LE PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE EN DROIT PENAL

Rôle de l’Officier de Police Judiciaire face à la garde à vue

                       La garde à vue est constatée sur un procès verbal. L’officier de police judiciaire y mentionne le début et la fin de la mesure ainsi que les circonstances qui l’on justifiés. Le délinquant présumé doit être entendu sur les faits qui lui sont imputés. Cette obligation procède du souci de découvrir la vérité sur ces faits et sur la personne de leur auteur, sur les points aussi favorables à cette personne. L’Officier de Police Judiciaire qui procède à une arrestation est tenu de prévenir immédiatement les membres de famille de la personne arrêtée et doit veiller à ce que ses biens personnels soient en sûreté. Par contre les membres du Ministère Public doit procéder régulièrement à tout moment à la visite des locaux de la garde à vue. Ils peuvent lorsque la garde à vue leur parait injustifiée ordonner que la personne gardée à vue soit laissée en liberté. L’Officier de Police Judiciaire est tenu d’obtempérer à leur ordre et doivent tenir constamment à leur disposition les procès verbaux des personnes gardées à vue. Ainsi la personne gardée à vue a ses droits. Le magistrat se trouve devant un dilemme ou encore une double obligation. Il doit respecter la dignité de l’homme suspecté mais il doit aussi assurer que la justice soit rendue. La personne gardée à vue est aussi dotée d’un contrôle médical, de se faire examiner par un médecin dès qu’elle en exprime le désir. Si le médecin constate que la personne gardée à vue a eu un mauvais traitement, le médecin fait un rapport au Procureur de République, a son plein droit d’être examiné par un médecin. Toute personne arrêtée ne doit être informée au plus tard 24 heures des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Elle doit connaitre ses droits. La personne gardée à vue peut aussi contacter sa famille et à sa demande elle peut faire prévenir par téléphone la personne avec qui elle vit ou l’un de ses parents. Elle a le droit de s’entretenir avec un avocat si les 20 heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue. L’avocat peut communiquer avec elle pendant 30 minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’avocat ne peut faire état de l’entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. Si l’Officier de Police Judiciaire estime en raison des nécessités de l’enquête ne pas devoir faire droit à la demande il doit en référer sans délai au Procureur de la République qui décide s’il y a lieu d’y faire droit.

Peine par anticipation de droit

                    La détention préventive permet le bon déroulement de l’information et d’éviter la récidive.
a. Faciliter le déroulement de l’enquête : La détention préventive est une mesure exceptionnelle, une mesure dérogatoire à la liberté individuelle qui est un principe. En effet, il peut apparaître au bon déroulement d’une enquête de priver de sa liberté à titre provisoire une personne quelconque, il en est aussi lorsqu’il s’agit d’un délinquant présumé dont la liberté pourrait entraver la marche des investigations menées par le magistrat instructeur.
b. Eviter la récidive : Bien que la récidive ne soit pas définie par la loi, la doctrine enseigne qu’il s’agit de la rechute dans l’infraction dans les conditions légalement déterminées, et après une ou plusieurs condamnations passées en force de chose jugée. La récidive constitue un problème pénal important puisqu’elle démontre que les sanctions jusque-là prises à l’égard du délinquant n’ont pas été efficaces. Il est de haute politique criminelle que la détention préventive est un gardefou pour empêcher la rechute du délinquant.

La partialité

                          D’aucun déplore la partialité dans l’administration de la justice à Madagascar. Il a été reproché de nombreux abus dans la phase de la recherche des éléments de preuves d’une infraction perpétrée soit parce que les autorités judiciaires sont corrompues ou encore parce qu’étant alliées à l’une des parties en cause. Les témoignages recueillies à ce sujet auprès des certaines personnes révèlent que les gens ne semblent pas avoir la confiance à la justice préférant ainsi procéder à la conciliation extrajudiciaire car présumé juste par rapport aux instances judiciaires. A ce sujet dénonçons la disponibilité des droits qui existe entre le ministère public et la partie défenderesse d’une infraction pénale, le ministère public et l’adversaire au procès pénal qui est à la fois l’organe d’instruction et de poursuite. Bien entendu cet inconvénient est atténué par le désintéressement du ministère public et surtout par le contrôle juridictionnel des actes du ministère public. L’absence des juridictions d’instruction empêche la partie lésée de se constituer partie civile pendant l’instruction préparatoire. Or le principe est la séparation de trois(3) pouvoirs :
• La fonction de poursuite
• La fonction d’instruction
• La fonction de jugement
Le magistrat qui dans une affaire a fait un acte de poursuite ne pourra pas dans cette même affaire procéder a des actes d’instruction ni participer au jugement ; de même, le juge d’instruction ne peut siéger dans la juridiction qui juge une affaire qu’il a instruit. Il importe de ne pas confondre les rôles du ministère public et ceux des juges d’instruction chargé de la poursuite. Le ministère public a pour tache de livrer les délinquant à la justice mais ne peut ni instruire, ni juger l’affaire Le ministère public ne peut pas sous peine de nullité s’immiscer dans le jugement : c’est pourquoi il ne peut pas assister à la délibération des juges. En ce qui nous concerne, nous pensons qu’il serait souhaitable à ce que la commission changée de la reforme du droit malagasy puisse ainsi tenir compte de cette question aussi pertinente pour le sauvegarde des droits de l’homme en général et du justiciable en particulier.

