L’APPREHENSION DU CONCEPT DE DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LE REDRESSEMENT DU SECTEUR EXTRACTIF

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Les répercussions du système de protection des investissements

L‟article 154 du code minier39 dispose que : « Une garantie de stabilité peut être accordée aux investissements miniers remplissant les critères définis à l‟article 157 ci-dessous. Pour en bénéficier, l‟investisseur déclare choisir cette option »40. La stabilité porte sur les régimes juridique, fiscal et douanier, ainsi que sur celui des changes. Cette stabilité ne comporte aucune dérogation aux lois et règlements en vigueur : l‟investisseur ayant choisi cette option est garantie du maintien de la stabilité des dispositions légales et réglementaires concernant les régimes précités, en vigueur au moment de l‟accomplissement de la formalité de déclaration de l‟option41. Aucune modification de la loi ou de la réglementation relative aux régimes visés au deuxième alinéa, prenant effet après la date de l‟option, ne sera applicable à l‟investissement pendant la durée de la garantie42. Cet article 157 dispose que « Peuvent bénéficier de la garantie de stabilité les investissements dans la recherche et dans l‟exploitation minière, d‟un montant minimum de cinq cent millions d‟Ariary (500.000.000 Ar), que les promoteurs s‟engagent à réaliser suivant le plan présenté au moment de l‟option pour la garantie. Ainsi, on s‟interroge sur la cohérence de cette disposition du code minier avec l‟article 6 de la loi n°2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar qui dispose que : « L’Etat s’engage à instaurer et à maintenir un environnement favorable à l’investissement, à travers le maintien d’un système fiscal simple, équitable et propice à la croissance pour les investisseurs dans le cadre de la réalisation des projets d’investissement visé par la présente loi43. Les investisseurs jouissant des avantages prévus par la présente loi bénéficieront de toute nouvelle mesure législative ou réglementaire plus avantageuse qui serait adoptée postérieurement à la publication de la présente loi44. Les investisseurs jouissant des avantages prévus par la présente loi continueront à bénéficier de ces avantages, nonobstant toute nouvelle mesure législative ou réglementaire visant à supprimer ou atténuer ces avantages, qui serait adoptée postérieurement à la publication de la présente loi45 ». Dans cette disposition de la loi sur les investissements à Madagascar ne mentionne aucun montant à payer pour bénéficier de la stabilité, la question se pose : de quel genre de stabilité s‟agit-il ? La réponse s‟avère flou mais, on peut analyser que la stabilité des investissements à Madagascar est payante et à la fois limitée, d‟où la nécessité d‟atteindre un montant seuil et la catégorisation de la durée de la garantie de la stabilité en fonction des montants. Selon l‟article 159 du code minier : « La durée de la stabilité garantie à l‟investisseur varie suivant les seuils d‟investissement ci-après : huit (8) ans pour les investissements allant de 500.000.000 à Ar 2.500.000.000 exclus ; quinze (15) ans pour les investissements allant de 2.500.000.000 à Ar 12.500.000.000 exclus ; vingt (20) ans pour les investissements allant de 12.500.000.000 à Ar 50.000.000.000 inclus ». De plus, on peut déduire que l‟Etat est en position de faiblesse dans l‟élaboration de la loi sur les grands investissements miniers (LGIM), comme le cas de l‟article 2 in fine disposant : « Par ailleurs, les investisseurs dont le financement du Projet excède le seuil précisé à l’article 4 (les investissements d’un montant supérieur à mille milliards de francs malagasy (1.000.000.000.000 FMG), mais qui ne souhaiteraient pas obtenir la certification de l’éligibilité de leur investissement au régime spécial établi par la présente Loi, peuvent opter pour la garantie de stabilité prévue par le Code Minier. Le cas échéant, ils bénéficient de la garantie de stabilité dans les conditions prévues par le Code Minier ». Quid de l‟effectivité de cette disposition de la LGIM ? Notons que le projet Ambatovy, étant l‟une des grandes compagnies éligible à la LGIM, mais qui a été victime d‟une mesure ayant causé l‟aggravation en matière fiscale comme le cas du fameux ACD (Advanced Cargo Declaration), étant « un système de collecte et de traitement d‟informations a priori sur tous les navires ainsi que leur cargaison pour la préservation des ports contre toute d‟attaque terroriste en analysant les cargaisons et le niveau de sécurité des navires »46. De plus, il s‟agit « d‟une nouvelle taxe instituée par un arrêté du ministère des Transports, les containers de nickel destinés à l‟exportation, ainsi que les cargaisons de matières premières et de pièces détachées nécessaires pour le bon fonctionnement de l‟entreprise ne sont plus acceptées par les compagnies maritimes si Ambatovy ne se soumet pas à cette sottise du ministère et l‟Agence Portuaire Maritime et Fluviale (APMF) »47.
On peut dire que la garantie de stabilité n‟a pas fait preuve d‟efficacité, malgré les consécrations de la LGIM. Force est d‟admettre que si ce n‟est pas le projet Ambatovy qui a contesté cet ACD, il serait difficile d‟arriver à la suppression de cet ACD. Par ailleurs, la nature conséquente de la somme des investissements requise pour la jouissance de la garantie de stabilité peut constituer un obstacle pour certaines catégories d‟investisseurs tant nationaux qu‟étrangers dans la sécurisation de leur investissement contre les éventuelles mesures législatives qui peuvent nuire à la stabilité de leur investissement.

