Le Durcissement de la règle pénale à l’égard du mineur-délinquant

LE DURCISSEMENT DE LA REGLE PENALE A L’EGARD DU MINEUR-DELINQUANT

« Très souvent, les principes de la criminalité se trouvent dans l’enfance ou l’adolescence. C’est à ce stade que la bataille de l’adaptation se gagne ou se perd ».

« … [Alors] un Etat doit oser dire à quel modèle il entend ancrer sa justice pour les mineurs et quels objectifs il veut atteindre ».

Le mineur, personne à part entière ou une personne entièrement à part ?

Toute étude relative à la minorité ne peut ignorer l’ambiguïté (juridique, biologique et sociale) constante qui caractérise le mineur (personne, mais aussi personne particulière). D’une part, l’adolescence est, par essence, une période d’organisation psychique individuelle et d’expérimentation durant laquelle l’individu construit sa personnalité via l’apprentissage social. Elle est le trait d’union entre le capital héréditaire et l’apport socio-culturel. Elle est donc, en ce sens, une perpétuelle dialectique entre les pulsions internes, de surcroit, plus puissantes qu’à une autre période de vie, et la réprobation sociale qui, par la norme, établit un processus évaluatif, « modélateur » et régulateur dont le droit, – à travers la notion de responsabilité –, en constitue la modalité, par excellence. Mais d’autre part, le comportement contrevenant du mineur, particulièrement de l’adolescent, qui relève souvent de ce processus de maturation et de croissance, tend à disparaitre spontanément chez la plupart d’entre-eux avec le passage à l’âge adulte qu’il importe de construire un cadre juridique contenant (au regard de cette période particulière de la vie humaine) mais aussi conciliant (tous les intérêts en présence).

DPM, un cadre juridique contenant et conciliant

En effet, au travers l’histoire humaine, l’on ne peut que constater ce défi majeur qui caractérise cette branche du droit récemment autonomisée. Au regard de son évolution, l’on relève aujourd’hui, en droit comparé comme en droit congolais, une tendance vers le durcissement (tacite ou implicite) de la règle pénale à l’endroit du mineur-délinquant qui n’ignore pourtant pas cette ambivalence biologique et juridique du mineur. Ce durcissement peut s’observer ; d’une part, par l’approche juridique (criminalisation primaire) désormais réservée à ce phénomène qui tend à responsabiliser d’avantage les mineurs (Titre 1), pas à la même enseigne que les majeurs, mais au contraire et lorsqu’il est possible, via des procédés juridico judiciaires (criminalisation secondaire) plus souples, plus tendres, et parfois, plus complexes (Titre 2). Ces deux aspects constitueront la structure de la première partie de notre étude.

L’APPROCHE JURIDIQUE DE LA DELINQUANCEDES MINEURS

La responsabilité

Le droit saisit le phénomène de la délinquance à travers la notion d’infraction et, in fine, de responsabilité pénale. Le mot « responsable », – (du latin, « respondere » : répondre) –, peut avoir une double signification. La première se rapporte à l’aptitude d’agir et désigne celui qui est capable de prendre une décision réfléchie en pesant les conséquences de ses actes ; la seconde se réfère aux conséquences et désigne celui qui doit répondre de ses actes ou réparer une faute . Souvent liée à la première, la seconde acception induit traditionnellement la conception juridique. La responsabilité se définit alors, sur le plan juridique, comme l’obligation pour une personne de répondre de ses actes. Conséquence logique et naturelle de la liberté, elle est la qualité de ceux qui doivent […], en vertu d’une règle, être choisis comme sujets passifs d’une sanction ». On dit qu’elle est civile quand la personne est appelée à répondre de tout fait quelconque dont il est auteur et qui a causé préjudice à autrui. Elle est dite « pénale », lorsque l’individu est obligé de répondre de ses actes infractionnels en subissant une peine. Dans les deux cas, il y a une valeur nettement morale : celle-ci reste, néanmoins, plus prononcée dans le second type qui a su garder un caractère personnel contrairement à l’autre qui s’est complétement dématérialisé. Il y a lieu de relever aussi que la ligne de démarcation devenant de plus en plus confuse, les deux types s’influencent mutuellement.

La responsabilité pénale

Clé de voûte du système pénal, la responsabilité pénale n’est pourtant définie par aucun législateur, en occurrence ceux faisant l’objet de notre étude, laissant ainsi libre cours à la doctrine et la jurisprudence qui n’ont su aussi dégager une définition unanime. Il est généralement admis qu’elle requiert, pour être établie, un comportement ainsi qu’une attitude psychologique particulière : c’est-à-dire, pour qu’un individu, quel que soit son âge ou son sexe, soit supposé pénalement redevable, il doit d’abord transgresser, en connaissance des causes, une norme tenue généralement pour essentielle. C’est la norme d’interdiction qui est, sur le plan juridique, le soubassement de la responsabilité pénale . Car, si l’exigence de répondre de ses actes a toujours été perçue comme un devoir naturel de base émanant des impératifs de la vie communautaire, la rationalité pénale moderne lui donne un fondement textuel : le citoyen a, en matière pénale, droit à une sécurité juridique et à une attente légitime au nom desquels il devrait savoir expressément ce qui lui était permis, ce qui lui était interdit et ce qu’il encourait en cas de violation de ces limites. Ce qui sous-entend un double degré d’entendement ; d’une part une idée temporelle, à la fois globale et abstraite (prévenir, préséance), et d’autre part, une idée matérielle, organisationnelle et de précision (prévoir).

La responsabilité pénale des mineurs

La question qu’il faudra alors se poser est celle de savoir s’il existe des règles juridiques qui appellent les mineurs à répondre des faits infractionnels dont ils viendraient à être auteurs ? Sinon, quels sont les mécanismes prévus à leur égard, quelles en sont la quintessence et la nature ? En droit congolais, ces questions sont censées être réglées par la loi du 10/01/2009 portant protection de l’enfant. Mais au vu de sa novelleté, il conviendrait de restituer le contexte historique, social et juridique de son adoption afin de mieux cerner les enjeux, le sens et les causes des évolutions intervenues. Ce qui conduit à analyser préalablement le premier texte ayant spécifiquement régulé la prise en charge des mineurs-délinquants en RDC, à savoir ; le D.1950 . A l’issue de cette analyse, il ressortira un fondement complexe, partagé entre le dogmatisme et le mimétisme, de la responsabilité pénale des mineurs en droit congolais. Face aux hésitations et au laconisme du législateur congolais, nous serons impérativement amené, pour dénicher la portée des certaines règles, vers les sentiers du droit international et du droit comparé.

UNE RESPONSABILITÉ PENALE INNOMMEE

Plan et Objet du chapitre. Prenant pour critère l’apparition dans le système juridique congolais d’un régime spécifique pour les mineurs délinquants, le décret du 06/12/1950 sur l’enfance délinquante (D.1950) se pose en pierre angulaire. Il est réputé avoir posé, à la suite de son géniteur direct, – le droit belge –, un régime d’irresponsabilité pénale des mineurs. Mais après une analyse minutieuse, certains aspects de ce régime semblent contredire ladite approche, à moins que celle-ci ne soit complétement dogmatique et conjecturelle : il ressort bien une responsabilité pénale du mineur que l’on se retient de nommer. Pour s’en convaincre, nous allons aussi circonscrire le contexte historique et juridique dudit décret avant d’aborder les controverses liées à sa mise en application .

Néanmoins, avant cette analyse substantielle, il nous a paru utile de préciser, dans une section préliminaire, le rôle de l’identification de la norme en droit pénal. Car cette dernière est consécutive de la place qu’occupe, à son tour, un principe sacro-saint de cette discipline, à savoir, le principe de légalité pénale. Ce principe faisant déjà objet d’une importante et variée littérature, nous n’en aborderons que les grandes lignes de son évolution ainsi que les aspects qui intéressent notre thème afin de canaliser notre lecteur.

La légalité pénale : origine, signification et portée

La légalité pénale : définition. Le principe de la légalité des délits et des peines, dont la paternité est attribuée à Montaigne et/ou à Beccaria mais coulé sous la forme latine de « nullum crimen, nulla poena sine lege » par FEUERBACH, est devenu un principe fondamental à la fois du droit pénal moderne et de droit public « sur lequel s’appuie l’idée même du contrat social »  et dont la violation constituerait « un manquement grave à la loyauté de l’Etat ». Souvent réduit, confondu ou associé à ses trois corolaires initiaux (le droit à la sûreté personnelle, la prohibition de la rétroactivité de la loi pénale et de l’interprétation analogique du juge en matière pénale) , il signifie qu’il ne peut exister ni de crime, ni de peine sans que la loi les ait prévus. Après avoir été systématisé et sacralisé par les Lumières (XVIIIème siècle), il trouvera une place de choix dans la DDHC. Il connaitra, ensuite, une consécration universelle en tant que principe majeur du droit international des droits de l’Homme . Il sera aussi relayé, dans un style rédactionnel relativement proche, par les constitutions puis les codes pénaux des Etats modernes, principalement d’obédience romaniste dont la France, la Belgique et la RDC.

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Table des matières

Introduction
Partie 1 : Le Durcissement de la règle pénale à l’égard du mineur-délinquant
Titre 1 : L’approche juridique de la délinquance des mineurs
Chapitre 1 : Une responsabilité pénale innommée
Chapitre 2 : Une responsabilité pénale partiellement avouée
Titre 2 : Le traitement extra-judiciaire de la délinquance des mineurs
Chapitre 1 : Une déjudiciarisation avec irresponsabilisation
Chapitre 2 : Une déjudiciarisation avec responsabilisation
Partie 2 : Le Renforcement de la protection pénale du mineur-délinquant
Titre 1 : La subjectivisation partielle de la responsabilité pénale du mineur
Chapitre 1 : Une responsabilité pénale objective prégnante
Chapitre 2 : Une responsabilité pénale subjective émergente
Titre 2 : L’autonomisation relative de l’action publique à l’encontre du mineur
Chapitre 1 : Une spécification structurelle limitée
Chapitre 2 : Une spécialisation fonctionnelle limitée
Conclusion

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