Le droit d’auteur, un droit à structure duale
Le droit d’auteur est souvent considéré comme deux ordres de prérogatives de nature différente. La théorie dualiste s’oppose, sur ce point, à la théorie moniste.
La théorie dualiste
Le sens des prérogatives morales. — La théorie dualiste fût construite par le juriste allemand KLOSTERMANN et introduite dans la pensée juridique française par MORILLOT au XIXe siècle. Ses partisans ont introduit une séparation étanche entre les prérogatives morales et patrimoniales de l’auteur, de nature et d’importance inégales. Les premières seraient attachées à la personne du créateur, inaliénables et perpétuelles. Les secondes seraient parfaitement cessibles, limitées dans le temps et détachables de leur titulaire initial. Retenue majoritairement par la doctrine contemporaine et par la jurisprudence, cette conception du droit d’auteur a connu un essor considérable grâce à DESBOIS.
Le droit de l’auteur relativement à son œuvre est original en ce qu’il perdure au-delà de sa mort au profit de ses héritiers, mais aussi en ce qu’il y demeure perpétuellement attaché, nonobstant toute cession. L’auteur est, sous certains égards, inséparable de son œuvre, grâce au droit moral. On le dit «attaché à la personne», pour signer la « symbiose » existant entre le créateur et le fruit de sa pensée. Si le législateur s’est inspiré de l’article 544 du Code civil pour permettre à l’auteur de se dire propriétaire, il n’en demeure pas moins que dans plusieurs de ses composantes, ce droit est incessible. Le cessionnaire ne saurait se substituer en totalité dans les droits de l’auteur. Ces spécificités ont conduit DESBOIS à scinder en deux «compartiments» étanches le droit reconnu à l’auteur : « (…) Malgré leur connexité et leur mutuelle influence, droit pécuniaire et droit moral ne se confondent pas l’un avec l’autre ; quoiqu’ils se développent dans la dépendance des facteurs d’ordre patrimonial, les facteurs moraux ont une existence propre ».
La théorie moniste
La théorie. — Selon les tenants de la théorie moniste, le droit d’auteur devrait être considéré au singulier. Celui-ci ne constituerait qu’un seul et même droit, extrapatrimonial dans son ensemble. D’après les auteurs présentant cette conception, le droit de l’auteur serait davantage « (…) la dépendance de sa personne que de son patrimoine ». Il « incarne une prérogative de la personnalité elle-même ». Insusceptible de cession, le droit du créateur ne pourrait être exploité que sous forme de licences. Lors de la liquidation du régime matrimonial, il devrait être soustrait de la communauté et considéré comme le propre de l’auteur. Condamnant la distinction entre la licence et la cession en droit d’auteur, le monisme suppose que le droit d’auteur soit considéré comme un « tout » indivisible. Ses partisans estiment que c’est bien l’œuvre qui fait l’objet de la propriété et non le droit qui s’y attache.
Une seule propriété, composée de nombreux attributs. — Comme tout propriétaire, l’auteur jouit exclusivement de son œuvre de la manière la plus étendue. Il s’agit cependant d’une propriété particulière en raison de son attachement perpétuel à la personne du créateur. Les opinions doctrinales relatives à la place occupée par les prérogatives morales sont divergentes.
Le droit moral fût récemment comparé à une charge réelle par N. BINCTIN, s’inscrivant dans la conception moniste. Le rattachement à l’auteur ferait du droit moral une sorte de « charge de la propriété ». Le transfert des droits sur l’œuvre ne la supprime pas : celle-ci s’impose aux acquéreurs successifs. L’attachement à la personne de l’auteur n’empêcherait pas la délégation de son exercice à un tiers, par exemple au titre d’un mandat. Il s’agirait d’une « prérogative de la propriété dont il ne peut se défaire ». Or, il semble impossible de comparer l’un des attributs de la propriété à une charge réelle, à l’instar de la servitude, car cela reviendrait à la ramener au même rang. De plus, il paraît risqué d’assimiler le droit moral à un simple droit réel, attaché perpétuellement à l’œuvre, car cette analyse serait certainement réductrice.
Le droit d’auteur, une propriété unique
Malgré son caractère hybride , le droit d’auteur présente tous les traits du droit de propriété , au sens du droit civil.
Un droit hybride
L’absence d’homogénéité. — Ch. SIMLER souligne la nature hybride du droit d’auteur, dont la structure n’est pas homogène. Certaines prérogatives qui le composent sont inaliénables. En effet, d’après F. POLLAUD-DULIAN, « le droit d’auteur a une unité conceptuelle, malgré la diversité des prérogatives qu’il recouvre ; les intérêts en jeu ne sont pas uniquement économiques mais aussi extrapatrimoniaux (…) ; cela n’exclut pas l’unité du concept d’ensemble ni que les deux ordres de prérogatives aient des incidences réciproques ». Le fait que le droit d’auteur comporte des attributs inconnus du droit commun n’empêche pas d’en avoir une vision unitaire, ni de reconnaître son «lien de filiation» avec la propriété. Le constat de l’unicité de cette propriété doit donc être doublé de celui de sa particularité, découlant notamment de la présence en son sein des prérogatives morales. La jurisprudence souligne le dualisme du droit d’auteur de longue date. Dans l’arrêt «Lecocq» du 25 juillet 1902, la Cour de cassation affirma que « le droit d’exploiter exclusivement les produits d’une œuvre littéraire ou artistique, réservé par la loi, pour un temps limité, à l’auteur de cette œuvre, constitue un bien entrant dans le commerce ». Par voie de conséquence, la masse soumise au partage au moment de la dissolution du mariage relevant du régime communautaire devait «comprendre le monopole d’exploitation afférent aux œuvres publiées par l’un ou par l’autre des époux durant l’union conjugale, sans toutefois que la mise en commun de cet émolument puisse porter atteinte à la faculté de l’auteur, inhérente à sa personnalité même, de faire ultérieurement subir des modifications à sa création ou même de la supprimer, pourvu qu’il n’agisse pas dans un but de vexation à l’égard de son conjoint ou des représentants de ce dernier». Désormais, l’article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le droit d’exploitation appartient à la masse des biens propres à l’auteur-conjoint. Néanmoins, la solution demeure d’actualité en ce qui concerne la dissociation à opérer entre les prérogatives morales et le droit d’exploitation. La subtilité réside dans l’importance accordée à cette dissociation. À notre sens, celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause la qualification de propriété, qui connaît des modalités différentes selon les objets sur lesquels elle porte.
Une sorte de propriété
L’exclusivité sanctionnée. — L’exclusivité conférée par le droit d’auteur n’a de sens que si elle est «mobilisable» au moyen d’une action tendant à la protéger. L’efficacité d’un droit non sanctionné, le cas échéant devant une juridiction, est douteuse. Même si, dans certaines circonstances, la qualité de propriétaire s’en détache, les enseignements traditionnels n’envisagent de droit privatif qu’à condition que celui-ci puisse être défendu. Indiscutablement, l’existence d’une action particulière cristallise le pouvoir de son titulaire à ce moment particulier où il n’est pas respecté par autrui. Or, la propriété fait l’« objet d’égards particuliers », en ce que le droit prévoit au profit de son titulaire des moyens de défense particuliers contre des tiers qui le déposséderaient ou voudraient occuper de façon illégitime sa place.
L’applicabilité, en droit d’auteur, de l’action en revendication — action de droit commun permettant au propriétaire de défendre sa qualité — fût récemment démontrée par Ch. SIMLER, afin de confirmer l’exclusivité du droit de l’auteur sur sa création. Cette action spécifique n’est cependant qu’un moyen parmi d’autres permettant d’écarter autrui de la jouissance concurrente de l’œuvre-bien. La clôture, elle aussi, contribue à sa réservation.
Caractérisée en temps normal par l’édification d’obstacles matériels garantissant une jouissance paisible, il est difficile de l’imaginer en ce qui concerne l’œuvre, dotée d’ubiquité et immatérielle. Or, malgré les apparences, la propriété intellectuelle est également susceptible de clôture. L’exclusivité de l’auteur est donc susceptible d’une défense a priori et a posteriori.
L’inaliénabilité des prérogatives de l’auteur
L’existence des prérogatives morales, reconnues au profit du créateur, s’oppose à ce que l’œuvre, en tant que bien, et le droit d’auteur, en tant qu’un droit de propriété, soient transmis aux tiers par voie contractuelle.
Selon la nature des prérogatives mises en œuvre par l’auteur, le droit moral constitue tantôt une limite aux droits du cessionnaire , tantôt une véritable entrave , empêchant l’œuvre de quitter le patrimoine de celui qui l’a créée.