Les institutions standards des investissements

A l‟instar de l‟EDBM, étant le guichet unique en matière d‟investissement (Paragraphe 1), l‟ONE est aussi incontournable, en ce sens qu‟elle est la seule compétente dans le suivi du processus de mise en compatibilité des investissements avec l‟environnement (Paragraphe 2). Malgré l‟existence de ces entités dotés de l‟autonomie, la tutelle administrative du secteur extractif demeure toujours (Paragraphe 3).

L‟EDBM et les compagnies extractives

Selon l‟Article 8 de la loi n°2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar : « Pour la mise en œuvre effective de la présente loi et, pour assurer l’instauration et le maintien d’un environnement des investissements favorables à Madagascar, une structure dénommée Economic Developement Board of Madagascar (EDBM) a été mise en place. L’EDBM est chargé de promouvoir, de faciliter et d’accélérer l’approbation de tous les projets d’investissements. Il reçoit, traite et délivre les différentes pièces administratives nécessaires aux investissements. A ce titre, il est chargé d’assister les investisseurs dans leurs démarches, de recenser et d’étudier les procédures administratives auxquelles sont assujetties les entreprises et de proposer toute modification visant à l’abrogation, la simplification et/ou la rationalisation de ces procédures. L’EDBM pourra se voir confier différentes missions et activités destinées à accompagner les investissements. L’EDBM est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) soumis aux règles du Plan Comptable Général (PCG) en vigueur. Au sein de l’EDBM, sont représentés selon une logique de « Guichet unique » les différents ministères et collectivités publiques appelés à accorder les visas, permis, licences et autorisations mentionnés à l’article 9 ». Par définition, un établissement public est un organisme public à vocation spéciale, doté de la personnalité morale, de l‟autonomie financière et d‟un patrimoine propre48. Il est chargé d‟assurer un service ou mission d‟intérêt public. Les établissements publics sont soit nationaux, soit locaux suivant qu‟ils sont placés sous l‟autorité de l‟Etat ou d‟une ou plusieurs collectivité(s) territoriale(s) décentralisée(s). Contrairement aux établissements publics à caractère administratif (EPA)49, l‟EPIC sont chargés de la production de biens et/ou de la prestation de services, et fonctionnent essentiellement au moyen de leurs ressources propres50. Il est qualifié par la doctrine comme le « déguisement des administrations en entreprises »51. Mais force est de constater que ce procédé s‟avère efficace car il limite les gaspillages des fonds publics et diminue les charges de l‟Etat, comme le cas de l‟octroi d‟une subvention à un EPA. Pour les investissements à Madagascar, y compris les industries extractives, la mise en place de l‟EDBM constitue l‟institution par excellence pour lutter contre la lenteur administrative dans le traitement des dossiers en sus de la qualité du service grâce au son basculement dans l‟informatisation qui favorise la célérité des traitements. D‟où la facilitation et l‟accélération des procédures administratives nécessaires à la réalisation d‟investissement et à la création des entreprises sont les premières attributions de l‟EDBM52.

La compétence du CIRDI

Selon l‟article 21 alinéa 2 de la loi n°2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar : « Les différends entre investisseurs étrangers et l’Etat relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente loi sont réglés conformément à une procédure juridictionnelle ou d’arbitrage découlant : des Accords et traités relatifs à la protection des investissements conclus entre l’Etat malgache et l’Etat dont l’investisseur étranger concerné est ressortissant ou à défaut ;de la Convention Internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats ratifiée par la loi n° 66-011 du 05 juillet 1966 ». Cette compétence du CIRDI est confirmée l‟article 163 du code miner : « Tout litige pouvant survenir pendant la durée de la stabilité garantie, est soumis à l‟arbitrage ». Et par le code pétrolier en son article 57 alinéa 2 : « Toutefois, les différends qui viendraient à se produire à l‟occasion de l‟exécution des stipulations contractuelles peuvent faire l‟objet d‟une clause attributive de compétence à un organisme d‟arbitrage international qui sera désigné selon les termes et conditions énoncés dans les contrats ». Quoi qu‟il en soit, en vertu de l‟article 21 alinéa 2 de la loi n°2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar: « Toutefois, s’il est demandeur à la procédure, l’investisseur étranger peut, en lieu et place de la procédure d’arbitrage susvisée, librement choisir de soumettre aux juridictions compétentes malgaches le différend qui l’oppose à l’Etat ».

