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L’obligation d’informer les associés
Le droit de communication s’exerce lui-même de deux manières : en permanence et préalablement à la réunion de l’assemblée générale Mais. dans tous les cas, on ne peut pas parler d’un véritable droit de communication car les documents sont tantôt envoyés aux associés, tantôt mis tout simplement à leur dis position au siège social. Il faut également remarquer que dans les sociétés anonymes, les copropriétaires d’actions indivises, le nu-propriétaire et l’usufruitier d’actions jouissent du même droit à l’information que tout autre actionnaire.
L’information permanente
Tout associé peut à toute époque, selon la date de son choix, consulter les documents sociaux mis à sa disposition en permanence au siège. L’intérêt de l’information permanente est de permettre au nouvel associé de connaître la condition de la société au moment de son entrée. Elle permet également à toutassocié de suivre l’évolution de la situation de la société en comparant les documentsdes exercices précédents à ceux de l’exercice en cours. Selon la fréquence du droit à l’information permanente, les associés peuvent mesurer la performance de la société pour neu période plus ou moins courte.
La fréquence de ce droit et les documents concernés différent suivant la règlementation prévue pour chaque forme de sociétéLes. associés ont un accès élargi aux informations au sein des sociétés à risque illimitéen raison de leur engagement.
Dans les sociétés civiles, l’article 50 de la loi n° 2001-026 du 3 Septembre 2004 sur le contrat de société et la société civile (article 5518 du code civil français) dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux. Le droit de communication s’exerce au siège social. En l’absence de dispositions statutaires expresses, le gérant n’a pas l’obligation de faire parvenir les documents à l’associé.
La loi ne contient aucune autre disposition quant à la nature des documents et aux exercices auxquels ils se rapportent. Ainsi l’associé dispose d’une information détaillée en accédant à tous les documents tenus au siège social : les livres comptables et les états financiers, les pièces comptables,…et a fortiori le s statuts. En droit français, l’article 48 alinéa premier du décret n° 78-704 du 3 juillet 197en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, énumère la nature des documents sans se passer de la généralité : « …l’associé non gérant a le droit de prendre par lui même,- au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.»
Les associés de la société en nom collectif ont le droit de consulter au siège, deux fois par an, tous les documents et pièces comptables ainsi que les procès-verbaux des délibérations et des décisions collectives (article304 de la loi du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales). La loi ne précise pas si les documents demandés oiventd se rattacher à l’exercice en cours ou aux exercices pr écédents. Selon la doctrine française, sont concernés les documents relatifs à l’exercice en cours.2
L’information permanente dans la société en commandite simple est identique à celle de la société en nom collectif. Les associés commanditaires et les associés commandités sont sur le même pied d’égalité sur ce plan (article 322 de la loi du 30 janvier 2004). C’est une médaille sans revers pour les commanditaires car aux termes de l’article 316, les avis et conseils, les actes de contrôle et de s urveillance n’engagent pas les associés commanditaires. En effet, l’interdiction des commanditaires, de s’immiscer dans la gestion de la société ne justifie pas une limitation de l’information qui peut leur être octroyée. Cette interdiction ne joue que dans les relations avec les tiers et non dans les relations internes.
A défaut de stipulation contraire des statuts, la consultation se fait au siège social. La solution se justifie par l’allègement de la tâche d es gérants et par une facilitation du contrôle de l’associé. En effet, les associés ont accès à tous les documents sociaux.
L’associé peut prendre copie des documents qu’il consulte auprès du siège à ses frais. Le droit de prendre copie est accessoire au droit de communication permanent dont il ne fait que faciliter l’exercice. Ainsi, l’associé peut examiner scrupuleusement chez lui le temps qu’il lui faudra et conserver les documents. Les procédés dépendent du choix de l’associé et de ses intentions. Il peut utiliser tous les moyens selon ses possibilités puisqu’il engage ses frais. Le moyen couramment utilisé est la photocopie mais l’associé peut aussi recourir à tout autre procédé permettantde conserver les renseignements qui lui sont présentés : prendre copie des versions électroniques, effectuer des prise de notes, des photographies, utiliser un magnétophone. Toutefois, la facilité d’exploitation de tous ces modes de documentation n’est pas garantie, de même que leur valeur probante.
