L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENT

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CONDITIONS DE CREATION DES SOCIETES PHARMACEUTIQUES

Le Ministre de Tutelle de l’industrie pharmaceutique est le Ministre de la Santé. Ce ministère est chargé des autorisations d’importation et de mise sur le marché, de la réglementation des prix, de l’inspection…
L’importation des matières premières, des matériaux de conditionnement, et des machines ainsi que les questions relatives à une extension ou à une création de sociétés relèvent de la compétence du ministère du commerce et de l’industrie.
L’autorisation d’exercice et les aspects juridiques sont accordés par le Secrétariat Général du Gouvernement.
De plus, il existe un conseil de l’ordre qui intervient en parallèle avec les organismes précités.
Le Dahir N°1-59-367 du 19 février 1960 fixe les conditions de création de laboratoires de fabrication et d’importation de médicaments.
L’article neuf (9) de ce Dahir stipule que doivent être pharmaciens, outre les directeurs techniques et commerciaux :
◘ dans les sociétés anonymes : le président, certains membres du conseil d’administration et la moitié des gérants ;
◘ dans les sociétés à responsabilité limitée et celle en commandite : tous les gérants ;
◘ dans les autres formes de sociétés tous les associés.
Le capital des sociétés d’importation, de fabrication ou de distribution des produits pharmaceutiques doit appartenir pour 51% à des pharmaciens, dont 26% sont autorisés à exercer au Maroc.
L’autorisation d’ouverture ne peut se faire sans autorisation du secrétaire général du gouvernement (SGG) accordée après avis du conseil national de l’ordre des pharmaciens et enquête d’un inspecteur de la pharmacie.

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE DANS L’ECONOMIE NATIONALE

L’industrie pharmaceutique au Maroc occupe une place stratégique dans l’économie nationale. Avec 55 ans d’expérience, une technologie de pointe, un outil industriel performent, une dynamique d’amélioration continue des produits et services, elle a su mettre à profit les délocalisations et les fusions des multinationales pour occuper une place éminente dans l’économie du pays. [2]
Cette industrie est en pleine expansion. En 1965, le Maroc ne comptait que 8 unités industrielles ; il en comptait 25 en 1998 ; en 2000, il comptait 22 sociétés pharmaceutiques de production après les fusions des géants mondiaux.
Des projets de construction de nouvelles sociétés sont en cours. A l’heure actuelle, le Maroc comprend vingt-six (26) laboratoires pharmaceutiques dont dix-huit (18) laboratoires localisés dans l’agglomération de Casablanca, trois (3) unités de production dans la région de Rabat et une autre dans la région d’El jadida. Ces laboratoires sont de tailles diverses et contrôlent par conséquent des parts de marché dont les écarts sont importants.
Cet élan du secteur pharmaceutique marocain est imputable en grande partie à un ensemble de mesures spécifiques incitatives prises par l’Etat. Parmi ces mesures on peut citer :
◘ le monopole de l’importation des médicaments réservé uniquement aux fabricants ;
◘ la fabrication locale obligatoire à partir d’un certain nombre d’unités de ventes annuelles de médicaments importés ;
◘ la mise en place d’un système généralisé de licence entre les titulaires étrangers de licences et les fabricants locaux ;
◘ des taux de douane élevés sur les médicaments importés atteignant 40 % si des produits similaires sont fabriqués localement ;
◘ l’obligation d’avoir une majorité de capitaux marocains pour créer une entreprise pharmaceutique.
Cette dernière mesure est très controversée surtout par les membres de l’AMIP (Association Marocaine de l’Industrie Pharmaceutique). [12]
Toutefois, la consommation de médicaments par habitant reste faible. La mise en place de l’assurance maladie obligatoire en l’an 2005, devrait d’avantage ce secteur.

