L’avenir en suspens de l’action collective 

L’action de groupe, un régime hybride infructueux

Le recours collectif a dû se plier aux exigences procédurales devenant une innovation atypique (A), néanmoins cette nouveauté se confronte aux problèmes de son adaptation (B).

La chimère juridique du recours collectif

L’action de groupe a été introduite dans une forme unique au vu des versions que l’on retrouve ailleurs (1) recevant un accueil pour le moins mitigé et un bilan peu enthousiaste (2).

Une nouveauté procédurale

L’arrivée de l’action de groupe s’est fait d’abord dans un but d’expérimentation du phénomène, il a donc été cantonné au seul domaine de la consommation pour débuter.
C’est très clairement que l’article L. 623-1 du Code de la consommation explique que l’action collective se réserve aux consommateurs victimes d’un préjudice « {…} ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles ».
Cela marque déjà la première différence avec les autres procédures de recours collectifs dont dispose les autres pays, en particulier avec les États-Unis ou encore le Québec.
Une première limitation dès son entrée qui va constituer une action de groupe propre aux contentieux consommateurs-professionnels, jusqu’à ce que l’extension de l’action de groupe se développe secteur par secteur, le dernier faisant référence à la protection des données personnelles , mais entraînant son lot de différences.
En effet, le régime de l’action de groupe en droit de la consommation étant le premier à s’inscrire dans nôtre droit, la délimitation de son domaine et régime est clair.
Les deux parties étant réunies, l’action exige de la part des plaignants que ces derniers soient lésés par un fait générateur venant placés les consommateurs lésés dans une « situation similaire ou identique ». La caractérisation du préjudice de masse importe dans la délimitation du groupe des consommateurs qui sont victimes.
Dès lors, l’action se voit introduite par les associations de consommateurs soigneusement triées sur le volet qui sont seules habilitées à agir pour le compte des victimes.
Au nombre d’une quinzaine à détenir l’agrémentation délivrée après une procédure d’agrément fixée par décret comme le dispose l’article L. 811-1 du Code de la consommation, leur monopole introductif est le moyen subtil de ne pas mettre à mal le principe du « nul ne plaide par procureur » mais également d’éviter les déviances connues de l’autre côté de l’Atlantique tel que le « deep pocket effect ». L’instance venue, l’association agit devant le Tribunal de Grande Instance et son juge qui va avoir à apprécier la recevabilité de la demande, tant sur les conditions de droit commun que celle spécifiques, puis d’examiner sur le fond en statuant « sur la responsabilité du professionnel au regard des cas individuels présentés et des mesures d’instruction, le groupe des victimes et les critères de rattachement, les préjudices réparables et leur montant, les frais du professionnel, les mesures de publicité, les délais et les modalités d’adhésion au groupe ».
Par ce contrôle, le pouvoir qui est donné au juge ici est important, car lui seul va avoir le pouvoir de vie ou de mort sur l’action de groupe en l’autorisant ou non.
S’ensuit alors la possibilité pour toute victime du même manquement du même professionnel, de se joindre à l’action ou non sans pour autant perdre son droit individuel si tel ce dernier le souhaite ; le droit français ferme de cette façon la porte à « l’opt-out » que connaît le droit américain. Vient alors l’indemnisation suivant ce qui a été imposé par le juge, le professionnel quant à lui peut se défendre s’il estime injuste le verdict.
Une procédure simplifiée est aussi prévue à l’article L. 623-14 et suivant du Code de la consommation lorsque « l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus pour un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée ».
Concernant les autres domaines, l’action de groupe est permise toujours dans les mêmes conditions précitées, et elle s’est ainsi développée, faisant état de nouveautés dans son régime juridique ; une mise en demeure de cessation du manquement ou de réparation du préjudice subi est exigée, suivant un délai de 4 mois après que celle-ci soit restée infructueuse , la possibilité s’ouvre pour introduire l’action collective.
Si cette possibilité s’effectue par le biais des associations agrées pouvant porter l’action devant un juge, ce sont les syndicats salariés qui en sont chargés lors d’une action relative à la discrimination au travail.
Encore de diverses particularités attenantes à chaque action qui se justifient par la spécificité de chaque secteur, avec des procédures là aussi encore différentes, mais qui ne rendent pas nécessairement plus simple l’action de groupe.
Cette action de groupe introduite dans nôtre système juridique français connaît donc des nouveautés à l’instar de ce qui été connu ailleurs, toujours dans un but de sécurité juridique mais aussi par rapport à la longue tradition procédurale française qui se révèle difficile pour les nouveautés juridiques.
Ce sont divers obstacles qui sont venus compliqué le recours collectif et son introduction, mais qui l’ont façonné pour faire de cette action une procédure « sui generis » de par son unicité.
La réticence dont a fait preuve le droit français à l’égard du recours se ressent toujours et ce malgré son intégration dans nôtre système juridique.
Hésitante, voir méfiante vis-à-vis de celle-ci, le droit français a fait de la class-action française une chimère juridique au régime atypique qui trahi la peur d’éventuelles déviances dont on a voulu se protéger.
Par conséquent, elle se voit limitée tant dans son domaine (et ce même si l’action s’ouvre à d’autres domaines désormais, le fait de ne pas avoir envisagé une class-action de droit commun reste critiquable) avec un champ d’application matériel et personnel réduit, et un régime relativement restreint.