Le droit moral, une limite aux droits du cessionnaire
La propriété de l’auteur a cela de particulier qu’elle est intimement liée à sa personnalité et au travail qui permet de l’extérioriser. Celui-ci bénéficie à ce titre des prérogatives exorbitantes de droit commun. Il s’agit d’une protection instaurée au service de la personne, partageant une partie de soi-même au travers de l’acte créatif. Toutes les œuvres sont reliées à leur « parent » par un lien juridique des plus forts : le droit moral, composante de sa propriété spéciale. Ce lien, qualifié d’« ombilical », réduit sensiblement les pouvoirs du cessionnaire de l’œuvre, notamment lorsque son exploitation est susceptible d’en altérer le sens ou l’intégrité.
Il semble inévitable de constater, aux côtés de F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, que l’aliénabilité du droit d’auteur est compromise en raison de la reconnaissance du droit moral. En effet, celle-ci n’est jamais véritablement détachée de la personne du créateur, même dans l’hypothèse d’une cession exclusive. Plusieurs prérogatives prévues par le Code de la propriété intellectuelle permettent à l’auteur d’entraver la jouissance des tiers cessionnaires. Il ne s’agit nullement d’étudier les rapports, qui peuvent d’ailleurs s’avérer tout aussi problématiques, entre l’auteur et le propriétaire du support. Sous le terme d’œuvre, nous entendons la création protégée au titre du droit d’auteur.
Le droit moral, une entrave aux droits du cessionnaire
Position du problème. — Il est traditionnellement enseigné que les droits de retrait et de repentir constituent une manifestation de la prééminence du droit moral sur le principe de force obligatoire des contrats. Ils sont mis en œuvre même en cas d’une cession exclusive les droits patrimoniaux sur une œuvre, suite à laquelle l’auteur souhaiterait en modifier certains éléments, voire d’en arrêter la diffusion auprès du public. La loi accorde une importance à l’état d’esprit du créateur, en consacrant, à l’article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle, la possibilité de la retirer ou de la modifier. Cette faveur législative est expliquée par le caractère essentiellement personnaliste du droit d’auteur. L’œuvre, en tant qu’émanation de la personnalité de l’auteur, doit pouvoir évoluer au gré de ses choix esthétiques, de ses opinions, de son talent. Même une fois cédée, elle est susceptible de modifications, voire de retrait du marché, si telle est la volonté de celui qui l’a engendrée et sous réserve de dédommagement consécutif. Cette faculté, offerte à l’auteur en sa qualité, va à l’encontre de l’effet obligatoire des conventions. Mais, — ce qui nous intéresse en particulier — elle entrave surtout l’exercice de la propriété par celui qui est censé l’avoir acquise. Il semble que les pouvoirs du propriétaire dérivé sont nettement moins forts que ceux de l’auteur et, d’ailleurs, de tout autre propriétaire de droit commun. S’agit-il toujours de la propriété ? Les trois attributs essentiels de la propriété : usus, abusus et fructus, sont, dans certaines situations, arrachés au cessionnaire de l’œuvre.
La nécessité de détermination de l’impact patrimonial
La distinction entre les actes d’administration et les actes de disposition est une division fondamentale du droit civil, pratiquée surtout en matière de biens de personnes incapables et des mineurs. La quasi-totalité d’actes auxquels l’on consent durant notre vie mettent en jeu nos biens et donc, par voie de conséquence, notre patrimoine. Tout dépend néanmoins de l’intensité avec laquelle celui-ci en sera affecté. Cette distinction permet justement de les isoler et de les hiérarchiser selon leur degré de gravité.
L’acte d’administration est communément considéré comme celui qui ne compromet pas la consistance du patrimoine de celui qui en dispose. Il s’agit d’actes conservatoires, courants, permettant une gestion quotidienne de biens le composant. L’acte d’administration est, en d’autres termes, « un acte nécessaire ou utile à la gestion des biens, réalisé dans le but de mettre normalement en valeur le patrimoine ». Le paiement des dettes ou encore la perception des revenus en sont des exemples. Les actes plus graves, dits de disposition, sont ceux qui emportent un risque d’amoindrissement du patrimoine, à l’instar de la constitution des sûretés réelles, de la cession, ou encore de l’emprunt.
Les difficultés. — Lorsqu’un droit présente les caractéristiques du droit réel et du droit personnel à la fois, il est difficile d’évaluer à partir de quel moment le bien qui en fait l’objet quitte totalement ou partiellement le patrimoine de son titulaire, pour enrichir un autre. La frontière classique entre les actes plus ou moins graves, autrement dit entre les actes d’administration et de disposition, est difficilement applicable face à un droit de nature mixte.
