Le régime fiscal des implantations internationales d’entreprises

« Rien ne parait plus favorable à la diffusion des savoirs, des techniques qu’un monde où les distances seraient abolies, où chacun pourrait communiquer sans difficulté avec qui il voudrait ».

Cette idée qui reflète la mondialisation est très ancienne, car le monde a toujours connu des évolutions, une mobilité des personnes et des marchandises, une propagation du savoir et des découvertes . Le 19ème siècle, par exemple, avait été marqué par la révolution industrielle, le 20ème siècle par l’électricité, l’automobile et le téléphone, alors que le monde d’aujourd’hui, le monde du 21ème siècle marque une évolution d’une nature particulière : réduction des barrières commerciales, intensification des flux commerciaux, forte progression des investissements directs à l’étranger, développement des technologies de l’information et de communication (internet) facilitant en ceci, la mobilité des personnes, des biens et des services.

La mondialisation n’est donc pas un phénomène nouveau. Les échanges économiques entre diverses régions du monde existaient depuis une centaine d’années, la révolution des communications (telle que le chemin de fer et le télégraphe) s’est déjà produite il y a plus de deux siècles , les migrations internationales sont aussi vieilles que l’humanité . De même pour les entreprises multinationales qui ont fait leur apparition dès le 19ème siècle, entre 1865 et 1892, c’est le cas pour Michelin, Nobel, OTIS, Air liquide et Ford . Il importe, néanmoins de relever que les relations économiques entre Etats, la délocalisation des entreprises et les avancées technologiques se sont multipliées au cours de ces années.

L’OCDE et l’OMC, par exemple, distinguent entre trois vagues de mondialisation.

La première, « l’internationalisation », marquée par un développement des exportations depuis le milieu du 19ème siècle, est considérée comme le premier âge de la mondialisation. Ceci dit, en réalité seuls quelques pays de l’Europe et leurs anciennes colonies ont connu des évolutions industrielles. Les autres pays, comme l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie ne progressaient que lentement . La deuxième vague, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, prolonge cette divergence entre les pays industriels et les pays pauvres avec, pour exception, l’apparition dans le marché mondial de nouveaux pays comme la République de Corée . Mais ce qui marque aussi cette période, c’est l’essor des flux d’investissements directs étrangers et des implantations à l’étranger, c’est la « transnationalisation ». Enfin, la troisième vague apparaît à partir des années 1980 , durant lesquelles lamondialisation va connaître une accélération qui lui fait franchir une nouvelle étape,celle de « la globalisation ».

Dans la doctrine française, les deux notions sont souvent confondues, elle utilise le terme de mondialisation pour désigner la globalisation. La mondialisation est une traduction du terme anglais « globalization », pourtant les deux notions se distinguent fortement. Pour beaucoup d’auteurs, comme M. Jacques-Bernard GELINAS,la globalisation « désigne la phase actuelle de la mondialisation qui se caractérise par une domination des grandes corporations internationales sur un nombre grandissant de sphères d’activités » . Selon David LANDES « La mondialisation est la diffusion d’une civilisation mondiale avec tous ses aspects intellectuels et spirituels, un processus potentiellement humanitaire, égalitaire, universaliste, mû par le respect de chacun pour chacun; tandis que la globalisation est la diffusion et l’établissement de l’empire des riches sur les pauvres, sur les autres, forts contre faibles, processus économique et politique »  Dans ce même contexte, le professeur Jean-Bernard AUBY, distingue entre une bonne globalisation et une mauvaise globalisation. D’après l’auteur, une bonne globalisation concerne par exemple les valeurs, les droits de protection de l’environnement et les droits de l’homme… C’est ce qu’il appelle la « mondialisation ». Alors que la mauvaise globalisation « rabote la puissance publique, décline les pouvoirs l’Etat face aux firmes multinationales ».

UN REGIME FISCAL INADAPTE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Le régime fiscal en vigueur a été créé à une époque où il n’était question que du commerce traditionnel, ce qui explique l’intérêt particulier que porte le droit fiscal pour le critère de l’établissement stable. En effet, les règles de territorialité reposent essentiellement sur la présence matérielle de l’Etablissement stable de manière à ce qu’il constitue une condition majeure pour imposer les bénéfices des entreprises étrangères . Or, dans une économie numérique, où le virtuel s’impose de plus en plus, aucune présence physique ne se manifeste sur les territoires étrangers ce qui explique brièvement l’inadaptation de cette notion.

L’ETABLISSEMENT STABLE MATERIEL COMME FONDEMENT DU REGIME FISCAL DES IMPLANTATIONS INTERNATIONALES D’ENTREPRISES 

Le régime fiscal des implantations internationales d’entreprises tel qu’il découle des conventions fiscales relatives aux doubles impositions se fonde essentiellement sur un critère territorial selon lequel « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé » . La notion d’établissement stable revêt donc une importance particulière en matière conventionnelle car elle permet d’attribuer à un Etat contractant le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant. En effet, un Etat ne peut taxer les bénéfices d’une entreprise résidente de l’autre Etat que si elle exerce ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans le premier Etat. Autrement dit, en l’absence de tout établissement stable aucune imposition n’est prévue pour l’entreprise étrangère à part celle de la retenue à la source .

Ce qui caractérise en revanche la notion d’établissement stable c’est sa forme matérielle. Une entreprise n’est imposable dans un autre Etat que si elle dispose d’une présence physique sur le territoire en question. Ainsi, l’étude de l’établissement stable portera, d’abord, sur l’objet de celui-ci qui consiste à remédier au problème du droit d’imposer, ensuite, sur sa forme matérielle.

L’objet de l’établissement stable 

Le droit conventionnel a connu deux théories en matière de rattachement de la matière imposable à la souveraineté fiscale d’un Etat. Il s’agit de la théorie de la réalisation et la théorie de l’appartenance économique .

En se fondant sur la théorie de la réalisation, ne constituent un établissement stable que les installations permettant la réalisation d’un profit. Tel est le cas pour les usines, les ateliers de fabrication et des structures de distribution des biens et services commercialisés par l’entreprise (bureaux de vente). En revanche, sont exclues de cette notion, les installations ne permettant la réalisation d’aucun profit réel comme celles à usage de dépôt ou d’exposition de marchandise, ainsi que les installations ne permettant qu’indirectement la réalisation de bénéfices par exemple les installations utilisées aux fins de collecter des informations ou de publicité ou de recherche scientifique. Cela dit, cette théorie n’est pas à l’abri des critiques car elle exclue de ce fait même le siège de direction. En plus, il n’y a, a priori, aucune installation qui ne soit créée par une entreprise dans un but autre que celui de la recherche des profits économiques.

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Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : LE REGIME FISCAL DES IMPLANTATIONS INTERNATIONALES D’ENTREPRISES, UN REGIME EN RETRAIT PAR RAPPORT A LA GLOBALISATION
Titre 1 : Un régime fiscal inadapté aux nouvelles technologies de l’information
Chapitre 1 : L’établissement stable matériel comme fondement du régime fiscal des implantations internationales d’entreprises
Chapitre 2 : La remise en cause du critère d’établissement stable face aux spécificités de l’économie numérique
Titre 2 : Un régime fiscal déjoué par les stratégies juridiques des sociétés multinationales, le transfert des bénéfices
Chapitre 1 : L’imposition des transferts directs de bénéfices selon les règles de territorialité
Chapitre 2 : Les prix de transfert, une technique de contournement du droit interne
DEUXIEME PARTIE : ESSAIS DE RECHERCHES SUR DE NOUVELLES SOLUTIONS D’IMPOSITION DES IMPLANTATIONS INTERNATIONALES D’ENTREPRISES
Titre I : Vers un réaménagement du système fiscal actuel
Chapitre 1 : Adapter le régime fiscal à la numérisation de l’économie
Chapitre 2 : Adapter le régime fiscal à l’internationalisation de l’économie, une adaptation à l’essai
Titre II : S’achemine-t-on vers un nouvel ordre fiscal international ?
Chapitre 1 : Le développement d’un droit fiscal international de type « soft law »
Chapitre 2 : Vers la transformation du soft law en droit contraignant ? Le cas des normes universelles sur l’échange de renseignements à des fins fiscales
CONCLUSION

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