La détention de plus de 48h (Détention arbitraire)

                    La garde à vue est un mal nécessaire, une des entraves utiles à la liberté individuelle autorisée par la loi pour les nécessités d’enquête. Pour éviter les abus les plus graves le code de procédure pénale a réglementé les conditions de la garde à vue. Celle ci se trouve tout d’abord strictement limitée dans les temps mais une fois que la garde à vue prolonge d’une manière injustifiée le but de poursuivie, la bonne administration de la justice ne sera pas atteinte. Cet abus se produit souvent lorsque la durée maximale prévue par la loi concernant la garde à vue, dépasse de 48h sans que la personne gardée à vue ne soit laissée en liberté ou conduit devant le parquet pour l’éventuelle instruction préparatoire. Les délais sont plus longs au cas où l’enquête porte sur un attentat à la sureté de l’Etat. Cette irrégularité est fréquente et est due d’une part, à des raisons de fait, à la négligence et même à la lenteur des Officiers de Police Judiciaire qui ne présentent pas à temps les intéressés aux supérieurs hiérarchiques, et d’autre part, cette lenteur est tributaire de manque des moyens logistiques de la part de la police judiciaire; moyens pouvant faciliter le transfert immédiat de l’inculpé devant le parquet. Quoi qu’il en soit le respect du délai légal est de nature à épargner l’inculpé des excès et sévices de la part des officiers de police judiciaire. Cela reviendrait à dire, en d’autres termes, que la garde à vue atteindrait ses objectifs si le contrôle judiciaire s’exerçait avec rigueur et d’une manière nécessairement permanente.

Le renforcement des capacités des juges à travers les formations

                      Depuis la création de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG) à Madagascar, les élèves et magistrats en exercice suivent des formations initiales comme continues. Lesdites formations comportent des thématiques qui s’intéressent à la bonne administration de la justice. C’est nécessairement dans ce cadre que les juges puissent obtenir un renforcement de capacités concernant le respect du principe de la présomption d’innocence. Les différents acteurs et instances concernés doivent travailler de concert afin de rendre optimales les conditions dans lesquelles la présomption d’innocence sont garanties. La coopération étrangère par le biais des ambassades et autres organismes internationaux en matière d’échanges de pratiques aussi est l’un des moyens permettant d’atteindre cet objectif. Outre le rôle du juge dans le respect de ce principe, d’autres composantes de la société à l’instar des médias et des organisations de la société civile ont aussi un rôle important dans ce domaine.

Le rôle des forces vives de la société

                    On entend par là, « forces vives de la société », ceux ayant normalement pour mission de sensibiliser la population au respect de la loi qui est par définition même « l’expression de la volonté générale », de l’éduquer au respect des valeurs communes garantissant le vouloir vivre ensemble. Ainsi, les chefs traditionnels ont le devoir ne serait-ce moral de sensibiliser la population au respect du principe de la présomption d’innocence. Par conséquent, le recours à la justice dite populaire doit être banni si l’implication des chefs coutumiers était acquise. Il en est de même concernant les organisations de la société civile œuvrant notamment pour la protection des droits humains. Une forte campagne de sensibilisation des acteurs de la société et de la population au respect du principe de la présomption d’innocence doit être menée. Bref, le rôle du juge ainsi que les autres entités formant la société dans le respect du principe de la présomption d’innocence est capitale.

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Table des matières

• INTRODUCTION
• Première partie : LA PRESOMPTION D’INNOCENCE et LES DROITS DE L’HOMME
o Chapitre 1 : Esprit de la présomption d’innocence
Section 1 : Cadre conceptuel de la présomption d’innocence
§ I. La présomption
§ II. L’innocence
A. La présomption d’innocence
B. La liberté individuelle
Section 2 : Légalité et fondement juridique du principe de la présomption d’innocence
§ I. La légalité du principe de la présomption d’innocence
A. Les instruments Juridiques internationaux
B. Les instruments Juridiques nationaux
§ II. Le fondement juridique du principe de la présomption d’innocence
A. Définition du principe
B. La présomption d’innocence, un mode de preuve
1. La charge de la preuve
2. Conséquences
C. La présomption d’innocence : Un droit à un traitement d’un innocent
1. Au regard de la justice
2. Au regard de la société
3. Pour la personne présumée auteur d’une infraction pénale
D. Mécanismes d’application du principe
1. Légalité des infractions et des peines
2. Séparation entre l’organe d’instruction préparatoire et d’instruction en audience
3. Le doute profite au prévenu
4. L’égalité entre l’accusation et la défense
a. Le droit de la défense
b. L’exercice de voies de recours
b.1. les voies des recours
b.1.1. les voies des recours ordinaires
b.1.2. les voies des recours extraordinaires
c. Le principe du contradictoire
d. Le principe de l’oralité des débats judiciaires
e. Le droit de silence
f. La publicité de l’audience
o Chapitre 2 : l’affirmation des droits de l’homme dans la présomption d’innocence 
Section 1. Droits inhérents à toute personne humaine
§I. Des droits fondamentaux
§II. Des droits inaliénables
Section 2. Les droits visant la protection de l’intégrité physique et morale de l’homme
§I. Les droits visant la protection des prérogatives matérielles et morales
§ II : Les doits relatifs aux personnes détenues
A. Les droits visant la protection de l’intégrité physique du détenu
B. Les droits visant la protection morale du détenu
o Chapitre 3 : Les mesures restrictives de liberté par rapport à la présomption d’innocence
Section 1. La garde à vue
§ I. Rôle de l’Officier de Police Judiciaire face à la garde à vue
§ II. Droits de la personne gardée à vue
A. Les limites
B. Conditions en cas de flagrance
C. L’établissement d’un procès verbal de la garde à vue
Section 2. La détention préventive
§ I. Sa nature juridique
A. L’acte de poursuite
B. L’acte Juridictionnel
§ II. Ses caractères
A. Peine par anticipation
1. Peine par anticipation de fait
a. La crainte
b. L’intérêt de la sécurité publique
c. Identité douteuse
d. Eviter la collusion d’éventuels complices
2. Peine par anticipation de droit
a. Faciliter le déroulement de l’enquête
b. Eviter la récidive
B. Mesure de sûreté
§ III. L’exécution de la détention préventive
A. Le lieu d’exécution
B. La durée de la détention préventive
C. Contrôle de la détention préventive
1. Contrôle Juridictionnel
2. Contrôle hiérarchique
3. Contrôle des parties au procès
§ IV. Les limites à la détention préventive
• Deuxième partie : LA PRESOMPTION D’INNOCENCE ET LA PRATIQUE JUDICIAIRE
o Chapitre I : Actes constitutifs de violation de la présomption d’innocence
Section 1 : les abus face à la présomption d’innocence
§ I. Notion d’abus
§II. Causes d’abus à la présomption d’innocence
A. La partialité
B. L’inconscience professionnelle
C. L’ignorance du droit
D. Autres causes de la violation de la présomption d’innocence
Section 2. Les pouvoirs des juges
§ I. La motivation du jugement
§ II. La décharge du magistrat instructeur : la récusation et le déport
A. La récusation
B. Le déport
§ III. Le principe de la gratuité de la justice
§ IV. Principe de la collégialité
§ V. Le principe de la cassation
§ VI. Le principe de la répartition des fonctions judiciaires
Section 3. le rapport entre la présomption d’innocence et le droit de la défense
§ I. Notion sur le droit de la défense
§ II. La procédure contradictoire
A. Phase pré juridictionnelle
a. L’instruction n’est pas contradictoire
b. L’instruction est secrète
B. Phase Juridictionnelle
C. La défense su prévenu
§ III. Les violations du droit de la défense
A. En cas de flagrance
B. En cas de l’enquête ordinaire
a. La détention de plus de 48h (détention arbitraire)
b. La pratique des tortures pour obtenir un aveu
c. Les autres abus
o Chapitre 2. Les atteintes au principe de la présomption d’innocence
Section 1. La désuétude
§ I. Au niveau de la police judicaire
§ II. Au niveau de l’officier du ministère public
§ III. Au niveau du Juge pénal
Section 2. L’inobservation du principe de la légalité des infractions et des peines
§I. Définition, base légale et fondement juridique
A. Définition
d. La base légale
B. Le fondement juridique du principe de la légalité des infractions et des peines
§II. Les atteintes à la liberté individuelle
A. Cas
1. L’arrestation
2. La détention
3. L’enlèvement
B. Les conditions constitutionnelles
C. Les conditions légales
Section 3. La violation du principe de la présomption d’innocence par le pouvoir exécutif
§ I. La mauvaise administration des prisons et maison d’arrêt
§ II. Le manque de contrôle des prisons et maison d’arrêt par les autorités exécutives
§ III. L’inexistence des locaux distincts à l’intérieur des prisons et maison d’arrêt
§ IV : le manque d’hygiène, des services médicaux et des nourritures dans les prisons et maison d’arrêt
A. De l’hygiène
B. Des services médicaux
C. De la nourriture
o Chapitre 3. La mise en œuvre de la responsabilité des auteurs des violations de la présomption d’innocence et perspective d’avenir 
Section 1. La responsabilité des auteurs des violations du principe
§ I. Les types de responsabilité
A. La responsabilité pénale en cas de détention abusive
B. La responsabilité civile en cas de faute contre l’inculpé détenu abusivement
§ II. Les sanctions disciplinaires
Section 2. Perspectives d’avenir
§ I. L’indépendance du pouvoir judiciaire
§ II. Renforcement des capacités des juges
A. Etat des lieux
B. Le renforcement des capacités des juges à travers les formations
§ III. La promotion des mesures alternatives à la détention préventive
§ IV. Sensibilisation de la société
A. Le rôle des médias
B. Le rôle des forces vives de la société
• CONCLUSION GENERALE
• ANNEXES
• BIBLIOGRAPHIE

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