Historique : les grandes étapes du régime des médicaments (cas européen)

La loi du 11 septembre 1941

La loi du 11 septembre 1941 soumettait l’exploitation de toute spécialité à l’obtention d’une autorisation préalable en l’occurrence un visa du ministre de la santé. Cette autorisation était accordée sur proposition d’une commission chargée de l’examen des spécialités et dite « Comité technique ».
La loi de 1941 indiquait trois conditions nécessaires à l’obtention d’un visa à savoir :
◘ l’absence de danger pour la santé morale et physique de la population, donc l’innocuité ;
◘ l’intérêt thérapeutique ;
◘ et la nouveauté du médicament.
Le visa prétendait résoudre deux problèmes bien distincts, à savoir :
◘ la protection de la santé publique (puisque le fabricant devait justifier de l’innocuité et de l’intérêt thérapeutique de son produit) ;
◘ la protection de la recherche scientifique, puisque l’exigence du caractère de nouveauté revenait à conférer au premier exploitant des prérogatives semblables à celles qui résultent habituellement d’un brevet : celles d’exploiter ou de céder ses droits à l’exploitation de la spécialité protégée.

La loi du 22 mai 1946

La loi du 22 mai 1946 entamait les prérogatives du détenteur d’un visa. La nouveauté d’une spécialité ne s’opposait plus, que pendant un délai de six ans, à la délivrance d’un autre visa pour une formule qui copierait la sienne. Au-delà, un visa pouvait être accordé à des spécialités identiques sous la seule réserve que ces spécialités, dépourvues du caractère de nouveauté, ne fussent exploitées que sous leur dénomination commune ou scientifique, individualisée par le nom du fabricant ou sa marque. Seule la spécialité originale pouvait être exploitée sous un nom de fantaisie. D’autre part, pendant ce délai de six ans, la même formule que celle de la spécialité originale protégée pouvait être exploitée sous forme de produit « sous cachet ». [11]
On appelait alors « produits sous cachet » certains médicaments de large utilisation tels que les ampoules « massives » de soluté isotonique salin ou glucosé, ou certains articles de pansements, ligatures, préparés dans l’industrie et vendus sous la garantie « le cachet » du pharmacien fabricant. Des avantages importants étaient consentis à ces produits sous cachet. En effet un simple enregistrement permettait leur mise sur le marché pharmaceutique selon une procédure extrêmement simplifiée par rapport à celle du visa.
Le régime instauré en 1941-46 ne tarda pas à susciter de vives critiques.
En effet la concurrence provoquée par les produits sous cachet se révéla extrêmement dangereuse pour la spécialité originale, car elle encourageait les imitations et risquait de décourager la recherche scientifique.
D’autre part, la multiplication des produits sous cachet entraînait la mise sur le marché d’un nombre croissant de médicaments, tandis que les membres du comité technique perdaient un temps précieux dans la difficile appréciation du caractère de nouveauté qui était destiné à limiter le nombre des spécialités.
Enfin, l’encombrement du comité technique était devenu tellement important et la procédure s’était tellement compliquée qu’il était impossible de statuer dans un délai raisonnable.

L’ordonnance du 4 février 1959

L’ordonnance du 4 février 1959 et son décret d’application en date du 5 avril 1960 instaurèrent un visa si différent de l’ancien que l’on a pu reprocher aux auteurs de la réforme d’avoir conserver ce terme de visa qui risquait de prêter à confusion.
L’ordonnance dissociait les deux problèmes que prétendait résoudre antérieurement le visa. Seule la protection de la santé publique est confiée au nouveau visa qui n’est accordé, comme l’ancien, à un médicament qu’après que le fabricant ait pu justifier de son innocuité et de son intérêt thérapeutique. Cette justification se fait par le recours à des experts agréés. Au contraire, on ne demandait plus au nouveau visa de réaliser la protection d’une découverte exploitée pour la première fois. En effet le caractère de nouveauté n’est plus exigé d’un produit candidat au visa. C’est à dire que plusieurs spécialités identiques peuvent obtenir le visa, chacune sous une dénomination de fantaisie.
La protection de la recherche scientifique est confiée à une institution qui avait fait ses preuves en d’autres domaines, celles des brevets, sous la forme d’un « brevet spécial de médicament ».
Le visa n’est plus une formalité suffisante à permettre la mise sur le marché d’une spécialité. Le fabricant doit en outre obtenir une autorisation de débit destinée à vérifier que les conditions de fabrication et de contrôle auxquelles le fabricant s’est engagé dans le dossier de visa ont bien été mises en oeuvre.
L’ordonnance de 1959 supprimait en bloc les produits sous cachet. Théoriquement, les produits même les plus simples devaient maintenant obtenir un visa nouveau régime.
Les visas obtenus sous l’empire de l’ancienne législation ont demeuré valables, tant pour les spécialités sous nom de fantaisie que pour les spécialités à dénomination commune ou scientifique, sous la réserve que ces dernières conservent leur dénomination commune ou scientifique ;
La catégorie des produits sous cachet était supprimée. Le fabricant de produits sous cachet était invité à choisir entre leur suppression ou l’obtention d’un « visa nouvelle législation » pour leur transformation en spécialité à dénomination commune ou scientifique.
Le résultat fut qu’un nombre important de fabricants ne sollicitèrent pour ces produits aucune autorisation principalement lorsque leur formule figurait à la Pharmacopée. Ces médicaments furent débités hors de tout contrôle administratif.
Ces produits que l’on désignait communément sous le nom de « produits conditionnés » échappaient ainsi à tout statut légal.

L’ordonnance du 23 septembre 1967

L’ordonnance du 23 septembre 1967 retouche la définition de la spécialité et remplace le visa par une Autorisation de Mise sur le Marché, dont la durée de validité est limitée à 5 ans, renouvelable par période quinquennale. Cette autorisation devient cessible, ce qui doit faciliter les formalités administratives en cas de fusion d’entreprise.
Les spécialités, revêtues d’un visa délivré avant la date de publication de l’ordonnance du 23 septembre 1967 et dont le propriétaire désirait poursuivre l’exploitation, ont dû faire l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché présentée avant le 1er janvier 1969.
Pour celles qui ont obtenu un visa antérieurement à l’applicabilité de l’ordonnance du 4 février 1959, un dossier était à fournir comportant notamment des essais physicochimiques ou s’il y avait lieu, biologiques effectués par un expert. Des délais ont dû être accordés pour permettre aux intéressés de compléter leurs demandes.
Une étape importante a consisté en la mise en place d’une commission officielle consultée par l’administration pour l’examen des dossiers.

Définition de l’autorisation de mise sur le marché

L’OMS définit l’AMM comme étant : « un document officiel émis par l’autorité compétente, établi en vue de la commercialisation ou de la distribution à titre gratuit, d’un produit. Ce document doit préciser, notamment, la dénomination, la forme pharmaceutique, la composition quantitative (y compris les excipients) par dose unitaire (en utilisant la DCI, lorsqu’elle existe), la durée et les conditions de conservation ainsi que les caractéristiques du conditionnement. Il contient également toute l’information approuvée, destinée au corps médical et au public et précise les conditions de délivrance, le nom et l’adresse du titulaire de l’AMM et la durée de validité de cette autorisation ». Au Maroc, toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement, doit faire l’objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit en gros ou en détail, d’une AMM délivrée par la Division de la Pharmacie. Cette autorisation peut être assortie dans des conditions définies. L’autorisation est délivrée pour une durée de 5ans, elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
Signalons qu’au Maroc, on parle d’une Autorisation de Débit des Spécialités Pharmaceutiques (ADSP) et non d’une AMM. Cette différence résulte du fait que dans notre pays l’autorisation est délivrée dans la majorité des cas à des spécialités pharmaceutiques exploitées sous licence. [3]

PRESENTATION DE LA DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE

La Direction du Médicament et de la Pharmacie est une structure rattachée au Ministère de la Santé Publique. Elle est constituée de deux divisions :
– la Division de la Pharmacie ;
– la Division du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.
La Direction du Médicament et de la Pharmacie est chargée :
◘ d’arrêter les normes de fabrication, de conditionnement, de circulation, de vente et de stockage des médicaments, produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ;
◘ de fixer le cadre des prix médicaments et des spécialités pharmaceutiques ;
◘ d’établir et de mettre à jour la liste des médicaments essentiels et en assurer le contrôle de qualité ;
◘ d’effectuer, dans le cadre du laboratoire National de contrôle des médicaments, les déterminations analytiques et les essais que nécessitent le contrôle des médicaments, des spécialités pharmaceutiques et objets de pansement et de tout article destiné à l’usage de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que des produits parapharmaceutiques ;
◘ d’effectuer l’inspection des officines, des grossistes et des laboratoires de fabrication ;
◘ de délivrer les visas et autorisations de débit des spécialités pharmaceutiques ;
◘ de gérer une banque de données techniques et économiques sur les médicaments.

