Le rôle des États dans l’administration d’une province en guerre civile

LE FONCTIONNEMENT DES ÉTATS LIGUEURS

Lors de la dernière guerre de religion, la province de Bretagne est donc divisée en deux partis adverses, lesquels tentent de récupérer les institutions, cours souveraines, juridictions , et assemblées provinciales. Les États ne font donc pas exception et le duc de Mercoeur , à partir de 1591, convoque une assemblée concurrente à celle qui se tient à Rennes pour le camp royaliste. Les États de Bretagne au XVIe étaient une assemblée qui était peu encadrée par des textes réglementaires et fonctionnait sur la base de la coutume e t des usages . En l’absence de réglementation, quelles conséquences ce contexte de guerre civile et de non-reconnaissance de l’autorité du roi de France eut-il sur le fonctionnement de ces États ? Autrement dit les États ligueurs eurent-ils un fonctionnement original ou bien furent-ils en tout point respectueux des coutumes et usages ? Se pose également la question de ce qui, dans l’organisation des États, permet de qualifier cette assemblée de ligueuse et quelles en étaient les principales caractéristiques. Pour répondre à ces interrogations, seront successivement étudiés les conditions de convocation et de réunion de l’assemblée, la composition des États, le personnel à leur disposition et enfin le déroulement des sessions.

ASSEMBLER LES ÉTATS

La tenue des États provinciaux suppose que l’assemblée soit convoquée, que des députés soient envoyés et qu’un lieu de réunion soit choisi. En conséquence de nombreuses questions se posent :comment et par qui furent convoqués les États ligueurs ? Sous l’autorité de qui se réunirent-ils ? Comment furent nommés, élus ou choisis les députés qui siégèrent dans l’assemblée ? Où et dans quelles conditions se réunirent les États ligueurs ? Autant de questions auxquelles il est nécessaire de répondre afin de connaitre le cadre dans lequel se déroulèrent les États ligueurs.

La convocation des États

Le rôle de Mercœur

Au XVIe siècle, dans le cadre d’un fonctionnement des États de Bretagne, que l’on pourrait qualifier de normal, l’assemblée était convoquée, une fois par an, par le roi de France.
En effet, pour qu’il y ait réunion des États, la convocation par le roi était indispensable et faire infraction à ce principe était considéré comme un délit . Lorsque le roi décide de réunir l’assemblée, il envoie une lettre patente au gouverneur et des missives à tous les membres des États. Dans le cas des États de la Ligue, le processus de convocation et de réunion est tout à fait similaire à l’exception que ce n’est pas le roi qui prend l’initiative de réunir l’assemblée , mais le duc de Mercœur, gouverneur de la Bretagne pour la Ligue . Dans la commission générale de convocation, présentée par le duc à l’assemblée, Mercœur dit ainsi avoir « delibere de convoquer ou assembler les estatz au douziesme jour du prochain mois et nous y trouver en personne » . Dans le même document il justifie l’absence de réunion des États jusqu’à présent.
« Encore que depuis le trespas du feu roy dernier decede nostre intention ait tousjours este pour pourveoir aux affaires de ce pays de convoquer et assembler les estatz de ceste province auxjours et ainsi qu’il avoit acoustume estre faict et que de ce faire nous aions jusques a presant este empeschez a cause de la continuelle guerre ».
L’initiative de les convoquer relève donc bien du bon vouloir du gouverneur, même si celui-ci semble soucieux de respecter la coutume de les réunir une fois par an. La capacité de les convoquer joue un rôle très important sur les pouvoirs symboliques et réels du duc sur l’assemblée. Ainsi, le duc est libre de choisir la date, le lieu et surtout les communautés et personnes qui sont invitées à y participer. Mais cette liberté de convocation est , elle aussi, limitée par la coutume et par le contexte de guerre civile. Tout d’abord , certains membres des États y siègent en raison de droits et de privilèges associés à leur statut, c’est le cas des nobles ou des évêques qui n’ont pas besoin de convocation pour se rendre à l’assemblée. Même sur la composition, la capacité de convocation du duc n’est pas absolue. Le Croisic et Saint-Malo sont deux exemples des limites de l’autorité de Mercœur. Ainsi, Le Croisic, en 1591 et 1592, ne reçoit aucune lettre de convocation de la part du gouverneur, mais le miseur de la ville apprend la tenue des États par la convocation reçue par les habitants de Guérande. Alors même qu’ils n’ont pas été convoqués, les habitants du Croisic décident d’envoyer des députés, car c’est leur privilège que d’y siéger . À l’inverse, le duc voulait que Saint-Malo envoie des députés à l’assemblée. Mais celle-ci n’en envoie jamais et est systématiquement inscrite comme défaillante dans les procès-verbaux . Le refus de la ville de venir aux États convoqués par Mercoeur est une façon de ne pas reconnaitre l’autorité du duc. En conséquence, malgré l’autorité sur les États que lui conférait la capacité de les convoquer, on ne peut pas dire que Mercœur possédait l’absolu contrôle sur la composition de l’assemblée.

La nomination des députés

Après avoir reçu une lettre de convocation, les communautés choisissaient les députés pour les représenter aux États. Les députés des chapitres et des villes devaient prouver leur droit de siéger dans l’assemblée en fournissant une procuration émanant de leur communauté. Ces documents, après avoir été présentés par les députés, étaient remis au greffier pour être conservés. Cette formalité permet d’avoir aujourd’hui accès à ces procurations qui livrent de nombreuses informations sur le processus de nomination des députés pour ces deux ordres.
Au contraire, il semble qu’aucun document n’était demandé pour les nobles siégeant à titre personnel dans l’assemblée . Mais les archives des États ligueurs contiennent des procurations qui montrent que la représentation de la noblesse dans l’assemblée ne se faisait pas seulement à titre personnel.
Dans chacun des ordres, l’on retrouve plusieurs traits communs dans la nomination des députés. Tout d’abord, les députés qui doivent se rendre dans l’assemb lée ne sont pas élus, mais nommés. En effet, dans les procurations, quels que soient les ordres, les termes utilisés sont de « députer », de « nommer », de « déléguer » ou de « choisir ». Le deuxième trait commun est l’insistance qui est mise sur le fait que le choix fut fait « d’un commun accord » ou à « l’unanimité ». Les diverses assemblées, de clercs, de nobles ou de bourgeois des villes, tiennent à montrer l’absence de division ou de désaccord au sein de la communauté, y compris pour ce sujet.

LE PERSONNEL DES ÉTATS

Les députés des États étaient aidés et accompagnés dans leur travail par un certain nombre de personnel. Le personnel des États au XVIe siècle se composait tout d’abord des cinq officiers des États. Auprès de ceux-ci gravitait tout un personnel subalterne de substituts, clercs, commis et autres subordonnés. Enfin, les États avaient également recours durant leurs sessions à du personnel extérieur qui assurait des missions ponctuelles et temporaires.

Les officiers

Les officiers des États sont au nombre de cinq : le procureur-syndic, le trésorier, le greffier, le héraut ou huissier et le maréchal des logis. Ces officiers sont les seuls éléments permanents des États, et ils assurent la continuité du travail des États en dehors de la tenue de l’assemblée. Ces charges ont émergé progressivement au XVI e siècle . Les États au XVIe siècle avaient le contrôle du recrutement de leurs officiers. Ce sont eux, sans intervention du roi ni du gouverneur, qui procédaient à leur élection. Selon A. Rébillon , ils étaient élus par l’assemblée votant par ordre , à la majorité des deux ordres. Ces officiers étaient généralement recrutés dans la noblesse . Les États de la Ligue, en raison du contexte, furent amenés à remplacer la majorité de leurs officiers. Suivant la coutume , ils élurent euxmêmes leurs officiers et les procès-verbaux ne font mention d’aucune intervention du duc de Mercœur. Après s’être mis d’accord sur le candidat, les États nomment une commission de députés chargée d’étudier les vies, catholicités et bonnes mœurs des candidats avant de valider leurs nominations. Ces officiers, en dehors de leurs rôles de première importance lors des sessions, sont aussi ceux qui assurent la permanence des États entre deux sessions de l’assemblée. Leurs fonctions et les détenteurs de ces charges sont donc des éléments constitutifs des assemblées ligueuses qu’il convient d’étudier.