Celui qui désire exercer le droit à l’information permanente doit avertir le gérant au moins quinze jours à l’avance par lettre recommand ée ou tout autre moyen laissant trace écrite (article 304). La raison de cette disposition est de permettre aux dirigeants de préparer les documents demandés par l’associé et d’organiser leurs emplois du temps. Le rassemblement de tous les documents et pièces comptables épuisera un certain temps. Le support de l’avertissement, en cas de non respect du droit d’information, sert à prouver que l’associé a voulu exercer son droit mais que les gérants y ont failli.
La plupart des statuts ne contiennent aucun article sur le droit de communication permanent des associés, sinon se contentent de reprendre les dispositions légales.
Pourtant, il est préférable de prévoir les modalités d’exercice de ce droit, par exemple les jours et les heures pendant lesquels les documents pourront être consultés.
L’associé peut se faire assister par un expert comptable ou par un commissaire aux comptes à ses frais. Cette faculté accroit l’efficacité du contrôle lorsque l’associé n’est pas en mesure de comprendre les informations qui lui sont soumises. La présence d’un expert comptable exerce une certaine pression, voire même un gêne sur les gérantscar cela affiche le sérieux du contrôle et la méfiancedes associés .
L’expert est tenu au secret professionnel dans l’ex ercice de sa mission.2 La violation de cette obligation est pénalement réprimée par l’article 378 du code pénal. En outre, sa responsabilité civile peut être engagée envers laociétés sur la base de l’article 204 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations (responsabilité délictuelle), et envers l’associéonformémentc aux articles 177 et suivants de la même loi (responsabilité contractuelle). Pour les associés des sociétés à risque limité, lecontenu de l’information permanente est listé exhaustivement par la loi. Dans les sociétés à responsabilité limitée, le principe du droit d’information permanent est énoncé par l’article 364 de la loi du 30 janvier 2004. Quant à son application, selon l’article 366 alinéa 2, ce droit porte sur les documents soumis aux assemblées des trois derniers exercices, à savoir : les textes des résolutions proposées, les rapports du gérant et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes. Néanmoins, étant donné que la loi ne prévoit qu’un minimum, les statuts peuvent étendre le droit d’information des associés, même si la loi ne le prévoit pas expressément. L’esprit de la loi est d’ailleurs de ne pas figer la société mais de faire de celle-ci un outil attrayant, simple et léger au service des investisseurs.
Le droit de communication
Pour que les associés puissent réfléchir au vote, e l dirigeant qui procède à la convocation doit mettre préalablement à leur disposition les documents susceptibles de les éclairer. La consistance de l’information est différente selon que les associés sont appelés à se prononcer sur les comptes sociaux, c’est-à-dire en assemblée générale annuelle, ou en une autre assemblée. Dans le premie cas, l’information sert surtout à constater l’existence et le montant des bénéfices.Ce qui intéresse primordialement les associés lors de l’assemblée générale annuelle estle résultat réalisé, pour donner leur appréciation sur la gestion des dirigeants. Dans tous les cas, les associés doivent être informés sur les décisions à prendre.
L’information est identique pour les associés des SNC et des SCS. A l’occasion de l’assemblée générale annuelle sur l’approbation dela gestion et des comptes sociaux, certains documents leur sont communiqués au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée. Soit en même temps que la convocationà l’assemblée générale indiquant la date, le lieu de réunion et l’ordre du jour. Le gérant doit envoyer aux associés le rapport de gestion, l’inventaire, les états financiers de synthèse, le texte des résolutions proposées et le rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un.
Pour les associés de SARL, les documents concernéssont les états financiers de synthèse de l’exercice écoulé, l’inventaire, le raport de gestion, le texte des résolutions proposées, le rapport général du commissaire aux comptes s’il y en a, et, le cas échéant le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions conclues par un gérant ou un associé avec la société. L’inventaire est ajouté à ces documents selon l’article 22 du décret 2004-453.
