Le pari d’une prise en charge globale des mineurs impliqués dans la menace terroriste

La carence effective d’un dol aggravé

Si le dol aggravé est exigé sans équivoque pour les actes terroristes de l’article 421-1 du Code pénal, le terrorisme écologique et l’entreprise individuelle terroriste, il n’en va pas de même pour les autres infractions de nature terroriste notamment pour les infractionsobstacles qui sont largement prononcées à l’encontre des mineurs.
A titre d’exemple, le recrutement terroriste, incriminé par l’article 421-2-4 du Code pénal, réprime le fait de faire participer un individu à des actes de nature terroriste et non pas d’y participer soi-même. Ainsi, le dol aggravé n’est requis qu’à titre indirect à l’égard non pas de l’auteur du recrutement mais de la personne qui en est objet.
De même, pour ce qui de l’association de malfaiteurs à caractère terroriste, l’article 421-2-1 du Code pénal n’impose pas de dol terroriste. La seule référence à cet élément intentionnel spécifique réside dans la préparation, par le groupement, d’actes de terrorisme tels que définis par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal, qui eux, imposent expressément le dol aggravé. En revanche, l’auteur de l’infraction n’a nul besoin de prétendre à un tel dessein, le délit étant caractérisé par la seule participation au groupement sans nécessiter la connaissance précise de l’objectif de ce dernier. Par conséquent, seul un dol général est exigé en la matière, l’élément intentionnel ne requiert nullement la volonté de commettre des actes terroristes.
Or, si, en termes de sécurité juridique, cette lacune dans l’élément intentionnel constitue un danger pour l’ensemble des mis en cause, le risque est encore plus fort lorsque ce sont des mineurs qui sont poursuivis. En effet, en l’absence de règles spéciales les concernant en matière de culpabilité, les mineurs se voient appliquer le droit commun.
Toutefois, si la minorité n’a pas d’incidence juridique sur l’établissement de la culpabilité, l’intentionnalité chez les mineurs est , par nature, plus fragile que chez les majeurs pour qui le développement psychique est terminé.
A côté de l’association de malfaiteurs à caractère terroriste, le délit d’apologie, largement appliqué aux mineurs, ne semble également pas bénéficier de dol aggravé terroriste. En l’espèce, l’infraction consiste en la légitimation d’un acte terroriste déjà commis, sans que l’auteur ait nécessairement l’intention d’en commettre un ou d’appeler à en commettre un. Ainsi, on ne peut que constater que le dol terroriste n’est pas requis par le législateur pour que l’infraction d’apologie du terrorisme s oit constituée. En ce sens, on assiste à une « progressive dématérialisation » du délit d’apologie du terrorisme qui n’est pas accompagné d’une exigence renforcée en matière d’intentionnalité. Or, avec le développement des réseaux sociaux, notamment chez les mineurs, et les besoins fréquents de confrontation à l’adolescence, il semble risqué d’assimiler, par exemple, un tweet provocateur à un risque terroriste réel.
Malgré tous les risques que comporte l’affaiblissement de l’élément intentionnel en matière terroriste, la culpabilité reste un élément à prouver afin de pouvoir engager la responsabilité pénale de l’agent. Quant à l’imputabilité, si elle est présumée pour les majeurs, elle est aménagée pour les mineurs, permettant de les protéger et de tenter de compenser les lacunes en matière de culpabilité.

Une imputabilité atténuée

L’imputabilité impose un discernement sur lequel viennent se greffer certaines règles spécifiques aux mineurs. A la différence de la culpabilité, l’imputabilité est préexistante à l’infraction et est présumée. Elle est également à différencier de la capacité pénale, en ce qu’elle est une condition de la responsabilité pénale et représente une « aptitude à l’infraction » , tandis que la seconde concerne les conséquences de la responsabilité pénale, représentant une « aptitude à la sanction ».