Si cela s’explique par la volonté de protéger certains principes, l’action bridée de la sorte apparaît comme incomplète et donc inefficace ; le système juridique français a réduit, a amputé l’action de ce qui pouvait faire sa force.
Outre les obstacles postérieurs à son introduction, elle fait désormais face aux obstacles actuels qui empêche l’efficience du nouveau recours collectif.
A l’heure du bilan de cette version française atypique de l’action de groupe, l’enthousiasme semble s’être essoufflé.

L’heure du bilan : un échec relatif

« Le flop des « class actions » à la française, le bilan catastrophique des “class actions” à la française, la difficile mise en œuvre de l’action de groupe » ; voilà ce qu’il est possible de trouver dans les différents médias communicant sur le sujet lorsqu’on recherche ce qu’il en est de l’action de groupe depuis. 5 ans après son arrivée, on parle peu de son utilisation et pour cause, le bilan est faible :
Depuis 2014, on comptabilise 12 actions recensés dans le tableau suivant, dont plus de la moitié en sont encore au stade de la procédure , 3 sont jugés irrecevableset 2 ont fait objet d’accord amiable , d’après la note récapitulative de l’APREF concernant l’action de groupe.
Le faible nombre d’actions intentés reste la première surprise, qui plus est lorsque l’on sait l’augmentation des plateformes juridiques en ligne comme le souligne Maria José Azar-Baud, maître de conférences à l’Université Paris-Sud, et Fondatrice de l’Observatoire des Actions de Groupe et d’autres actions collectives.
Première interrogation que l’on peut soulever se rapporte à l’information des personnes quant aux actions de groupe ; il est difficile d’être au fait de l’actualité en matière lorsqu’on ne peut se baser sur « un registre qui englobe les actions collectives » , et ceci en dépit des mesures de publicité qu’augure le jugement.
Ce reproche très juste, fait par la Fondatrice de l’Observatoire des Actions de groupe, a le mérite d’expliquer en quoi l’absence d’information est préjudiciable au développement de groupe : plusieurs affaires opposant « Familles Rurales » à « Manoir Ker Paul », « CLCV » contre « Axa » ou encore « UFC » face à « Foncia » démontrent le défaut de coordination entre les acteurs puisque l’on recense des actions individuelles en dépit de l’action collective menée, ce qui serait de plus préjudiciable dans le cadre de décisions contradictoires.
Autre remarque pertinente de la part de l’auteur, la désinformation médiatique que l’on a pu constater par le biais de la presse qui déclare à tout va des actions de groupe qui n’en sont guère en réalité, exemple avec l’affaire « Apple » qui n’était qu’une affaire pénale en raison du délit d’obsolescence programmée.
Une problématique qui joue sur les potentielles transactions entre entreprises et associations de consommateurs qui pourrait subir négativement le jeu de cette désinformation.
Ce bilan reste faible en dépit de l’ouverture de l’action de groupe aux domaines de la santé, du logement, de la discrimination au travail, des données personnelles ou encore même en matière administrative.
En effet, en s’attachant aux quelques recensements (possibles) faits, force est de constater que cette ouverture de la « class-action » n’est pas la solution à tous ses maux.
On compte 2 actions de groupe intentés dans le champ administratif , « moins d’une quinzaine devant le juge judiciaire », comme le rappelle Madame Azar-Baud, il est difficile de comptabiliser toutes les actions pour les raisons avancées précédemment.
Au niveau du droit de la consommation, les affaires s’éparpillent ; les actions en immobilier s’élèvent à 3 et bien laborieusement car la recevabilité des actions pose plus de problèmes que les actions en elles-mêmes, à tel point que certains observateurs se sont interrogés sur la qualification de l’immobilier quant à pouvoir user d’une action de groupe dans ce secteur-là L’expansion de l’action de groupe ayant également touché le domaine bancaire et financier, 4 auraient vues le jour avec des déroulements différents, 3 dans le secteur tertiaire, une autre relative aux produits défectueux, une action en matière sanitaire qui potentiellement en cache une autre non avérée, 2 recours face à des discriminations.
Quant à la dernière nouveauté en terme d’action, à savoir les données personnelles, une action de groupe a été lancée envers une GAFAM.
On dénombre donc toujours aussi peu d’actions collectives quelque ce soit le pan du droit dans lesquels elle apparaît, et encore moins de réponses données à chacune d’entre elles, peu aboutissent à une décision claire mais aussi positive pour les justiciables, encore faille-t-il qu’une décision soit rendue.
Le nombre pauvre de décisions de justice rendues témoignent d’un réel problème autour du phénomène qui après 5 ans, ne s’affirme pas de la manière espérée.
La ligne jurisprudentielle reste trouble et ne donne pas réellement d’information suffisante et nécessaire.
Pourtant, avant la naissance de la class action française, une importante partie d’acteurs, bien souvent du côté patronal, s’insurgeait contre un « impact négatif pour les entreprises en termes de prise de risque, baisse de l’innovation, augmentation des coûts d’assurance, voire même, pour les plus alarmistes, menace sur l’emploi et la pérennité des entreprises ».
Vu comme un bâton dans les roues supplémentaires pour les entreprises, cette nouveauté a longtemps été crainte ; aujourd’hui, il n’en est rien comme le démontre ce triste bilan pour l’action de groupe. La difficulté réside-t-elle alors dans un manque de maîtrise de ce système hybride et novateur ou bien celui-ci est trop entravé par les limites que lui impose le système juridique français ?

