Le contrat d’arbitre en droit international

L’autonomie du contrat d’arbitre par rapport aux actes conclus au cours de l’arbitrage

De nombreux actes peuvent être conclus au cours de l’arbitrage cependant le contrat d’arbitre ne peut être inclus que dans la convention d’arbitrage ou dans un acte de mission, dès lors, il convient de rechercher quelle est l’autonomie accordée à chacun de ces actes.

Quand le contrat d’arbitre est incéré dans la convention d’arbitrage, ces contrats correspondent à un «ensemble contractuel à dépendance unilatérale conclu entre parties différentes» . Le principe posé est l’indépendance de la convention d’arbitrage par rapport au contrat d’arbitre. Le contrat d’arbitre a pour objet de déterminer la mission de l’arbitre alors que la convention d’arbitrage a pour objet le litige en lui-même. Ainsi, en l’absence de contrat d’arbitre la convention d’arbitrage perdurerait, l’inverse ne peut être retenue, en effet, en l’absence de convention d’arbitrage, le contrat d’arbitre n’existerait pas, car il n’aurait pas lieu d’être.

L’absence de convention d’arbitrage signifie l’absence de désignation d’un litige à soumettre à l’arbitrage et donc l’absence de recours à un arbitre. En d’autres termes, le contrat d’arbitre présuppose la conclusion d’une convention d’arbitrage. L’autonomie du contrat d’arbitre par rapport à la convention d’arbitrage à toutefois été admise par la Cour suprême Autrichienne.

Cependant, la dépendance retenue en droit français reste à tempérer. En effet, lorsque les litigants contestent l’existence de la convention d’arbitrage, l’arbitre sera compétent en vertu du principe compétence-compétence. S’ils déclarent la convention d’arbitrage nulle, cela ne remettra pas en cause le lien de l’arbitre avec les litigants. Dans ce cas, le contrat d’arbitre sera alors autonome à la convention d’arbitrage . De la même façon, lorsque les parties signent un contrat d’arbitre en l’absence d’une convention d’arbitrage préalable, celles-ci s’engagent à l’arbitrage. Il aura ainsi valeur de compromis si sont respectées les conditions de validité de la convention d’arbitrage. Cette solution va dans le même sens qu’une décision ayant admis que l’acte de mission signé par les parties avait valeur de compromis.

La consécration législative du juge d’appui garant de l’instance arbitrale

Aujourd’hui, le juge d’appui a pour mission de résoudre les difficultés pouvant naître de la mise en place et du déroulement de la procédure arbitrale lorsque les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord et qu’elles n’ont pas fait le choix de faire appel à un centre d’arbitrage. Historiquement, le juge d’appui se distinguait comme juge des référés.

Par essence, c’est un juge ancré dans une nature procédurale. Les décrets de 1980 et 1981 ont accordé à ce juge étatique de nombreux pouvoirs de telle sorte que le juge d’appui est devenu un véritable soutient à l’arbitrage. Par la suite, c’est la jurisprudence qui est venue étendre le domaine d’intervention du juge d’appui. Le décret de 2011 est venu consacrer définitivement le statut du juge d’appui dans le Code de procédure civile. Il est par principe et en vertu de l’article 1505 du Code de procédure civile, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris. Le juge d’appui peut être un juge français ou un juge étranger selon les cas. L’article 1493 du Code de procédure civile dispose que «directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, la convention d’arbitrage peut désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. Si, pour des arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l’égard desquels les parties ont prévu l’application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l’article 1457. » .

Il est compétent dans un premier temps afin d’ordonner des mesures provisoires, conservatoires ou préparatoires. Il a pour fonction de trancher les difficultés au fond, après avoir été saisi par les parties ou par les arbitres sans pour autant être considéré comme un ordre juridictionnel inédit.

La compétence du juge d’appui limitée aux questions tenant à la procédure arbitrale

L’article 1493 du Code de procédure civile antérieur au décret de 2011 dispose que le juge d’appui est saisi dès lors que « la constitution du tribunal arbitral se heurte à des difficultés ». La compétence du juge d’appui afin de constituer le tribunal arbitral est considérée comme une « règle matérielle du droit de l’arbitrage international reflétant une règle transnational de l’arbitrage international ». Cette saisine était soumise à deux conditions, la première étant que l’arbitrage se déroule en France et la seconde, que la loi de la procédure française soit retenue comme étant applicable par la convention d’arbitrage  . Cette disposition a été largement interprétées par les juges afin d’admettre plus amplement la compétence des juges français. Néanmoins, comme le synthétise Philippe Fouchard, il y aura saisine du juge d’appui dès qu’il y aura, du fait de la présence d’une convention d’arbitrage, un litige et des difficultés dans la constitution du tribunal arbitral. Les « difficultés » désignent les incidents ayant lieu lors du déroulement de l’instance mais aussi les obstacles tenant lieu à la personne de l’arbitre.

Suite aux évolutions jurisprudentielles qui ont entrainé des précisions portant sur le régime du contrat d’arbitre, la question s’est posée de rechercher quel était le juge compétent alors qu’il était question des litiges portant sur l’exécution du contrat d’arbitre, la recherche de la responsabilité des arbitres ou encore leur rémunération. En effet, même si le domaine d’intervention du juge d’appui semble limpide, à savoir qu’il ne comprendrait que les domaines portant sur la constitution du tribunal arbitral, la pratique a dû tenir compte d’une dimension plus large regroupant à la fois la constitution du tribunal arbitral ainsi que les effets de cette constitution.

Le rejet de la compétence du juge d’appui afin de contrôler la validité du contrat d’arbitre

Le juge d’appui, comme il a été étudié dans les développements précédents est le juge de la procédure arbitrale. Son statut a été consacré législativement par le décret du 13 janvier 2011. La difficulté à laquelle a dû faire face les juges est que certes, la mission du juge d’appui s’interrompt au rendu de la sentence arbitrale mais à quel moment celle-ci débute? Le juge d’appui peut-il examiner la validité de la désignation des arbitres ? Plus précisément, ce domaine entre-il dans le cadre de la procédure arbitrale, permettant ainsi au juge d’appui d’être compétent ? Auparavant, les compétences du juge d’appui n’ont de cesse été construites par la jurisprudence. Par la suite, la saga Elf Nefetgaz a maintenu les rédacteurs en haleine.

Dans un premier temps, le tribunal de grande instance, statuant en première instance, considérait que le juge d’appui n’était pas compétent pour examiner les questions de la validité du choix de l’arbitre. Dans un deuxième temps, à l’inverse, la Cour d’appel admettait quant à elle cette solution au motif qu’en raison de la localisation de l’arbitrage et de la constitution du tribunal arbitral, le juge français n’était pas compétent. Elle estimait « qu’en matière d’arbitrage international, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français de statuer, avant le prononcé de la sentence, sur la régularité de la composition du tribunal arbitral, dès lors que ce tribunal, définitivement constitué, n’a pas son siège en France et ne fait pas application des règles de procédure française. » .

La Cour d’appel décide que le juge d’appui du siège du tribunal arbitral est compétent, en l’espèce le juge Suédois. Cette solution paraît justifiée par l’application de la Cour d’appel de l’ancien article 1493 du Code de procédure civile admettant la compétence du juge d’appui et justifiant ainsi l’incompétence du juge français en raison d’une part de l’absence de localisation en France de l’arbitrage mais aussi d’autre part en raison de l’absence d’application des règles de procédure française.

La recherche de la responsabilité de l’arbitre par l’utilisation de la méthode conflictuelle

Il est régulièrement constaté que le contrat d’arbitre est rarement assorti d’une clause de juridiction, les juges français mais aussi les juges étrangers se tournent alors vers les règles ordinaires de droit international privé afin de rechercher le juge compétent à la formation et à l’exécution du contrat d’arbitre.

En droit international privé, plusieurs méthodes peuvent être utilisées par les juges afin de rechercher quel est le juge compétent afin de rechercher la responsabilité de l’arbitre. Dans un premier temps, il existe la méthode conflictuelle. Cette méthode est largement utilisée en droit comparé et l’article V de la Convention de New York de 1958 y fait référence. Elle consiste à rechercher la loi qui présente les liens les plus significatifs avec l’objet du litige. Cette méthode à pour avantage d’assurer d’une part l’harmonie des solutions en droit internationale mais aussi d’assurer la prévisibilité de la loi applicable.

Dans un second temps, il existe la méthode des règles matérielles. Cette méthode consiste pour un Etat ou ses juges à élaborer des règles substantielles, spéciales destinées à régir une situation internationale79. Cette méthode largement utilisée en droit français, a été consacrée pour la recherche de la loi applicable à la convention d’arbitrage par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 20 décembre 1993 dans l’arrêt Dalico.

En droit Suisse, l’article 112 alinéa 1 du code de procédure suisse vise les tribunaux du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur. Subsidiairement, l’article suivant prévoit une compétence au lieu d’exécution de la prestation litigieuse. Ce dernier étant considéré par les auteurs comme le lieu d’exécution de la prestation des arbitres. Quant à la Convention du Bruxelles, aujourd’hui le règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000, certains auteurs relèvent qu’en raison de l’exclusion de l’institution de l’arbitrage par ces textes, celle-ci ne serait pas applicable au litige opposant l’arbitre et l’une des parties . Cette position ne fait pas l’unanimité parmi les auteurs, en effet, pour eux, les textes cités ont pour objet la procédure arbitrale et non le contrat dès lors ces textes doivent s’appliquer afin de rechercher quel est le juge compétent au contrat d’arbitre.

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Table des matières

CHAPITRE I : LE CONTENTIEUX DE LA VALIDITE DU CONTRAT D’ARBITRE
SECTION 1 : Le contrat d’arbitre, un contrat spécial de l’arbitrage international
I. L’AUTONOMIE MATERIELLE DU CONTRAT D’ARBITRE
A. L’indépendance du contrat d’arbitre par rapport aux actes conclus au cours de l’arbitrage
B. La nécessaire identification du contrat d’arbitre
II. LA PROCEDURE ARBITRALE SOUMISE AU CONTROLE DU JUGE D’APPUI
A. La consécration législative du juge d’appui garant de l’instance arbitrale
B. La compétence du juge d’appui limitée aux questions tenant à la procédure arbitrale.
SECTION 2 : Le contrat d’arbitre, un contrat de l’arbitrage international soumis au contrôle du juge étatique
I. LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE POUR STATUER SUR LA VALIDITE DU CONTRAT D’ARBITRE
A. La compétence du juge de droit commun comme juge du contrôle de la validité du
contrat d’arbitre consacrée par la jurisprudence.
B. Le rejet de la compétence du juge d’appui afin de contrôler la validité du contrat d’arbitre.
II. L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL POUR STATUER SUR LA VALIDITE DU CONTRAT D’ARBITRE
A. L’impossible mise en œuvre du principe compétence-compétence
B. Vers une consécration du principe compétence-investiture ?
CHAPITRE II : LE CONTENTIEUX DE L’EXECUTION DU CONTRAT D’ARBITRE
SECTION 1 : L’arbitre un contractant comme les autres de part la source
contractuelle du contrat d’arbitre
I. LA FONCTION CONTRACTUELLE DE L’ARBITRE
A. La recherche de la responsabilité de l’arbitre par l’utilisation de la méthode conflictuelle
B. Les droits et obligations contractuelles de l’arbitre en qualité de partie au contrat
II. LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L’ARBITRE
A. La responsabilité de l’arbitre retenue par le contrôle de l’exécution du contrat d’arbitre
par le juge de droit commun.
B. Le rattachement du contentieux du contrat d’arbitre à la justice étatique en dépit des objectifs d’autonomie de l’arbitrage international
SECTION 2 : L’arbitre un juge comme un autre de part l’objet juridictionnelle du contrat d’arbitre
I. LES OBLIGATIONS DE L’ARBITRE EN RAISON DE SA FONCTION JURIDICTIONNELLE
A. Les obligations juridictionnelles de l’arbitre en qualité de juge de l’instance arbitral
B. L’irresponsabilité de l’arbitre tenant à sa fonction juridictionnelle
II. L’IMMUNITE JURIDICTIONNELLE DE L’ARBITRE LIMITEE EN RAISON DE SON STATUT CONTRATUEL
A. Une nouvelle limite à l’immunité juridictionnelle de l’arbitre par la consécration française de l’admissibilité de la responsabilité pour faute de l’arbitre
B. Le régime juridique du contrat d’arbitre lacunaire

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