La maturité du secteur minier : un système très avancé

On peut démontrer cette maturité du secteur minier par le biais de la stabilité du cadre légale  régissant les étapes de l‟exploitation (Section I), par les avancées institutionnelles (Section II). De plus, ledit secteur est déjà dans la phase de régulation spécifique, comme le cas de la filière or (Section III).

La stabilité du cadre légal régissant les étapes de l‟exploitation

L‟exploitation minière comprend la phase de recherche (Paragraphe 1), la phase d‟installation des infrastructures (Paragraphe 2), la phase d‟exploitation (Paragraphe 3), et la phase de fermeture des mines (Paragraphe 4).

La phase de recherche

Selon l‟article 20 du code minier : « La prospection minière est libre sur tout le territoire national, en dehors : des zones protégées ; des zones classées temporairement réservées conformément au présent Code ; des périmètres couverts par des Permis miniers ou des Autorisations Exclusives de Réservation de Périmètres (AERP) détenus par d‟autres personnes. Toute personne physique ou morale qui se propose de procéder à la prospection minière a l‟obligation d‟en faire la déclaration préalable auprès du bureau du Cadastre Minier ». On entend par prospection72, l‟ensemble des opérations qui consistent à procéder à des investigations superficielles en vue de la découverte des indices de substances minérales, superficielle veut dire seulement en surface. Cette opération va être suivi par la phase de recherche, étant l‟ensemble des travaux géologiques, géophysiques ou géochimiques, exécutés sur la terre ou en profondeur, en vue d‟évaluer des indices ou gîtes de substances minérales pour en établir la nature, la forme, la qualité, la continuité et le volume, ainsi que les conditions de leur exploitation, concentration, transformation et commercialisation, et de conclure à l‟existence ou non de gisements exploitables73. Notons que ces opérations soumissent au régime du permis, dont le Bureau du Cadastre Minier en est le seul compétent pour la délivrance des permis miniers74. Selon l‟article 33 du code miner : « le Permis «R» ou permis de recherche confère à son titulaire dans les limites de son périmètre et durant la période de sa validité, le droit exclusif de faire la prospection et la recherche de la ou des substances pour laquelle ou lesquelles le permis a été octroyé, conformément aux engagements contenus dans le plan annexé à la demande, et dont le modèle est fixé dans le décret d‟application du présent Code. Toutefois, le commencement des travaux de recherche est précédé de l‟approbation par l‟autorité compétente conformément à la réglementation du secteur sur la protection environnementale, des engagements contenus dans le document de plan d‟engagement environnemental qui est soumis au service chargé de l‟environnement minier du Ministère chargé des Mines ». La durée de validité du permis de recherche est de cinq (5) ans, renouvelable deux (2) fois pour une durée de trois (3) ans à chaque renouvellement75.

La phase d‟installation des infrastructures

Selon l‟article 33 in fine du code minier : « Sous réserve, s‟il y a lieu, de l‟accord préalable du propriétaire du sol, le droit conféré par le permis de recherche comprend le droit de construire les infrastructures temporaires ou permanentes et d‟utiliser le bois et les eaux qui se trouvent dans le périmètre conformément aux lois et règlements en vigueur ». La phase de Développement et de Construction76 est la phase au cours de laquelle le Titulaire et l‟Entité de Transformation, le cas échéant, consacrent leurs travaux à l‟aménagement des terrains, à la construction des infrastructures, à la mise en place des matériels et des équipements, aux essais, ainsi qu‟à la mise au point du projet en vue d‟assurer sa viabilité commerciale. Cette phase se termine à la date de commencement de l‟exploitation effective.
• L‟aménagement de la mine77 consiste en la préparation et au déblaiement du site. Si ce dernier se situe dans une zone sous-développée et difficile d‟accès, le promoteur peut commencer par l‟aménagement des terrains destinés à accueillir le centre d‟hébergement du personnel et le stockage des équipements. Avant même de procéder à une quelconque opération de minage de terrains, les activités associées à la préparation et au défrichement du site peuvent avoir des impacts environnementaux significatifs, surtout si elles se trouvent dans le voisinage des zones écologiquement sensibles. L‟EIE doit donc évaluer séparément les impacts associés à la préparation et au déblaiement du site.
• La construction des infrastructures78 : les infrastructures d‟acheminement de minerais représentent une partie importante des investissements dans l‟implantation d‟une grande exploitation minière. Généralement, les installations minières sont éloignées des réseaux routiers, ce qui nécessite la création de nouvelles voies d‟accès.
Exemples d‟infrastructures d‟acheminement de minerais79, déjà mises en place :
• Ambatovy avec la création d‟un pipeline de 220 km, la rénovation du port, l‟extension de routes, à Toamasina.
• Rio Tinto-QMM avec la construction du Port d‟Ehoala en eau profonde et la construction de routes à l‟intérieur et à l‟extérieur du port.
• KRAOMA, avec la construction de routes de Morarano jusqu‟à Brieville.
D‟autres infrastructures telles qu’une centrale de production d‟électricité, un système d’alimentation en eau, ou un complexe d‟hébergement du personnel, peuvent être requises.

La phase d‟exploitation

Selon l‟article 2 du code minier, l‟exploitation désigne : « toute opération qui consiste à extraire ou à séparer des gîtes naturels ou des eaux, des substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires ou esthétiques et comprenant à la fois les travaux préparatoires,
l‟extraction et éventuellement l’installation et l‟utilisation des facilités destinées au traitement et à l’écoulement de la production ». Cette phase est conditionnée par l‟obtention des permis d‟exploitation, mais il convient de souligner qui il y a le permis standard80 qui peut être un permis de recherche ou un permis d‟exploitation. Dans le secteur minier il y a deux types d‟exploitations à savoir, l‟exploitation industrielle ou grandes mines et l‟exploitation artisanale ou petites mines. Ils soumises à des régimes de permis différents en matière de permis. D‟où le permis d‟exploitation (PE) pour les grandes mines et le permis réservé aux petits exploitants (PRE) pour les petites mines.
D‟une part, en vertu de l‟article 37 du code miner : « le Permis «E» ou permis d‟exploitation confère à son titulaire dans les limites de son périmètre et durant la période de sa validité, le droit exclusif d‟exploiter la ou les substances objet du permis, ainsi que de poursuivre la prospection et la recherche desdites substances conformément aux engagements contenus dans le plan annexé à la demande, et dont le modèle est fixé dans le décret d‟application du présent Code. Toutefois, le commencement des travaux d‟exploitation et, éventuellement, de nouvelles recherches est précédé de l‟approbation par l‟autorité compétente conformément à la réglementation du secteur sur la protection environnementale, des engagements contenus dans le document d‟étude d‟impact environnemental, qui est soumis au service chargé de l‟environnement minier du Ministère chargé des Mines. La durée de validité du permis d‟exploitation est de quarante (40) ans, Il est renouvelable une ou plusieurs fois pour une durée de vingt (20) ans pour chaque renouvellement. Sous réserve, s‟il y a lieu, de l‟accord préalable du propriétaire du sol, le droit conféré par le permis d‟exploitation comprend le droit de construire les infrastructures nécessaires et d‟utiliser le bois et les eaux qui se trouvent dans le périmètre conformément aux lois et règlements en vigueur ». Comme exemples d‟exploitation de grandes mines à Madagascar81, il y a l‟exploitation du Nickel et le Cobalt à Ambatovy avec une durée d‟exploitation de 29 ans et l‟exploitation de l‟ilménite par Rio Tinto-QMM à Fort-Dauphin avec une durée, d‟exploitation de plus de 40 ans.
D‟autre part, selon l‟Article 39 du code minier : « Le permis «PRE», permis de recherche et d‟exploitation réservé au petit exploitant, confère à son titulaire, à l‟intérieur du périmètre qui en fait l‟objet et durant sa validité, le droit exclusif d‟effectuer la prospection, la recherche et l‟exploitation de la ou des substances pour lesquelles le permis a été délivré, conformément aux engagements contenus dans le plan annexé à la demande, et dont le modèle est fixé dans le décret d‟application du présent Code. Toutefois, le commencement des travaux de recherche et d‟exploitation est précédé de l‟approbation par l‟autorité compétente conformément à la réglementation du secteur sur la protection environnementale, des engagements contenus dans le document de plan d‟engagement environnemental, qui est soumis au service chargé de l‟environnement minier du Ministère chargé des Mines. Néanmoins, une étude d‟impact environnemental, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire, peut être requise en cas de concentration des demandes de permis «PRE» dans une zone. La durée de validité du permis de recherche et d‟exploitation pour les petits exploitants est de huit (8) ans. Il est renouvelable une ou plusieurs fois pour une durée de quatre (4) ans pour chaque renouvellement. Sous réserve, s‟il y a lieu, de l‟accord préalable du propriétaire du sol, le droit conféré par le permis «PRE» comprend le droit de construire les infrastructures nécessaires et d‟utiliser le bois et les eaux qui se trouvent dans le périmètre conformément aux lois et règlements en vigueur. Le fait, pour te petit exploitant, de ne plus se limiter à l‟utilisation des techniques artisanales dans l‟exécution de ses travaux de recherche et/ou d‟exploitation minière, entraîne, pour lui, l‟obligation de demander la transformation de son permis «PRE» en permis standard ».
Rappelant que la Phase d‟Exploitation correspond aux activités d‟extraction et de mise en valeur des produits de la mine, et de leur transformation le cas échéant82, la transformation est une option qui se présente aux exploitants, et elle peut être menée dans ou à l‟extérieur du pays. Toutefois, le manque d‟infrastructures, telles qu‟une énergie compétitive en termes de coûts, constitue souvent un obstacle majeur pour la transformation sur place. Depuis la fin de l‟année 2012, Madagascar commercialise des métaux issus de la transformation du gisement d‟Ambatovy : le nickel et le cobalt, qui vont devenir les premiers produits d‟exportation du pays (en valeur)83.

La régulation spécifique de la filière or

La régulation spécifique de la filière or (Paragraphe 1), implique ipso facto, un organisme spécifique (Paragraphe 2). Et ceux, afin de faire face aux défis de la filière en question (Paragraphe 3).

Le fondement du traitement spécial

Le potentiel aurifère de Madagascar

Historiquement, selon Henri BESAIRE89 la production de l‟île a été de 51 tonnes de 1897 à 1959, c‟est de 1904 à 1915 que la production fut la plus forte avec plus de deux tonnes annuelles. L‟apport de l‟Andavakoera90 se manifesta surtout de 1907 à 1910 où la production de l‟île dépassa 3 tonnes annuelles avec un maximum de 3,697 tonnes en 1909. De 1919 à 1945, la production oscille entre 200 et 500 kilogrammes et à partir de 1947, on enregistra un déclin rapide pour aboutir aux 25 kilogrammes de 1958 et aux 13 kilogrammes de 1959. Si l‟on met à part Andavakoera, dont la production fut de courte durée, la région aurifère la plus riche la région de Mananjary où les plantations de café s‟établirent sur les alluvions91 aurifères. En second lieu viennent les régions de Maevatanàna et de Tamatave. Quoi qu‟il en soit, on trouve partout Madagascar des indices or92. Par définition93, l‟or94 du latin aurum, est un métal d’un jaune brillant, dense, très ductile, inaltérable à l’air et à l’eau et qui a une très grande valeur commerciale. A Madagascar, le gramme coûte 125 503,96 ariary ou 39,62 dollar américain95, mais ce prix varie en fonction de la qualité de l‟or96, dans le jargon de l‟or on dit le degré de pureté, L‟unité de mesure de la qualité intrinsèque de l‟Or, sa pureté, sont les fameux Carats, qui mesurent le degré de pureté de l‟Or sur une échelle de 1000: Le maximum est 24 carats, qui est l‟or Pur a 100%. Un nombre de carat moindre signifie moins d‟or. La grande majorité des bijoux sont en Or 18 Carats97.

L‟encadrement juridique de la gouvernance aurifère

Sous la règne de la Reine Ranavalona II (1863-1883), le code des 305 articles le cherche d‟or était à 20 ans de prison98. Son exploitation avait été autorisée depuis 188699 sous le gouvernement. Durant la période coloniale, l‟or a été régi par le décret du 17 juillet 1896 à l‟instar des métaux et pierres précieuses100. Ainsi, on peut déduire que l‟encadrement juridique de la filière or était d‟une importance stratégique pour les pays colonisateurs, en ce sens que selon les traditions orales l‟or était la monnaie de l‟époque. Donc il serait judicieux d‟en régir la recherche et l‟exploitation.
La filière or était régie par décret n° 95-325 du 3 mai 1995 fixant le régime de l‟or, actuellement elle est régie par le code minier et le décret n° 2015- 1035 fixant le Régime de l‟or. Pour les personnes qui peuvent exercer l‟orpaillage, étant l‟extraction des gîtes d‟or par des procédés artisanaux. L‟article 9 du code minier dispose que : « (…) toute personne physique de nationalité malagasy et toute personne morale de droit malagasy, peuvent acquérir et détenir les permis miniers ainsi que les autorisations d‟orpaillage, d‟extraction de fossiles ou de célestite, ou d‟exploitation de l‟aragonite. L‟État et ses démembrements, collectivités territoriales ou organismes publics, ne sont pas éligibles à acquérir et détenir de tels permis ou autorisations ». On distingue deux types d‟orpailleur101, selon décret n° 2015-1035 fixant le Régime de l‟or, à savoir l‟orpailleur non affilié ou individuel : personne physique, majeure, de nationalité Malagasy. L‟orpailleur individuel est titulaire d‟une carte d‟orpaillage. Et l‟orpailleur affilié : personne physique, majeure, de nationalité Malagasy. L‟orpailleur affilié est titulaire d‟une carte d‟orpaillage et membre d‟une Association ou d‟un Groupement d‟orpailleurs ou affilié à un collecteur de catégorie 1 ou 2. Selon l‟article 2 du décret n° 2015- 1035 fixant le Régime de l‟or : « conformément aux dispositions de l‟article 68 du Code Minier susmentionné, l‟orpaillage est effectué en vertu d‟une autorisation d‟orpaillage, matérialisée par une carte d‟orpailleur signée par le Maire de la Commune du ressort. Elle est valable uniquement à l‟intérieur de la circonscription de la Commune qui l‟a délivrée ». Même si la carte d‟orpailleur est rigoureusement personnelle et ne peut être ni cédée, ni mutée, ni amodiée, à tout moment102. Un Groupement d‟Orpailleurs légalement constitué peut demander une autorisation d‟orpaillage soit dans une zone libre de tout droit minier, laquelle doit être transformée en permis minier ; soit à l‟intérieur d‟un périmètre minier légalement institué ne comportant pas un couloir d‟orpaillage. La lettre de consentement du titulaire de permis minier doit être jointe à la demande103. Concernant l‟exploitation, l‟orpaillage est exercé dans les couloirs s‟orpaillage104, étant les lits actifs des rivières et les alluvions récentes ; il constitue une servitude d‟orpaillage légale et permanente qui s‟applique de plein droit à l‟égard de tout périmètre minier.
Pour la collecte de l‟or, il faut faire une demande auprès de l‟ANOR pour l‟obtention de la carte de collecteur d‟or. Une fois durant l‟activité de collecte, le collecteur est tenu d‟une obligation de transparence prévue par l‟article 30 du décret sur le régime de l‟or. Selon l‟article 34 alinéa du décret n° 2015- 1035 fixant le Régime de l‟or qui dispose que : « Le Comptoir de l‟or agréé peut être soit un Comptoir commercial, soit un Comptoir de fonte. Les critères d‟éligibilité et les modalités de demande d‟agrément de comptoir de l‟or sont fixés dans les chapitres suivants du présent décret. Le Comptoir commercial a pour objet l‟achat/vente, y compris la collecte de l‟or. Le Comptoir de fonte s‟occupe du traitement de l‟or conformément aux normes internationales. Il peut aussi faire du commerce de l‟or tant sur le territoire national qu‟en exportation et importation de l‟or ». Par définition un comptoir commercial agréé : est une personne morale de droit Malagasy, résident à Madagascar, titulaire d‟un agrément délivré par l‟ANOR. Le Comptoir commercial a pour objet l‟achat/vente, y compris la collecte de l‟or. Il est autorisé à opérer sur le territoire national et à fondre l‟or sous une forme quelconque. Tandis qu‟un comptoir de fonte agréé : est une personne morale de droit Malagasy, résident à Madagascar, titulaire d‟un agrément délivré par l‟ANOR. Le Comptoir de fonte s‟occupe du traitement de l‟or conformément aux normes internationales. Il peut aussi faire du commerce de l‟or tant sur le territoire national qu‟en exportation et importation de l‟or. Notons que le Comptoir de fonte agréé est autorisé à acheter l‟or auprès des orpailleurs, des collecteurs agréés de toutes catégories ainsi que des titulaires de Permis miniers autorisés à exploiter ce métal précieux, et auprès d‟autres comptoirs de l‟or sur l‟ensemble du Territoire National.
Concernant l‟exportation, selon l‟article 73 du décret n° 2015- 1035 fixant le Régime de l‟or disposant que« l‟exportation de l‟or ne peut se faire que : sous forme de bijoux ou ouvrages dûment poinçonnés ou – sous forme de lingots normalisés de 24 carats dont le poids est de 5, 10, 20 et 50 onces ». On peut analyser que les dispositions du décret est très promoteur, mais on s‟interroge sur son effectivité, vu le fait qu‟il a été édicté récemment à l‟instar que l‟organisme chargé de son application qu‟est l‟agence nationale de la filière or (ANOR).

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Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE I : L’APPRECIATION DE LA RUPTURE ENTRE LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES EXTRACTIVES A MADAGASCAR ET LES PRINCIPES DE L’ETAT DE DROIT
TITRE I : L’EVALUATION DE LA COHERENCE DES NORMES REGISSANT LE SECTEUR EXTRACTIF
Chapitre I : La convergence du cadre législatif du secteur minier et pétrolier
Section I : La normalisation motivée par la protection des investissements
Paragraphe 1 : La garantie de protection des investissements
I- Origine de la protection des investissements
II- La modalité de la protection des investissements
Paragraphe 2 : Les répercussions du système de protection des investissements
Section II : Les institutions standards des investissements
Paragraphe 1 : L‟EDBM et les compagnies extractives
Paragraphe 2 : L‟office national pour l‟environnement (ONE) et le processus environnemental
I- Le rôle central de l‟ONE
II- L‟exigence du permis environnemental pour les projets et omniprésent de
l‟ONE dans le processus d‟évaluation environnementale
Paragraphe 3 : L‟évolution de la tutelle administrative du secteur extractif
I- Les juridictions nationales
II- La compétence du CIRDI
Chapitre II : La maturité du secteur minier : un système très avancé
Section I : La stabilité du cadre légal régissant les étapes de l‟exploitation
Paragraphe 1 : La phase de recherche
Paragraphe 2 : La phase d‟installation des infrastructures
Paragraphe 3 : La phase d‟exploitation
Paragraphe 4 : La phase de fermeture des mines
Section II : Les avancées institutionnelles
Paragraphe 1 : Les instances de régulation : les organismes rattachés au MPMP
I- Le Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM)
II- Le comité national des mines (CNM)
Paragraphe 2 : L‟instance de police : la police des mines
Section III : La régulation spécifique de la filière or
Paragraphe 1 : Le fondement du traitement spécial
I- Le potentiel aurifère de Madagascar
II- L‟encadrement juridique de la gouvernance aurifère
Paragraphe 2 : Le cadre institutionnel de la filière or : l‟agence nationale de la filière or (ANOR)
I- La naissance de l‟ANOR
II-Missions et attributions de l‟agence nationale de la filière or (ANOR)
Paragraphe 3 : Les défis de la filière or malagasy
Chapitre III : Le bouleversement du secteur pétrolier malagasy : le pétrole en amont 46
Section I : Le potentiel pétrolier de Madagascar
Paragraphe 1 : Histoire de l‟exploration pétrolière à Madagascar
Le pétrole amont (I) est répartit en blocs pétroliers (II).
I- Le pétrole amont
II- Attribution des blocs pétroliers
Paragraphe 2 : L‟exploitation du pétrole en amont comme la cristallisation de la souveraineté de l‟Etat
Section II : L‟Etat en tant que régulateur du secteur pétrolier amont
Paragraphe 1 : Le cadre juridique du pétrole en amont
Paragraphe 2 : Le cadre institutionnel du secteur pétrolier en amont
Paragraphe 3 : L‟opération pétrolière étant un investissement à risque : le recours
aux compagnies internationales
Paragraphe 4 : L‟exigence des titres miniers d‟hydrocarbure
Section III : L‟Etat en tant qu‟acteur principal du contrat pétrolier
Paragraphe 1 : Le principe du contrat de partage de production dans le contrat pétrolier
Paragraphe 2 : Le mécanisme du partage de production dans la phase d‟exploitation du pétrole amont
Paragraphe 3 : L‟esquisse des clauses contractuelles selon la pratique
I- Les clauses relatives aux opérations pétrolières
II-Les clauses financières
III-Les clauses fiscales et douanières
A- Le régime fiscal
B- Le régime douanier
IV-Les clauses économiques
V-Les clauses juridiques
VI- Les clauses environnementales
TITRE II : LA MANIFESTATION DE LA RUPTURE DE LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES EXTRACTIVES AVEC LES PRINCIPES DE L’ETAT DE DROIT
Chapitre I : Etude systémique de la destruction de l’environnement à la lumière de l’étude d’impact environnemental
Section I : Destruction du milieu physique du fait l‟extraction
Paragraphe 1 : Les sources de la destruction
Paragraphe 2 : Les préjudices environnementaux considérables
Section II : Exploitation des ressources extractives comme un droit de détruire l‟écosystème
Paragraphe 1 : Les sources de la destruction
Paragraphe 2 : Les pertes potentielles
Chapitre II : La violation des droits de l’homme dans le secteur extractif à la lumière de la charte internationale des droits de l’homme
Section I : Le droit à la propriété
Paragraphe 1 : Les sources de la dépossession de propriété
Paragraphe 2 : La perte de la propriété privée
Section II : Le droit à la santé
Paragraphe 1 : Les sources de l‟atteinte au droit à la santé
Paragraphe 2 : Les impacts sanitaires de l‟exploitation des ressources extractives
Section III : L‟atteinte du droit à l‟éducation
Paragraphe 1 : La source de l‟atteinte
Paragraphe 2 : Les impacts potentiels
Chapitre III : Le non-respect des normes internes et internationales du droit de travail
Section I : Les conditions de travail dans les petites mines
Paragraphe 1 : Les sources de la violation du droit des travailleurs salariés
Paragraphe 2 : Les impacts potentiels
Section II : Le rapport de force entre salarié et employeur dans les grands projets
Paragraphe 1 : Les sources des conflits : le chômage technique
Paragraphe 2 : Les répercussions sur la relation de travail : la lutte des travailleurs 75
PARTIE II : L’APPREHENSION DU CONCEPT DE DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LE REDRESSEMENT DU SECTEUR EXTRACTIF
TITRE I : L’INTEGRATION DU CONCEPT DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE DROIT MALAGASY
Chapitre I : Le développement durable et secteur extractif malagasy : appréhension théorique presque réussie
Section I : La prémisse historique et origine du développement durable
Paragraphe 1 : L‟écodéveloppement : prédécesseur du concept de développement durable
Paragraphe 2 : Le matraquage international réussi du concept par le rapport Brundtland
Section II : La juridicisation du concept de développement durable
Paragraphe 1 : Le développement durable et le droit international : vers l‟émergence phénoménale du droit international de l‟environnement par « le droit à l‟environnement »
Paragraphe 2 : Développement durable et le droit interne
Chapitre II : Le développement durable et secteur extractif malagasy : la prédestination vers le sous-développement durable pour la génération actuelle et future
Section I : Les défis du secteur minier face à l‟application des principes du développement durable
Paragraphe 1 : La paralysie de la police des mines face aux petits exploitants informels : pertes économiques et environnementales
I – Réflexion critique sur la fonction préventive de la police des mines issue de
la pratique
II- Analyse critique de la fonction répressive de la police des mines
III- La possibilité de concession de la répression par la voie transactionnelle
Paragraphe 2 : Développement économique durable de la génération actuelle et le régime de la redevance minière à Madagascar
Section II : L‟exploitation des pétroles non-conventionnels et les principes du développement durable
Paragraphe I : La ruée des compagnies pétrolières internationales vers l‟or noir malagasy : le régime de confidentialité dans le contrat pétrolier
Paragraphe II : La persistance à l‟exploitation des pétroles non-conventionnelle et préjudice intergénérationnelle
Chapitre III : Les perspectives de développement durable pour le secteur extractif malagasy
Section I : Les solutions juridiques
Paragraphe 1 : L‟amélioration du cadre légal et règlementaire régissant le secteur
Paragraphe 2 : Le juge dans le secteur
Paragraphe 3 : Le rôle de la société civile dans le secteur extractif
Section II : L‟orientation économique adaptée au développement durable
Paragraphe 1 : L‟économie verte
Paragraphe 2 : L‟économie bleue
TITRE II : LA CONTRIBUTION DES NORMES INTERNATIONALES AXEES SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LA PROMOTION DE LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES EXTRACTIVES A MADAGASCAR
Chapitre I : Les droits procéduraux
Section I : LCPE
Paragraphe 1 : La consécration du LCPE
Paragraphe 2 : Les acceptions différentes la population autochtone
I- L’approche structuraliste
II – L‟approche culturelle
III- L‟approche historique
Paragraphe 3 : Les difficultés de mise en œuvre
Paragraphe 4: Les points forts de la LCPE
Section II : Les droits procéduraux issus de la convention d‟Aarhus
Paragraphe 1 : L‟accès à l‟information
Paragraphe 2 : La participation du public à la prise de décision
I- Participation lors de la délivrance des autorisations pour certaines activités ou installations
II- Participation lors de plans ou de programmes environnementaux
III- Participation lors du développement de politiques environnementales
IV- Participation lors de la préparation de la réglementation
Paragraphe 3 : L‟accès à la justice
Chapitre II : La responsabilité sociétale des entreprises, un outil du développement durable
Section I : Analyse du concept de RSE
Paragraphe 1 : Le concept de « responsabilité »
II- Le caractère carrefour du concept responsabilité dans le secteur extractif
III- La métamorphose du sens du concept de « responsabilité » dans la RSE
Paragraphe 2 : Le concept « Sociétale »
Paragraphe 3 : Le concept « Entreprise »
Section II : Le poids du concept de RSE au niveau international
Paragraphe1 : L‟efficacité de la RSE dans les pays développés
Paragraphe 2 : L‟appropriation du concept de RSE par Madagascar
Chapitre III : L’initiative pour la transparence des ressources extractives (ITIE)
Section I : La consécration de l‟ITIE
Paragraphe 1 : Origine et histoire
Paragraphe 2 : Les principes
Section II : L‟implication de Madagascar dans l‟EITI
Paragraphe 1 : L‟adhésion de Madagascar
Paragraphe 2 : Les avantages de l‟ITIE
Section III : Les critiques de l‟ITIE
Paragraphe 1 : Le caractère non-contraignant
Paragraphe 2 : La limitation aux grands exploitants
CONCLUSION
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 : ATTESTATION DE RECHERCHE AVEC VISA DES ORGANISMES CONSULTES
ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE
ANNEXE 3 : ANNEXE DU DECRET MECIE
ANNEXE 4 : PROCESSUS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ANNEXE 5 : LES BLOCS PETROLIERS ATTRIBUES AUX COMPAGNIES PETROLIERES
ANNEXE 6 : POTENTIEL MINIER ET PETROLIER DE MADAGASCAR
ANNEXE 7 : ORGANIGRAMME DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE (MPMP)
ANNEXE 8 : ILLUSTRATION DE LA PROSPECTION GEOPHYSIQUE
ANNEXE 9 : STATISTIQUE DES PERMIS DELIVRES PAR LE BCMM ET FRAIS D’ADMINISTRATION MINIERE (2010 A 2016)
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