Quant à la réalisation de la communication, envoi ou consultation au siège, l’alinéa 2 de l’article 365 dispose que ce droit est à « exerc er », donc nécessite une démarche active de l’associé. Il s’agit donc de la consultation au siège à défaut de stipulation statutaire qui oblige la société à procéder à un envoi. Sur ce point, le législateur s’est référé sur l’acte uniforme de l’OHADA du 1 er janvier 1998 sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique (article 345 de actel’ uniforme), plutôt que sur la loi française de 1966 qui a opté pour l’envoi des documents aux associés (articles L. 223-26 du code de commerce et 36 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967). Pour les assemblées autres que l’assemblée annuelle, les documents d’informations sont le texte de résolution, le rapport du gérant tecelui du commissaire aux comptes.
Au sein des sociétés anonymes, les actionnaires peuvent demander à la société de leur envoyer certains documents outre le droit de prendre connaissance au siège. A l’occasion de l’assemblée annuelle, tout actionnaire peut prendre connaissance au siège des états financiers de synthèse, de la liste des administrateurs, des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d’administration ou de l’admi nistrateur selon le cas, le cas échéant, du texte de l’exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au poste d’administrateur général, de la liste des actionnaires et des rémunérations erséesv aux dirigeants sociaux certifiées par les commissaires aux comptes (article 544).
Quant aux assemblées autres que l’assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général ,etle cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ou du liquidateur.
Les actionnaires peuvent consulter les documents au siège social durant les quinze jours qui précèdent la tenue de l’assemblée générale. Le législateur n’a pas tenu compte du fait que la convocation peut avoir lieu avant les quinze jours précédant la réunion. L’article 545 ne fait aucune référence à la convocation, ce qui aurait pourtant pu permettre l’exercice du droit à l’information au co urs d’une période plus longue. En droit français, ce droit s’exerce à compter de la convoca tion et au moins pendant les quinze jours qui précèdent la réunion (article 139 du décret 67-236 du 23 mars 1967).
Outre la faculté qu’a l’actionnaire de se faire assister par un expert, le droit de prendre connaissance peut être exercé par un mandataire qu’il a nommément désigné pour le représenter à l’assemblée générale.
A compter de la convocation et jusqu’au cinquième jour avant la tenue de l’assemblée, l’actionnaire titulaire de titres nominatifs ou l’a ctionnaire propriétaire de titres au porteur à condition de justifier sa qualité1, peut demander à la société de lui faire parvenir les documents prévus aux articles 39 et 43.2 du décret2004-453. L’article 43.2 concerne les documents qui doivent être joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires. Ces documents informent les actionnaires à la fois sur la situation de la société et sur les modalités et les conditions d’exercice du droit de vote pour ceux qui ne peuvent pas venir en personne à la réunion :
– L’ordre du jour de l’assemblée ;
– Le texte des projets de résolution présentés par leconseil d’administration ou l’administrateur général et le cas échéant par lesactionnaires ;
– Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l’exercice écoulé, accompagné d’un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou si leur nombre est inférieur à cinq, de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l’absorption par celle-ci d’une autre société. L’utilité de ces documents est réservée à l’assemblée annuelle ppeléea à se prononcer sur les comptes sociaux ;
– Une formule demande d’envoi des documents et renseignements prévus à l’article 39. Ces documents et renseignement sont donc complémentaires et nécessitent une demande spécifique de l’actionnaire. La formule informe également que l’actionnaire titulaire de titres nominatifs peut obtenir de la société par une seuledemande, l’envoi des documents pour toutes les assemblées ultérieures ;
– Un formulaire de vote par correspondance au cas où ce formulaire et la formule de procuration ne sont pas inclus dans un document unique ;
– L’indication des choix possibles de l’actionnaire ( donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, voter par correspond ance, adresser une procuration à la société sans indication de mandat) ;
– L’indication qu’en aucun cas l’actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et la formule de vote par correspondance.
Dans la pratique, qu’il s’agisse de la consultation des documents au siège ou de l’envoi aux frais de la société, les associés ne sont pas toujours informés selon les termes de la loi. Il arrive par exemple que les textes de résolution soient remis le jour de l’assemblée. Certains documents en outre ne sont établis qu’au dernier moment. La loi prévoit en l’occurrence pour l’établissement des éta s financiers de synthèse un délai 6 mois au plus après la clôture du dernier exercice (article 210-3 du plan comptable général 2005 approuvé par le décret 2004-272 du 18 février2004). Or, l’approbation de l’assemblée doit avoir lieu dans le même délai. Cequi fait que soit les associés ne sont pas pleinement informés, soit la tenue de l’assemblée est reportée en dehors du délai légal.
L’inscription de projet à l’ordre du jour
Le droit à l’information présente un autre intérêtque celui de mettre les associés en condition de décider. Les associés ont le droit defaire inscrire des projets de résolution à l’ordre du jour. Ce droit met en relief le pouvoir de décision des associés censés constituer l’organe suprême de la société. Ils peuvent proposer des nouvelles résolutions ou des modifications aux résolutions proposées parles dirigeants. Pour ce faire, les associés doivent être informés au préalable sur tenuela future d’une assemblée et sur l’objet de celle-ci. L’inscription d’un projet à l’ ordre du jour est nécessaire car l’assemblée ne peut se saisir que d’une question qui y figure.
Dans les sociétés où le pouvoir d’influer sur les décisions de l’assemblée se traduit par la détention de la majorité des voix, le droit d’inscrire des projets de résolutions permet aux minoritaires d’organiser l’opposition au groupe majoritaire qui détient a fortiori les commandes au conseil d’administration et prépare ainsi la politique à soumettre au vote de l’assemblée. L’opposition minoritaire peut avoir pour résultat de bloquer les délibérations en ce qui concerne les assemblées extraordinaires qui requièrent une majorité qualifiée. Elle n’a pas pour but d’opérerun renversement de la constitution du groupe majoritaire car pour la plupart des cas, le groupe majoritaire est composé par un seul actionnaire qui détient la majorité du capital.Le changement de la composition de la majorité à chaque assemblée n’est concevable que pour les sociétés au sein desquelles les actions sont éparpillées, de telle sorte que cette situation révèle l’instabilité de la direction. Le fait que le gouvernement de la société repose entre les mains d’un actionnaire déterminé constitue une sécurité poures l autres actionnaires tant que cela tend à assurer l’intérêt social. Le principe du gouvernement majoritaire est une règle indispensable au bon fonctionnement et à la stabili té de la société anonyme. Et le fléchissement de ce principe n’est permis qu’en cas d’atteinte à l’intérêt social, c’est-à-dire à l’occasion des conflits, dans ce cas, la mis e en œuvre des actions de la minorité doit être contrôlée par le juge. L’opposition minoritaire sert donc finalement à prouver l’intéressement à la vie sociale, la manifestation de la volonté de collaborer. Permettre une telle collaboration revient à affirmer que l’as semblée générale est vraiment l’organe représentatif de tous les actionnaires et non seulement des majoritaires. Ainsi, la participation de la minorité est aussi nécessaire ueq souhaitable. Elle garantit que la dictature est absente et renforce la légitimité dela volonté majoritaire.
Avant la réunion de l’assemblée, l’opposition peutêtre préparée par la faculté offerte aux actionnaires de requérir l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour (article 539). L’inscription de projet de résolution peut servir à une autre fin, l’actionnaire veut s’impliquer encore plus dans la conduite des affaires sociales en se faisant nommer par exemple au poste d’administrateur. Il peut d’abord mesurer sa cote de popularité en fonction de la position des autres actionnaires par rapport à ses idées. Le premier avantage offert par la loi du 30 janvier 2004 est que l’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour est possible pour tout actionnaire sans que celui-ci détienne un pourcentage déterminé du capital. Seulement, les statuts peuvent soumettre la participation à l’assemblée générale à une telle condition. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c’est l’information des actionnaires qui veulent requérir l’inscription d’un projet de résolution.
Le droit d’interrogation à l’occasion de l’assemblé e
Le droit de poser des questions au dirigeant exprime à la fois le besoin d’information et la participation active des associés au processu de prise de décisions. Lors de l’assemblée, les dirigeants procéderont d’abord à la présentation des comptes, des rapports de gestion et de la stratégie d’ensemble de l’entreprise. Ensuite, après le rapport du commissaire aux comptes le cas échéant, les perspectives pour l’exercice en cours sont dévoilées aux associés. Il est tenu une séance dequestions-réponses juste avant le vote des résolutions. Les questions peuvent être poséesau cours de la séance, alors ce sera oralement. Mais elles peuvent aussi être posées enavance, par écrit. Dans le premier cas, les associés doivent assister à la réunion pour pouvoir poser des questions. Le droit de poser des questions écrites n’exclut pas celui de poser des questions orales.