Le greffier

D’après Henri Sée, il semble que la charge de greffier ait été constituée en 1534 . La principale fonction du greffier est de rédiger tous les documents émanant des États. Il doit ainsi dresser les procès-verbaux, le cahier des remontrances, les rapports… . Il est également chargé de la conservation des archives des États. C’est pourquoi, à de nombreuses reprises dans les procès-verbaux, il est dit que les pièces seron t versées au greffe ou conservées pardevers le greffier. C’est le cas, par exemple, des procurations des députés. Le greffier des États ligueurs signe également au nom des États certains documents, comme les ordonnances de paiement . Enfin, c’est lui qui, lors de la clôture de l’assemblée, est chargé de la lec ture des remontrances des États au duc de Mercoeur. Pour ce travail, le greffier recevait des gages de la part des États. Ces gages sont de 103 écus 20 sols. Tout comme le procureur, le greffier bénéficie chaque année d’importante prime qui forme la majeure partie de sa rémunération. Il touche ainsi, en plus de ses gages, 50 écus en 1591, 100 écus en 1592, 200 écus en 1593 et 300 écus en 1594. De même que pour le procureur, le greffier bénéficie d’une nette augmentation de sa rémunération justifiée par la longueur des sessions des États.
L’office de greffier doit lui aussi être pourvu par les États ligueurs. François Rehault, sieur du Tertre se porte candidat à cet office en 1591. Dans sa requête , il insiste sur les pertes matérielles qu’il a subies lorsqu’il a fait le choix de quitter Rennes pour Nantes , afin de joindre la Sainte-Union . On y apprend également qu’il est originaire de Dinan. Lorsqu’il sollicite la place de greffier, il est procureur au Parlement de Bretagne. Le procès-verbal des États nous apprend qu’il fut reçu à l’office de greffier le 21 mars 1591 . Dans sa lettre de provision, il est précisé que lui aussi fut l’objet d’une enquête sur ses vies, mœurs et catholicité. Les témoins en sa faveur étaient Julien Durant, trésorier de l’église Saint-Pierre de Nantes ; un chanoine de Nantes nommé Guy (Guillaume ou Simon ?) ; le sieur d’Orvault et Yves Tillon, avocat de Vannes. L’origine sociale des témoins était donc plus variée que pour le trésorier, et assez similaire à celle des témoins du procure ur. Il est donc possible que cela reflète l’origine sociale de François Rehault.

Le héraut et huissier

Le héraut et huissier des États est le seul des officiers en charge avant le début du conflit qui siège aux États de la Ligue. Jean Bonnier fut nommé à cette charge le 13 octobre 1586, aux États tenus à Quimper . Son choix de rejoindre la Sainte -Union lui vaut, par ailleurs, d’être destitué en décembre 1590 par les États royalistes . La lettre de provision de Jean Bonnier nous apprend qu’il versa mille écus de caution lors de sa prise de fonction, et que ses gages furent fixés à 66 écus 2 tiers. Globalement, le héraut des États est moins connu que les trois autres officiers et ses fonctions sont plus modestes.
Les fonctions du héraut des États sont principalement de préparer la salle où se tiennent les séances et de garder le mobilier des États. En 1593, Jean Bonnier adresse une requête aux États pour obtenir le remboursement de ses frais, ce qui permet d’avoir une forme de compteren du de son activité . Celui-ci s’occupe d’abord de faire acheminer à Vannes les meubles et tapisseries conservés à Nantes. Ensuite , il s’emploie à préparer la salle en faisant réaliser quelques travaux et en faisant venir les bancs. Le héraut est donc amené à engager du personnel pour l’aider dans sa tâche. Ce sont des artisans, des charretiers, des porteurs. Jean Bonnier doit donc avancer sur ses fonds les sommes nécessaires pour les payer. La somme avancée en 1593, se monte à un peu plus de 80 écus, somme supérieure à ses gages . Après avoir préparé la salle, le héraut, fait proclamer l’ouverture des États. Selon Armand Rébillon, le héraut, pendant l’assemblée avait une simple fonction d’apparat . Dans les sources, on voit que lors de la tenue de l’assemblée il est également amené à faire d’autres proclamations, comme celle du bail de la pancarte. Lors de l’ouverture de l’assemblée , il procède à l’appel des députés . Enfin, dans la requête de 1593, Jean Bonnier demande aux États de verser des gages de 20 sous par jour à une personne qui l’a assisté aux services des députés, durant la session. Mais aucune information n’est fournie sur l’identité de cette personne ni sur les services qu’elle a rendus. Une fois l’assemblée close, le héraut ramène les meubles des États à Nantes, où il en assure la conservation en attendant la prochaine réunion. Pour ce travail, Jean Bonnier touche des gages de 66 écus 40 sols, parfois accompagné d’une prime de 25 ou 30 écus.