L’expansion des moyens de lutte préventifs du terrorisme

La prévention de la menace terroriste est double. En effet, les moyens de prévention des actions terroristes peuvent être mis en place, soit en amont de la réalisation de l’acte, lorsque le trouble n’est encore qu’un risque, soit en aval du trouble dans une optique d’éviter la récidive.
Or, force est de constater qu’en matière terroriste, la surmobilisation de l’outil pénal et l’élargissement de la conception juridique du terrorisme vu précé demment, ont largement contribué à brouiller les frontières entre la prévention administrative et la prévention pénale. Illustrant ce phénomène, on assiste dans la lutte contre le terrorisme à un véritable triomphe, y compris pour les mineurs, des mesures de sûreté prononcées soit par l’autorité judiciaire soit par l’autorité administrative. Ainsi, par exemple, tel est le cas de l’inscription au fichier des auteurs d’actes de terrorisme ou de la récente création d’une nouvelle mesure de sureté en juillet dernier, prononcée à l’issue de la peine en raison de la dangerosité de l’individu terroriste.
De même, la maitrise de l’individu dangereux par le prononcé de mesures, tantôt judiciaire, tantôt administrative, d’interdiction de sortie, d’opposition de sortie ou d’autorisation de sortie du territoire national témoigne de cette hypertrophie préventive de la menace terroriste.
Ainsi, en parallèle d’un éclatement hypertrophique de la répression pénale antiterroriste, la lutte contre le terrorisme entraine le développement de moyens techniques de prévention. Le « droit de l’antiterrorisme » n’attend plus, le « droit de l’antiterrorisme » anticipe. Une anticipation par la surveillance de l’individu dangereux, surveillance visant, d’une part, à prévenir le passage à l’acte (Section 1) et d’autre part, à prévenir la récidive (Section 2).

Prévenir le passage à l’acte

La prévention du passage à l’acte, au-delà de la création d’incriminations toujours plus en amont de l’iter criminis tel que vu précédemment, passe également par la mise en œuvre de moyens techniques. Ces moyens techniques ont pour objectif de surveiller l’individu en tant que personne dangereuse menaçant la sécurité nationale.
A ce titre, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les pouvoirs publics ont recours au fichage des individus constituant une menace (I). Traditionnellement applicable aux majeurs, de nombreux fichiers peuvent également concerner les mineurs. Faisant l’objet de controverses concernant le respect des libertés individuelles, des interrogations demeurent également concernant le fichage des mineurs. En effet, alors que l’ordonnance de 1945 favorise la rééducation avec des mesures éducatives, l’avenir de ces mineurs fichés se retrouve gagé par leur inscription dans l’un de ces fichiers, qui ne sont pas sans conséquence au regard notamment des obligations qui leur incombent.
D’autre part, surveiller l’adolescent passe également par la maitrise de l’individu considéré comme dangereux. En ce sens, les pouvoirs publics tentent de maitriser le flux terroriste par des mesures de restriction à la liberté de circulation du mineur, recruté par une organisation terroriste et attendu en zone de combats (II).

Les fichiers : entre ordre public et liberté individuelle

Dans une logique judéo-chrétienne, notre droit pénal repose très largement sur le droit à l’oubli et au pardon. Les règles en matière de prescription de l’action publique ou de la peine , en matière de grâce , d’amnistie ou de réhabilitation qu’elle soit de droit ou judiciaire conduisent à faire fi de la réalité passée.
Cependant, ces logiques d’effacement au nom du pardon et de la réinsertion sont aujourd’hui largement mises à mal par de nouvelles logiques sécuritaires. De plus, la logique d’effacement et d’oubli se trouve remplacée par une logique de mémoire et de traçabilité dont la portée se trouve considérablement renforcée par l’informatique et la biométrie.
En ce sens, le Code de la justice pénale des mineurs regroupe dans un titre III intitulé « Du casier judiciaire et des autres fichiers » quatre chapitres relatifs aux différents fichiers pouvant consigner les faits commis par des mineurs : le casier judiciaire, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infra ctions sexuelles ou violentes, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et le fichier d’antécédents judiciaires.

Le Fichier des personnes recherchées

Créé à la fin des années 1960 et règlementé par un arrêté du 15 mai 1996 , le Fichier des personnes recherchées (FPR) est aujourd’hui encadré par le décret du 28 mai 2010 ,modifié par décrets en date du 14 août 2013 et du 2 août 2017.
Placé sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur (Direction générale de la police nationale et Direction générale de la gendarmerie nationale), le FPR a pour finalité de faciliter les recherches, surveillances et contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives ainsi que par les agents du service TRACFIN.
Plus précisément, ce fichier prévoit vingt et un sous-fichiers comprenant, selon les chiffres de 2019, 580 000 personnes inscrites pour des motifs divers tels que judiciaires (1), administratifs (2) ou d’ordre public (3).

L’inscription pour motifs judicaires

L’inscription au FPR pour motifs judiciaires peut avoir lieu en raison de l’exécution de mandat, de condamnation, d’un contrôle judiciaire, d’une enquête de police judiciaire, etc.
Dans le cadre du contrôle judiciaire, sont inscrites, entre autres, les interdictions, posées par le juge d’instruction ou le juge de la liberté et de la détention, de sortie de certaines limites territoriales, de s’absenter de son domicile, de se rendre dans certains lieux, de recevoir ou de rencontrer certaines personnes ainsi que d’entrer en relation avec elles. Y sont également inscrits les différentes obligations de suivi par un service de la PJJ ou secteur associatif habilité (SAH) ainsi que les placements dont notamment ceux en centre éducatif fermé (CEF).
D’autre part, dans le cadre d’une condamnation, sont inscrites les décisions de sursis avec mise à l’épreuve, de sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, de suivi socio-judiciaire, de libération conditionnelle, de semi -liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine privative de liberté. Est ainsi visé l’ensemble des interdictions ou obligations posées dans ces cadres, y compris celles prononcées par le juge des enfants dans sa fonction de juge d’application des peines tels qu’un suivi par un service de la PJJ ou le SAH, un placement en foyer, etc. A contrario, ni un placement au pénal ordonné dans le cadre d’une mesure éducative par le juge des enfants en cabinet ou par le tribunal pour enfants (TPE), ni les obligations ou interdictions en œuvre dans le cadre de la composition pénale ou d’une alternative aux poursuites n’y sont inscrites. Enfin, tout mineur inscrit dans le FIJAIT est nécessairement enregistré dans le FPR s’il n’a pas respecté ses obligations.

L’inscription pour motifs administratifs

Outre les mineurs sous-main de justice, le FPR prévoit leur inscription dans le cadre du contrôle administratif de la circulation des mineurs. En effet, ces dernières années ont été marquées par de nombreux cas de mineurs ayant quitté le territoire français pour se rendre sur le théâtre d’opérations de guerre en Syrie ou en Irak principalement. Par conséquent, divers textes ont restreint leur liberté de circulation afin d’assurer au mieux leur sécurité.

L’inscription au titre de l’ordre public : les fiches S

A l’intérieur du FPR, une catégorie a fait l’objet ces dernières années de tous les débats : les fiches S. Cette abréviation, qui n’a pas de base légale, renvoie aux critères de l’alinéa 8 de l’article 230-19 du Code de procédure pénale définissant les différentes catégories du FPR. Parmi elles, on compte « les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ».
Emise dans le cadre d’une enquête administrative, la fiche S ne constitue pas un indice de la dangerosité d’un individu, ni a fortiori de sa supposée implication dans une infraction pénale. A cet égard, un rapport d’information sur les fiches S rappelle que, « bien que créées à l’initiative des services de renseignement, les fiches S ne constituent pas, contrairement à de nombreuses idées reçues, un indicateur de la dangerosité d’une personne ». Par ailleurs, l’objectif de la fiche S n’est pas de retrouver l’intéressé pour exercer à son encontre quelque forme de contrainte mais de le surveiller. Plus précisément, les modalités de ce contrôle sont variables selon les sous-catégories, au nombre de seize, traduisant les conduites à teni r. Par exemple, il s’agira de relever les documents d’identité, la provenance et destination de l’individu, les individus accompagnant l’individu fiché, en tâchant de ne pas attirer l’attention de l’intéressé. En effet, les fichés « S » ne sont en principe pas informés de leur inscription. Néanmoins, les professionnels qui les accompagnent tels que les éducateurs de la PJJ par exemple, peuvent parfois être informés.
Il convient ainsi de préciser que les inscriptions et les suivis des mineurs sous-main de justice présentant des signes de radicalisation sont évoqués au sein des cellules territoriales de suivi chargées de la prévention de la radicalisation et de l’accompagnement des familles créées en 2014 par le ministère de l’Intérieur. Ces cellules sont présidées par le préfet et se composent du procureur de la République, de l’Education nationale, de la PJJ, du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) ainsi que des collectivités locales (services sociaux, caisses d’allocations familiales). Par conséquent, selon les protocoles élaborés et chartes de partage d’informations initiées par les préfectures, des s ituations individuelles y sont évoquées. Ainsi, les professionnels de la PJJ qui y participent , notamment les référents laïcité et citoyenneté (RLC) , reçoivent des informations sur les mineurs pris en charge par leurs services.

Le Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste

Depuis 2014, l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), service rattaché à la Direction générale de la Police nationale (DGPN), est chargée d’assurer, par le biais d’échanges de données entre service, la collecte et le suivi administratif des signalements d’individus radicalisés susceptibles d’être violents. Pour y parvenir, l’UCLAT crée, quelques mois après les attentats au siège de Charlie Hebdo de 2015, le Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
A la différence des fiches S qui ont un champ plus large, le FSPRT se limite aux personnes ayant une pratique radicale de l’islam. Ainsi, cet outil permet, en vue de l’information des autorités compétent es, de recenser et de centraliser les informations relatives aux personnes qui, engagées dans un processus de radicalisation, sont susceptibles de vouloir se rendre à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ou de vouloir prendre part à des activités à caractère terroriste.
Plus précisément, les personnes inscrites dans le FSPRT font l’objet d’un classement, en six catégories, portant sur les niveaux de radicalisation et de suivi qu’il est décidé de leur attribuer. A titre illustratif, les fiches dites « actives » ou « prises en compte » font l’objet d’un suivi et d’une surveillance accrue tandis que les fiches dites « en cours d’évaluation » ou « en veille » sont relatives à des personnes moins prioritaires. La surveillance des personnes concernées est assurée par différents services ayant des ministères de tutelle différents (Ministère des armées, Ministère de l’intérieur, Ministère de la justice) et des niveaux de compétence géographique variés (services nationaux, zonaux ou locaux). Les personnes les plus radicalisées sont surveillées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
Dérogatoire au droit commun, ce fichier est marqué par le secret. En effet, le FSPRT est issu d’un décret du Conseil d’Etat du 5 mars 2015 non publié, modifié en 2017 par un décret non publié également. A cet égard, la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » prévoit en son article 26 la dispense de publication des traitements concernant « la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique ». Néanmoins, rares sont aujourd’hui les traitements qui bénéficient de cette exception car relevant davantage de la défense nationale.
Concernant l’alimentation de ce fichier, le Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR) centralise les signalements émanant de particuliers ou d’administrations, adressés à la plateforme téléphonique nationale créée en 2014 ou via le site Internet stop-djihadisme.gouv.fr ainsi que par les états-majors de sécurité sur la base d’informations de la police, de la gendarmerie ou de la justice. Par la suite, les signalements sont validés par l’UCLAT avant d’être enregistrés dans le fichier. Selon les chiffres du ministère de la Justice, plus de 20 000 personnes y étaient inscrites en décembre 2018 dont 5% de mineurs.
Enfin, ont accès à ce fichier les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie chargés de missions de lutte contre le terrorisme ainsi que les préfets et les agents spécialement désignés. Également, il est à noter que ce fichier de police n’est pas accessible aux procureurs ce qui a fait l’objet de questionnements politiques. En effet, un rapport parlementaire du 17 octobre 2018 propose une telle extension même si « les autorités judiciaires ne semblent pas réclamer avoir accès de manière générale aux fichiers de police, lesquels sont sous la responsabilité des autorités administratives, sous peine d’être noyée. Toutefois, les rapporteurs jugent utile de ménager une exception en ce qui concerne le FSPRT et de donner aux procureurs de la République accès à ce de rnier. Dès lors en effet qu’ils prennent part aux groupes d’évaluation départementaux (GED), ils devraient pouvoir, à l’instar des autres participants, consulter ce fichier ».
Pour finir, le FSPRT fait l’objet de nombreuses critiques en raison de l’absenc e de transparence sur son cadre réglementaire ainsi que sur les modalités de collecte d’informations. En effet, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) s’inquiète de « l’absence de cohérence des profils réunis au sein du fichier FSPRT, au regard de l’objectif sécuritaire qui lui est assigné. Les personnes fichées ne font pas toutes l’objet d’un signalement en raison d’agissements menaçant, directement ou indirectement, la sûreté de l’Etat mais simplement en raison d’une conduite ou d’un comportement exprimant une conviction politique ou religieuse. La CNCDH estime donc que le régime spécial attaché à la collecte et à l’accès au FSPRT, très restrictif des libertés, en raison de la finalité sécuritaire qui lui est assigné, porte une atteinte disproportionnée au respect de la liberté et de la vie privée protégées par l’article 2 de la DDHC et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de surcroît lorsqu’il s’agit de mineurs. La CNCDH appelle donc les pouvoirs publics à supprimer le fichier FSPRT ».
En sommes, dans un objectif de prévention d’un passage à l’acte en raison d’une menace potentielle, un mineur peut être enregistré dans divers fichiers, aux finalités différentes, aux exigences distinctes et aux effets variés. Pour certains de ces fichiers, leur inscription est sans incidence sur la future vie professionnelle du mineur tandis que pour d’autres, elles l’empêcheront d’exercer certains métiers

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Table des matières
Introduction 
PARTIE 1 : Une logique sécuritaire irradiant le traitement des mineurs impliqués dans la menace terroriste
CHAPITRE 1 : L’éclatement infractionnel en matière terroriste
Section 1 : D’une logique répressive à une logique anticipatrice
Paragraphe 1 : Le choix initial d’une dimension temporelle post-infractionnelle
A) Le choix classique d’un droit pénal antiterroriste de réaction
B) La répression du terrorisme : d’un terrorisme « dérivé » vers un terrorisme « qualifié »
Paragraphe 2 : Mutation de la politique criminelle antiterroriste : de la réaction vers la prévention
A) L’émergence d’incriminations préventives du terrorisme
B) Le risque de dévoiement de certains principes directeurs
Section 2 : Les conséquences d’un « droit de la dangerosité » sur la responsabilité pénale mineurs auteurs d’infractions terroristes
Paragraphe 1 : Une nécessité de protection de la sécurité nationale
A) Une imputation élargie face à une volonté de sécurisation de la société
B) La dilution de l’élément matériel
Paragraphe 2 : Une nécessaire prise en compte de la minorité
A) Une culpabilité de droit commun
1. La constitution théorique d’un dol aggravé
2. La carence effective d’un dol aggravé
B) Une imputabilité atténuée
CHAPITRE 2 : L’expansion des moyens de lutte préventifs du terrorisme
Section 1 : Prévenir le passage à l’acte
Paragraphe 1 : Les fichiers : entre ordre public et liberté individuelle
A) Le Fichier des personnes recherchées
1. L’inscription pour motifs judicaires
2. L’inscription pour motifs administratifs
3. L’inscription au titre de l’ordre public : les fiches S
B) Le Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste
Paragraphe 2 : Maitriser le mineur dangereux par des restrictions à sa liberté de circulation
A) Les restrictions de sortie du territoire à l’encontre des mineurs
1. Les interdictions administratives
2. Les interdictions judiciaires
B) La question de la responsabilité de l’Etat
Section 2 : Prévenir la récidive de l’acte terroriste
Paragraphe 1 : Le fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes
A) Objectifs du fichier et organisation
1. L’inscription au fichier
2. Les obligations faites aux personnes inscrites
3. Les durées d’inscription et conditions d’effacement
B) La question de la rétroactivité des inscriptions
Paragraohe 2 : La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
A) L’absence de respect du principe de spécialisation de la justice pénale des meneurs
B) L’absence de recherche du relèvement éducatif et moral du mineur
C) L’absence de diminution de la durée de la mesure
PARTIE 2 : Le pari d’une prise en charge globale des mineurs impliqués dans la menace
terroriste
CHAPITRE 1 : La prise en charge éducative des mineurs auteurs d’infractions terroristes
Section 1 : L’approche criminologique des mineurs dans le terrorisme
Paragraphe 1 : Les causes de la radicalisation des mineurs
Paragraphe 2 : Le terrorisme des mineurs : un processus atypique ?
Section 2 : Un renforcement des dispositifs de prise en charge éducative
Paragraphe 1 : Des dispositifs spécifiques d’appui aux professionnels
A) La mission nationale de veille et d’information
B) Un logiciel propre à la PJJ : le logiciel @strée
Paragraphe 2 : Le développement de prises en charges éducatives renforcées
A) Renforcement de l’accompagnement individualisé dans le cadre du milieu ouvert
1. La mesure judiciaire d’investigation éducative au service de la prise en charge des mineurs en milieu ouvert
2. Une approche pluridisciplinaire fondée sur un travail d’écoute et de dialogue
B) Renforcement des prises en charge en milieu fermé
1. Le cadre du placement
2. Le cadre de la détention
CHAPITRE 2 : La prise en charge des mineurs de retour de zone d’opérations de groupements terroristes
Section 1 : Un vide juridique en droit français donnant lieu à un rapatriement « au cas par cas »
Paragraphe 1 : Politique française du rapatriement « au cas par cas » des enfants retenus en zone irako-syrienne
A) Etat des lieux de la situation des mineurs retenus dans les camps syriens
B) La doctrine de l’Etat français : les rapatriements « au cas par cas »
Paragraphe 2 : L’engagement de la responsabilité de l’Etat français sur la scène internationale
A) Avis du Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies
B) La responsabilité de l’Etat français face à la Cour européenne des droits de l’homme
Section 2 : Les directives officielles de la prise en charge des mineurs de retour de zones de combats
Paragraphe 1 : Le rôle central du parquet
Paragraphe 2 : L’intervention du juge des enfants
A) L’absence de danger
B) La caractérisation d’une situation de danger par le biais de la mesure judiciaire d’investigation éducative
1. Le contenu spécifique relatifs aux mineurs et familles de retour de zones de guerre
2. Les conditions d’exercice
C) En cas de danger
Conclusion 
Bibliographie

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