L’AUTORISATION DE DEBIT DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AU MAROC : LES GRANDES ETAPES

Constitution des dossiers

Demande d’une Autorisation de Débit d’une Spécialité Pharmaceutique

Le dossier de demande d’une ADSP diffère selon le type de produit concerné par la demande.

Nouveau produit sous licence

Dans le cas d’un nouveau produit fabriqué sous licence, le dossier est constitué comme suit :
◘ Une lettre de demande, en trois (3) exemplaires, adressée au Ministère de la Santé, Direction du Médicament et de la Pharmacie ;
◘ L’Autorisation de Mise sur le Marché dans le pays d’origine de la spécialité proposée à l’enregistrement (il doit s’agir obligatoirement de la dernière version actualisée) ;
◘ Une fiche signalétique en quinze (15) exemplaires, paraphée page par page et signée à la dernière page par le pharmacien responsable.
Cette fiche signalétique doit mentionner l’ensemble des points suivants :
* les nom, adresse et raison de l’établissement pharmaceutique ;
*le numéro et la date de l’autorisation d’exercer délivrée au pharmacien responsable par le SGG ;
* la dénomination spéciale qui peut être soit un nom de fantaisie soit un nom commun scientifique suivi du nom du fabricant ou de sa marque, en tout état de cause le nom doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d’autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité et les propriétés de la spécialité ;
* la dénomination commune internationale du ou des principes actifs ;
*la forme pharmaceutique, la contenance ou le nombre d’unités thérapeutiques par présentation;
* la formule de préparation de la spécialité et la composition énoncée en unités internationales, par unité de prise ou en pourcentage, pour tous les éléments y compris les excipients, colorants, correcteurs de goût, stabilisants, tampons et conservateurs ;
* les modes et voies d’administration ;
* les indications thérapeutiques ;
* les précautions d’emploi ;
* la posologie usuelle ;
* les contre-indications ;
* les effets secondaires ;
* la durée de stabilité, et conditions de conservation ;
* l’objet de la demande : fabrication ou importation ;
* l’indication des lieux de fabrication, de contrôle, de conditionnement et de distribution ;
* si le requérant n’est pas fabricant, il doit indiquer les modalités contractuelles qui le lient au fabricant notamment les garanties de conformité du médicament ;
* en ce qui concerne les spécialités déjà admises à la vente dans des pays étrangers, la liste de ces pays ainsi qu’une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d’origine précisant que le fabricant est autorisé dans son pays à produire les spécialités pharmaceutiques et que la spécialité proposée est admise et utilisée dans ce pays ;
*l’intérêt thérapeutique et économique de la spécialité proposée à l’homologation.
◘ Une note de synthèse du dossier d’expertise en quinze exemplaires;
◘ Cinq (5) cadres de prix accompagnés d’une attestation de prix dans le pays d’origine et une attestation de prix FOB, certifiées par les autorités compétentes;
◘ Cinq (5) échantillons modèle vente;
◘ Le projet d’étiquetage avec :
* la dénomination ;
* la composition qualitative des principes actifs et des excipients s’il s’agit de préparations injectables ou de collyres ;
* la composition quantitative des principes actifs ;
* la forme pharmaceutique et contenu en poids, en volume ou en unité de prise;
* la liste des excipients qui ont un effet notoire ;
* les indications thérapeutiques pour les médicaments non soumis à prescription ;
* le mode et la voie d’administration ;
* la mention ne pas laisser à la portée des enfants ;
* les mises en garde spéciales ;
* les précautions particulières de conservation ;
* les précautions particulières d’élimination des produits non utilisés ou de déchets dérivés de ces produits ;
* le nom et l’adresse de l’exploitant, et le nom et l’adresse du fabricant si l’exploitant n’est pas le fabricant ;
* le numéro de l’autorisation de débit de la spécialité pharmaceutique ;
* les conditions de prescription et de délivrance (régime des substances vénéneuses) ;
* le numéro de lot de fabrication ;
* la date limite d’utilisation en clair ;
* le code à barres.
◘ le projet de notice ;
◘ le dossier fabricant ;
◘ Le dossier d’expertise :
* pharmaceutique (Documentation + rapport d’expert) ;
* toxico pharmacologique (documentation + rapport d’expert) ;
* clinique (documentation + rapport d’expert).
Ce dossier doit être signé et paraphé par l’expert :
◘ Le récépissé du droit fixe d’enregistrement.

Nouveau produit générique

Lorsque le produit objet de la demande d’ADSP est un nouveau produit générique, le dossier est constitué comme suit :
◘ Une lettre de demande, en trois (3) exemplaires, adressée au Ministère de la Santé, Direction du Médicament et de la Pharmacie ;
◘ Une fiche signalétique en quinze (15) exemplaires, paraphée page par page et signée à la dernière page par le pharmacien responsable. Cette fiche signalétique comporte les mêmes points cités dans le paragraphe 1.1.1.
◘ Une note de synthèse du dossier d’expertise en quinze exemplaires;
◘ Cinq (5) cadres de prix ;
◘ Cinq (5) échantillons modèle vente ;
◘ Le projet d’étiquetage ;
◘ Le projet de notice ;
◘ Le dossier fabricant ;
◘ Le dossier d’expertise :
* pharmaceutique (documentation + rapport d’expert) ;
* toxico pharmacologique (revue bibliographique) ;
* clinique (revue de la bibliographie).
Ce dossier doit être signé et paraphé par l’expert :
◘ L’étude de biodisponibilité’;
◘ Le récépissé du droit fixe d’enregistrement.

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Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE AU MAROC
I – HISTORIQUE
I.1. – Phase d’implantation
I.2. – Phase de développement et d’extension (de 1970 à nos jours)
II – CONDITIONS DE CREATION DES SOCIETES PHARMACEUTIQUES
III – L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE DANS L’ECONOMIE NATIONALE
DEUXIEME PARTIE : L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS AU MAROC
I – HISTORIQUE – GENERALITES
I.1. – Historique : Les grandes étapes du régime des médicaments (cas européen)
1.1. – La loi du 11 Septembre 1941
1.2. – La loi du 22 Mai 1946
1.3. – L’ordonnance du 4 Février 1959
1.4. – L’ordonnance du 23 Septembre 1967
I.2. – Définition de l’Autorisation de Mise sur le Marché
II – PRESENTATION DE LA DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE
II.1. – Division du Laboratoire National de Contrôle des médicaments
II.2. – Division de la Pharmacie
2.1. – Service Visas, Homologations et Autorisations
2.2. – Service des Stupéfiants
2.3. – Service du suivi du secteur
2.2. – Service des activités économiques
III – L’ADSP AU MAROC : LES GRANDES ETAPES
III.1. – Constitution des dossiers
1.1. – Demande d’autorisation de débit d’une spécialité pharmaceutique
1.2. – Demande de renouvellement et de mise à jour de l’ADSP
III.2. – Dépôt des dossiers
III.3. – Evaluation des dossiers techniques
III.4. – Examen des dossiers par la commission techniques des visas
4.1. – Avis favorable
4.2. – Avis favorable assorti d’une réserve
4.3. – Ajournement
4.4. – Le refus
III.5. – Homologation du prix
5.1. – Produits fabriqués localement
5.2. – Produits importés
III.6. – Dispositions susceptibles d’affecter ultérieurement l’ADSP
6.1. – Procédures initiées par le titulaire de l’ADSP
6.2. – Procédures initiées par les autorités de tutelle : Retrait ou suspension de l’ADSP
III.7. – La documentation confidentielle : Drug Master File
7.1. – Généralites
7.2. – Principe du DMF
7.3. – Mise en place du système du DMF au Maroc
7.4. – Les raisons de l’instauration du DMF.
TROISIEME PARTIE : ETUDE COMPARATIVE DES PROCEDURES D’OBTENTION DE L’AMM ENTRE LE MAROC ET LE SENEGAL
I – RAPPEL DES OBJECTIFS
II – CADRE DE L’ETUDE
II.1. – La Direction du Médicament et de la Pharmacie
II.2. – La Direction de la Pharmacie et des Laboratoires
III – MATERIEL ET METHODES
III.1. – Matériel
III.2. – Méthodes
IV – RESULTATS ET
DISCUSSION
IV.1. – Constitution des dossiers
IV.2. – Procédure de dépôt
IV.3. – Evaluation des 769 dossiers
IV.4. – Examen des dossiers par la commission technique des visas
CONCLUSION
GENERALE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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