Le concept d’Indépendance des Autorités Administratives Indépendantes

Notion à distinguer de ses voisines

              D’une part, une Autorité Administrative Indépendante n’est pas un Etablissement Public, ce dernier, comme le disait bien Maurice Hauriou est un « service public personnalisé », du moins c’est la définition la plus classique d’un Etablissement Public. Cette « personnification juridique » de l’Etablissement Public est, en principe, la distinction fondamentale entre un Etablissement Public et une Autorité Administrative Indépendante. Mais en 2003, la pratique a évolué, une entité entre une Autorité Administrative Indépendante et un Etablissement Public est apparue, l’Autorité Publique Indépendante (API). Au niveau statutaire, celle-ci n’est pas très différente d’une Autorité Administrative Indépendante, au niveau de l’organisation, du fonctionnement et de la modalité d’attribution des missions, mais le fait est que ce n’est pas une Autorité Administrative Indépendante, car elle a une personnalité juridique propre, distincte de la personnalité morale de l’Etat. Dans ses actions, c’est sa propre responsabilité qu’elle met en jeu, et non celle du gouvernement – particulièrement en cas de dommage. D’autre part, une Autorité Administrative Indépendante n’est pas non plus une institution politique, car cette dernière est bien délimitée par la constitution. Elle n’est pas, non plus, une forme de décentralisation du pouvoir comme elle n’a pas une personnalité juridique distincte de l’Etat, elle s’apparente plus à une déconcentration du pouvoir administratif de l’autorité centrale.

La base légale d’une Autorité Administrative Indépendante

            Une Autorité Administrative Indépendante ne peut pas s’instituer elle-même, cela en vertu du principe administratif « nul ne peut s’instituer autorité administrative sans y être légalement autorisé ». De ce principe, elle ne peut qu’être une création de la loi. La loi peut lui accorder, de facto le « label »  d’« Autorité Administrative Indépendante » dans ses statuts, tel est le cas pour la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés en France, créée par la loi du 06 janvier 1978. D’ailleurs, en parlant d’ «Autorité Administrative Indépendante» dans le système (juridique) romanogermanique, cette commission en est le symbole même, bien qu’elle ne soit pas la première instituée en France, elle est la première qui ait reçu cette qualification légale. Nous pouvons donc dire que l’entité susmentionnée est l’essence même de l’Autorité Administrative Indépendante dans le droit public français, une référence.

Une organisation par la loi

              Pour mener à bien ses attributions, une Autorité Administrative Indépendante a besoin de pouvoirs allant de simples recommandations aux sanctions. Le législateur malagasy dans l’organisation du Bureau Indépendant Anti-Corruption n’a pas oublié cela car il est doté de certain pouvoir d’action, de décision, voire-même de contrainte. Ce qui fait d’une Autorité administrative Indépendante une autorité agissant au nom de l’Etat, autorité qui n’est pas uniquement consultatif donc. Un chapitre entier de la loi sur la lutte contre la corruption est réservé non seulement aux missions mais surtout aux pouvoirs du bureau en question, surtout les prérogatives de l’instance dirigeante dans son action. Ainsi, suivant la disposition de l’Article 23 da loi Malagasy sur la lutte contre la corruption « […] le Directeur Général est investi des pouvoirs octroyés aux officiers de police judiciaire. […] A ce titre, il est habilité à constater les infractions de corruption et infractions assimilées, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et le cas échéant à procéder à une arrestation. A cet effet, il peut donner des ordres écrits aux Officiers et Agents du Bureau Indépendant Anti-Corruption. En cas de besoin, le Directeur Général peut requérir directement le concours de la force publique. En tout état de cause les présentes dispositions n’excluent pas toute forme de coopération avec les différentes entités dotées de pouvoir de police judiciaire.» et toujours pour ce faire, l’article 28 al.1 continue « Le Directeur Général peut demander la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire aux fins d’empêcher un suspect de disposer ses biens jusqu’à l’issue de la procédure » ; et va même plus loin dans l’octroi de pouvoir à ce bureau dans son article 29 car elle dispose que « Le Directeur Général peut requérir une interdiction de sortie du territoire à tout suspect auprès des autorités compétentes. A ce titre tout ou partie des documents de voyage peuvent faire l’objet d’une confiscation. » Et si nécessaire « le Directeur Général peut demander aux autorités compétentes le pouvoir de procéder à l’interception des communications et télécommunications des suspects » dispose l’article 30. Et rien n’empêche à ce que le Directeur délègue ses pouvoirs à des officiers car justement, il « a le pouvoir d’autoriser un Officier à mener des investigations et des recherches. » suivant l’article 24 al.1. Les membres d’une Autorité Administrative Indépendante en sont même ses points vitaux, que ce soit les organes de conseil, ou exécutifs, même si ces derniers sont les plus considérés (Paragraphe I). Les membres d’une Autorité Administrative Indépendante sont protégés au mieux dans leurs fonctions, ainsi, ils sont irrévocables (Paragraphe II).

De l’irrévocabilité du mandat des dirigeants

             La protection du poste des « dirigeants du Bureau Indépendant Anti-Corruption » reflète le mieux cette irrévocabilité des membres des Autorités Administratives Indépendantes. En effet, la loi sur la lutte contre la corruption dispose qu’ « Il ne peut être mis fin aux fonctions des dirigeants du BIANCO avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de décision de révocation prise à l’issue de plaintes ou dénonciations déposées et avérées sur l’incapacité ou le comportement indigne ou inapproprié en vertu d’une recommandation du Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption délibérant à l’unanimité de ses membres et présentant un caractère de gravité suffisante. » Et « en cas de révocation du Directeur Général dans le cadre des dispositions de l’article 20 alinéa 6 de la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption ou d’empêchement définitif pour quelque cause que ce soit, le Directeur Général Adjoint assure l’intérim des fonctions de Directeur Général jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur Général, laquelle doit intervenir dans un délai de six mois »  et pas plus. « En cas d’application simultanée de l’article 14 au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint, le Président de la République procède par décret à la nomination d’un Directeur Général par intérim, parmi les responsables ayant rang de directeur, en exercice au sein du BIANCO. » 32, Directeur qui, de principe, a été nommé par les directeurs généraux révoqués. Donc l’intérim du poste de Directeur Général ne peut être confié à n’importe qui.

Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela chatpfe.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.

Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE I – LE CONTOUR DE LA NOTION « AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE »
TITRE I – UNE GENERALITE SUR L’INSTITUTION EN QUESTION
Chapitre I – Délimitation de la notion « Autorité Administrative Indépendante »
Section I – Un essai de définition
Section II – Les critères de définition
Chapitre II – La création de l’autorité administrative indépendante
Section I – L’initiative de sa création
Section II – Une création caractérisée par l’institution d’un organe de décision indépendant
TITRE II – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES
Chapitre I – Organisation des Autorités Administratives Indépendantes
Section I – Les moyens des AAI
Section II – Le mode de financement
Chapitre II – Le fonctionnement des Autorités Administratives Indépendantes
Section I – L’essence d’une Autorité administrative indépendante
Section II – indépendance administrative
PARTIE II – UNE AUTORITE DE CONTROLE ET DE REGULATION INDEPENDANTE
TITRE I – POURQUOI UNE AAI ?
Chapitre I – Innovation majeure dans l’administration
Section I – La fin d’un Etat omnipotent et omniscient
Section II – Entité récente, mais incontournable
Chapitre II – Les paradoxes des Autorités Administratives Indépendantes
Section I – La relativité du qualificatif « administratif » des AAI
Section II – La relativité de l’indépendance du fait de l’absence de la personnalité morale pour les Autorités Administratives Indépendantes
TITRE II – LA FORCE EXECUTOIRE DES DECISIONS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES
Chapitre I – Les pouvoirs des AAI
Section I – Les pouvoirs d’action
Section I – Les pouvoirs de régulation
Chapitre II – les « brèches » ouvertes pour le contrôle des actes des AAI
Section I – Le contrôle liés aux fonctionnements des Autorités Administratives Indépendantes
Section II – Contentieux en matière de décisions prises par les Autorités Administratives Indépendantes
CONCLUSION

Télécharger le rapport complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *