Pour introduire, la responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui lès réprime. Contrairement, à la responsabilité civile qui est l’obligation de répondre du dommage que l’on a causé, en le réparant en nature ou par équivalent, par le versement des dommages et intérêts. Mais il faut souligner que même le code pénal de 1810, ne donne aucune véritable définition de cette responsabilité pénale, mais ce sont les dispositions de l’article 121-1 du nouveau code pénal Français qui posent le principe fondamental définissant cette responsabilité pénale, qui nous dit que :»Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Cela évoque, que la répression ne doit s’exercer que vis-à-vis des personnes responsables et que les hommes sont responsables de leurs actes, mais en principes seulement de leurs actes. De ce fait , par l’application du principe de la responsabilité pénale personnelle, donc, aucune sanction pénale ne peut être infligée à qui que ce soit, tant qu’il ou elle ne soit reconnue pénalement responsable, c’est-à-dire qu’un fait n’engage que la responsabilité de celui qui a commis de l’infraction pénale.
LE CARACTERE MULTIPLE D’UNE RESPONSABILITE PENALE
Le concours de qualification en cas d’infractions multiples
L’opération de qualification
Quelques définitions des notions essentielles
Premièrement, il est important de définir ce qu’est l’incrimination. Pour la définir légalement, ce sont des actes répréhensibles que constituent dans les faits, les infractions. Deuxièmement, la qualification des faits qui se définissent comme, ou plusieurs textes sont en concours, une opération par laquelle le juge détermine les textes d’incriminations, abstraits, qui doivent s’appliquer à la situation concrète qu’il apprécie. Sur ce, la qualification est donc : « la confrontation rigoureuse des faits poursuivis avec les divers types de faits incriminés par la législation pénale »,ce, selon les propos avancés par Merle et Vitu. Pour ce faire, le juge établit un catalogue des qualifications susceptibles de s’appliquer, et procède par suite, par élimination pour choisir l’incrimination adéquate, exemple : pour l’acte de tuer, le juge choisit, parmi les qualifications d’assassinat, meurtre et homicide involontaire, celle qui répond donc à l’espèce.
Le moment de la qualification
Tout d’abord, la qualification doit se faire, quel que soit l’organe juridictionnel saisi, et il faut se placer au jour de l’action et cela pour chacun des éléments constitutifs de l’infraction. De plus, l’opération de qualification est fondamentale et se répète tout au long de la procédure.
Une qualification nécessaire suscite différentes procédures tant au niveau d’instruction, qu’au niveau du jugement. Au niveau de l’instruction, le magistrat instructeur est saisi « in rem », (quant à la chose, ou à l’acte matériel), ce par le parquet, c’est-à-dire qu’il est chargé d’instruire sur un fait matériel donné. De son côté, la chambre d’instruction, saisie in rem et in personam (quant à la personne), n’est pas liée par la qualification retenue par le juge d’instruction. Au niveau du jugement, les juridictions sont saisies « in rem et in personam ». Elles ne peuvent statuer que sur les faits portés devant elles et contre les personnes qui leur sont déférées. Ensuite, la qualification déterminée au moment de l’action, était déduite de la lecture de l’ancien article 64 du Code pénal, même si la situation juridique s’était modifiée par la suite en faveur de l’agent (ex : Le vendeur impayé qui reprend frauduleusement sa chose, reste coupable de vol, même si le contrat est par la suite résolu) .Il y a, a-t-on dit, (Pradel), une sorte de « cristallisation de la qualification ou moment des faits ». Enfin de qualification s’opère de façon autonome. Les définitions extra pénales ne sont pas donc prises en compte par le juge répressif.
Soulignons juste, qu’au cours de la procédure, il arrive fréquemment que la qualification doive être changée. La juridiction doit la modifier dans les limites de sa compétence. Il en résulte que si la qualification nouvelle est de la compétence d’une juridiction plus élevée, la juridiction saisie doit se déclarer incompétente. Dans l’hypothèse inverse, le tribunal correctionnel reste compétent même si les parties demandent le renvoi devant le tribunal de police. La Cour criminelle (ou Cour d’assise en France), demeure toujours compétente en raison de sa plénitude de juridiction.
Le droit Français, connaît cependant quelques exceptions aux changements de qualification. La loi française du 1er Août 1905, en matière de fraudes, dispose que: « toute poursuite exercée en vertu de la présente loi devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes » (article 8). De ce fait, la jurisprudence en déduit qu’on ne peut substituer à une qualification prévue par la loi de 1905, une qualification extérieure à cette loi. D’ou, à l’occasion, de « l’affaire du sang contaminé », la chambre criminelle a jugé qu’il était impossible à une juridiction du fond de requalifier un délit de tromperie en empoisonnement.
De son côté, la loi française du 29 Juillet 1881 sur la presse décidant que l’acte qui met en mouvement les poursuites doit articuler et qualifier les faits incriminés (article 50), la Cour de cassation a précisé que les juridictions répressives ne peuvent ni permuter deux qualifications visées par cette loi, ni substituer à une qualification de droit commun, à une qualification prévue par la loi de 1881, l’inverse demeurant possible. En effet, une fois que la décision a acquis l’autorité de la chose jugée, la qualification des faits devient irrévocable. Il n’est plus possible de poursuivre les mêmes faits sous une qualification différente (le respect du principe : « non bis in idem »).
Pour conclure, donc, en principe, pour un acte donné, le juge ne retient qu’une qualification et l’auteur de l’acte n’avait commis qu’une infraction.
Les concours de qualification
Les qualifications incompatibles
C’est l’hypothèse dans laquelle une infraction objectivement imputable à l’agent est la conséquence logique d’une première infraction. De ce fait, deux qualifications sont incompatibles lorsque l’une est la conséquence de l’autre. Sur ce, deux situations ont été rencontrées en jurisprudence, telles que le cas du recel consécutif au vol, et l’abstention de porter secours consécutive aux coups et blessures volontaires. A première vue, la deuxième infraction est en quelque sorte incluse dans la première. Sur ce, la jurisprudence a aussi affirmé qu’on ne pouvait poursuivre à la fois pour vol (art 311-1 du code pénal Français et art .379 du code pénal malgache), et pour recel (article 321-1 du code pénale Français, et art 460, 461 du Code pénal Malgache), celui qui s’est approprié frauduleusement la chose d’autrui et a voulu la garder pour son propre usage. De plus lorsqu’une personne porte volontairement des coups à un tiers, la jurisprudence a considéré qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir secouru sa victime et de s’être ainsi rendue coupable d’omission de porter secours (article 63 alinéa 2 du C. Pénal Malgache, et art 223-6 du C. Pénal Français). Sur ce, la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour exclure cette compatibilité dans l’hypothèse de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de refus de porter secours.
Sur un plan intellectuel plus général, cette incompatibilité ne se justifie pas. Merle et Vitu observaient que l’ancien article 63 du code pénal ne fait aucune distinction selon l’origine du péril éprouvé par la personne en danger et qu’on ne voit pas pourquoi le délit d’omission de porter secours ne serait pas reproché à l’auteur de coups et blessures volontaires.
Les qualifications alternatives
Les qualifications en concours sont alternatives lorsqu’un fait considéré est qualifié différemment suivant la gravité de la faute commise. L’exemple classique est celui des différentes incriminations pouvant qualifier le fait de tuer, suivant l’intention animant son auteur, il s’agit d’un assassinat (volonté de tuer avec préméditation), d’un meurtre (volonté de tuer, mais sans préméditation), ou d’un homicide involontaire (volonté d’accomplir l’acte à l’origine de la mort, mais non de donner la mort). Sur ce si l’agent a été relaxé sur la base d’une qualification déterminée, le Parquet peut-il à nouveau reprendre des poursuites sur la base d’un autre texte.Les auteurs répondent par la négative, au motif que la juridiction de jugement avait l’obligation d’examiner les faits sous toutes les qualifications qu’il était susceptible de revêtir. En outre La jurisprudence, elle, adopte plutôt une position plus nuancée ; tant en matière criminelle que correctionnelle et de police. En matière criminelle, « aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes faits sous une qualification différente », (art 368 C. Pr. Pénal.). Mais, en matière correctionnelle et de police, la chambre criminelle consacre une autre solution, en jugeant qu’un individu condamné pour homicide involontaire peut être poursuivi à nouveau pour homicide volontaire lorsqu’il résulte des circonstances de fait révélées postérieurement à la décision correctionnelle , que la mort de la victime a été la conséquence d’un acte intentionnel de son auteur, espèce dans laquelle, après une condamnation pour homicide par imprudence de son épouse, le condamné a été de nouveau poursuivi et condamné pour assassinat de la même personne. Il n’est pas étonnant que dans « l’affaire du sang contaminé », le docteur Allain, déjà condamné pour fraude dans la vente (loi 1er Août 1905), ait pu faire l’objet d’une mise en examen pour empoisonnement. Il ne s’agit pas du même fait mais de deux faits différents qui se distinguent par leur élément moral. Une solution de même ordre est consacrée par la jurisprudence dans l’hypothèse de qualifications concurrentes.
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Table des matières
INTRODUCTION
DEVELOPPEMENT
PARTIE I : LE CARACTERE MULTIPLE D’UNE RESPONSABILITE PENALE
Chapitre 1 : Le concours de qualification en cas d’infractions multiples
Section 1 : L’opération de qualification
Section 2 : Les concours de qualification
Chapitre 2 : L’analyse des infractions multiples en concours
Section 1 : Le concours ou cumul réel d’infractions
Section 2 : Le concours ou cumul idéal d’infractions
PARTIE II : LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE D’UNE RESPNSABILITE PENALE MULTIPE
Chapitre 1 : Le respect de la règle du non-cumul des peines
Section 1 : La signification et le domaine de la règle du non-cumul des peines
Section 2 : Technique d’application de la règle du non-cumul des peines
Chapitre II : L’exception à la règle du non-cumul des peines
Section 1 : La possibilité d’un cumul à travers le système d’imputation
Section 2 : La confusion des peines
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE