Le recours explicite à la Convention de Vienne sur le droit des traités

Le recours explicite à la Convention de Vienne sur le droit des traités

Avant d’appréhender l’introduction progressive de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités dans la jurisprudence internationale confrontée à des problèmes d’interprétation des traités , il est nécessaire de présenter brièvement comment cette Convention en est arrivée à codifier certaines règles applicables en la matière et d’en exposer également le contenu .

La Convention de Vienne et l’interprétation des traités

La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités est encore aujourd’hui l’unique texte conventionnel en vigueur, adopté à l’unanimité et contenant des règles spécifiques à l’interprétation des traités. Ce problème avait pourtant depuis bien longtemps retenu l’attention et donné lieu à quelques études de valeur, mais sans toutefois aboutir à la reconnaissance d’un véritable système intégré d’interprétation accepté de façon générale.

Ainsi, le « Projet de Convention sur le droit des traités » élaboré sous les auspices de la Harvard Law School et publié en 1935 consacrait déjà l’une de ses dispositions à l’interprétation des traités. Découpé en deux alinéas dont l’un concernait le cas particulier des traités rédigés en plusieurs langues, l’article 19 basait essentiellement cette interprétation sur le « but général du traité » . Par la suite, c’est l’Institut de droit international qui adopta, le 19 avril 1956 lors de la session de Grenade, une Résolution qui semble n’être restée qu’à un stade de compromis entre les différentes doctrines sur l’interprétation des traités . Composé de deux articles, celle-ci accorde toutefois une place prépondérante au « texte » comme base de l’interprétation et revient ainsi sur la position de son premier rapporteur, Sir Hersch Lauterpacht, qui avait davantage mis l’accent sur la recherche de l’intention des contractants. Dix ans plus tard, le Restatement de l’American Law Institute, établi en 1965, est peut-être le texte qui se rapproche le plus du résultat auquel allaient aboutir les travaux de la Commission du droit international, bien qu’il en soit très différent dans la forme.

En effet, c’est à partir de 1950 que cette Commission, appelée à élaborer un projet de convention sur l’ensemble du droit des traités, s’est tout naturellement penchée sur la question de l’interprétation. Face à l’abondance des règles et principes déjà évoqués lors des précédents travaux, elle a souhaité faire œuvre de synthèse en ne codifiant que « le nombre restreint des principes strictement juridiques qui paraissent constituer les règles générales régissant l’interprétation des traités » . Le caractère « strictement juridique » et « général » des principes et règles ainsi dégagés devait clarifier le terrain de l’interprétation tout en laissant une certaine souplesse d’action aux interprètes . Après un petit nombre de changements inspirés de quelques projets d’amendements, le texte fut accepté par la Commission plénière dès la première session de la Conférence de Vienne (1968) et adopté, à l’unanimité, le 6 mai 1969, au cours de la deuxième session.

La Convention de Vienne dans la jurisprudence internationale

La jurisprudence internationale récente n’hésite plus à faire référence à la Convention de Vienne sur le droit des traités et ce, particulièrement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’interprétation. Ainsi, la Cour internationale de Justice s’appuie largement sur le texte de 1969. Si elle se réfère depuis longtemps au contenu matériel de ses dispositions, c’est dans son arrêt du 12 novembre 1991 qu’elle en a, pour la première fois, véritablement reconnu l’application.

