Le régime dualiste en France comparé au régime unique en Bulgarie

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La saisie conservatoire soumise au régime de la loi du 3 janvier 1967

La saisie conservatoire des navires fait partie du régime spécifique du droit maritime. Néanmoins, pendant une période, le droit interne ne prévoyait pas des dispositions réservées à la saisie conservatoire des navires, et avait laissé cette matière à la discrétion des dispositions du droit commun et du code de commerce (1). Cependant, conscient de la nécessité d’un régime régissant la saisie des navires, le législateur a adopté une loi du 3 janvier 1967 qui prend en compte les spécificités de cette mesure conservatoire (2).

La saisie conservatoire du droit commun français – rappel historique

Il est incontestablement admis que le navire est un bien meuble. Pourtant, il s’agit d’un bien meuble qui n’est pas comme les autres. Le navire est soumis à un régime spécial. Il a une nationalité, un nom, un port d’attache qui peut être considéré comme un domicile. Le navire a, aussi, une valeur très importante qui représente souvent la garantie la plus importante pour les créanciers de l’armateur.
Néanmoins, pendant très longtemps, la saisie conservatoire des navires a été soumise au droit commun, ce qui présentait de graves inconvénients par rapport à la spécificité du bâtiment de mer. Soumettre un bien, aussi particulier, au même régime que les autres biens meubles peut certainement provoquer des difficultés.
Ainsi le législateur français est intervenu pour combler ce vide juridique en insérant dans la loi de 1967 des dispositions introduisant un régime particulier pour la saisie conservatoire des navires.

L’adoption de la loi de 1967

L’adoption de la loi du 3 janvier 1967 accompagnée par les dispositions du décret complémentaire du 27 octobre 1967 a mis en place un régime français régissant la saisie conservatoire des navires en France. En respectant les dispositions de l’article 55 de la Convention française, la loi de 1967 ne s’applique que si la convention de 1952 sur la saisie conservatoire des navires n’a pas lieu à s’appliquer.
Ainsi, si un créancier de nationalité française envisage à saisir un navire battant pavillon français, c’est la loi de 1967 qui va s’appliquer. Cependant, il faut se poser la question sur la situation de l’étranger qui veut saisir un navire battant pavillon français en France. Selon Monsieur le Professeur Pierre BONASSIES et Maitre Christian SCAPEL, un créancier étranger ne peut agir que sur le fondement de la Convention de 1952 et donc seulement s’il a une créance maritime au sens de ce texte3. Mais s’il s’agit d’un créancier étranger qui est au même temps ressortissant de l’Union européenne, le principe de non discrimination au sein de l’Union peut être invoqué pour permettre l’application de la loi française et donc élargir la possibilité pour le créancier d’effectuer une saisie conservatoire sur un navire battant pavillon français.

La ratification de la Convention du 10 mai 1952

La Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire de navires régit cette mesure dans la plupart des États maritimes comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, etc. Néanmoins, il convient de souligner deux exceptions significatives – le Japon et les États-Unis.
La France fait partie des États ayant ratifié la Convention de 1952. Ainsi, il existe un double régime qui s’applique en France – d’une part la loi française qui s’applique pour les saisies ayant un caractère purement interne, et la convention internationale pour les saisies conservatoires comportant un élément d’extranéité.
Cependant, il convient de se poser la question de savoir quelle est la règle qui prévaut en cas de conflit entre la loi française et la convention de 1952. Une question simple qui mérite une réponse simple. L’article 55 de la Convention française qui définit la place des traités et accords internationaux dans la hiérarchie des normes en France, prévoit que ‘’Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, des leur publication, une autorité supérieure a celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie’’.
Ainsi, il est expressément établi qu’en cas de conflit entre la convention de 1952 et la loi française, c’est le texte international qui devra être appliqué par le juge tout en respectant les dispositions constitutionnelles prévoyant la supériorité des traités internationaux sur les lois nationales.
En effet, un navire battant pavillon d’un État contractant ne peut être saisi en France que par application de la convention de 1952. Ainsi, un navire battant pavillon allemand est protégé par les dispositions de la convention de 1952, et donc, il faut que le créancier invoque une créance maritime au sens du texte international. Les créances permettant la saisie conservatoire sont consciemment limitées afin de protéger la liberté de la navigation et de rendre plus difficile la pression sur les armateurs. Cependant, les rédacteurs de la convention ont ajouté une contrepartie de cette protection, qui se trouve dans le fait que le créancier ne doit qu’alléguer une créance sans avoir à démontrer une situation d’urgence.
Désormais, la convention de 1952 est concurrencée par une autre convention adoptée en 1999 et en vigueur depuis 2011. Ce texte de qualité est ratifié seulement par 11 pays: l’Albanie, l’Algérie, le Bénin, la Bulgarie, l’Equateur, l’Estonie, la Lettonie, le Libéria, l’Espagne et la Syrie et le Congo.

La modification nécessaire de l’article 365 CNC en 2002

Paradoxalement, la modernisation de la saisie conservatoire en Bulgarie a été mise en place 13 ans après le début du régime démocratique et logiquement, de la mise en place du régime d’une économie capitaliste.
Restant fidèle au proverbe « Mieux vaut plus tard que jamais », l’évolution politique en Bulgarie a été suivi par la modification de la saisie conservatoire qui a amélioré considérablement le régime applicable.
L’article 365 CNC modifié en 2002 en disposant que l’agence exécutive « Administration maritime » peut ordonner la saisie conservatoire des navires battant pavillon bulgare ou étranger sur demande de tout créancier personne physique ou personne morale dont la créance est née dans un des cas suivants-avarie, abordage, assistance au navire, autres services rendus au navire, ou exécution du contrat de transport des marchandises. L’innovation significative se trouve dans la possibilité pour les créanciers de saisir un navire battant pavillon bulgare. Ainsi, le législateur bulgare avait finalement supprimé cette immunité infondée au profit des navires bulgares qui faisaient désormais objet d’une propriété privée.
Ce qui était aussi spécifique dans le régime de l’article 365 CNC version ancienne, c’était le fait que la saisie conservatoire était ordonnée par une institution administrative « Administration maritime » qui pourra être considérée comme l’équivalente des « Affaires maritimes » en France. Ainsi, c’était cette administration qui appréciait le bien fondé de la demande de saisie et qui l’ordonnait tout en respectant les dispositions du code de procédure civile bulgare relatives aux mesures conservatoires. Il s’agissait d’une procédure rapide qui donnait la possibilité au créancier de demander une confirmation de la part du juge du Tribunal du lieu ou se trouve le navire saisi. L’alinéa 2 de l’article 365 CNC dispose que la saisie est mainlevée dans les 72 heures à moins qu’une ordonnance du tribunal compétent ne soit présentée pour que la saisie soit confirmée. Cependant, comme il était déjà admis par une grande partie de la doctrine bulgare, ce système présentait l’inconvénient d’être contraire à la loi procédurale selon laquelle la garantie d’une créance pouvait être ordonnée ou refusée uniquement par le juge. La saisie conservatoire constitue certainement une mesure garantissant les droits du créancier, mais au même temps, l’ancien régime permettait exceptionnellement sa mise en place par une autorité administrative.
Une fois de plus, nous constatons la preuve de la spécificité du droit maritime et la nécessité de mesures qui sont considérablement éloignées des standards communément admis par le droit commun.
Très récemment, le droit bulgare a ouvert une nouvelle page concernant le régime de la saisie conservatoire applicable en Bulgarie. En ratifiant la Convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, la Bulgarie est devenue un des « pionniers » appliquant le nouveau texte.

La ratification de la convention du 12 mars 1999

Désormais, au niveau mondial, il existe deux conventions internationales en matière de saisie conservatoire des navires qui se concurrencent. La convention de 1952 appliquée par la plupart des pays maritimes, et la convention de 1999 qui, étant entrée en vigueur très récemment, n’a pas encore une influence suffisante pour concurrencer réellement l’autre texte international. Il convient, néanmoins, d’observer d’une part la naissance de la convention de 1999 (I), et d’autre part, sa ratification en Bulgarie (II).

La naissance de la convention de 1999 relative à la saisie conservatoire des navires

La Convention sur la saisie conservatoire des navires adoptée en 1999 est appelée à remplacer la Convention de 1952.
Le CMI avait engagé un projet de révision des conventions de 1926 et 1967 sur les hypothèques et les privilèges maritimes, ainsi que de la convention de 1952 sur la saisie conservatoire des navires.
Certes, au début il ne s’agissait que d’un simple projet de révision qui s’est transformé à un plan tendant à rédiger une nouvelle convention. Le sous-comité international du CMI a décidé qu’il sera difficile de procéder à une révision de qualité, au regard du nombre important de modifications qui ont été discutées. Ainsi, il était nécessaire de procéder à la rédaction d’une nouvelle convention qui pourra modifier de manière fondamentale le régime applicable à la saisie conservatoire.
Suite aux travaux importants effectués par des experts internationaux, la Convention a été adoptée pendant la Conférence diplomatique à Genève du 12 mars 1999.
Cependant la Convention est loin d’être considérée comme concurrente à la Convention de 1952 qui est adoptée par 71 Etats. La Convention de 1999 a été ratifiée par 10 Etats – Albanie, Algérie, Benin, Bulgarie, Equateur, Congo, Lettonie, Libéria, Espagne et Syrie. Néanmoins, elle était adoptée par deux autres Etats – la Norvège et le Danemark qui pourront décider de la ratifier dans l’avenir.
La Convention de 1999 est entrée en vigueur le 14 septembre 2011. Elle sera applicable uniquement dans les ports des pays qui l’ont ratifiée. Les navires battant pavillon d’un Etat non partie à la convention, seront saisis dans les ports des Etats parties, en application de la convention de 1999.
Il est à souligner que l’Espagne a profité de la possibilité de prévoir une réserve et donc elle ne va pas appliquer la Convention de 1999 aux navires ne battant pas pavillon d’un Etat Partie. Ainsi, nous pourrons constater qu’en pratique l’Etat avec la flotte la plus importante des 10 pays ayant ratifié la convention, ne va pas l’appliquer dans la plupart des cas, ce qui est, certes, une obstacle pour le développement de la Convention en terme de jurisprudence et d’interprétation des nouvelles dispositions internationales.
Revenons dans le cadre du sujet commenté, l’Etat bulgare a décidé non seulement de ratifier la convention et donc, de l’appliquer aux saisies conservatoires comportant un élément d’extranéité, mais aussi, de l’appliquer aux situations purement nationales.
Ainsi, l’article 364a du CNC prévoit que les navires de commerce peuvent être saisis uniquement en vertu de la convention de 1999. Une différence considérable avec le régime de la saisie conservatoire en France, ou il existe deux systèmes qui se concurrencent, à savoir la loi de 1967 applicable aux situations purement internes, et la Convention de 1952 qui trouve à s’appliquer dans les cas où il existe un élément d’extranéité.

La condition tenant au pavillon du navire en droit français

Concernant la saisie conservatoire exercée dans un port français, sur un navire français et par un créancier français, il est incontestablement admis que la loi française s’applique. Maître Christian SCAPEL et Monsieur le Professeur Pierre BONNASSIES se sont posés la question de savoir si un créancier pourrait invoquer la loi française afin de saisir un navire français dans un port français. A leur avis la réponse est négative et le créancier doit forcement se fonder sur la convention de 1952 et non pas sur la loi. Leur position est différente quand il s’agit d’un créancier citoyen de l’Union européenne. A leur avis, il pourrait sans doute invoquer le principe de non-discrimination pour saisir un navire français sans avoir à justifier d’une créance maritime. En effet, c’est l’intérêt de cette question sur le régime applicable. D’une part la loi est plus exigeante que la convention en matière du bien fondé de la créance, mais d’autre part, elle n’exige pas que la créance ait un caractère maritime, ce qui est une condition privant un grand nombre de créanciers ‘’terrestres’’ de la possibilité de saisir un navire.

L’intérêt de la condition du pavillon en Bulgarie

La saisie conservatoire telle qu’on connait en droit maritime, est prévu par le Code de la navigation commerciale bulgare. Quand il s’agit d’un navire battant pavillon bulgare et faisant objet d’un saisi conservatoire exercé par un créancier bulgare, ce sont les dispositions du CNC qui seront applicable. La saisie conservatoire pratiquée en Bulgarie est intégralement soumise aux dispositions de la Convention de 1999. Quel sera l’intérêt, alors, de comparer la convention de 1999 avec un texte qui renvoie expressément aux dispositions de cette convention.
L’article 364a CNC énonce expressément que ‘’les navires de commerce peuvent faire objet d’une saisie conservatoire(…)’’. Nous voyons bien l’intérêt de cette comparaison et l’importance que pourra avoir le pavillon d’un navire. Par exemple, s’il s’agit d’un navire qui ne sera pas qualifié comme commercial, il sera impossible de le saisir. Logiquement, nous pouvons se poser la question de savoir, primo – quelle est la définition du navire de commerce et secundo s’il s’agira d’un navire utilisé à des fins non commerciales, est-ce que ça voudra dire que celui-là ne pourra pas être l’objet d’une saisie conservatoire?
L’article 4 du CNC définit le navire de commerce comme tout bâtiment de mer autopropulsé ou non destiné à effectuer les activités énumérées par l’article 3 du CNC.
Ainsi, nous somme renvoyés à la définition même de la navigation commerciale donnée par l’article 3 CNC qui dispose que ‘’La navigation commerciale comprend les activités suivantes : transport de passagers, de bagages et de marchandises, messagerie maritime, affrètement ou d’autres contrats d’exploitation de navires, remorquage, opérations de sauvetage ou d’assistance, services relatifs à la navigation maritime, , pêche commerciale, exploitation de ressources naturelles maritimes et d’autres activités économiques impliquant l’exploitation de navires de mer’’.
Nous ne pourrons pas expliquer la raison pour laquelle le législateur bulgare a choisi d’ajouter une condition de commercialité du navire, alors que cette condition n’existe pas dans la convention de 1999. Selon les praticiens et surtout les avocats, il s’agit d’une erreur technique. Cependant, c’est une erreur qui ajoute une condition modifiant le champ application de l’article 364a du CNC pour une partie des créanciers bulgares qui voudront saisir un navire n’ayant pas un caractère commercial.
Actuellement, nous nous trouvons dans une époque ou les dimensions des yachts deviennent de plus en plus spectaculaires. De même, la valeur de ces navires est aussi spectaculaire que leurs dimensions et, donc, pourra constituer un gage très important pour les créanciers du propriétaire. Cependant, si le juge bulgare procède à une interprétation stricte de l’article 364a CNC, les yachts battant pavillon bulgare ne pourront pas être saisis en application des dispositions bulgares. Cela va provoquer une inégalité entre les navires non commerciaux battant pavillon étranger et donc saisissable selon les dispositions de la convention de 1999 qui utilise justement l’expression ‘’navire’’ et les navires non commerciaux battant pavillon bulgare et donc impossible d’être saisis par un créancier bulgare. Ainsi, un yacht battant pavillon bulgare ne pourra être saisi en Bulgarie que par un créancier étranger en vertu de la Convention internationales de 1999.

Les conditions relatives à la créance

Comme il était déjà mentionné, le régime applicable à la saisie conservatoire pratiquée dans un port bulgare a été modifié en 2013 – l’année de ratification de la Convention de 1999. La particularité du régime bulgare, c’est que la convention internationale s’applique même aux situations purement internes. Ainsi, nous allons examiner les conditions relatives à la créance dans le paragraphe 2 afin de comparer les deux conventions existantes en matière de saisie conservatoire des navires.
Alors, il convient de concentrer notre étude sur les conditions tenant à la créance, mais uniquement de point de vue de la loi française du 3 janvier 1967.
En droit commun, la réglementation des voies d’exécution a été bouleversée par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 19929. Il était important de répondre à la question si ladite loi s’applique à la saisie conservatoire des navires ou bien cette mesure conservatoire reste exclusivement soumise à la loi spéciale de 1967.
Il convient, alors, d’observer d’une part l’applicabilité de la loi de 1967 qui se superpose à la loi de 1991 (I), avant d’observer le caractère même de la créance à invoquer (II).

L’application confirmée de la loi de 1967

La doctrine est unanime sur la question de la non applicabilité de la loi de 1991 à la saisie conservatoire des navires. En effet, ladite loi et son décret ne changent en rien les dispositions de la loi de 1967. D’où l’affirmation trop vite répandue d’une autonomie de ce type de saisie. La Cour de cassation a cependant et très justement corrigé cette conception plutôt simpliste. Dans une première décision du 13 janvier 1998, la Haute juridiction a posé en règle que « les dispositions du décret de 1967 constituaient des exceptions aux règles générales gouvernant les saisies mobilières ». La solution est parfaitement fondée10.

Le caractère de la créance à invoquer

Comme nous verrons plus tard dans notre étude, les deux conventions internationales limitent l’exercice de la saisie conservatoire au seul bénéfice des créanciers «maritimes ». Comme en Bulgarie, les seules dispositions issues de la convention de 1999 sont applicables, la saisie conservatoire ne peut être pratiquée que par les créanciers invoquant une des créances maritimes. La situation de la saisie conservatoire du régime de la loi de 1967 est différente parce qu’il faut, d’une part, invoquer une créance paraissant fondée en son principe (A), et d’autre part, une créance de toute nature (B).

Une créance paraissant fondée en son principe

Le décret du 27 octobre 1967 exigeait du créancier qu’il justifiât d’une «créance certaine». Mais cette règle a été largement assouplie par un décret du 24 février 1971. Ainsi, la créance ne devait qu’être paraissant fondée en son principe.
La créance paraissant fondée en son principe est une notion très vague et il appartient au juge de déterminer souverainement, au cas par cas, si la créance répond à ce critère. Néanmoins, la pratique a démontré que le juge ordonne assez facilement la saisie conservatoire. Il était admis que le créancier d’un armateur qui n’a pas un titre écrit et dont la créance n’est pas encore exigible, peut demander au juge la saisie conservatoire, afin de garantir le paiement de la dette.
De même, il était accepté par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence que la créance d’un chantier impayé par l’armateur pour des réparations réalisées sur le navire est une créance paraissant fondée en son principe11.
Contrairement au droit commun des mesures conservatoires, pour la saisie conservatoire des navires il n’y a aucune condition d’urgence ou de risque de non-recouvrement de la créance12. Pourtant, le plus grand avantage de la loi de 1967, c’est la possibilité de saisir un navire en invoquant tout type de créance.

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Table des matières

Partie 1. Une observation objective sur le caractère conditionné de la saisie conservatoire du navire
Chapitre 1. Le régime dualiste en France comparé au régime unique en Bulgarie
Section 1. Le régime applicable en France
Section 2. Le régime applicable en Bulgarie
Chapitre 2. Les conditions d’exercice de la saisie conservatoire imposées par les deux régimes respectifs
Section 1. Les conditions imposées par le droit interne
Section 2. Le droit international applicable en France et en Bulgarie
Section 3. Le navire objet de la saisie
Partie 2. La saisie conservatoire des navires – une mesure soumise au contrôle du juge national
Chapitre préliminaire : La non exclusivité de la saisie conservatoire par rapport aux autres types de saisies issues du droit commun
Chapitre 1. La liberté laissée aux Etats parties de soumettre la saisie conservatoire aux procédures prévues par le droit interne
Section 1. La procédure afférente à la saisie conservatoire
Section 2. L’interdiction d’une nouvelle saisie
Chapitre. 2. Les effets de la saisie conservatoire
Section 1. L’immobilisation du navire
Section 2. La sanction des saisies abusives

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