LES RELATIONS DES ÉTATS AVEC LES POUVOIRS

Dans ce contexte particulier de guerre civile, les États, dont il est question ici, ne sont plus sous le contrôle et l’autorité du pouvoir royal. Cela ne signifie pas pour autant que les États de la Ligue sont totalement autonomes et ne reconnaissent aucune autorité provinciale, nationale ou européenne. Pour comprendre la politique menée par les États et évaluer le rôle qu’ils ont joué dans la province durant le conflit, il est nécessaire d’identifier l’autonomie et les marges de manœuvre dont ils disposaient. Il faut également se poser la question des pouvoirs sur lesquels l’assemblée pouvait s’appuyer, ou avec lesquels elle pouvait collaborer, pour mener à bien ses objectifs. Il convient donc de s’interroger sur les relations que les États ligueurs entretenaient avec les pouvoirs, dans et en dehors de la Bretagne. À cette fin, seront dans un premier temps étudiés les liens qu’ils entretinrent avec des acteurs internationaux qu’étaient le Saint-Siège et l’Espagne. Ensuite , les relations avec les différentes composantes de la Ligue nationale, la Ligue parisienne, le duc de Mayenne et les États généraux seront analysées. Le duc de Mercoeur, gouverneur ligueur de Bretagne, avait à ce t itre un rapport tout particulier avec les États, dont il convient de définir la nature. Enfin, en raison de son activité, l’assemblée a souvent été amenée à collaborer , ou à se confronter avec les pouvoirs judiciaires et financiers bretons représentés par le Parlement, la Chambre des comptes et le Conseil d’État et des finances.

Le Saint-Siège

À plusieurs reprises au cours de leurs sessions, les États de la Ligue, cherchèrent l’aide et le soutien de la papauté.
Lors de la première assemblée des États, en 1591, furent présentées plusieurs remontrances concernant les problèmes de fonctionnement de l’Église. C’est le cas le 22 mars, où deux remontrances ont été soumises. La première fut faite par Jean Touzelin, official de Nantes, et un des députés du clergé de la ville. Sa remontrance concerne les appels des décisions des juridictions ecclésiastiques, qui ne peuvent se faire en raison de la résidence à Rennes des députés de l’archevêque de Tours. Une solution provisoire est proposée par les États. L’appel se fera désormais à Vannes auprès de Pierre Du Mas , archidiacre de Vannes, et Jean Juhel, recteur de Guengon et official de Vannes . La deuxième remontrance fut présentée par Pierre Le Bigot, député de Fougères. La ville de Fougères dépend de l’évêque de Rennes qui ne réside pas dans sa ville puisque celui-ci est ligueur. En conséquence, à Fougères il « manquent et deffaillent les choses requises a la dissipline et correction eclesiastique et exercice de la religion catholique comme cresme pour le baptesme des enfans les censures et admonitions l’exercice de la jurdiction eclesiastique pour le faict des mariaiges corection des prebtres et gens d’eglise ».

LES ÉTATS ET LES POUVOIRS JUDICIAIRES ET FINANCIERS

En Bretagne, pour la Ligue, plusieurs institutions, telles le Parlement, la Chambre des comptes et le Conseil d’État et des finances détenaient des pouvoirs et des compétences en matière de justice et de finances. L’assemblée devait donc composer avec ces cours et conseils. Ils entretinrent avec chacune d’entre elles des relations particulières qu’il convient de ce fait d’étudier. Les cours eurent peu d’impact direct sur l’assemblée puisque très peu de leurs officiers y siégèrent. De fait , aucun des officiers du Parlement de Nantes ne fut député aux États et seulement deux officiers de la Chambre des comptes (Jean Fourché et Pierre
André) y siégèrent comme députés. Des officiers du Parlement et de la Chambre des comptes étaient aussi présents comme commissaires au côté de Mercoeur lors de l’ouverture et de la clôture de l’assemblée, mais ils n’assistaient jamais aux délibérations de l’assemblée.