S’agissant d’un compromis d’arbitrage, elle a considéré que celui-ci constituait « un accord entre Etats qui doit être interprété selon les règles du droit international général régissant l’interprétation des traités », en ajoutant que ces principes « se trouvent traduits dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ». C’est également pour interpréter un compromis, celui du 24 mai 1986 qui porte le différend devant la Chambre de la Cour, que cette dernière a de nouveau fait appel à la Convention de Vienne de 1969 dans son arrêt du 11 septembre 1992. Elle ne cessera par la suite de réitérer cette démarche, que ce soit pour interpréter le traité d’amitié et de bon voisinage conclu le 10 août 1955 entre la République française et le Royaume-Uni de Libyeou celui du 15 août 1955 entre les Etats-Unis et l’Iran. Elle continuera avec le « procès-verbal » du 25 décembre 1990 signé à Doha par les ministres des Affaires étrangères de Bahreïn, de Qatar et de l’Arabie Saoudite, et qui décide de soumettre l’ensemble du différend à la Cour ou bien encore avec la Constitution de l’OMS, considérant que « les actes constitutifs d’organisation internationale sont des traités multilatéraux, auxquels s’appliquent les règles bien établies d’interprétation des traités », avant de citer expressément l’article 31 de la Convention de Vienne. Dans l’affaire relative à l’Ile de Kasikili-Sedudu, la Cour a clairement exposé les règles d’interprétation applicables au traité anglo-allemand du 1er juillet 1890. Tout en notant que ni le Botswana ni la Namibie ne sont parties à la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, elle a bien retenu qu’ils estiment tous les deux que l’article 31 de la Convention de Vienne est applicable en tant qu’expression du droit international coutumier. Enfin, dans son arrêt du 6 novembre 2003 rendu dans l’affaire des Plates-formes pétrolières opposant l’Iran aux Etats-Unis, elle a déclaré devoir interpréter le traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires, conclu en 1955 entre les deux Etats, « conformément aux règles générales d’interprétation des traités telles qu’elles ont trouvé leur expression dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités » .

Les dispositions relatives à l’interprétation des traités sont donc fréquemment évoquées par la Cour internationale de Justice qui n’hésite pas non plus à utiliser d’autres dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, comme par exemple les articles 60 à 62 relatifs à l’extinction d’un traité ou la suspension de son application, dont elle a reconnu l’applicabilité notamment dans l’affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros .

L’Organe d’appel de l’O.M.C. a, quant à lui, immédiatement appliqué les règles d’interprétation de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Il est vrai qu’il ne pouvait guère en être autrement puisque selon l’article 3 : 2 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, les règles de l’O.M.C. doivent être interprétées « conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public ». Ainsi, dès son rapport Essence, l’organe d’appel fait expressément référence à la Convention de Vienne sur le droit des traités en précisant qu’il s’agit d’un texte « qui fait autorité » et qui formule selon lui « de manière succincte » dans son article 31, une « règle fondamentale de l’interprétation des traités ». Après s’être appuyé sur l’article 3 : 2 du Mémorandum précité, l’Organe d’appel renchérit que l’instruction qui lui est ainsi faite d’appliquer les « règles coutumières d’interprétation du droit international public » est dans une certaine mesure « la reconnaissance du fait qu’il ne faut pas lire l’Accord général en l’isolant cliniquement du droit international public » . Cette attitude est donc clairement favorable à une interprétation uniforme du droit international en général et des traités en particulier.

Il convient de souligner qu’à l’époque du G.A.T.T. de 1947, les panels interprétaient déjà les traités dans une relative connivence avec le droit international général : dans un premier temps de façon tacite et désordonnée, puis peu à peu de manière plus cohérente, en se référant expressément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

C’est dans ce prolongement, mais de façon beaucoup plus systématique, que cette dernière fait l’objet d’une véritable consécration par l’Organe de règlement des différends agissant dans le cadre de l’O.M.C.. Ainsi, dans l’affaire des Boissons alcooliques, c’est seulement après avoir cité l’intégralité des articles 31 et 32 que l’Organe d’appel expose, avec une réelle pédagogie, sa méthodologie d’interprétation. Par la suite, c’est pratiquement dans tous ses rapports qu’il fonde son interprétation sur les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne. Les rapports Bananes , Brevets pharmaceutiques , Hormones, LAN , Volailles , Crevettes , Ciment ou encore Produits laitiers sont à cet égard très significatifs et rappellent tous que « les principes d’interprétation des traités énoncés aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités s’appliquent à l’interprétation des dispositions de l’Accord sur l’O.M.C. ». Plus récemment, l’Organe d’appel a pu témoigner de sa constance en la matière en débutant ainsi son analyse : « Comme toujours lorsque nous interprétons des traités, nous adoptons l’approche de la Convention de Vienne sur le droit des traités » . Enfin, dans un rapport d’appel du 16 janvier 2003, elle a de nouveau précisé devoir examiner si l’interprétation de l’article 5 : 4 de l’Accord antidumping et de l’article 11 : 4 de l’Accord SMC donnée par le Groupe spécial est bien compatible avec les règles coutumières d’interprétation codifiées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne .

Si cette convention devient alors la référence « première » en la matière, elle peut également être qualifiée de « prioritaire » puisque certains principes d’interprétation incompatibles avec la Convention se sont vus écartés du jeu. Il en a été ainsi par exemple pour la référence aux « attentes légitimes » d’un Membre , pour le principe d’interprétation stricte des exceptions  ou encore pour le principe de précaution qui, selon l’Organe d’appel, ne peut prévaloir sur les règles coutumières d’interprétation consolidées qualifiées par lui de « principes normaux» . De manière plus radicale encore, l’Organe d’appel a pu affirmer que «les seules règles qui peuvent être appliquées pour interpréter une concession [il s’agissait d’une Liste de la Corée] sont les règles d’interprétation des traités énoncées dans la Convention de Vienne » , ce qui témoigne bien de l’exclusivité accordée à ces règles . Cet attachement de l’Organe d’appel à la Convention de Vienne le conduit ainsi à rappeler à l’ordre le Groupe spécial lorsque celui-ci « n’a pas suivi toutes les étapes de l’application des règles coutumières d’interprétation du droit international public comme l’exige l’article 3 : 2 du Mémorandum » .

Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela chatpfe.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.

Table des matières

INTRODUCTION
1ÈRE PARTIE : LA TECHNIQUE INTERPRÉTATIVE DES JURIDICTIONS INTERNATIONALES : TÉMOIN DES MÉRITES ET INSUFFISANCES DE LA CODIFICATION DES RÈGLES D’INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
CHAPITRE 1 : UNE COMMUNAUTÉ DE MOYENS TECHNIQUES DANS L’OPÉRATION INTERPRÉTATIVE
Section 1 : L’utilisation expresse des règles codifiées
§ 1 : Le recours explicite à la Convention de Vienne sur le droit des traités
A) La Convention de Vienne et l’interprétation des traités
B) La Convention de Vienne dans la jurisprudence internationale
§ 2 : L’usage effectif des règles codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités
A) La règle générale d’interprétation
1) L’interprétation de « bonne foi »
2) Les termes du traité
3) Le contexte
4) L’objet et le but
5) Les accords ultérieurs
6) Les règles pertinentes de droit international
B) Les moyens complémentaires
1) Les travaux préparatoires
2) Les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu
C) Les règles concernant l’interprétation des traités authentifiés en deux ou plusieurs langues
Section 2 : La référence implicite aux règles codifiées
§ 1 : L’utilité sauvegardée des règles coutumières d’interprétation
A) L’usage des règles coutumières d’interprétation avant la conclusion de la Convention de Vienne
B) Le recours aux règles « coutumières » d’interprétation depuis la conclusion de la Convention de Vienne
§ 2 : L’affaiblissement de l’intérêt d’une codification des règles d’interprétation
A) La controverse autour de la valeur juridique des règles d’interprétation des traités
B) La nature « souple » et « combinatoire » de la démarche interprétative codifiée
CHAPITRE 2 : DES DIVERGENCES MÉTHODOLOGIQUES DANS L’UTILISATION DES RÈGLES D’INTERPRÉTATION
Section 1 : Les distinctions sous-jacentes aux règles communes d’interprétation
§ 1 : La diversité sémantique des règles d’interprétation
A) Les nuances interprétatives sous-jacentes à la règle générale de l’article 31
B) L’interprétation variable des moyens complémentaires de l’article 32
C) La flexibilité de la règle relative aux traités authentifiés en plusieurs langues
§ 2 : Le « dosage » variable des différents moyens d’interprétation
A) Les organes juridictionnels privilégiant l’interprétation textuelle
