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Un champ d’application élargi en droit marocain
L’article 389 du DOC prévoit une prescription annale pour « les actions pour avaries, pertes ou retards et toutes les autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire à l’occasion du contrat de transport ».
L’article L133-6 du code de commerce quant à lui utilise une formule dans des termes presque identiques les propos du précédent article à une différence près concernant les cas de fraude ou d’infidélité.
Ces deux textes traitent de manière globale le voiturer et s’appliquent au transport routier de marchandises. Néanmoins il existe des textes spécifiques au transport maritime et aérien.
En effet, pour le transport maritime interne au Maroc, le texte de référence est l’article 263 du DCCM31 qui prévoit une prescription annale pour les actions dérivant du contrat d’affrètement32. Le code des transports quant à lui prévoit dans son article L5422-1833 un délai de prescription de l’action en responsabilité pour pertes et dommages envers le transporteur maritime de marchandises d’un an, quel que soit son fondement, et il est possible aux parties de prolonger ce délai.
De ce fait, on peut constater que le code des transports est plus restreint puisqu’il prévoit une prescription annale concernant seulement l’action contre le transporteur maritime alors que le DCCM englobe toutes les actions dérivant du contrat d’affrètement.
Concernant le transport aérien, au Maroc, le texte de référence pour le transport interne de marchandise est l’article 20 du décret du 10 juillet 1962 portant règlementation de l’aéronautique civile.
Actions soumises à la courte prescription
Pour le transport routier, la prescription annale s’applique aux actions dirigées contre le voiturier, le commissionnaire de transport, l’expéditeur ou le destinataire, à condition qu’elles soient fondées sur le contrat de transport ou sur des faits se rattachant accessoirement à l’exécution de ce contrat.
Dès lors que la faute reprochée au transporteur a été commise dans l’exécution du contrat de transport, il ne peut être fait appel à la responsabilité délictuelle pour écarter l’application de l’article 389 du DOC marocain ou de l’article L133-6 du code de commerce français.
De la même façon, d’après la Cour d’appel d’Aix en Provence36, le transporteur prescrit vis-à-vis de l’entreprise destinataire ne peut pas chercher à se rétablir en exerçant une action délictuelle contre le préposé de cette entreprise qui a endommagé son véhicule au déchargement.
Actions pour avarie, pertes ou retard
Seront prescrites par l’écoulement d’un délai d’une année les actions en responsabilité pour avarie, pertes ou retard, intentées par l’expéditeur, le destinataire, ou encore le commissionnaire contre le transporteur37.
A contrario, la Cour d’appel de commerce de Casa38, a rejeté le moyen tiré de la prescription, au motif que l’action, en l’espèce, ne concernait pas l’avarie, la perte ou le retard dans la réception de la marchandise objet du contrat de transport pour être soumise aux dispositions de l’article 389 du DOC. Mais l’action a été intentée plutôt pour défaut d’information de l’arrivée de la marchandise objet du litige.
De même, d’après la Cour d’appel d’Aix-en-Provence39, la prescription annale frappe également les actions en réparation d’avaries survenues au cours d’un entreposage dès lors que cette opération est en annexe au transport parce qu’elle en est le préalable nécessaire ou la suite indispensable.
Seront également soumises, d’après la jurisprudence, à la prescription annale, l’action directe intentée par l’expéditeur ou le destinataire contre l’assureur du transporteur40, l’action fondée sur le défaut d’avis de souffrance41, ou encore à l’action en réparation des dégâts occasionnés par le véhicule du transporteur aux installation du client42.
Action en paiement des frais liés au transport
La prescription annale s’applique également aux actions tendant au paiement du prix du transport. Ces actions seront la plupart du temps intentées par le transporteur ou le commissionnaire de transport soit contre l’expéditeur soit contre le destinataire soit contre un autre voiturier.
Ainsi, l’action direct en paiement du prix du transport de l’article L132-8 du code de commerce43 se prescrit par l’écoulement d’un délai d’un an44.
