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LE CONSEIL DES ASSURANCES.
Composition
Nommés par Décret pris en Conseil du Gouvernement pour une durée de trois ans renouvelables, il comprend :
– Trois représentants du Ministre chargé des Finances dont un désigné pour sa compétence en assurance,
– Un représentant du Ministère de la Justice ayant au moins un rang de Conseiller à la Cour Suprême,
– Un représentant du Ministère des Transports,
– Deux représentants des entreprises d’assurances agréées à Madagascar, désigné par le C.E.A.M.
– Un représentant des assurés, désigné par l’association des consommateurs ou par la Chambre de Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat,
– Un représentant des Agents Généraux d’assurances,
– Un représentant des courtiers en assurance.
Tous les membres du Conseil disposent d’un suppléant qui peut les remplacer le cas échéant avec voix délibérative.
Le Conseil élit parmi ses membres son président et met en place son organisation interne.
Rôles
Le Conseil des Assurances a pour principal rôle de conseiller le Ministère chargé des Finances à l’occasion des décisions qu’il est amené à prendre.
Les décisions sont prises à la majorité des votants. La voix du Président est prépondérante.
Agrément
L’avis favorable du Conseil des Assurances est nécessaire avant toute décision d’agrément d’une entreprise d’assurances ou d’un courtier d’assurances.
En effet, les entreprises d’assurances ou de capitalisation ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément du Ministre chargé des Finances.2
L’Agrément est accordé branche par branche, chaque branche étant subdivisé en catégories.
Afin d’émettre son avis, le Conseil des assurances prend en considération :
– Les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activité de l’entreprise,
– L’honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire,
– La répartition de son capital ou, pour les sociétés d’assurances mutuelles, les modalités de constitution du fonds d’établissement,
– L’organisation générale du marché.
L’avis défavorable qui propose le refus total ou partiel d’agrément ne peut être émis que si l’entreprise a été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente jours ouvrés, à compter de la réception de la lettre de mise en demeure.
A défaut d’avis du Conseil des assurances dans les deux mois de la réception de tous les documents relatifs à la demande d’agrément, son silence vaut acceptation.
Il est à noter que la décision du Ministre chargé des Finances en tant que décision administrative est susceptible de voies de recours devant le Tribunal Administratif.
Sanctions
Le Ministre chargé des Finances décide des sanctions3 prévues au LIVRE V du C. Ass.
Recommandations
Le Conseil des Assurances peut en outre émettre des recommandations, soit à la demande du Ministre chargé des Finances, soit de sa propre initiative, sur toutes questions relatives à l’amélioration du marché national des assurances et proposer des modifications à la législation en vigueur.
Au vu de ces recommandations, le Ministre chargé des Finances prend les décisions adéquates lesquelles s’imposent à toutes les personnes physiques ou morales concernées.
LE COMITE DES ENTREPRISES D’ASSURANCES A MADAGASCAR ou CEAM
Composition
C’est une association professionnelle, constituée par les entreprises4 agrées exerçant dans le secteur des assurances.
Le comité est régi par les dispositions légales et réglementaires applicables aux associations et par ses statuts.
Toutes les entreprises agréées pour souscrire des opérations d’assurance ou de capitalisation sur le territoire de la République de Madagascar sont tenues :
D’adhérer le mois qui suit l’obtention de leur agrément au CEAM,
De contribuer à ses frais de fonctionnement, conformément aux décisions de l’Assemblée Générale,
De lui fournir les renseignements statistiques et techniques qui lui sont nécessaires pour l’organisation du marché de l’assurance.
Fonctions
– Le comité représente les entreprises d’assurance auprès du Ministère de Tutelle et auprès des pouvoirs publics. Il peut être consulté par eux sur toute question intéressant la profession de l’assurance.
– Il doit mener toute action susceptible d’améliorer l’image de l’assurance dans le public, de sensibiliser ce dernier sur les produits et les avantages économiques et sociaux et de contribuer à la promotion du développement du marché. Dans ce sens, il est chargé de :
o Elaborer des statistiques communes5 des risques, par branches et par catégories afin de faciliter la conception des tarifs à appliquer par chaque entreprise,
o Proposer aux adhérents un tarif de référence, établi à partir des statistiques communes. Cependant, il doit respecter la liberté de chaque entreprise d’appliquer le tarif de son choix : il lui est interdit d’imposer un tarif minimum ou maximum,
o Proposer des textes de Conditions Générales et de clauses types pour faciliter la tâche des souscripteurs des entreprises adhérentes. Mais il lui est interdit également d’imposer des clauses obligatoires,
o A la demande des entreprises adhérentes, organiser la formation professionnelle initiale ou continue des salariés des entreprises d’assurance, des intermédiaires et de leurs salariés, des experts et de leurs salariés.
– Il peut être chargé par les entreprises adhérentes de toutes tâches et de toutes missions utiles à l’organisation et au développement du marché de l’assurance à Madagascar et à l’amélioration de leur productivité par référence aux dispositions statutaires et des services rendus aux assurés.
– Il peut mener toutes études et entreprendre toutes actions en vue d’améliorer la prévention des risques de toute nature de façon à réduire la fréquence et la gravité des sinistres.
LA COMMISSION NATIONALE D’ARBITRAGE DES ASSURANCES
La Commission Nationale d’Arbitrage est instituée par l’Art. 42 du Décret N° 2000-986 relatif aux opérations d’assurances et a pour principale mission d’organiser et de superviser les procédures d’arbitrage à la suite de conflits, nés de l’exercice des recours entre assureurs.
Comme elle n’est pas encore constituée, le CEAM continue à faire fonctionner le Conseil d’arbitrage existant depuis la gestion par le CSA6.
Le Conseil d’Arbitrage a pour objectif de contribuer à l’assainissement et à la sécurisation de l’environnement assuranciel des affaires et offrir un cadre de règlement rapide, discret des litiges entre assureurs7.
La saisine du Conseil d’Arbitrage se fait par une demande expresse, adressée au CEAM moyennant droit de saisine, et la réclamation de la partie adverse se fait en deux rappels. A défaut de manifestation de la partie adverse, le Conseil d’arbitrage statue sur la base des éléments qui lui ont été transmis.
En pratique, chaque entreprise d’assurance se fait représenter en tant qu’arbitre à chaque séance.
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Table des matières
INTRODUCTION
TITRE PRELIMINAIRE : ETAT DES LIEUX A MADAGASCAR
Chapitre I : HISTORIQUE DE L’ASSURANCE A MADAGASCAR
SECTION 1 : LA PERIODE D’AVANT 1962
SECTION 2 : DE 1962 à 1975
SECTION 3 : DE 1975 à 1999
SECTION 4 : APRES 1999
Chapitre II : LE CADRE INSTITUTIONNEL DES ASSURANCES A MADAGASCAR
SECTION 1 : LE CONSEIL DES ASSURANCES.
A/ Composition
B/ Rôles
SECTION 2 : LE COMITE DES ENTREPRISES D’ASSURANCES A MADAGASCAR ou CEAM
A/ Composition
B/ Fonctions
SECTION 3 : LA COMMISSION NATIONALE D’ARBITRAGE DES ASSURANCES
PREMIERE PARTIE : LE REGIME JURIDIQUE DE L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOBILE A MADAGASCAR
Chapitre I : L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOBILE EST UN CONTRAT
SECTION 1 : LA FORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOBILE
§ 1- Les conditions de fond.
§ 2- Les conditions de forme.
SECTION 2 : LES OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES
§ 1- A l’origine du contrat.
§ 2- En cours de contrat
§ 3- En cas de sinistre
SECTION 3 : LES MODIFICATIONS APPORTEES AU CONTRAT D’ASSURANCE : L’Avenant.
§ 1- Conditions de fond
§ 2- Conditions de forme
SECTION 4 : L’EXTINCTION DU CONTRAT D’ASSURANCE
§ 1- L’échéance
§ 2- La résiliation
§ 3- L’aliénation des véhicules terrestres à moteur
Chapitre II : ASSURANCE DE RESPONSABILITE
SECTION 1 : LES CONDITIONS DE GARANTIE
§ 1- L’assuré
§ 2- Le véhicule assuré
§ 3- Les dommages assurés
SECTION 2 : NOTION DE TIERS VICTIMES
§1 – Les personnes exclues de la garantie
§2- Les tiers victimes couverts par la garantie
DEUXIEME PARTIE : LE REGLEMENT DES SINISTRES
Chapitre I : LES SINISTRES MATERIELS
SECTION 1 : LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX IMMEUBLES et AUX MEUBLES AUTRES QUE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
§ 1- Preuve
§ 2- La réparation proprement dite
SECTION 2 : LES DOMMAGES CAUSES ENTRE VEHICULES
§ 1- Preuve de l’accident : Le Constat Amiable Direct
§ 2- Règlement amiable du sinistre
Chapitre II : LES SINISTRES CORPORELS
SECTION 1 : LE REGIME SPECIAL D’INDEMNISATION
§ 1- Les principes gouvernant le régime spécial
§ 2- Accident de droit commun ou Accident de travail/trajet
SECTION 2 : LES OBLIGATIONS IMMEDIATES SUITE A L’ACCIDENT
A/ Obligation d’assistance
B/ Intervention des autorités judiciaires
C/ OBLIGATION DE DECLARER LE SINISTRE A L’ASSUREUR
SECTION 3 : LE PREJUDICE RESULTANT DES ATTEINTES A LA PERSONNE
§ 1- Evaluation du préjudice
§ 2- L’indemnisation de la victime
§ 3 – Statistique des accidents corporels à Madagascar en 2006.
SECTION 4 : LE PREJUDICE RESULTANT DU DECES DE LA VICTIME
§ 1- Les personnes ayants droit à indemnisation
§ 2- Les préjudices indemnisables
SECTION V : LES MODALITES D’INDEMNISATION
CONCLUSION
ANNEXES
LISTE DES ABBREVIATIONS
BIBLIOGRAPHIE
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