B) L’éclectisme dans le choix interprétatif de certaines juridictions spécialisées
C) Les tendances téléologiques ou téléo-systématiques des cours européennes
Section 2 : Le développement de méthodes d’interprétation particulières
§ 1 : Les méthodes dérivées des règles d’interprétation préexistantes
A) Le recours à la règle de « l’effet utile »
B) Les « méthodes » d’interprétation résultant de l’application des règles de la Convention de Vienne
1) Le principe du « sens clair »
2) L’interprétation « extensive » ou « restrictive »
3) L’interprétation « évolutive »
§ 2 : Le recours à des méthodes originales et indépendantes
A) L’interprétation autonome et la référence aux droits des Etats membres
1) Le principe de l’« autonomie » des termes du traité
2) La théorie de la « marge nationale d’appréciation »
3) Le renvoi au droit national et l’interprétation « comparative »
B) Le recours aux « inférences logiques »
1) L’interprétation a pari (ou raisonnement par analogie)
2) L’interprétation a fortiori
3) L’interprétation a contrario
4) L’interprétation ab absurdo
2ÈME PARTIE : LA POLITIQUE INTERPRÉTATIVE DES JURIDICTIONS INTERNATIONALES : REFLET DES HÉSITATIONS ENTRE PRUDENCE ET HARDIESSE DANS L’INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
CHAPITRE 1 : UN SOUCI COMMUN DE LÉGITIMATION OBJECTIVE DE L’INTERPRÉTATION RETENUE
Section 1 : Un objectif constamment réaffirmé : la recherche de l’intention des parties
§ 1) La convergence de l’ensemble des moyens d’interprétation vers la recherche de l’intention des parties
A) Les moyens classiquement qualifiés de « subjectifs »
B) Les moyens habituellement considérés comme « objectifs »
§ 2) La recherche de l’intention des parties aux traités et le droit intertemporel
A) La recherche de l’intention originelle des parties
B) La recherche de l’intention actuelle des parties
Section 2 : Une technique au service d’un but : la rationalité du discours juridique
§ 1 : Le recours aux principes d’interprétation comme affirmation d’une démarche positiviste
A) Le caractère logique ou juridique des principes d’interprétation
B) La force de conviction et le caractère « sécurisant » du recours à de tels principes
§ 2 : L’utilisation d’un processus argumentatif d’apparence rationnelle et objective
A) La transparence du processus argumentatif : un effort de « légitimation »
B) La portée du processus argumentatif : logique d’« explication » ou « justification» ?
CHAPITRE 2 : DES OPTIONS INTERPRÉTATIVES INFLUENCÉES PAR UN CHOIX DE POLITIQUE JURISPRUDENTIELLE
Section 1 : Une politique interprétative dépendante de la diversité des systèmes conventionnels
§ 1 : La thèse de l’adaptation de l’interprétation judiciaire à la nature du traité considéré
A) Une théorie fondée sur l’existence d’une classification des traités
1) Les différentes classifications des traités dégagées par la doctrine
2) Les arguments en faveur d’une interdépendance entre la nature du traité et la méthode d’interprétation retenue
a) Le cas des traités multilatéraux
b) Le cas de la distinction entre traités-lois et traités-contrats
c) Le cas des traités constitutifs d’organisations internationales
B) Les incohérences de la théorie de la détermination de l’interprétation en fonction de la nature du traité
1) L’absence d’homogénéité des traités
2) L’absence de correspondance automatique entre la méthode d’interprétation choisie par le juge et la nature de la Convention
§ 2 : La thèse de l’adéquation de l’interprétation judiciaire au degré d’intégration du système juridique considéré
A) Les bases conceptuelles et doctrinales de cette théorie
1) La notion de système juridique et son degré d’intégration
2) La prise en considération doctrinale du lien entre l’interprétation d’un traité et le système juridique dans lequel il s’insère
B) La portée pratique et méthodologique de cette théorie
1) La confirmation jurisprudentielle d’une relation étroite entre le système juridique et l’interprétation
2) La consécration simultanée du rôle fondamental et central du critère de l’objet et du but
Section 2 : Une politique interprétative conditionnée par la définition de la fonction juridictionnelle
§ 1 : L’importance de la détermination par la juridiction de son propre rôle
A) L’examen, par le juge international, de sa compétence juridictionnelle
1) Un préalable indispensable : la « compétence de la compétence »
2) La détermination du champ d’application de la compétence juridictionnelle
B) L’appréciation, par le juge international, de l’étendue de sa mission juridictionnelle
§ 2 : L’influence de la place reconnue à la juridiction au sein de l’ordre juridique concerné
A) L’importance du caractère facultatif ou obligatoire de la juridiction
B) L’incidence de la portée juridique reconnue aux décisions juridictionnelles
3ÈME PARTIE : LES ENJEUX DE LA PLURALITÉ DES INTERPRÉTATIONS JURIDICTIONNELLES DES TRAITÉS : LA COHÉRENCE DU SYSTÈME JURIDIQUE INTERNATIONAL
CHAPITRE 1 : EVALUATION DES DANGERS MENAÇANT L’UNITÉ D’INTERPRÉTATION DU DROIT INTERNATIONAL
Section 1 : Les risques pour l’universalité du droit international
§ 1 : L’éclatement du droit international en plusieurs systèmes juridiques distincts
A) La problématique de l’unité du système juridique international
B) Les incidences de la diversification des pratiques interprétatives sur l’unité du « système juridique international »
§ 2 : Les conséquences d’une sectorisation à une époque d’« interconnexions »
A) Les chevauchements entre systèmes juridiques internationaux
B) L’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne : un moyen de « gérer » les interconnexions entre systèmes ?
Section 2 : Les risques de conflits inter-juridictionnels
§ 1 : Des conflits de compétence limités
A) Les conflits de compétence au sens strict
B) Les autres conflits organiques
§ 2 : Des divergences de jurisprudence remarquées
A) Les principaux « écarts » jurisprudentiels relevés par la doctrine
B) Le cas spécifique des droits de l’homme dans la jurisprudence de Strasbourg et de Luxembourg
CHAPITRE 2 : APPRÉCIATION DES SOLUTIONS HARMONISANT L’INTERPRÉTATION DES TRAITÉS EN DROIT INTERNATIONAL
Section 1 : L’existence d’une complémentarité fonctionnelle entre juridictions internationales
§ 1 : Un système de juxtaposition : la séparation naturelle des contentieux
A) La spécialisation des compétences juridictionnelles
B) Les clauses d’exclusivité et autres procédés articulatoires
§ 2 : Un système d’interpénétration : les influences réciproques entre juridictions
A) Les emprunts mutuels entre juridictions régionales ou spécialisées
B) La révérence implicite envers la Cour internationale de Justice
Section 2 : L’exigence d’une prévention contre la concurrence entre juridictions internationales
§ 1 : Un système de coopération : l’instauration de voies de dialogue entre juridictions
A) Encourager les échanges interjudiciaires
B) Développer des voies procédurales de dialogue interjudiciaire
§ 2 : Un système de hiérarchisation : la promotion d’une Cour suprême internationale
A) Les propositions visant à hiérarchiser le système juridictionnel international
B) Les obstacles à la hiérarchisation du système juridictionnel international
CONCLUSION

Lire le rapport complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *