Les règlementations d’une clinique ou d’un cabinet
Les cliniques ou les cabinets médicaux comme paramédicaux ont le devoir de respecter un certain nombre de critères afin de pouvoir accueillir les patients dans des conditions adéquates. Ainsi en 1977, le décret 77-745 du 20 septembre 1977 a été signé portant sur la règlementation des cliniques privées. Cette réglementation a porté sur l’équipement, le personnel, les catégories de chambres, l’intendance et le contrôle technique. Pour l’équipement il a été décrété pour chaque catégorie que :
– les cliniques médicales disposent d’une salle d’attente proportionnée au nombre de lits d’accueil, d’un bureau de médecin et d’une salle d’examen attenante. Elles comportent également un appareil électrocardiographique, un appareil de radiographie, une salle d’endoscopie, une salle de soins, une salle de réanimation avec poste d’oxygène et d’aspiration, une salle de garde, un vestiaire, avec lavabos et toilettes pour le personnel, une ou plusieurs pièces d’entrepôt, selon l’importance de la clinique,
– les cliniques chirurgicales disposent d’un bloc chirurgical comprenant, notamment, les aménagements et l’équipement technique minimal composé de locaux (salles d’opération et pièces annexes). Les salles d’opération et les salles de réanimation sont en fonction du nombre de lits. Les pièces annexes comprennent une ou plusieurs salles de soins, une pièce de stérilisation, une salle de garde, un vestiaire, avec lavabos et toilettes pour le personnel, un ou plusieurs pièces d’entrepôt, selon l’importance de la clinique, une salle d’attente proportionnée au nombre de lits d’accueil. L’équipement technique minimal du bloc chirurgical est constitué par une table d’opération, une ou plusieurs tables pour les instruments et le matériel médico chirurgical, un appareil à anesthésie à circuit fermé permettant la réanimation respiratoire, un aspirateur, un matériel à perfusion, un lavabo à eau stérilisée, un autoclave et un appareil à stérilisation sèche,
– les cliniques d’accouchement disposent d’un bloc d’accouchement comprenant, notamment, les aménagements et l’équipement technique minimal que sont les salles de travail et les salles d’accouchement (dépendent du nombre de lits disponibles). Toutefois, dans les maternités de moins de 16 lits, la salle de travail peut servir en même temps de salle d’accouchement. Les cliniques d’accouchement doivent disposer, au minimum, des annexes que sont une ou plusieurs salles de soins aux nouveaux nés, une pièce de stérilisation, une biberonnerie comprenant, notamment, un poste d’eau chaude et d’eau froide, des appareils pour le nettoyage et la stérilisation des biberons, avec le contrôle de température, un réfrigérateur fonctionnant d’une manière continue, une salle de garde, un vestiaire, avec lavabos et toilettes pour le personnel, une ou plusieurs pièces d’entrepôt, selon l’importance de la clinique, une salle d’attente proportionnée au nombre de lits d’accueil. La ou les salles de travail comporteront au total un lit de travail pour 5 lits d’accueil, deux lits de travail pour 15 lits d’accueil, trois lits de travail pour 20 lits d’accueil, un lit de travail supplémentaire pour 10 lits d’accueil au-delà de 20 lits d’accueil.
– les cliniques d’accouchement où des actes chirurgicaux doivent être effectués, sont obligatoirement pourvues de l’équipement adéquat. L’équipement technique minimal d’une salle d’accouchement est constitué par une ou deux tables d’accouchement ou un ou deux lits spéciaux abordables sur leurs quatre côtés et permettant de mettre la parturiente en position gynécologique ou en déclive, une ou plusieurs tables pour les instruments et le matériel médico-obstétrical courant soit un appareil à réanimation pour nouveaux nés, un lavabo à eau stérile, un dispositif permettant d’administrer aux femmes en travail de l’oxygène d’une façon permanente ou intermittente, un éclairage artificiel d’intensité suffisante et doublé d’un système de secours, un système d’appel par table de travail, un climatiseur,
– pour les cliniques mixtes, la dimension des locaux et l’équipement matériel d’une clinique mixte sont déterminés en fonction d’un nombre théorique de lits, qui se calcule comme suit :
– clinique médicale, chirurgicale et d’accouchement, le nombre théorique de lits par nature d’activité est fixé à la moitié de la capacité totale d’accueil,
– clinique médicale et chirurgicale, clinique médicale et d’accouchement, clinique chirurgicale et d’accouchement, le nombre théorique de lits par nature d’activité est fixé aux trois-quarts de la capacité totale d’accueil.
Pour les dispositions communes, chaque clinique privée doit disposer en outre :
– d’une installation téléphonique, branchée sur le réseau,
– d’une cuisine avec office et d’une chambre froide avec congélateur ou frigidaire,
– d’un ou plusieurs bureaux.
Le personnel dépend de la catégorie et du nombre de lit disponible dans la structure. Et il a été décrété que « chaque clinique privée doit disposer en permanence des effectifs minimaux en personnel technique ci-après, sauf exception prévue par la loi et les règlements ; il est interdit d’employer les agents de la Fonction publique dans les cliniques privées [48]. Pour les catégories des chambres c’est par lettre n° 407 CAB-MAT du 9 août 1971, que le Ministre des Finances et des affaires économiques a proposé une tarification applicable aux agents de l’État admis dans les cliniques privées. À la notion de confort de chambre, donc de catégorie, doit être nécessairement rattachée une structure de menu pour les patients hospitalisés. Il faudrait également que les cliniques tiennent un agenda de comptabilité donnant la physionomie de l’activité, des recettes et des dépenses de l’établissement ce qui représente le contrôle technique. Au total, les structures privées doivent respecter certaines normes.
Le rôle de l’Ordre Des Médecins dans le fonctionnement des cabinets privés
Définition de l’Ordre Des Médecins
L’Ordre Des Médecins est une personne morale de droit public dotée de la personnalité civile et de l’autorité financière. L’Ordre Des Médecins est la plus haute autorité professionnelle en matière médicale. Il veille au maintien des principes de moralité, de qualité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, tant public que privé. Il veille aussi à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles édictées par le Code de Déontologie. Il assure la défense de l’honneur et des traditions de la profession médicale. Il donne son avis aux pouvoirs publics en ce qui concerne la législation et la réglementation médicale et en générale toutes les questions intéressant la santé publique et la politique médicale sur lesquelles il est consulté par le Gouvernement [52].
Composition de l’Ordre Des Médecins
L’ordre est un organe qui regroupe tous les médecins sénégalais qui sont autorisé à exercer au Sénégal. Nous pouvons distinguer deux sections dans la répartition des médecins inscrits dans l’ordre :
– la section A qui regroupe les médecins fonctionnaires ou contractuels des services publics ainsi que les médecins servant au Sénégal au titre de l’assistance technique ou appartenant au corps enseignant de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’Université de Dakar,
– la section B qui regroupe les autres médecins.
L’Ordre Des Médecins perçoit des cotisations obligatoires de ses membres. Le taux de ces cotisations, qui est différent pour chacune des deux sections, est arrêté par le Conseil National sur le rapport des conseils de section, et sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle. « Les organes de l’Ordre Des Médecins sont : les Conseils de section, le Conseil national de l’Ordre, le Président de l’Ordre et les formations disciplinaires. Le Conseil de la section A est composé de douze membres à savoir :
– huit médecins inscrits au tableau de la section A, élus par l’ensemble des médecins inscrits dans ladite section,
– un membre élu du Conseil de la section B, désigné par ledit Conseil,
– trois médecins hauts fonctionnaires désignés par l’autorité administrative.
Trois au moins des huit membres élus doivent exercer leurs fonctions en dehors de la région du Cap-Vert. Le Conseil de la section B est composé de onze membres à savoir :
– huit médecins inscrits au tableau de la section B, élus par l’ensemble des médecins inscrits dans ladite section,
– un membre élu du Conseil de la section A, désigné par ledit Conseil,
– deux médecins hauts fonctionnaires désignés par l’autorité administrative.
Un au moins des huit membres élus doit exercer son art en dehors de la région du Cap-Vert. Le Conseil national de l’Ordre est composé de 19 membres à savoir :
– les huit membres du Conseil de la section A, élus dans ce conseil,
– les huit membres du Conseil de la section B, élus dans ce conseil,
– le directeur de la santé publique,
– le Doyen de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’Université de Dakar,
– le Directeur du service de la santé des forces armées.
Un magistrat du siège exerce les fonctions de conseiller juridique de l’Ordre et de Président des formations disciplinaires. Il assiste aux séances plénières du Conseil national avec voix consultative. Le Président de l’Ordre national est élu par le Conseil national de l’Ordre, parmi les 16 membres élus dudit Conseil. Il doit être de nationalité sénégalaise » .
rôle de l’Ordre Des Médecins
L’Ordre Des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. Par conséquent, on peut lui attribuer différents rôles :
– Moral : il a la charge de concevoir et rédiger le code de déontologie médicale, de l’adapter aux nécessités de la profession en constante évolution technique, économique et sociale, de le faire évoluer dans l’intérêt des malades. Il doit défendre l’intérêt des malades et les intérêts moraux de la profession,
– Administratif : Il doit établir et tenir à jour un tableau auquel ne peuvent être inscrits que les docteurs en médecine remplissant les conditions légales de moralité et de compétences requises,
– Juridictionnel : Le législateur a voulu que les médecins puissent être jugés et éventuellement sanctionnés par leurs pairs connaissant bien les problèmes soulevés par les malades ou par l’exercice de la profession,
– Consultatif : il est en particulier appelé à donner son avis sur les projets de règlements, décrets ou de lois qui lui sont soumis par les pouvoirs public.
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Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : GENERALITES
I. Organisation du système de santé dans le monde
I.1. Définition
I.2.Les objectifs d’un système de santé
I.3.Les caractéristiques d’un système de santé
I.4.Système de santé par pays
I.4.1.Système de santé français
I.4.2.Système de santé au Québec
I.4.3.Système de santé au Cameroun
I.4.4.Système de santé au Sénégal
I.4.4.1.Niveau central
I.4.4.2.Niveau intermédiaire
I.4.4.3.Niveau périphérique
I.4.4.4.Offre de service et système de référence
II. Politique de santé au Sénégal
III. Conditions d’exercice de la médecine au Sénégal
III.1.Condition légale d’exercice de la médecine
III.2.Exercice illégale de la médecine
III.3.Critère de création d’un cabinet médical ou dentaire
III.4.Les réglementations d’un cabinet ou d’une clinique
IV. Le rôle de l’Ordre Des Médecins dans le fonctionnement des structures privées
IV.1.Définition de l’ordre des médecins
IV.2.Composition de l’ordre des médecins
IV.3.Rôle de l’ordre des médecins
V. Généralités sur la région de Kaolack
V.1.Présentation de la région
V.2.Cadre physique
V.2.1.Situation physique
V.2.2.Situation éco-géographique
V.2.3.Cadre administratif
V.2.4.Aspects socio-culturels
V.2.5.Aspects socio-économiques
V.2.6.Réseau routier
V.2.7.Aspects démographiques
V.2.8.Structures sanitaires
Deuxième partie
I. Matériels et méthodes
I.1.Type d’étude
I.2.Critères d’inclusion
I.3.Critères de non n’inclusion
I.4.Période d’étude
I.5.Méthodologie et critères de recherche
I.6.Saisie et analyse des données
II. Résultats
COMMENTAIRES
I. Evolution, mode d’organisation et fonctionnement des structures privées de la région de Kaolack
II. Conditions d’exercice de la médecine dans les structures privées
III. Partenariat public privé
IV. Rôle de l’Ordre Des Médecins dans les structures privées de la région de Kaolack
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES