Dans les pays riches comme dans les pays pauvres, la notion de délinquance n’est pas étrangère pour ces pays. En effet, que ce soit dans l’un ou dans l’autre, l’utilisation des instruments de paiement et de crédit est très fréquente et on assiste également à un développement grandissant des infractions sur ces instruments-là. Mais ici, dans l’analyse du sujet, on va surtout parler de l’instrument de paiement qui est le chèque.
GENERALITES SUR LE CHEQUE, OBJET D’INFRACTION
NOTION DE LA DELINQUANCE
On a vu que l’utilisation du chèque est très répandue que ce soit par les personnes physiques que les personnes morales. Mais cet instrument de paiement, au fur et à mesure que le temps passe, avec les diverses évolutions de la technologie qui se produisent actuellement, peut être l’objet d’infraction.
LA DELINQUANCE DE DROIT COMMUN
On verra successivement les personnes du délinquant (A) ainsi que la responsabilité pénale (B).
A- LES PERSONNES DU DELINQUANT
Tant en droit pénal des affaires qu’en droit pénal général, commettre un délit c’est toujours commettre une infraction. Mais qu’est-ce qu’on entend par délinquant ? Par définition un délinquant c’est celui qui a commis des actes ou omissions qui portent atteinte à l’ordre publique et à la tranquillité sociale. On sait par sa définition que commettre une infraction c’est commettre un « acte contraire à la morale et à la justice », d’après même la doctrine classique de la justice absolue .
Autrement dit selon CARRARA, un juriste « l’infraction est la violation d’une loi de l’ETAT résultant d’un acte extrême de l’homme et qui ne se justifie pas par l’accomplissement d’un devoir ou l’exercice d’un droit, et qui est frappé d’une peine» .
Il faut noter que l’infraction peut être le fait d’un ou de plusieurs individus. Dans le premier cas, c’est-à-dire que l’infraction a été commise par un seul individu, on parle ici d’action, alors celui-ci sera considéré comme un délinquant, l’auteur. Dans le second cas, l’infraction est l’œuvre de plusieurs personnes, on parle alors de coaction. Dans ce sens il faut déterminer le rôle joué par chaque participant. Il peut s’agir des participants principaux c’està-dire auteurs principale de l’infraction ou le co-auteur (1) et participants secondaires ou accessoires tels le complices et receleurs (2).
1- AUTEURS ET CO-AUTEUR
Par définition, l’auteur d’une infraction est la personne qui commet les faits incriminés ou qui tente de commettre l’infraction, dans la mesure où la tentative est punissable. Il est le principal responsable de l’infraction. Autrement dit, c’est la personne qui accomplit tous les actes constitutifs de l’infraction à savoir l’élément légal, l’élément moral et l’élément matériel. Prenons le cas d’un tireur qui remet un chèque au bénéficiaire, le tireur sachant très bien l’inexistence de la provision. Le tireur est de mauvaise foi en essayant de dissimuler au bénéficiaire que le chèque entre ses mains reste sans provision.
Le coauteur, il s’est associé personnellement avec l’auteur dans l’accomplissement de l’acte incriminé.
2- COMPLICE
Il se peut qu’une infraction ait été commise par plusieurs participants. Ici donc se pose la question de détermination du degré de participation des acteurs à l’infraction. D’habitude, lorsqu’il y a un auteur principal de l’infraction, le complice serait responsable au second plan. Le complice n’est pas la personne qui a commis l’infraction, on peut dire qu’il a juste aidé à sa réalisation. Le principe est qu’il faut qu’une infraction ait été commise par quelqu’un d’autre pour pouvoir poursuivre un complice, c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait une infraction principale. On parle « d’empreint de criminalité ».
La complicité peut être par instigation, par fourniture de moyens ou par aide assistance. En effet, en matière de chèque sans provision, sont considérés comme complices tous ceux qui ont sciemment procuré les moyens de réaliser l’émission du chèque sans provision ou ceux qui ont assisté l’émetteur dans cette émission.
B- LA RESPONSABILITE
La responsabilité est par définition l’obligation de répondre de ses actes. Une personne responsable doit d’une part réparer le préjudice qu’elle a causé ou causé par une autre personne que lui, soit, d’une autre part supporter une sanction. On distingue donc deux sortes de responsabilité à savoir : la responsabilité pénale et la responsabilité civile.
La responsabilité civile est donc l’obligation de réparer les dommages que l’on a causé à autrui. En matière civile, cette responsabilité sera engagée du fait qu’on a causé un dommage, et même si le fait qui l’a causé ne constitue pas une infraction. Mais il faut noter quand même que trois conditions doivent être réunies pour qu’il y ait responsabilité civile : il faut tout d’abord qu’il y ait un dommage subi par la victime, ensuite un fait générateur du dommage et enfin qu’il y ait un lien entre le dommage et le fait générateur. Prenons le cas d’un chèque sans provision : le bénéficiaire serait victime du non-paiement, le fait générateur de responsabilité serait l’émission du chèque sans provision et quand il y a un lien entre les deux la responsabilité civile du tireur va être engagée.
La responsabilité pénale est la conséquence de l’incrimination d’un acte. C’est-à-dire, c’est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. La responsabilité du délinquant dépend alors de sa participation dans les faits incriminés. En effet, elle concerne un fait volontaire ou involontaire qui trouble l’ordre public qui n’entraîne pas obligatoirement de préjudice. Il s’agit d’une responsabilité personnelle, individuelle, non couverte par un tiers. Ici donc, dès qu’une infraction a été commise, la responsabilité pénale du délinquant sera mise en jeu. L’objectif de l’institution de cette responsabilité est de punir l’auteur de la faute pénale par une peine d’amende ou encore une peine de prison. Il est possible aussi d’obtenir devant le juge pénal une réparation civile s’il y a constitution de partie civile de la victime.
LA DELINQUANCE D’AFFAIRE
DEFINITION ET HISTORIQUE DE LA DELINQUANCE D’AFFAIRE
Ici donc, il ne s’agit pas d’un délinquant de droit commun. Au contraire, il est possible de qualifier la délinquance sur le chèque de la délinquance d’affaires, une notion qui est apparue vers le XXe siècle.
Ceci s’explique par le fait que bien longtemps, pendant la période de la royauté, la notion de délinquance existait déjà. En effet, à cette époque-là, on parlait juste d’une simple infraction de droit commun tel le vol. Ce n’est que bien plus tard, surtout grâce à la mondialisation qu’on assiste à une évolution grandissante de la société, notamment grâce aux différents échanges qui se font entre les pays ; qu’on assiste à une évolution de l’économie, des technologies… Autrement dit, l’émergence grandissante de la technologie ainsi que l’existence de nombreux systèmes économiques ont pour conséquence l’apparition de la notion de délinquance d’affaire.
DIFFERENCE ENTRE LA DELINQUANCE DE DROIT COMMUN ET LA DELINQUANCE D’AFFAIRE
Ici, la notion de la délinquance d’affaire est tout à fait contraire de celle du droit commun. En effet, « le délinquant d’affaires est d’un niveau social élevé, qui met à profit ses connaissances théoriques et professionnelles pour commettre des infractions d’astuce. Point de violence, point de sang, mais une réflexion scientifique alliée à une discrétion de bon aloi » . Autrement dit, le délinquant d’affaires est d’une intelligence considérable. Il arrive à se détourner de la loi par des procédés informatiques, technologiques, c’est-à-dire en utilisant des outils des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Donc en « utilisant ses capacités intellectuelles, il se livre à une sorte de jeu, d’autant plus admissible, d’autant moins blâmable qu’il est étranger à la violence » . Avec de tels procédés, et avec beaucoup plus de précautions, il se peut, des fois, que la victime ne sache même pas de l’existence d’un délit.
En effet, l’évolution de la technologie notamment des moyens de paiement ont favorisé l’émergence de la délinquance en matière de chèque.
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Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I : L’aspect de la délinquance en matière de chèque
CHAPITRE I : Généralité sur le chèque, objet d’infraction
SECTION 1 : Notion de la délinquance
§1 : La délinquance de droit commun
A- Les personnes du délinquant
1- Auteurs et co-auteurs
2- Complices
B- La responsabilité
§2 : La délinquance d’affaire
A- Défijnition et historique de la délinquance d’affaire
B- Différence entre la délinquance de droit commun et la délinquance d’affaire
SECTION 2 : Notion et mécanisme du chèque
§1 : Définition du terme chèque
A- L’exigence d’un paiement à vue
1- Le principe
2- L’exception
B- Nature juridique du chèque
C- L’utilité du chèque
D- Inconvenient du chèque
§2 : Les personnes mises en cause
A- Le tireur
B- Le tiré
C- Le bénéficiaire
§3 : La principales condition de l’émission d’un chèque : existence de la provision au préalable et disponible
A- Notion de la provision
B- Utilité de la provision
C- Preuve de la provision
§4 : Les mecanismes du chèque
A- La validité du chèque
B- La présentation pour paiement
C- La circulation du chèque
1- L’émission d’un chèque
a- Le transfert de la provision
b- L’existence d’une solidarité
2- La transmission d’un chèque
a- L’endossement translatif
b- L’endossement de pocuration
CHAPITRE II : Les infractions proprement dites en matières de chèque
SECTION 1 : le principal délit en matiere de cheque : l’émission de chèque sans provision
§1 : Manifestation de l’infraction d’émission cheque sans provision
A- Les raisons de l’essor de la délinquance en matière de chèque
B- L’émission d’un chèque sans provision : en tant qu’infraction pénale
1- L’élément légal
2- L’élément moral
3- L’élément matériel
§2 : L’exception : cas où un banquier effectue le paiement d’un cheque sans provision
SECTION 2 : Les autres infractions en matière de chèque
§1 : les infractions relatives à la provision
A- Le retrait de la provision
B- Blocage de la provision par le tireur
C- Acceptation d’un chèque sans provision
§2 : Violation des mesures d’interdiction
§3 :Les faux en matière de chèque
PARTIE II : Les répressions possibles selon la loi n°2004-045 du 14 janvier 2005
CHAPITRE I : Les sanctions administratives
SECTION 1 : Mesure d’interdiction bancaire
§1 : Les procédures au préalable
§2 : Le régime d’interdiction bancaire (principe)
A- Notion de l’interdiction bancaire
B- Délai
C- Domaine d’application de l’interdiction bancaire
1- Interdiction bancaire sur le compte individuel
2- Interdiction bancaire sur le compte collectif
3- Interdiction bancaire sur le compte de la personne morale
D- Rôle joué par le banquier
1- L’obligation du banquier constitutive de mesure de prévention
a- La notification contenant une injonction
b- L’injonction de restituer les formules de chèques et interdiction de délivrer certaines formules de chèques
c- L’information de la Banque Centrale de Madagascar en cas d’incident de paiement
2- Les autres obligations du banquier relatives à cette prévention
§3 : la faveur accordée au tireur malgré l’interdiction bancaire
A- La faculté de régularisation
B- La facultlé d’utiliser certains chèques malgré l’interdiction bancaire
SECTION 2 : Retrait des formules de chèque
CHAPITRE II : Les sanctions judiciaires
SECTION 1 : les sanctions proprement dites
§1 : Mesure d’interdiction judiciaire
§2 : Amende et emprisonnement
A- Emission de chèque sans provision
B- Acceptation d’un chèque sans provision
C- Absence de régularisation
D- Faux en matière de chèque
E- Violation des préscriptions de la loi par un banquier
SECTION 2 : La responsabilite du banquier
§1 : En matière pénale
§2 : En matière civile
CONCLUSION
ANNEXES
REFERENCES