Des obstacles à un développement de l’action de groupe

Comme souligné antérieurement, l’action collective à la française comporte en elle-même ses maux, ses obstacles qui l’empêchent d’avancer (1) et voient l’émergence d’une certaine concurrence de moyens de défense (2).

Des difficultés intrinsèques au régime

Énoncés précédemment, plusieurs entraves à l’action de groupe sont perceptibles et viennent dénuer de tout intérêt son utilisation.
Néanmoins, d’autres facteurs avancés semblent jouer des rôles perturbateurs plus conséquent :
Premièrement, la part belle est faite aux associations agrées que l’on juge peu nombreuses et difficilement efficientes dans ce job de défense des consommateurs qui requiert « une organisation juridique et administrative importante pour introduire et poursuivre l’action judiciaire ».
De surcroît, le coût de lancement de la procédure s’avère très élevé « notamment afin de rémunérer les personnes chargées de préparer le dossier et payer les frais d’avocat » selon la responsable juridique, ainsi que du pôle « Consommation » de « Familles rurales », Nadia Ziane.
Ces dernières étant des associations, elles ne peuvent donc espérer des retombées financières si ce n’est le remboursement des frais procéduraux.
Celles-ci disposent d’un monopole total en vertu de l’article L.623 du Code de la consommation, évinçant les avocats afin d’éviter une importante dérive connue de nos voisins américains dont les homologues jouent de l’action de groupe afin de toucher une commission pécuniaire importante.
Les avocats sont ici des victimes à déplorer de cette volonté surprotectrice ; quid de la déontologie stricte à laquelle sont soumis les avocats ? quid du pacte de quota litis ?
Tel que le dénote les professeurs Daniel Mainguy et Malo Depincé, l’évincement des avocats dans la procédure ne bénéficie en rien aux consommateurs, bien au contraire, et rend regrettable leur absence, le Conseil National des B arreaux plaidant même pour leur institution, et à raison puisque le bilan démontre clairement l’insuffisante capacité des associations à faire face à toute l’organisation juridique.
Autre facteur pointé du doigt : le champ d’application (tant matériel que personnel) restreint fût une complication supplémentaire avant qu’elle soit prise en compte avec l’élargissement qu’on connaît aux autres domaines. Ce champ des possibles réduits, il a fallu s’en remettre à la jurisprudence pour savoir à quoi s’en tenir, et autant dire que ce ne fût pas chose facile ; des décisions déclarant irrecevables les actions dont en l’espèce, le débat portait sur l’aspect consumériste ou non de l’action.
Une fois de plus, l’ensemble de la doctrine s’accorde sur la longueur de la procédure et sa lourdeur, autant problématique que les autres difficultés, si ce n’est plus.
Qui plus est, les deux confrères interpellaient à juste titre sur les dérives qu’a fini par créer cette procédure, alors même que son but premier était d’empêcher cela : échec, car des « dérapages » ont vite été constatés : premièrement, la recherche d’une mise en lumière des actions intentés avec une importante médiatisation de chacune, fruit de la volonté des associations de consommateurs de placer les entreprises dans la situation fâcheuse d’accusé.
De cette manière, les associations jouent sur la peur des professionnels à voir leur image entachée, quand bien même ceux-ci seraient exempts des faits reprochés, pour faire pression sur eux et espérer un accord qui permettrait d’éviter une longue procédure.
Elles jouent également d’autres décisions individuels rendues dont la responsabilité du professionnel a été retenu dans une affaire antérieure, ou encore surenchérisse dans les sommes demandées à titre d’indemnisation, le tout pour accentuer cette médiatisation qui place en porte à faux les entreprises devant l’opinion publique, avec toutes les retombées et conséquences que cela peut avoir pour le professionnel.
Pour résumer, l’atypique version de la class action tel qu’elle est instituée dans le système juridique française, crée ses propres chaînes ; en voulant éviter des déviances tant par le champ d’application restreint de l’action ou de par la procédure spécifique, ce sont d’autres obstacles qui se sont succédés qui réduisent à quasi-néant l’efficacité de l’action de groupe.

La concurrence d’autres moyens de défense

En parallèle de l’action de groupe et de sa faiblesse, se sont développés des méthodes afin de palier ce qu’on l’on pourrait presque considérer comme une absence de recours collectif efficient.
L’action de groupe a été instituée en France alors qu’il existait déjà des actions antérieurement introduites ; néanmoins, à l’instar de la plus récente, les autres actions faisaient preuve d’une identique faiblesse.
La France ne parvient pas à se doter d’un système efficace concernant la protection des consommateurs tout en assurant un équilibre concurrentiel.
Si elle a eu le mérite de remanier sa législation à maintes reprises, cela ne se fait pas fait sans mal, ni encore moins en portant atteinte à des principes procéduraux très ancrés dans la tradition juridique française.
Et c’est bien là le problème : on assiste donc à des évolutions qui n’en sont guère en réalité, une vaine espérance de changement avec des modifications bien trop minimes et dont l’apport est trop faible pour attendre des effets probants.
Si l’on jette un bref coup d’œil sur ces dernières, on peut observer leurs similaires difficultés qu’elles portent en leur sein.
La première forme de recours collectif connu inscrite par la loi Royer, qualifiée « d’atrophiée » car déjà limitée dans son champ d’application personnel, elle ne pouvait profiter à une personne physique.

L’avenir en suspens de l’action collective

L’action de groupe peut connaître un avenir plus glorieux si on lui en donne les moyens (A), et pour preuve l’action de groupe se développe à l’échelle européenne, une idée intéressante (B).

Un remaniement inévitable du régime juridique

L’analyse défaitiste du bilan de vie de l’action de groupe est à relativiser au vu d’éléments de comparaison (1), et laisse espérer des améliorations qui peuvent rendre l’efficacité espérée à l’action de groupe (2).

Perspectives : des éléments de comparaison

En récapitulant, il est très clair que l’action de groupe n’a rien de l’outil phare qui séduisait tant, elle se révèle décevante, du même acabit que ses grandes sœurs, et ne présage pas un avenir radieux en ce qui concerne la protection des consommateurs lésés et la réparation de leurs préjudices.
Quel avenir alors pour l’action de groupe ? Peut-elle se relever et se révéler être l’outil juridique tant attendu ? La réponse est positive, l’espoir réside dans certaines pistes qu’il convient d’explorer.
L’action de groupe intervenant secteur par secteur en guise d’expérimentation, son élargissement est déjà preuve de la volonté d’améliorer en permettant l’action de groupe dans une multitude de domaines où elle pourrait jouer un rôle salvateur.
Nadia Ziane qualifiait l’action collective « d’opportunité sacrifiée » : attendu depuis un bout de temps par les associations de consommateurs, elle ne s’affirme pas « à la hauteur des attentes ».
Elle en appelle donc aux pouvoirs publics, espérant un remaniement, une réforme de l’action de groupe pour que celle-ci pourvoi enfin aux besoins consuméristes. Pour l’instant, les associations peuvent compter sur l’effet dissuasif inhérent à un recours collectif, l’importance médiatique joue ici son rôle et à une époque où la transparence est reine, où l’information nous parvient avec une grande célérité entraînant conclusions hâtives qui étouffent de plus en plus la présomption d’innocence, cette médiatisation se fait dangereuse pour l’accusé.
Alors que principalement, la dissuasion attendue résidait plus sur un plan financier avec des sanctions lourdes qui inviteraient les entreprises à être plus consciencieuse.
Néanmoins, la force de l’action de groupe ne s’arrête pas là en réalité ; cette dernière n’est pas l’arme privilégié dans la protection des consommateurs par hasard de l’autre côté de l’Atlantique.
Cet outil utilisé récolte un réel succès aux Etats-Unis, là où il a vu le jour, ce qui justifie cette comparaison avec les voisins américains. Notre version s’oppose largement à la version originale, de la même manière que diverge diamétralement le système juridique américain et celui français.
La class action américaine s’organise avec une procédure de certification ciblée quant aux conditions de recevabilité : les juges s’attachent à gérer le groupe de plaignants en limitant leur nombre (une class action de 60 millions de personnes a déjà été refusée ), à vérifier des faits communs entre les personnes, et que « les représentants protégeront équitablement et convenablement les intérêts du groupe ».
La qualité du mandataire n’est pas nécessairement cantonnée à un acteur bien distinct, et c’est là une liberté bienvenue pour le groupe qui possède un choix sur qui les représente, bien souvent choisissant le professionnalisme d’un ou plusieurs avocats.
Une réussite qui se cache l’absence de restriction sévère, le champ d’application personnel et matériel étant bien plus larges aux U.S. Mention spéciale à la forme québécoise, elle aussi puisque l’action collective est affranchie également du champ d’application strict que l’on connaît. Toujours soumis à l’autorisation du juge après procédure adéquate, le juge détient des pouvoirs conséquents pour assurer le bon déroulement procédural.

Un renouveau possible

Les éléments de droit comparé l’ont démontré, l’espoir est possible pour l’action de groupe, elle a déjà fait ses preuves et son introduction dans le droit français est bien le fruit de l’espérance d’une réussite identique.
Cela néanmoins ne se ferait pas sans de changements forts, et non de minimes modifications superficielles venues ici et là pour combler des brèches bien plus béantes qu’elles n’y paraissent.
Des changements forts pour une portée simplificatrice de l’action de groupe qui donne un sentiment, d’après l’avis de nombreuses personnes, de complexité et lourdeur trop importante et décourageante.
Pourtant, c’est cette action qui porte ses démons en son sein, se compliquant seul la tâche de par son régime nouveau et très particulier.
Difficile toutefois d’en vouloir aux introducteurs qui ont travaillé sur cette version inspirée mais pas identique à celle américaine.
En effet, le système juridique américain est aux antipodes du système français et naturellement, les actions de groupe des deux pays s’adaptent aux législations nationales.
Ceux qui ont été amenés à penser l’action française ont dû composer avec l’épineux système juridique où les principes occupent une place prépondérante.
Le droit positif français dans toute sa complexité a modelé une action de groupe hybride et atypique, c’est la « confirmation du mythe de l’exception française » nous souffle Azar-Baud.
Cette dernière exploite donc plusieurs pistes et envisage des solutions pour l’avenir.
Il est vrai que le mécanisme pensé l’a été en fonction des peurs des dérives que subit l’action version US : première phase conditionnant la recevabilité ou non, seconde partie organisant la répartition de l’indemnisation si l’action donne raison aux victimes, et s’ouvre alors dans ce cas-là aux personnes lésés par la situation.
La possibilité d’initier l’action réservée aux seules associations, l’introduction sectorielle, la restriction pour les bénéficiaires de l’action ; le système a fait preuve de timidité une faible prise de risques, beaucoup de limites instituées, et dont il faut envisager l’assouplissement pour le plus grand bien du recours.
Tout d’abord, notable correction de l’action de groupe qui s’ouvre à différents secteurs, malgré le reproche de ne pas l’avoir inscrite dans les dispositions générales de la procédure française.
Ténacité du reproche qui s’explique parce que de cette manière, la multiplication des régimes amène nécessairement des différences, qui certes ont un but d’adaptabilité selon la typicité des domaines, mais ne peut empêcher les difficultés liés aux « incohérences injustifiées dans le traitement des contentieux ».
Un « cadre commun » procédural serait une option simplificatrice, tout en gardant les indispensables exceptions spéciales et propres à certaines logiques. En attendant, certains domaines sont exclus tel que « le droit du travail, les litiges d’intérêt public et la protection de victimes d’atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels, ou encore les droits fondamentaux ».
Des actions dans ces domaines existent dans d’autres pays où des préjudices de masse se réalisent également.
L’auteur en appelle donc à l’ouverture de l’action de groupe à ces domaines, l’acceptation de tout type de préjudice et permettre « tant la cessation que la réparation » pour que le recours fasse jouer ses atouts comme il convient et ait une portée plus intéressante.
L’accès de l’action aux personnes physiques comme seuls bénéficiaires est par ailleurs problématique, l’on doit pouvoir intégrer les personnes morales à l’initiation de l’action, qui elles aussi peuvent être victimes et avoir tout intérêt à agir pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation.
L’accès de l’action aux seules associations agrées comme seuls initiatrices de l’action est aussi un souci néfaste au développement ; il faut donc une fois de plus abattre une barrière qui vient empêcher d’autres associations ou d’autres acteurs d’agir, certains parfois plus à même d’agir, on pense évidemment aux avocats entre autre, privé de cette capacité d’initier le recours.
La fondatrice de l’Observatoire des actions de groupe réclame par ailleurs une « harmonisation du mécanisme judiciaire sur le modèle administratif qui semble plus adapté » en soulignant les différences entre les deux.
Quant à la procédure, l’attachement de la version américaine à un contrôle fort du juge à tous les instants du processus n’est pas une chose anodine quant à la réussite du phénomène ; le juge gère réellement les choses pour éviter des débordements à propos du groupe.

Vers une action de groupe à l’échelle européenne

L’action de groupe a été rêvée sur un plan supranational avec une action européenne ; celle-ci se concrétise (1), (B).

La concrétisation d’un recours collectif européen

Avant même la réalisation de l’action de groupe en France, l’idée d’une action collective supranationale était discuté.
Jean Arthuis, du temps où il occupait la position de secrétaire d’État chargé de la consommation et de la concurrence, présentait en 1987 au Conseil européen des ministres de la consommation, une réflexion sur la possible création d’une action de groupe européenne.
Une pensée anticipatrice, trop pour l’époque où les états membres n’étaient pas en majorité dotés d’une action au niveau national. Et là encore, la pression de la Commission européenne a assurément influencé les pays membres de l’Union a accélérer le processus.
Dès 1985, les travaux ont débuté, publiés, des acteurs ont plaidés pour l’idée tel que le Comité́ Economique Social Européen qui s’était prononcé en faveur d’un recours collectif européen « soulignant que cette procédure permettrait un accès à la justice pour tous les consommateurs quelle que soit leur nationalité́, leur situation financière et le montant de leur préjudice individuel et qu’elle éviterait les contradictions de jurisprudence entre les cours des États européens qui auraient à trancher des litiges similaires».

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Table des matières
INTRODUCTION 
I – L’action de groupe, un régime hybride infructueux 
A) La chimère juridique du recours collectif
1) Une nouveauté procédurale
2) L’heure du bilan : un échec relatif
B) Des obstacles à un développement de l’action de groupe
1) Des difficultés intrinsèques au régime
2) La concurrence d’autres moyens de défense
II – L’avenir en suspens de l’action collective 
A) Un remaniement inévitable du régime juridique
1) Perspectives : des éléments de comparaison
2) Un renouveau possible
B) Vers une action de groupe à l’échelle européenne
1) La concrétisation d’un recours collectif européen
2) Une finalité également à but concurrentiel
BIBLIOGRAPHIE

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