Plusieurs auteurs se sont récemment interrogés sur la pertinence de ces divisions traditionnelles, qui sont aujourd’hui fragilisées. Les règles applicables au bail rural, aux contrats de fortage ou de concession de carrière, au crédit-bail ou encore à l’entreprise, entendue au sens du droit européen, en fournissent l’illustration. « Les distinctions classiques du droit des biens ne rendent pas toujours compte de l’évolution subie par le concept de propriété, dont la compréhension est devenue plus économique », observe A.-V. LE FUR.
L’acte de disposition, caractérisé par sa gravité, se confond parfois avec l’acte d’administration, lorsqu’il procède de la volonté ou de l’obligation d’exploitation. L’acte d’exploitation, compris comme « une activité créatrice de richesses », est une notion qui permettrait de dépasser cette distinction. Par exemple, le contrat de bail permet au preneur d’exploiter la chose qui en est l’objet. Celui-ci bénéficie, en effet, d’un droit d’usage exclusif et continu. Les baux des biens ruraux, les contrats de fortage ou encore de concession de carrière, sont des types particuliers du contrat de bail. Tous ont pour effet le transfert d’usage de la chose et tous permettent de mettre en lumière la distinction entre les degrés de jouissance : la jouissance active et passive, décrite par A.-V. LE FUR. La division proposée par l’auteure constituerait une référence complémentaire pour leur meilleure systématisation.
Le rejet de la qualification d’engagement coopératif, accessoire à l’apport
La proposition. — Les organismes de gestion collective se singularisent par leur action dans un intérêt collectif. Le Code de la propriété intellectuelle érige dorénavant cet objectif en une limite, mais aussi une finalité, aux pouvoirs qui leur sont reconnus.
Plusieurs auteurs, à l’instar de N. BINCTIN546 et de L. BALSAN-BLONDEAU547, ont analysé le contrat de gestion collective comme un type particulier de contrat coopératif ou d’engagement accessoire à un apport dans une société coopérative de production.
Les SCOP. — Dotées de la personnalité morale, les sociétés coopératives sont une forme sociale particulière, faisant appel à des mécanismes originaux. « Filles de la misère », elles sont en principe constituées par plusieurs personnes en situation de précarité et qui souhaitent s’unir afin de développer en commun leurs capacités financières, techniques et, peut-être surtout, humaines ». Connaissant un franc succès dans les domaines agricole et du commerce de détail, elles poursuivent la logique de l’économie sociale. Les coopératives peuvent être indifféremment constituées sous forme civile ou commerciale, car elles n’ont pas de cadre juridique totalement autonome. Si elles sont soumises à des règles propres, elles n’en demeurent pas moins constituées selon les modalités de droit commun. Elles doivent respecter cinq principes caractéristiques, qui les distinguent de sociétés ordinaires : le principe de double qualité et de démocratie, exprimé sous la forme de la règle « un homme-une voix » ; le principe de porte ouverte, celui de l’indisponibilité des réserves et, enfin, le principe de l’altruisme. L’objectif de toute SCOP est celui de « procurer aux coopérateurs les avantages du groupement sans supprimer (…) l’individualité » de ses membres.
Cette définition paraît séduisante lorsqu’on analyse le contrat de gestion collective : rien ne s’opposerait à y voir un type particulier de cession, destiné à enrichir l’activité d’une société coopérative ; du moins, le caractère coopératif de l’engagement pris par chaque auteur-adhérent pourrait être souligné, pour en permettre une qualification encore plus détaillée, plus proche de l’esprit de la convention étudiée.
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Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I. ─ LA STRUCTURE DU CONTRAT DE GESTION COLLECTIVE
TITRE I. — L’OBJET DU CONTRAT DE GESTION COLLECTIVE
Chapitre I. — L’œuvre, objet apparent de la gestion collective
Section 1. L’œuvre, une chose appropriable
§1. Le droit d’auteur, un droit à structure duale
A. La théorie dualiste
B. La théorie moniste
§2. Le droit d’auteur, une propriété unique
A. Un droit hybride
B. Une sorte de propriété
1. L’action en revendication appliquée en droit d’auteur
2. Le droit de se clore transposé en droit d’auteur
Section 2. L’œuvre, un bien inaliénable
§1. La distinction nécessaire entre la propriété et son objet
A. L’œuvre, un bien susceptible de possession
1. L’aisance de l’entrée en possession de l’œuvre
2. La difficulté d’usucaper l’œuvre
B. L’œuvre, un bien distinct du droit d’auteur
§2. L’inaliénabilité des prérogatives de l’auteur
A. Le droit moral, une limite aux droits du cessionnaire
1. Les limites modérées
2. Les limites accentuées
B. Le droit moral, une entrave aux droits du cessionnaire
1. La réduction potentielle des droits du cessionnaire
2. L’anéantissement potentiel des droits du cessionnaire
Chapitre II. — Le droit d’exploitation, l’objet juridique de l’obligation de gestion
Section 1. La nature juridique du droit d’exploitation
§1. Les hésitations de la jurisprudence
A. Le courant jurisprudentiel « personnaliste »
B. Le courant jurisprudentiel « réaliste »
§2. La qualification de droit d’exploitation de la chose d’autrui
A. La nécessité de détermination de l’impact patrimonial
B. L’impact patrimonial variable du contrat de gestion collective
Section 2. Le droit d’exploitation, partie intégrante du répertoire
§1. L’identification du contenu du répertoire de gestion
A. L’intégration apparente des œuvres au répertoire
B. Le répertoire stricto sensu et lato sensu
§2. L’étendue des droits transmis en gestion
A. La délimitation statutaire des droits intégrés
B. Une délimitation imposée par la léglislation européenne
TITRE II. — LA QUALIFICATION DU CONTRAT DE GESTION COLLECTIVE
Chapitre I. — Les qualifications exclues
Section 1. Le rejet des qualifications issues du droit des sociétés
§1. L’examen des qualifications basées sur la technique d’apport
A. La qualification d’apport-gestion-mandat
1. La catégorie de quasi-apport
a. Une catégorie sui generis
b. Une catégorie inadéquate
2. La catégorie d’apport-gestion-mandat
a. La technique de renvoi aux contrats de référence
b. La discussion de la pertinence de la technique de renvoi aux contrats de référence
B. La qualification d’apport en jouissance
1. L’adhésion dans les organismes de gestion à l’aune de la pratique des clauses statutaires
2. L’adhésion constitutive d’une jouissance spéciale
§2. Les objections aux qualifications basées sur la technique d’apport
A. Le rejet de la qualification d’apport stricto sensu
1. Les objections économiques
a. L’insuffisance des techniques d’évaluation approximative
Le contrat de gestion collective des droits d’auteur
Contribution à l’étude de la nature du droit géré collectivement
b. L’aléa d’exploitation, un obstacle à l’évaluation exacte de l’œuvre
2. Les objections juridiques
a. La déconnexion de l’apport du capital social des organismes de gestion collective
b. L’absence de corrélation entre les apports et les droits dans la société
B. Le rejet de la qualification d’engagement coopératif, accessoire à l’apport
1. La coopération, un élément caractérisant l’activité des SCOP
2. L’absence de coopération dans les organismes de gestion collective
Section 2. Le rejet des qualifications civilistes.
§1. La critique de la qualification de mandat d’intérêt commun
A. Les limites légales à la qualification de mandat d’intérêt commun
B. L’intérêt commun, un élément insuffisant pour l’adoption de la qualification
§2. La critique de la qualification de fiducie à l’égard du contrat de gestion collective
A. Analyse comparative de la fiducie et du contrat de gestion collective
1. Une construction similaire inter partes
2. Une construction similaire erga omnes
B. Analyse distinctive de la fiducie et du contrat de gestion collective
Chapitre II. — La qualification retenue
Section 1. Le choix de la qualification de cession
§1. La distinction cession-licence critiquée
A. La diversité d’opinions doctrinales
1. La catégorie unique de cession
2. La catégorie unique de licence
B. La position de la jurisprudence
§2. La distinction cession-licence dépassée
A. Terminologie légale révélatrice d’un choix
B. Le caractère facultatif de l’exclusivité des cessions
Section 2. La cession assortie d’une charge
§1. La charge de gestion, une obligation propter rem
A. Obligation propter rem, une catégorie de l’Ancien Régime
B. Les réminiscences de l’obligation propter rem en droit positif
§2. La charge de gestion, une obligation accessoire aux droits transmis
Le contrat de gestion collective des droits d’auteur
Contribution à l’étude de la nature du droit géré collectivement
A. La charge inhérente à la qualité de cessionnaire intellectuel
B. La charge de gestion, une obligation ordinaire
PARTIE II. — LA DYNAMIQUE DU CONTRAT DE GESTION COLLECTIVE
TITRE I. — LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT DE GESTION COLLECTIVE
Chapitre I. — Le régime de la cession avec charges
Section 1. La prestation préalable et nécessaire : le transfert des droits
§1. L’échange d’un bien en contrepartie d’un prix
A. La transmission d’un bien
1. Le mouvement de transmission
a. La présence d’une chose
b. La critique du concept de transmission
2. Les effets de la transmission
a. Une évolution définitive de la situation juridique du bien
b. L’effet du transfert inter partes
c. L’effet du transfert erga omnes
B. Le versement d’un prix susceptible de conversion
§2. La dissociation du droit et de l’action
A. La liaison étroite entre le droit et l’action
B. Une liaison susceptible de relâchement
Section 2. La prestation caractéristique du contrat de gestion collective : l’obligation de gestion
§1. L’obligation principale de gestion
A. La prestation finale et les prestations instrumentales de la gestion collective
B. La gestion, essai de définition
§2. Les obligations secondaires
A. Promesse de cession future
B. Obligation de garantie
Chapitre II. — L’affectation, un mécanisme caractéristique du contrat de gestion collective
Section 1. L’analyse rejetée : le répertoire en tant que patrimoine d’affectation
§1. L’affectation, un facteur de division patrimoniale
A. La teneur de la théorie classique du patrimoine
B. La régression apparente de la théorie classique du patrimoine
Le contrat de gestion collective des droits d’auteur.
Contribution à l’étude de la nature du droit géré collectivement.
§2. L’affectation, un facteur de subdivision patrimoniale
A. L’affectation, une technique de subdivision des patrimoines familiaux
B. L’affectation, un élément de définition de tout bien
Section 2. L’analyse retenue : le répertoire en tant qu’élément du patrimoine des organismes de gestion
§1. L’unicité et l’autonomie du répertoire
A. La discussion de la définition de l’universalité de fait
1. La définition classique de l’universalité de fait
2. La critique de la définition classique de l’universalité de fait
B. Les convergences de l’universalité de fait avec le répertoire
§2. L’autonomie des fruits du répertoire
A. L’existence des sommes irrépartissables
B. L’existence des ressources destinées à l’action culturelle
TITRE II. — LES EFFETS DU CONTRAT DE GESTION COLLECTIVE SUR LA NATURE DU DROIT TRANSMIS
Chapitre I. — L’exercice concurrent de la propriété dans la gestion collective
Section 1. La théorie de la double propriété dans l’analyse de la gestion collective
§1. L’applicabilité du concept de propriété économique à la gestion collective
A. La description du modèle de propriété économique
B. L’application du modèle à la gestion collective
§2. La théorie de la dissociation entre l’utilité et la valeur de la chose
A. La description du modèle
B. L’impossible transposition du modèle à la gestion collective
Section 2. La théorie de la dissociation entre l’émolument et le titre dans l’analyse de la gestion
collective
§1. L’analyse rejetée : la diversité des vocations à la plénitude
A. Les vocations certaines
B. Les vocations potestatives et résiduelles
1. La vocation potestative
2. La vocation résiduelle
§2. L’analyse retenue : l’unicité de la vocation à la propriété
A. La disjonction temporaire entre l’émolument et le titre dans la gestion collective
Le contrat de gestion collective des droits d’auteur
Contribution à l’étude de la nature du droit géré collectivement.
B. La subsistance de la vocation à la propriété chez l’auteur cédant
Chapitre II. — La division de la propriété par la gestion collective
Section 1. La propriété des organismes de gestion comparée au droit indivis
§1. Le droit d’auteur, une propriété susceptible d’indivision
A. La copropriété de l’œuvre
B. La confrontation avec la propriété gérée collectivement
§2. Le droit des organismes gestionnaires, une propriété collective personnifiée
A. La propriété en main commune, un modèle distinct de l’indivision
B. La propriété en main commune, un modèle comparable à la gestion collective
Section 2. La propriété des organismes de gestion définie comme un droit divis
§1. L’éclairage historique : retour sur les propriétés simultanées
A. Les grandes étapes dans l’évolution de la propriété
B. Les raisons de l’abandon du droit de domaine
§2. La transposition des propriétés simultanées en droit positif
A. L’argument tiré de la liberté de création des droits réels
1. L’absence de restriction légale
2. La consécration jurisprudentielle du « droit d’inclure »
B. L’argument tiré de l’existence d’indivisions innommées en droit positif
1. Les analogies entre les OPCVM et les organismes de gestion collective
2. La propriété gérée collectivement, une sorte d’indivision innomée
CONCLUSION GÉNÉRALE
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