Le Parlement

Les guerres de la Ligue créèrent une division au sein du Parlement. Le Parlement installé à Rennes prit position pour Henri IV. En conséquence, Mercoeur créa un Parlement pour la Ligue à Nantes. Le nouveau Parlement tient sa première audience à Nantes le 8 janvier 1590 . Plusieurs affaires traitées par les États amenèrent l’assemblée à entrer en relation avec le Parlement.

L’enregistrement du cahier des ordonnances

Lors de la session des États de 1591, les députés ont établi un ensemble d’articles rassemblés dans un cahier des ordonnances. Afin que ces articles soient mieux appliqués, les États décident de les faire enregistrer au Parlement . À cette fin, leur procureur présente une requête au Parlement, laquelle est assistée d’une lettre du duc de Mercoeur . La lettre du duc, datée du 18 avril 1591, demande au Parlement d’enregistrer et de faire publier les articles arrêtés par les États afin qu’ils aient plus de force et soient mieux entretenus. Quant au procureur, il demande à la cour « que lesdites ordonnances seront leues, publiees et enregistrees en la court et coppies […] envoyees aux sieges presidiaux et jurisdictions royalles pour estre leues, publiees et enregistrees ». Le 30 avril 1591, le Parlement rend un arrêt d’enregistrement de ce cahier . Les articles sont enregistrés, mais avec certaines restrictions et conditions. Tout d’abord, les articles ne sont valables que jusqu’à ce que soit choisi un roi reconnu catholique, et ils ne sont enregistrés que « pour la necessite du temps et sans tirer a consequence pour l’advenir ny approuver ce mot d’ordonnance ». C’est au total trente-cinq articles des soixante-dix-sept du cahier pour lesquels la cour propose des modifications et des ajouts. Les modifications concernent surtout les quarante premiers.
Le Parlement est donc d’accord pour enregistrer les articles, mais s’oppose sur le terme d’ordonnance, ne reconnaissant pas aux États la capacité de réglementer ou de légiférer. Les modifications et ajouts de la cour concernent des articles sur des sujets variés : justice, armée, nomination aux bénéfices… Généralement, les modifications du Parlement portent sur les juridictions compétentes dans les cas prévus aux articles. Le Parlement est par ailleurs grandement opposé à l’article 15 qui valide la création d’un Conseil d’État. La cour accorde au Conseil des compétences uniquement en matière de finance et refuse le nom de Conseil d’État. Les oppositions du Parlement ont souvent pour objectif de protéger les prérogatives et compétences de la cour.

La Chambre des comptes

Au contraire du Parlement, la Chambre des comptes qui siégeait à Nantes prend le parti de la Ligue. À partir du 20 avril 1589, date à laquelle Henri III transfère la Chambre à Rennes, deux Chambres des comptes concurrentes siègent en Bretagne. La Chambre des comptes de Nantes a connu des difficultés de fonctionnement, notamment en raison du peu de maîtres des finances qui y siégèrent . Le travail de la Chambre des comptes était notamment de faire enregistrer et appliquer les édits fiscaux, superviser le domaine royal et toutes les levées de taxes dans la province, vérifier les comptes des receveurs et des municipalités, su perviser les emprunts et juger les disputes fiscales . Ces compétences assez larges en matière de finances furent rapidement créatrices de tensions avec les États ligueurs.

Les requêtes des États à la Chambre des comptes

Après avoir fait enregistrer le cahier des ordonnances au Parlement, les États demandent également à la Chambre des comptes de procéder à son enregistrement. Une lettre du duc de Mercoeur du 30 avril 1591, pratiquement en tout point similaire à celle adressée au Parlement, demande à la Chambre d’enregistrer les articles établis par les États . La Chambre rend un arrêt d’enregistrement le 19 juin 1591 . Tout comme le Parlement, elle accepte d’enregistrer les articles, mais seulement jusqu’à l’avènement d’un roi catholique et sans approuver le terme d’ordonnance. De même, elle n’est pas d’accord sur tous les points et inclut dans son arrêt plusieurs modifications et ajouts.

Le conflit entre la Chambre et les États

Les deux arrêts de la Chambre, sur requêtes des États, montrent qu’il existait des discordes entre les deux institutions. Il existe en effet un conflit ancien entre la Chambre et l’assemblée, sur les conditions pour l’examen des comptes que ce soit pour ceux du trésorier des États, que pour ceux des receveurs. Dans ce conflit, il y avait bien entendu des enjeux d’autorité et de compétence, mais aussi un enjeu financier sur l’attribution des reliquats des comptes. Au milieu du XVIe siècle, les États se heurtent aux prétentions de la Chambre des comptes qui prétend avoir le droit de vérifier les comptes du trésorier des États. Mais le roi, par les lettres de Moulins du 24 mars 1566, décide que les comptes seront vérifiés conjointement par le général du pays et par les États. Une nouvelle ordonnance en 1568, rééditée en 1572, donne satisfaction aux États. La Chambre des comptes n’abandonne pas et elle obtient, le 5 août 1581, la vérification des comptes des États. Les lettres patentes du 3 février 1582 enlèvent définitivement aux États la connaissance des comptes du trésorier.
Après des négociations, en 1585, un accord est trouvé entre les États et la Chambre des comptes. Selon ce règlement, les États disposent en toute autonomie des 8800 livres et la Chambre ne peut en faire l’examen. Si le roi octroie d’autres deniers à l’assemblée, les conditions seront les mêmes. Pour tous les autres comptes, l’examen doit se faire à la Chambre, au grand bureau où seront présents le trésorier et le procureur des États, les juges du bureau et trois députés des États avec voix délibératives. Il semble qu’en réalité le trésorier présentait d’abord ses comptes devant les États avant d’en faire le compte à la Chambre.
Enfin, les reliquats des comptes sont attribués aux États.
Le conflit entre les deux corps est rouvert durant la guerre de la Ligue. Lors de la session des États de 1591, il n’est à aucun moment fait question des modalités de compte du trésorier. C’est surtout à partir de 1592 que les États semblent vouloir revenir sur l’accord de 1585. Cette année-là, le procureur fait une remontrance sur l’article 64 du cahier des ordonnances qui reprenait les principales dispositions du règlement de 1585 . Les États, sur le sujet de l’examen des compte s, décident d’exclure la Chambre des comptes de l’examen des comptes du trésorier et des receveurs. Les receveurs sont donc déchargés de compter leur recette et dépense devant la Chambre. L’examen doit désormais se faire seulement avec le trésorier des États et des députés de chaque ordre. En ce qui concerne le trésorier des États, il est décidé « contera aux estatz seullement par devant des commissaire s qui seront depputez a ceste fin ».
Le 21 avril 1593, les États réaffirment leur contrôle sur l’examen des comptes de leur trésorier. Malgré l’ordonnance de la Chambre des comptes, le trésorier fera compter devant les députés commis à cette fin, et il lui est défendu de le faire ailleurs. Si la Chambre des comptes appelle Jean Loriot à venir à la Chambre des comptes, les États supplieront Mercœur de les aider à faire respecter leurs privilèges et décisions. Dans un mémoire qu’il présente aux États en 1594, Jean Loriot demande qu’il soit réaffirmé et arrêté que le trésorier des États présentera ses comptes devant l’assemblée et pas ailleurs. Il demande aussi que le procureur des États prenne sa défense et celle de ses subalternes si quelqu’un exige qu’il compte devant la Chambre des comptes même après l’a vènement d’un roi catholique, lequel sera supplié par les États de valider les comptes et d’ordonner à la Chambre des comptes que les arrêt s émis relatifs à ces comptes soient rayés.

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Table des matières
Remerciements 
Sommaire 
Abréviations 
Introduction 
Partie I – Le fonctionnement des États ligueurs
Chapitre 1 – Assembler les États
Chapitre 2 – La composition des assemblées
Chapitre 3 – Le déroulement des sessions
Chapitre 4 – Le personnel des États
Partie II – Les relations des États avec les pouvoirs 
Chapitre 1 – Les aspects internationaux
Chapitre 2 – La Ligue nationale
Chapitre 3 – Les relations des États avec le gouverneur
Chapitre 4 – Les États et les pouvoirs judiciaires et financiers
Partie III – Le rôle des États dans l’administration d’une province en guerre civile
Chapitre 1 : L’activité politique des États ligueurs
Chapitre 2 – L’action législative et réglementaire des États
Chapitre 3 – Les États et les trois ordres de la province
Chapitre 4 – Le rôle des États dans l’administration des gens de guerre
Chapitre 5 – Les finances
Conclusion 
Annexes
Sources 
Bibliographie 
Table des annexes 
Table des matières

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