprès du médecin, pourra désormais en prendre connaissance grâce au patient et réutiliser ces informations dans son propre intérêt, comme ce fût le cas dans les faits ayant donné lieu à un arrêt rendu le 19 novembre 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En l’espèce, suite à un accident de la circulation, afin d’établir que la victime non conductrice avait volontairement recherché le dommage subi de sorte que son comportement justifiait son absence d’indemnisation, l’assureur du conducteur interprétait les documents médicaux versés aux débats par les ayants droit du défunt comme attestant du fait que ce dernier présentait bien des idées suicidaires mais que son discernement n’était pas aboli lors du passage à l’acte. Ainsi, en révélant des informations médicales au soutien de leurs prétentions, les ayants droit ont également permis à leur adversaire d’en prendre connaissance et de les réutiliser à son avantage, pour sa propre défense. Il faut néanmoins remarquer qu’à l’occasion de tels contentieux, la victime ayant consenti elle-même à ce que les documents relatifs à son état de santé intègrent le débat, celle-ci sera bien moins affectée par l’interprétation que peut en faire la partie adverse, contrairement à l’expertise pénale pour laquelle son consentement n’a pas été recueilli.
Par ailleurs, parce que le secret est désormais disponible pour son titulaire certains contrats notamment d’assurance, ont intégré des clauses subordonnant leur exécution à la remise volontaire par ce dernier de documents couverts par le secret médical dont la Cour de cassation admet aujourd’hui la validité. Tel est entre autres le cas de contrats d’assurance vie prévoyant expressément que le versement de la garantie souscrite ne pourra intervenir qu’après que le bénéficiaire ou ses héritiers a transmis à l’assureur un certificat médical attestant des causes du préjudice subi ou du décès.
Des limites à la libre disposition
Engagée au travers d’un contrat le plus fréquemment d’assurance, la personne sur qui porte les informations médicales devra les remettre à son cocontractant si elle s’y est obligée.
Ainsi, après avoir vu que la jurisprudence admet aujourd’hui la validité des clauses de renonciation anticipée au secret médical contenues dans certains contrats, il apparaît également que le principe de bonne foi contractuelle impose au souscripteur d’un contrat d’assurance de remplir également de bonne foi le questionnaire relatif à son état de santé nécessaire à la conclusion de la garantie. Autant de limites portées à la libre disposition du secret.
La preuve produite par un tiers au procès
Pouvant être endossée par toute personne autre que celle sur laquelle portent les informations médicales la qualification de tiers au secret médical en devient extrêmement large. À ce titre, le tiers pourra être à la fois celui qui, représentant le titulaire du secret agit dans l’intérêt de ce dernier, ou dans son propre intérêt (A). Mais encore l’adversaire sans aucun lien autre que celui du procès avec la personne concernées par les informations médicales et qui, les ayant obtenues, les produit en justice au soutien de sa cause (B).
Le cas particulier des tiers représentant le titulaire
Parce que la représentation d’une personne se présente comme une conséquence à l’absence de pleine capacité juridique, celle-ci a vocation à intervenir potentiellement lors de toutes les étapes de la vie. En effet, si toute personne dès le commencement de son existence est titulaire de droits et obligations, synonyme de son intégration au sein d’une société donnée, celle-ci ne pourra pas toujours en disposer seule en raison des différentes contraintes opposées par le déroulement de son l’existence.
Ainsi, bien que reconnues titulaires de droits, parmi lesquels le droit au respect de la vie privée comprenant le respect du secret médical, certaines personnes ne pourront seules en assurer l’exercice et devront pour ce faire être représentées. De sorte que l’opposition entre secret médical et droit de la preuve a également vocation à se manifester lors de la production, par le représentant d’une personne d’une pièce protégée par le secret des informations médicales relatives à la personne représentée qu’elle contient. Et ce, que cette assistance soit portée à l’aube (1) comme au crépuscule de l’existence de l’être juridique (3) où la représentation est obligatoire, ou encore au cours de la vie (2) pendant laquelle la représentation n’est alors plus qu’hypothétique.
La preuve produite par le représentant du mineur
Durant toute sa minorité, en tant qu’il n’est pas émancipé, le petit d’homme reste sous l’autorité de ses parents. À ce titre, il leur appartient d’engager une procédure en justice pour agir en son nom et pourront être conduit à produire lors des débats un document médical concernant leur enfant dans l’intérêt de ce dernier.
S’agissant tout d’abord de l’obtention d’informations ou documents médicaux concernant un mineur, par principe les articles L. 1111-2 et L. 1111-7 du Code de la santé publique indiquent que « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » et quelle peut à ce titre demander à se que lui soient communiquées les informations la concernant. Cependant lorsque l’information porte sur l’état de santé d’une personne mineure, certains aménagements ont été institués afin de s’adapter au degré de maturité de l’enfant, ainsi que pour le protégé en raison de sa plus grande fragilité.
C’est ainsi que s’agissant de l’information de la personne mineure sur son état de santé, l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique précise que les droits des mineurs sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale, l’article L. 1111-7 du même Code indiquant quant à lui que la communication du dossier médical de l’enfant peut intervenir au profit des personnes exerçant l’autorité parentale. Ainsi comme pour le titulaire du secret ces dernières pourront s’adresser au détenteur des informations médicales afin que celui-ci les leur remette sans que le secret médical ne constitue un obstacle à la transmission. De telle sorte que le représentant assimilé au titulaire du secret peut librement obtenir les informations médicales sur l’enfant mineur qu’il représente et ce notamment afin de constituer une preuve dans lecadre d’un litige.
Cependant, parce que les représentants bien que proches du titulaire sont aussi des tiers au secret médical la loi réserve l’hypothèse du refus expressément formulé par l’enfant s’opposant à ce que l’information soit transmise à ses parents. Dans une telle situation, le médecin ne pourra que tenter de persuader le mineur de la nécessité de communiquer à ses représentants légaux les éléments concernant son état de santé mais, en l’absence d’urgence, si le refus est maintenu alors les informations ne pourront être transmises.
Par ailleurs, autre signe de la particularité de ce lien, en cas de nécessité de soumettre le mineur à une expertise médicale les représentants légaux sont les seuls tiers admis pour assister au déroulement de l’examen.
Ainsi, après avoir pu obtenir l’information médicale ces tiers particuliers pourront être amenés à la produire comme moyen de preuve dans le cadre d’un procès, de telle sorte que si la communication est à l’origine réalisée au profit d’un nombre restreint de personnes, expliquant que le secret médical n’y fasse pas obstacle, à l’occasion de cette production réapparaît la question de son respect face aux nécessités de la preuve. Devant la résurgence de ce conflit l’observation de la jurisprudence semble amener à distinguer plusieurs cas de figure.
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Table des matières
TABLE DES ABREVIATIONS
SOMMAIRE
INTRODUCTION
CHAPITRE I A LA RECHERCHE D’UNE PREUVE, L’OBSTACLE DU SECRET MEDICAL
I. LE SECRET MEDICAL, LIMITE A L’OBLIGATION DE COOPERATION A LA MANIFESTATION DE LA VERITE
A. Demande de communication de pièces ou informations et protection contre la révélation écrite du secret
1) La demande formée par une partie
2) La demande faite par le juge
B. Témoignage du médecin et protection contre le révélation orale du secret
II. LE SECRET MEDICAL, OBSTACLE A UNE MESURE D’INSTRUCTION
A. Lorsque la mesure dépend encore de tiers, des aménagements apportés à l’expertise judiciaire
B. Lorsque la mesure n’est plus consensuelle, des règles spécifiques aux perquisitions et saisies
CHAPITRE II LORS DE LA PRODUCTION D’UNE PREUVE, LA REALISATION D’UN COMPROMIS
I. LA PREUVE PRODUITE PAR LE TITULAIRE
A. Une libre disposition du secret par celui qu’il protège
B. Des limites à la libre disposition
II. LA PREUVE PRODUITE PAR UN TIERS AU PROCES
A. Le cas particulier des tiers représentant le titulaire
1) La preuve produite par le représentant du mineur
2) La preuve produite par le représentant du majeur protégé
3) La preuve produite par les ayants droit
B. Le but légitime, mesure de la production par le tiers, adversaire du titulaire
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE