L’autorité de protection zurichoise de l’enfant et de l’adulte

Espace et voix

Pour les dimensions de l’espace et de la voix on trouve en partie les mêmes dispositions. Cela vient du fait que les règles demandant que l’enfant soit entendu exigent implicitement que l’on donne à celui-ci l’occasion de s’exprimer et que l’on mette en place des moyens visant à faciliter son expression. Nous présentons donc d’abord les dispositions importantes pour les deux dimensions. Pour la dimension de l’espace on trouve des éléments dans les deux alinéas de l’art. 12 CDE. Le fait de garantir dans l’al. 1 à l’enfant le droit de s’exprimer librement, qui est concrétisé dans l’al. 2, inclut la mise à disposition d’un espace où l’enfant peut s’exprimer. Pour la dimension de la voix, les deux alinéas contiennent des éléments plus précis. L’al. 1 exige que l’enfant puisse s’exprimer librement, comme le demande Lundy (2007), ce qui implique qu’il ne doit pas être influencé dans son opinion. L’al. 2 avance que l’enfant peut être entendu soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un représentant. Il s’agit donc de savoir si la voix de l’enfant est entendue directement ou si un représentant l’entend et la transmet ensuite aux autorités. Cependant, selon le cadre d’analyse de Lundy (2007) il faudrait entendre chaque enfant directement, peu importe sa capacité de discernement. Le principe fondamental de la participation des lignes directrices est également pertinent pour ces deux dimensions, pour les mêmes raisons que celles présentées pour l’art. 12 CDE. Son paragraphe 1 concerne le droit des enfants d’être informés de leurs droits, d’avoir un accès approprié à la justice et d’être consultés et entendus dans les procédures les concernant. L’avis des enfants doit être pris en considération, compte tenu de leur maturité et des éventuelles difficultés de communication.

Le paragraphe 2 exige que les enfants soient considérés et traités en tant que titulaires à part entière de leurs droits et qu’ils soient habilités à les exercer tous d’une manière qui reconnaît leur discernement et selon les circonstances de l’espèce. L’exigence de la capacité de discernement ne doit pas être considérée comme une restriction mais comme une obligation d’évaluer la capacité de l’enfant dans toute la mesure du possible. L’enfant ne doit pas prouver qu’il est capable de discernement, mais on doit partir du principe qu’il l’est et ce sont les autorités qui doivent prouver le contraire. De plus, selon le Comité des Ministres (2011), afin de déterminer si un enfant doit être entendu ou non il ne faut jamais s’appuyer que sur son âge. Concernant les affaires familiales, l’accent est mis sur l’inclusion des enfants dans les discussions préalables à toute décision concernant leur bien-être (Comité des Ministres, 2011). Dans la ligne directrice 44, les Etats sont encouragés à « respecter le droit des enfants d’être entendus dans toutes les affaires les concernant, ou à tout le moins de l’être lorsqu’ils sont censés être capables de discernement pour ce qui est des affaires en question » (Comité des Ministres, 2011, p. 28/29). La disposition concerne donc également les deux dimensions. Pour la dimension de la voix elle contient des éléments en plus qui sont intéressants : les moyens de l’audition doivent être adaptés au niveau de compréhension de l’enfant et à sa capacité de communiquer et ils doivent prendre en compte les circonstances particulières de l’espèce. Le but est donc d’adapter l’audition à l’enfant et lui permettre ainsi de s’exprimer aussi dans des situations pouvant être difficiles.

L’art. 314a al. 1 CC prévoit l’audition de l’enfant dans la procédure de protection. Cette audition n’est pas prévue systématiquement, mais peut être omise à cause de l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs. Selon Guler (2011), l’audition des enfants ayant moins de trois ans n’est pas envisageable pour des raisons de la psychologie du développement. Les enfants de moins de six ans doivent être entendus par un spécialiste avec une formation et l’expérience nécessaire pour cette tâche. A partir de six ans, une audition par le tribunal est possible (voir aussi ATF 131 III 553). Les enfants qui ont plus de 12 ans devraient toujours être entendus, sauf dans les situations où des justes motifs vont à l’encontre d’une audition. Ces justes motifs peuvent être un handicap mental grave, des troubles psychiques graves ou une expertise qui prend en compte l’avis de l’enfant et traite déjà toutes les questions pertinentes (Guler, 2011). L’article va donc dans la même direction que les dispositions présentées ci-dessus et est pertinent pour les deux dimensions de l’espace et de la voix. De plus il affirme que l’enfant doit être entendu personnellement et de manière appropriée, ce qui est particulièrement intéressant pour la dimension de la voix. Pour la dimension de la voix il n’existe pas d’autres dispositions pertinentes dans le cadre normatif. Mais pour la dimension de l’espace, la ligne directrice 9 est intéressante : les auditions et témoignages d’enfants devraient de préférence avoir lieu à huis clos, ce qui offre à l’enfant une certaine sécurité. De plus, la ligne directrice 64 exige que tout doive être mis en oeuvre « pour permettre aux enfants de témoigner dans les environnements les plus favorables et les conditions les meilleures » (Comité des Ministres, 2011, p. 31). Le Comité des Ministres (2011) explique dans le texte accompagnant les lignes directrices que cela implique par exemple que les auditions soient menées par des professionnels qualifiés et toujours par la même personne si plusieurs auditions sont nécessaires.

Audience et influence

Les dimensions de l’audience et de l’influence sont également liées, puisque c’est normalement les mêmes personnes qui entendent l’enfant et qui prennent en considération son opinion. Nous abordons donc de nouveau en premier les dispositions pertinentes pour les deux dimensions. Il faut d’abord évoquer l’art. 12 al. 1 CDE qui affirme que les opinions de l’enfant doivent dûment être prises en considération (ce qui est important pour l’influence) et exige donc implicitement une audience qui considère les opinions de l’enfant. La même chose vaut pour le principe fondamental de la participation des lignes directrices qui demande la prise en considération de l’avis de l’enfant afin de donner un sens à sa participation. Ce point est repris par la ligne directrice 45 qui souligne qu’il faut accorder une place importante aux points de vue et à l’avis de l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité. On trouve ensuite des dispositions importantes pour seulement une des dimensions. Par rapport à l’audience, l’art. 314a al. 1 CC impose qui doit auditionner l’enfant : l’autorité de protection de l’enfant ou une tierce personne qui en a été chargée. Le § 51 EG KESR dit lui aussi que la personne concernée doit être entendue par un membre d’autorité si la procédure concerne la limitation ou le retrait de la capacité civile ou de l’autorité parentale ou s’il s’agit d’un retrait du droit de garde. La même chose vaut pour la situation où il faut supposer que la personne n’est pas d’accord avec la mesure (al. 1). Dans les autres cas, un collaborateur du secrétariat peut entendre la personne (al. 2). Selon les al. 3 et 4 l’audition peut être déléguée à une personne externe pour des cas particuliers, et si la personne concernée a des raisons importantes elle peut demander à être entendue par les trois membres de l’autorité. Ces règlent valent également pour les enfants, du fait qu’ils peuvent eux aussi être des personnes concernées.

Concernant la dimension de l’influence, les lignes directrices 48 et 49 sont pertinentes. L’une dit qu’il faut expliquer à l’enfant que même si l’on prend en considération son point de vue, celui ne détermine pas forcément la décision. L’autre pose l’exigence que les décisions judiciaires concernant les enfants soient dûment motivées et donnent des explications aux enfants dans un langage compréhensible, en particuliers lorsqu’elles diffèrent du point de vue des enfants, afin qu’ils soient pleinement informés de la décision prise. Dans le CC il faut mentionner l’al. 2 de l’art. 314a CC qui exige que les résultats de l’audition nécessaires à la décision (et seulement ceux-là) soient consignés au procès-verbal. Cela entraîne une réflexion de la personne ayant mené l’audition : même si l’article ne parle pas de la prise en considération de l’avis de l’enfant, la personne ne peut ignorer ce dernier. La même chose est valable pour le § 52 EG KESR qui prévoit que le contenu essentiel de l’audition doit être consigné par écrit par la personne ayant mené l’audition ou un collaborateur du secrétariat.

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Table des matières

I. Introduction
II. Problématique et questions de recherche
1. Problématique
2. Cadre d’analyse
3. Question de recherche et hypothèse
4. Méthodologie
5. Considérations éthiques
III. Cadre normatif par rapport à l’audition de l’enfant
1. Contexte
1.1. Cadre normatif international
1.2. Cadre normatif national
2. Présentation sous l’angle des quatre dimensions
2.1. Espace et voix
2.2. Audience et influence
3. Discussion
IV. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte dans le canton de Zurich et sa pratique d’audition de l’enfant
1. L’autorité de protection zurichoise de l’enfant et de l’adulte
2. Les partenaires de l’autorité de protection zurichoise de l’enfant et de l’adulte
3. La pratique d’audition de l’enfant
3.1. L’audition de l’enfant dans la procédure et la personne menant l’audition
3.2. Le lieu et le déroulement de l’audition
3.3. Le critère de l’âge
3.4. Les personnes présentes à l’audition
3.5. La consignation des propos de l’enfant
3.6. Le traitement des informations confidentielles
3.7. La prise en considération de la position de l’enfant lors de la prise de décision par l’APEA
4. L’analyse de la pratique sous l’angle des quatre dimensions
5. Discussion
V. Conclusion
Remerciements
Bibliographie
Annexe

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