La prescription annale s’applique également à l’action en remboursement des frais de stockage liés au contrat principal de transport45. En revanche, l’action en répétition de l’indu46 semble échapper à la rigueur du délai de l’article L. 133-6 du Code de commerce, c’est d’ailleurs ce qui a été décidé par la cour d’appel d’Aix en Provence en juin 200647.
Livraison contre remboursement
En principe, en cas de stipulation d’une livraison contre remboursement, le transporteur accepte un mandat accessoire au contrat de transport de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise48.
De plus, Les actions intentées par le donneur d’ordre contre le transporteur soit en raison du non-encaissement à la livraison des sommes prévues soit en réparation d’un dommage résultant d’une négligence postérieure à la livraison sont soumises à la prescription annale49. D’ailleurs en France, la soumission à la prescription annale de ces actions est prévue par les contrats types même s’ils ne se réfèrent pas directement à l’article L. 133-6 du Code de commerce50.
Actions relatives à l’accomplissement des formalités en douane
La prescription annale s’applique lorsqu’un transporteur ou un commissionnaire de transport s’est engagé à la fois à déplacer la marchandise et à procéder à son dédouanement au passage à la frontière ans le cadre et en accessoire de l’opération de transport.
Cependant, la question s’est posée de savoir si la prescription annale s’appliquait aux actions en justice nées de ces opérations de dédouanement.
Si on considère que l’accomplissement des formalités douanières n’est qu’une modalité de l’opération principale de transport, dans laquelle elle s’intègre, la prescription annale s’appliquera. A contrario, si ces formalités font l’objet d’un contrat de mandat distinct, il y’a lieux d’appliquer les règles de prescription de droit commun aux actions dérivant de cette opération et de réserver l’application annale aux actions nées de l’opération de transport proprement dite.
Ainsi, la Cour d’appel de Rouen51 a pu affirmer qu’une entreprise de commission « bien qu’ayant accompli des formalités de douanes, a agi dans le cadre de sa fonction principale de commissionnaire au transport, de sorte que les activités accessoires qu’elle a pu réaliser ne peuvent être détachées de sa fonction principale de commissionnaire au transport ». Il a donc été jugé dans cette affaire que les opérations douanières étaient indissociables du contrat de commission et que, par conséquent, elles devaient être soumises à la prescription annale.
L’offre des marchandises
D’après la jurisprudence, lorsque les marchandises n’ont pas été livrées et, notamment, en cas de retard, le délai de prescription débute à compter du jour où elles auront été offertes au destinataire, c’est-à-dire du jour où le transporteur aura proposé leur livraison74, en d’autres termes qu’il les aura mise à disposition de leur ayant droit.
Peu importe alors que la remise effective des marchandises ait lieu plusieurs jours voire plusieurs mois plus tard75. Ce qui compte, c’est que l’ayant droit aux marchandises soit en mesure de prendre possession des marchandises qui lui sont adressées.
Ainsi, lorsque le transporteur met en demeure l’expéditeur de lui adresser des instructions quant à la destination de marchandises entreposées dans ses locaux avant de procéder à leur vente judiciaire, il convient de considérer que « cette mise en demeure, valant “offre” de la marchandise » constitue le point de départ du délai de prescription76.
Selon la doctrine, cette solution protège les intérêts du transporteur et de l’ayant droit aux marchandises77. D’une part, l’action en paiement du transporteur est préservée car la prescription ne commencera à courir que lorsqu’il mettra les marchandises à disposition de son client ; dans ce cas, tant que le transporteur oppose au destinataire son droit de rétention, les marchandises ne sont pas offertes à la livraison et, par conséquent, la prescription ne court pas78, ce qui constitue une hypothèse d’exercice abusif d’un droit de rétention. D’autre part, le client est lui aussi protégé du fait que la prescription ne court pas tant qu’il n’est pas en mesure de prendre possession des marchandises79.
Contrat de transport unique donnant lieu à plusieurs livraisons
Le lot de marchandises dont le déplacement est confié à un transporteur peut nécessiter la réalisation de plusieurs livraisons successives. Dans ce cas, conformément à la volonté des parties, un contrat de transport unique voit son exécution fractionnée. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence92 considère que le point de départ de la prescription se situe au jour de la dernière livraison formant solde du lot93.
Le contrat conclu constitue alors une convention unique dont les expéditions successives ne sont qu’une modalité d’exécution94.
En revanche, lorsque les livraisons consécutives les unes aux autres ne sont pas envisagées par les parties comme des exécutions d’un contrat unique, chaque voyage successif engendre sa propre prescription, même s’il s’agit de marchandises identiques, transportées pour le compte des mêmes parties95.
Transporteurs successifs
Selon la jurisprudence française, lorsqu’un même contrat de transport est exécuté par des voituriers successifs, la prescription court de la même manière pour tous les participants96. Ainsi, l’action en paiement du prix de transport introduite par le transporteur substitué à l’encontre de l’expéditeur plus d’un an après la date de la livraison est prescrite97, de même la livraison constitue le point de départ de l’action visant à obtenir l’indemnisation de colis avariés, que le transporteur soit le premier ou le dernier maillon de la chaine d’acheminement des marchandises98
Expiration du délai
Il est à rappeler que l’expiration du délai de prescription n’éteint pas le droit du débiteur; elle ne fait qu’empêcher son exécution. Cette expiration n’a pas en outres d’effet automatique. Elle ne produit d’effet que si le débiteur l’invoque comme moyen de défense.
Aux termes de l’article 386 du D.O.C. : « La prescription se calcule par jours entiers et non par heures ; le jour qui sert de point de départ à la prescription n’est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire ». A la lumière de ce texte, on peut déduire les règles ci-après : D’abord, le calcul de cette période se focalise sur la date plutôt que sur l’heure exacte à laquelle a commencé la prescription99.
Puis, ce calcul se fait par jour entiers, c’est-à-dire à partir de minuit jusqu’à minuit du jour suivant ; d’ailleurs, c’est la raison pour laquelle le législateur a décidé de ne pas inclure le jour qui sert de point de départ à la prescription dans le calcul, ce dernier n’étant pas un jour entier. Ensuite, ce délai court jusqu’au jour de l’échéance à minuit. Si par contre le dernier jour coïncide avec un jour férié, en se référant à l’article 133 du D.O.C., l’échéance de la prescription est reportée au jour suivant non férié.
En transport terrestre
Quoique soumise à des conditions d’application et de computation spécifiques, l’invocation de l’action récursoire n’est pas exclusive au premier degré. Aussi, elle n’a pas d’effets sur l’action principale.
Conditions d’application
Diverses conditions d’application entourent l’action récursoire en transport terrestre. Hormis l’exigence d’une action principale, cette dernière doit de surcroit être fondée sur le contrat de transport, au même titre que cette action récursoire.
Exigence d’une action principale
Les actions récursoires visées par les articles susmentionnés supposent qu’une action principale soit exercée. Sans action principale, il ne saurait être question d’action récursoire.
C’est le cas par exemple lorsque l’assureur du transporteur indemnise amiablement la victime du dommage causé à l’occasion de l’exécution d’un transport, l’action qu’il intente contre le transporteur n’est pas une action récursoire, enfermée dans un délai d’un mois mais une action principale soumise à la prescription annale, c’est du moins ce qui a été confirmé par la cour de cassation française147.
Une action principale fondée sur le contrat de transport
Conformément à la jurisprudence, la prescription d’un mois ne joue que lorsque l’action principale est fondée sur un contrat de transport ou de commission de transport. De ce fait, sera soumis au délai de prescription d’un mois le recours exercé par le commissionnaire de transport contre le transporteur substitué148, celui exercé par le transporteur substitué contre le commissionnaire149, ou encore celui exercé par le transporteur, dont la responsabilité est recherchée pour avaries, contre l’expéditeur dont il invoque la faute d’emballage150.
En revanche, lorsque l’action principale est fondée sur l’inexécution d’un contrat de dépôt151 , d’un contrat de vente152 ou encore d’un contrat d’entreprise153 l’appel en garantie, fondé sur le contrat de transport, qui est exercé par le défendeur n’est pas soumis au délai d’un mois de l’action récursoire, mais au délai de prescription annale.
Une action récursoire basée sur le contrat de transport
L’action en garantie doit, tout comme l’action principale, être fondée sur un contrat de transport ou de commission de transport. Suivant la jurisprudence, tel n’est pas le cas du recours exercé par un transporteur contre son propre assureur qui puise son fondement dans le contrat d’assurance154, ni de l’action récursoire exercée contre un tiers à l’opération de transport, comme par exemple une entreprise de manutention155.
Computation du délai d’un mois de l’action récursoire
Il s’agit de parcourir le point de départ ainsi que la fin du délai d’un mois de l’action récursoire, tout en s’arrêtant sur l’indépendance de ce délai par rapport au délai de prescription annale, sans oublier le prolongement de ce délai.
Dérogation au principe de la courte prescription
Les actions nées du contrat de transport de marchandises sont certes soumises à une courte prescription, à savoir une année en transport routier et maritime et deux ans en aérien. Toutefois, des dérogations à ce principe sont possibles. Cette durée, au-delà de laquelle aucune action en justice ne peut être intentée, n’est pas figée. Des mécanismes permettent de la prolonger soit légalement (section 1) soit les aménager conventionnellement (section II) .
Prolongement légal
Le législateur, même en adoptant la courte prescription en droit des transports, il a institué aussi des exceptions, permettant d’allonger ces délais. Il s’agit en l’occurrence des causes d’interruption et de suspension de ces délais. Ces causes, telles qu’instituées par le droit interne, revêtent une importance considérable puisqu’elles peuvent trouver à s’appliquer dans divers cas.
En effet, même si certaines conventions internationales, telle que la CMR183, prévoient des cas précis de suspension ou d’interruption, elles renvoient aussi à la loi du tribunal saisi ou à la loi du contrat pour régler l’interruption ou la suspension du contrat184.
Les causes légales d’interruption de la prescription
Il y a trois causes d’interruption résultant du comportement du créancier, il s’agit en l’occurrence de la demande judiciaire ou extrajudiciaire, de la demande d’admission de la créance à la faillite du débiteur et d’un acte conservatoire ou d’exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou pour toute requête afin d’être autorisé à procéder à un acte de ce genre187.
Suite à la réforme de la prescription de 2008188 , le nouvel article 2241 du Code civil énonce que la demande en justice interrompt le délai de prescription « lors-que l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procé-dure ».
Il faut signaler aussi que d’après la doctrine marocaine189, la demande en justice n’est pas interruptive de la prescription en cas de désistement du demandeur ou si elle a été rejetée pour une raison autre que le vice de forme, telle que le défaut de qualité ou en cas de nullité de fond de l’assignation.
Il est à préciser aussi que le code civil français dispose clairement à travers son article 2243190 que : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement reje-tée ».
La prescription est également interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit du réclamant. Certes, le législateur marocain191 et le législateur français192 sont unanimes sur ce concept ; toutefois, le législateur marocain va en déployer des exemples193, tels qu’en cas de compte arrêté, si le débiteur paye un acompte, lorsque ce paiement résulte d’un acte ayant date certaine ; s’il demande un délai pour payer ; s’il fournit une caution ou autre garantie ; s’il oppose la compensation à la demande de paiement du créancier.
Ce qui n’est pas le cas en France où il n’existe pas de définition légale ni même jurisprudentielle de la reconnaissance du droit du réclamant. Et d’après la doctrine194, pour produire un tel effet interruptif, le comportement ou les écrits du débiteur doivent constituer une reconnaissance dénuée de toute équivoque du droit du réclamant. Quant à la jurisprudence195, elle considère qu’il revient aux juges d’apprécier, au cas par cas, le comportement du débiteur et de l’analyser ou non en une reconnaissance du droit de son créancier.
Cela dit, toutes ces causes légales d’interruption de la prescription n’ont qu’un effet relatif.
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Table des matières
PARTIE 1 : LA PRESCRIPTION EN DROIT INTERNE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES : UN CORP DE NORMES HYBRIDES
CHAPITRE 1 – Le régime interne des actions nées du transport de marchandises
SECTION 1 : Champ légal réinvesti par la jurisprudence
II. Un champ d’application élargi en droit marocain
B. Actions soumises à la courte prescription
1. Actions pour avarie, pertes ou retard
2. Action en paiement des frais liés au transport
3. Livraison contre remboursement
4. Actions relatives à l’accomplissement des formalités en douane
5. Autres actions
B. Demande reconventionnelles
II. La computation
A. Diversité des points de départ
1. L’offre des marchandises
2. La livraison
3. Refus des marchandises
4. Méconnaissance de la date précise du point de départ
5. Contrat de transport unique donnant lieu à plusieurs livraisons
6. Transporteurs successifs
B. Expiration du délai
SECTION 2 – Règles spécifiques à certaines actions
I. Fin de non recevoir
A. Domaine de la forclusion
B. Bénéficiaires de la forclusion
1. Le transporteur
2. Le commissionnaire de transport
3. Sous-traitance
C. Effets de la forclusion
1. Envers le transporteur
2. Envers le destinataire
II. Les actions récursoires
A. En transport terrestre
1. Conditions d’application
a. Exigence d’une action principale
b. Une action principale fondée sur le contrat de transport
c. Une action récursoire basée sur le contrat de transport
2. Computation du délai d’un mois de l’action récursoire
a. Point de départ
b. Indépendance du délai d’un mois et du délai de la prescription annale
c. Fin du délai
d. Allongement du délai
3. Effets de l’action récursoire
B. En transport maritime
1. Les actions concernées
2. L’articulation du délai
CHAPITRE 2 : Dérogation au principe de la courte prescription
SECTION 1 : Prolongement légal
I. Interruption du délai de prescription
A. Les causes légales d’interruption de la prescription
B. Les ’effet de l’interruption de la prescription
II. Suspension de la prescription
A. Les causes de suspension de la prescription
B. Les effets de la suspension de la prescription
SECTION 2 : Aménagements conventionnels de la prescription
I. Les aménagements conventionnels en droit français
II. Les aménagements conventionnels en droit marocain
PARTIE 2 : LE RECADRAGE DE LA PRESCRIPTION PAR LE DROIT INTERNATIONAL
CHAPITRE 1 – Divergence quant au domaine et à la computation
SECTION 1- Un domaine spécifique au regard de chaque type de convention
I. La prescription édictée par la CMR : un domaine élargi
A. Actions relatives à l’exécution du transport
1. Actions principale, demandes incidences et action en garantie
2. Action directe en paiement du transport contre le destinataire
B. Actions relatives à l’accomplissement des formalités douanières
C. Recours entre transporteurs successifs
1. Avant le paiement de l’indemnité
2. Après le paiement de l’indemnité
D. Recours concernant les transporteurs combinés
E. Exclusion des actions et recours contre les commissionnaires de transport
II. La prescription issue des conventions aériennes : un domaine délicat
A. Fin de non-recevoir
B. Une prescription biennale
III. La prescription issues des conventions maritimes : un domaine entaché de désordre
Section 2 : Des règles de computation particulières
I. Au regard de la CMR
A. Actions en responsabilité intentées contre le transporteur routier international
1. Perte totale
2. Perte partielle, avarie ou retard
B. Les autres actions découlant de la CMR
1. Transporteur unique
2. Transporteurs successifs
C. Au regard des conventions aériennes
D. Au regard des conventions maritimes
1. Convention de Bruxelles
a. Marchandises arrivées avariées
b. Marchandise arrivée avec manquants
c. Perte totale
2. Convention de Hambourg
CHAPITRE 2 – Le prolongement des délais : une convergence atténuée
SECTION 1 – Absence de causes légales spécifiques en maritime et aérien
I. Les conventions aériennes
II. Conventions maritimes
SECTION 2- Les exceptions à cette synergie
I. La réclamation écrite : cause de suspension propre à la CMR
A. Conditions de la réclamation
B. Effets de la réclamation
II. La prorogation conventionnelle : une suspension propre aux conventions maritimes
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
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