L’audition : entre droit d’être entendu et intérêt supérieur de l’enfant ?

L’audition : entre droit d’être entendu et intérêt supérieur de l’enfant ?

En 1991, dans ses Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux (CRC/C/5), le Comité des droits de l’enfant identifie le respect des opinions de l’enfant (art. 12, aussi reconnu comme la participation ou le droit d’être entendu) et l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3(1)) parmi les quatre principes généraux de la CDE. Le Comité demande aux États parties de fournir non seulement des renseignements sur ces principes, mais aussi sur leur respect dans le cadre de l’application des autres articles (Comité des droits de l’enfant, 1991). Apparaît ainsi le caractère transcendant des principes généraux par rapport aux autres articles de la CDE. Tout en restant de « véritables droits », ils deviennent aussi des « droits procéduraux » qui garantissent que les décisions prises en application de la CDE respectent l’esprit et la lettre des droits de l’enfant (Zermatten, 2007).

Nous tentons dans cette partie d’examiner le droit d’être entendu (1) ainsi que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (2), pour observer ensuite le lien entre les deux (3) et proposer enfin une nouvelle interaction (4).

Le droit d’être entendu

Nous explorons le droit d’être entendu comme nouveauté de la CDE (a) et comme droit garanti à l’enfant dans les procédures de divorce et de garde (b).

Nouveauté de la CDE : nouveau statut à l’enfant
La participation des enfants, introduite et garantie surtout par l’article 12 de la CDE, est un des sujets les plus débattus et examinés depuis l’adoption de la CDE (Lansdown, 2010). D’ailleurs, c’est « … là où la CDE bouscule toutes les certitudes des Etats, des institutions, des dirigeants, des adultes » et c’est aussi là où réside « le défi le plus important de cet instrument international contraignant » (Zermatten, 2009, p. 15).

Selon Freeman (2009), la valeur normative d’autonomie est à la base du droit de l’enfant à la participation. Cette valeur suppose qu’une personne ait les capacités requises pour prendre des décisions concernant sa propre vie. Par conséquent, le respect de l’autonomie de l’enfant signifie que l’enfant est désormais considéré comme une personne, un sujet de droit (p. 386).

En effet, l’article 12 al. 1 de la CDE dispose que : Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

L’al. 2 concrétise l’énoncé de l’al. 1 en précisant qu’ : A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

L’enfant, infans qui ne parle pas encore (« enfant », n.d.), retrouve alors sa voix et devient une personne entière qui parle et agit sur sa situation. Comme l’indique Lansdown, « la réalisation des droits de participation des enfants implique la transition des enfants du statut de bénéficiaires passifs à les respecter comme agents actifs » [traduction libre] (Lansdown, 2010, p. 13).

Il est cependant important de noter que bien qu’en ayant à l’esprit les droits fondamentaux de l’homme et la dignité et la valeur de la personne humaine et bien qu’en reconnaissant que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans distinction aucune (Préambule de la CDE), la CDE n’est pas allée jusqu’à donner à l’enfant le droit de décider. D’après Lothar Krappmann (2010), les rédacteurs de la CDE ont tenu compte de la dignité humaine de l’enfant d’une autre manière : garantir que les opinions de l’enfant librement exprimées soient respectées et qu’elles aient un impact sur les décisions qui l’affectent. Bien entendu, il faut a priori que l’enfant ait la possibilité de s’exprimer.

Droit garanti dans les cas de divorce et de garde
La première version de l’article 12 de la CDE – article 7 auparavant – spécifiait expressément les questions sur lesquelles l’enfant doit être entendu. Celles-ci étaient le mariage, le choix d’occupation, le traitement médical, l’éducation et la recréation. Pendant les travaux préparatoires, la plupart des délégations d’États pensaient que ces questions ne doivent pas être limitées à une liste et que la liste doit être supprimée (UNHCHR et SCS, 2007).

La version final de l’article 12 a été donc formulé de façon générale pour inclure toute question intéressant l’enfant, laissant une marge d’interprétation à ce que nous pouvons considérer comme une question intéressant l’enfant. Il n’existe pourtant aucun doute par rapport aux procédures de divorce des parents, qui aboutissent forcément à des décisions qui touchent la vie de l’enfant.

En cas de séparation ou de divorce, les enfants sont, de toute évidence, concernés par les décisions des tribunaux. Les décisions relatives à la pension alimentaire de l’enfant, à la garde et au droit de visite sont prises par le juge lors d’un procès ou dans le cadre d’une médiation menée par le tribunal (Comité des droits de l’enfant, 2009, p. 13).

Ceci dit, « [l]e droit d’être entendu doit être réglé par les règles de procédure nationale, à tous les niveaux, y compris au niveau régional, municipal… » (Zermatten, 2009b, p. 31). Notamment, « … toute législation sur la séparation et le divorce doit inclure le droit de l’enfant d’être entendu par les décideurs et dans le cadre des processus de médiation » (Comité des droits de l’enfant, 2009, p. 13). Le droit d’être entendu est donc un droit pour l’enfant et une obligation pour l’État, et dans notre cas, pour le juge. Nous discuterons plus ce point dans la partie III. C. 2. a. intitulé « L’audition : une obligation pour le Liban ».

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Table des matières

I. INTRODUCTION 
II. DESCRIPTION DU TRAVAIL 
A. CADRE THEORIQUE ET CONCEPTS A MOBILISER : INTERDISCIPLINARITE
B. HYPOTHESES
C. METHODOLOGIE
D. ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
III. PARTIE THÉORIQUE 
A. L’AUDITION : ENTRE DROIT D’ETRE ENTENDU ET INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT ?
1. Le droit d’être entendu
2. L’intérêt supérieur de l’enfant : un principe à déchiffrer
3. Droit d’être entendu et intérêt supérieur de l’enfant : quel lien ?
4. Une nouvelle arrivante : une nouvelle relation
B. L’AUDITION : UNE QUESTION DE BIENTRAITANCE
1. La bientraitance : un nouveau concept
2. Un acte bientraitant ? Comment l’identifier ?
C. LA BIENTRAITANCE APPLIQUEE A L’AUDITION : CAS DU LIBAN
1. Le Liban : un cas particulier
2. Ce que disent les lois
3. Ce que disent les connaissances scientifiques
IV. ÉTUDE EMPIRIQUE
A. REVUE DE LA LEGISLATION : FAIRE PARLER LES LOIS
1. Analyse des données
2. Discussion
B. ENTRETIENS AVEC LES JUGES : APPLIQUER LA LOI ET TESTER LES CONNAISSANCES
1. Analyse des données
2. Discussion
V. CONCLUSION

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