Les questions écrites présentent de nombreux intérêts. Le dirigeant est tenu de répondre lors de l’assemblée même si l’associé quiaposé les questions n’est pas présent. La séance de questions-réponses débute par les réponses aux questions écrites. La pratique généralement suivie répond à l’ordre chronologique de la réception des questions, la première en date sera répondue en premier. Les questions et les réponses doivent figurer au procès-verbal. Le nombre de questions n’est pas limité mais l’associé ne saurait en abuser. Ainsi, les questions doivent se rapporter à l’ordre du jour. Par exemple, pour le cas de l’assemblée générale ordinaire, les questions sur les opérations réalisées pendant l’exercice concerné entrent forcément dans l’ordre du jour. Certaines questions, posées par un ou plusieurs associés, peuvent être répondues ensemble en fonction de leur objet, mais le nom des auteurs doit être indiqué pour que chacun soit tenu au courant de la réponse. Les associés de société à responsabilité limitée,ntole droit de poser des questions écrites au gérant .Les questions peuvent être posées jusqu’à la datede réunion.
A l’instar de l’acte uniforme de l’OHADA du 1 er janvier 1998, la loi du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales a omis de prévoile droit de poser des questions écrites à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires de société anonyme. Ce droit est reconnu expressément par la loi française du 24 juillet 1966 en son article 162, incorporé à l’article L-225-108 du code de commerce. Si le régime du droit positif est calqué sur celui de l’acte uniforme de l’OHADA, il ne semble pas que le droit de poser des questions écrites soit rattaché au vote mais exclusivement au déclenchement de la procédure d’alerte. La doctrine se réfère uniquement au droit de poser des questions sur la gestion sociale sur tous faits de nature à comprome ttre la continuité de l’exploitation. On peut penser que le droit de requérir l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour peut pallier à cet inconvénient. Les actionnaires peuvent s’en servir pour insérer à l’ordre du jour les sujets sur lesquels ils désirent débattre en assemblée et ainsi recevoir plus d’explication de la part des dirigeants. Cependant, l’inscription d’un projet de résolution sous-entend que l’actionnaire souhaite connaître la position de la majorité sur sa proposition et que son idée soit retenue ou du moins éprouvée par l’assemblée. Alors que de son côté, si le besoin d’information de l’action naire est susceptible de l’éclairer lors du vote, cela ne conduit pas nécessairement vers une délibération à part entière. Il est difficilement concevable que l’actionnaire fera inscrire un projet à l’ordre du jour pour orienter sa décision sur un autre projet. Et le mieux placé pour répondre à certaines questions est le dirigeant, ainsi la réponse doit venir de ce dernier et non de l’assemblée d’actionnaires. Par exemple, l’actionnaire veut con naître le comportement du public, des consommateurs et des concurrents après l’acquisition d’un nouveau point de vente, le lancement d’une campagne publicitaire, la révision du prix de vente de certains produits,… Le droit de poser des questions écrites aux dirigeants pour une réponse au cours de l’assemblée et le droit de requérir l’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour poursuivent des objectifs relativement différents.
Les sanctions civiles
Les statuts, la majorité des associés et les dirigeants ne sauraient priver l’associé d’un droit qui lui est propre. La méconnaissance vient le plus souvent des dirigeants qui sont les détenteurs de l’information. Les moyens de sanction dont les associés disposent sont : l’injonction sous astreinte ; l’ajournement de l’as semblée générale ; la nullité de la délibération et la condamnation à des dommages et ntérêtsi en cas de préjudice subi par l’associé.
L’injonction sous astreinte
Lorsque l’associé fait valoir son droit de communication permanent, son recours au juge vise à ordonner les dirigeants fournir les inf ormations convoitées. La même action est envisageable au cas où le droit de communication préalable est refusé à l’associé alors que l’assemblée générale n’a pas encore eu lieu, lavolonté sociale n’a pas encore été émise. Mais ici encore, la loi prévoit cette sanction uniquement à l’endroit des actionnaires de sociétés anonymes (article 549), quoique l’existence d’une sanction imprime le caractère impératif à une disposition légale.
Pour les autres sociétés, la sanction édictée par loi est la possibilité d’annuler la délibération prise en violation du droit de communication préalable. Or, comment sanctionner le refus de l’information permanente par la nullité d’une délibération ? La communication sous astreinte ne serait-elle pas la solution la plus appropriée ? Ce qui permet de se demander s’il s’agit donc d’une omissi on par inadvertance du législateur et il est permis d’affirmer que la violation du droit de communication des associés commande les mêmes sanctions pour toutes les formesde société.
La compétence appartient au juge des référés. Laisonra en est le souci d’assurer une certaine célérité de l’information des associés. Lelitige présente par évidence un caractère urgent pour le cas de l’information préalable. Le président du tribunal, juge des référés, peut ordonner le dirigeant sous astreinteà communiquer les documents à l’actionnaire. Au stade du droit français, par la l oi du 15 mai 2001, le choix du juge des référés comporte, outre l’injonction sous astreintede la société, la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la communication (articles 122-1 de la loi du 15 mai 2001, L. 238-1 du code de commerce).
L’ajournement de l’assemblée
La date initialement prévue pour la tenue de l’assemblée générale peut être reportée ultérieurement pour que la délibération soit effective. Le défaut ou le manque d’information peut être une cause de l’ajournement de l’assemblée générale.
Le droit de procéder à l’ajournement est un corollaire du droit de convoquer l’assemblée générale, droit qui revient en principeaux dirigeants.1 Ainsi, dans les SA, le conseil d’administration peut reporter la tenue de l’assemblée entre le moment de la convocation et la date initialement prévue pour une autre date, pour les motifs qu’il juge utiles. Mais lorsque l’ajournement dépasse le délai prévu par la loi, la décision relève du tribunal. Il en est ainsi de la prorogation du délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, date limite pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire.
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Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
A. La permanence des risques
B. La séparation des pouvoirs
C. Le contexte du contrôle
PARTIE I. LA CONDITION DU CONTROLE DES ASSOCIES
Chapitre I. L’AFFIRMATION DE LA TRANSPARENCE
Section I. L’obligation d’informer les associés
A. L’information permanente
B. L’information préalable à l’assemblée générale
1. La convocation
2. Le droit de communication
3. L’inscription de projet à l’ordre du jour
Section II. Le droit des associés d’interroger les dirigeants
A. Le droit d’interrogation à l’occasion de l’assemblée
B. Dans le cadre de la procédure d’alerte
Chapitre II. LA PROTECTION DE LA TRANSPARENCE
Section I. Les sanctions au droit à l’information
A. Les sanctions civiles
1. L’injonction sous astreinte
2. L’ajournement de l’assemblée
3. Nullité de la délibération
4. Responsabilité civile
B. Les sanctions pénales
1. La répartition de dividendes fictifs
2. Le délit de publication ou présentation de comptes sociaux infidèles
Section II. Les limites du droit à l’information
A. Limites justifiées
1. Le fonctionnement normal de la société
2. L’opposabilité du secret aux associés
B. Les limites injustifiées
PARTIE II. LA REALITE DU CONTROLE
Chapitre I. LE CONTROLE INDIRECT DES ASSOCIES
Section I. Le commissaire aux comptes
A. La relation de contrôle
1. La désignation du commissaire aux comptes
2. Le dénouement du lien de contrôle
B. Les missions du commissaire aux comptes
1. Le contrôle de l’information
2. Le respect de l’égalité entre les associés
Section II. L’expertise de gestion
A. La mise en oeuvre de l’expertise de gestion
1. Le demandeur
2. La demande
B. L’issue de la demande d’expertise
1. La désignation de l’expert
2. La communication du rapport d’expertise
Chapitre II. L’ABOUTISSEMENT DU CONTROLE
Section I. Le contrôle en temps de paix
A. Le contrôle général de la gestion
1. L’approbation des comptes sociaux
2. Le traitement des dirigeants
B. Le contrôle spécial des conventions réglementées
1. Le domaine des conventions réglementées
2. Le contrôle des conventions réglementées
Section II. Le contrôle en temps de crise
A. Le contrôle remède
1. La réunion de l’assemblée générale
2. La désignation d’un administrateur provisoire
B. Le contrôle sanction
1. La sanction des irrégularités
2. Les sanctions des abus du droit de vote
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
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