L’APPRECIATION TEMPEREE DE L’ŒUVRE NORMATIVE DANS LA CREATION D’UN POLE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE

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L’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière et système comptable OHADA (SYSCOHADA)

Couramment appelé Acte uniforme sur le droit comptable, il est entré en vigueur le 1er janvier 2001 pour les « comptes personnels des entreprises » et le 1er janvier 2002 pour les « comptes consolidés » et les « comptes combinés »419.
C’est pour répondre aux faiblesses du plan OCAM que le projet SYSCOHADA a vu le jour. Le plan OCAM présentait les faiblesses suivantes: inadaptation aux réalités africaines, développements insuffisants des principes comptables, modèle comptable trop ambitieux, trop lourd parfois à mettre en œuvre. La réflexion sur ce référentiel comptable prend corps en avril 1991 avec la constitution d’une mission de faisabilité financée par la France. Elle débouche en 2000 par l’adoption de l’AUDC qui consacre la naissance du SYSCO, fruit du développement d’une normalisation comptable africaine francophone. Cet ordre comptable répond à un double objectif420:
-uniformiser ou tout au moins harmoniser les pratiques comptables ;
-moderniser les règles comptables en adaptant le modèle comptable des entreprises aux normes internationales, tout en respectant les spécificités des économies africaines.
C’est justement pour éviter une Afrique à « deux vitesses » qu’il est judicieux d’avoir un corpus juridique et comptable complet et cohérent au service du progrès économique et humain en Afrique, un élargissement et une harmonisation des textes existants. Cette initiative n’est d’ailleurs convenable que lorsque les systèmes juridiques nationaux sont privilégiés et conservés. Car, il a été reproché à l’AUDC, de consacrer des principes étrangers à la tradition juridique française, pourtant majoritaire en OHADA421.
En Afrique francophone, le processus de normalisation, amorcé au lendemain des indépendances, vit actuellement une étape importante. En effet, le 23 et le 24 mars 2000, les seize États africains (dont quatorze États de la Zone Franc) ayant ratifié le traité pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ont adopté l’Acte Uniforme portant sur l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises422.
L’influence des normes internationales, par le biais des normes IFRS (ex-IASC), conjuguée à l’uniformisation, celle de la normalisation comptable française et de l’école anglo-saxonne, ont permis l’édification d’un support de normalisation moderne, le système comptable OHADA (en abrégé SYSCOHADA). Cette modernisation a la particularité de prendre en compte la complexité et l’originalité des réalités africaine. La normalisation comptable permet aussi de rendre plus stable la forme et la présentation des documents comptables de façon à les rendre compréhensibles par tous les utilisateurs. Ainsi, pour les pays signataires du traité de l’OHADA, la normalisation et l’harmonisation comptable facilitent la compréhension et la comparaison des états financiers des entreprises opérant dans l’ensemble de ces pays. Si la comptabilité est un langage, il est assez naturel de penser que le fait de disposer d’un langage commun entre tous les acteurs devrait favoriser la transparence des informations.
Par ailleurs, l’OHADA s’impose comme une voie de convergence vers une norme comptable internationale. Dans cette optique, A. BURLAUD et B. COLASSE avaient justement remarqué que « si les entreprises multinationales doivent publier des comptes dits consolidés, c’est pour regrouper les comptes de la société mère et ceux des filiales, ces dernières pouvant se situer dans différents pays. De plus, ces comptes consolidés peuvent être exigés sur plusieurs places financières si l’entreprise y est cotée. Dans ce contexte, les États nationaux perdent leur prééminence et c’est pourquoi l’internationalisation du marché des capitaux appelle une régulation supranationale ».
Néanmoins, il est nécessaire, à défaut d’un organe unique de pilotage de l’économie africaine, d’instaurer plus de synergie et de coordination entre les différents acteurs dans l’intérêt exclusif de l’économie africaine et des africains423.
Fort heureusement, le nouveau cadre comptable OHADA contrairement au système comptable OCAM (Organisation Commune en Afrique et Madagascar) introduit pour l’entreprise, l’obligation de la tenue d’une comptabilité. Le passage du système comptable OCAM au système comptable OHADA ouvre de ce fait une nouvelle ère dans la tenue de la comptabilité des entreprises des pays membres. Si l’innovation majeure est sans doute l’arrimage du système comptable OHADA aux normes comptables internationales, il ne faut pas perdre de vue l’obligation qui est faite aux entreprises indépendamment de la taille de la tenue d’une comptabilité formelle424.
L’obligation de tenir des livres de commerce a été imposée aux commerçants dès l’ordonnance de mars 1673 en France. Tout naturellement, ces obligations se sont imposées aux sociétés commerciales qui ont commencé à apparaître à la fin du XVIIIe siècle.
Sans doute, d’ores et déjà, était pratiquée la comptabilité dite en partie double, qui permet de connaître la cause juridique des encaissements et des paiements. Mais à cette époque, l’aspect financier l’emportait et l’on accordait une grande importance aux comptes d’actif et de passif, décrivant la structure de l’entreprise.
Le bilan était le reflet d’une situation à une date déterminée. Servant, cependant, essentiellement au commerçant, le bilan n’a pas été considéré comme un document pouvant fonder l’exercice d’un droit ou d’une action. Il était un document établi en la faveur dudit commerçant. De ce fait, la jurisprudence avait estimé que les inexactitudes, que pouvait renfermer le tableau de bord, n’entraient pas dans les prévisions de la loi pénale sur le faux en écriture qui, à l’époque était considéré comme un crime même lorsque l’écriture en cause était une écriture privée.
Mais cette situation était fâcheuse. C’est qu’en effet le bilan, résumé de la comptabilité et de l’inventaire, permet aux actionnaires et aux tiers d’avoir une vision de la prospérité de l’entreprise, qu’il s’agisse des fournisseurs du banquier de l’entreprise, ou des créanciers souhaitant s’informer, voire des associés. De plus, au titre de la banqueroute, les anciens articles 586 et 591 du Code de commerce français sanctionnaient l’absence de livres et d’inventaire ou la mauvaise tenue des livres, ainsi que la soustraction de ces derniers. Le Gouvernement français a, en conséquence modifié, par les décrets- lois de 1935, la loi du 24 juillet 1867 qui ne sanctionnait que l’emploi d’un inventaire frauduleux. Désormais, à côté de l’inventaire frauduleux, a été incriminée la présentation ou la publication d’un bilan exact.
La loi no66-537 du 24 juillet 1966 devait donc reprendre les infractions issues de la loi du 24 juillet 1867, modifiée.
Outre quelques incriminations nouvelles, la loi a surtout prévu des peines autonomes, et non plus un renvoi aux sanctions édictées pour le délit d’escroquerie.
Ultérieurement, le législateur a procédé à la refonte de la législation sur les « faillites » et banqueroutes, et il n’a pas manqué d’aménager les incriminations en liaison avec la comptabilité. Mais surtout, il a procédé à une modification des règles comptables, du fait de la 4e directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1978 sur la réglementation des comptes annuels425 pour rendre comparables les informations contenues dans ces documents. En conséquence, sont intervenues la loi no83-353 du 30 avril 1983 (Decret1983:225) et le décret no83-1020 du 29 novembre 1983 (Decret1983:532) qui ont fixé des principes nouveaux dans les articles 8 et suivant de publication ou de présentation d’un bilan ne reflétant pas une image fidèle ; les dirigeants des sociétés ont dû déposer les comptes une fois approuvés par les associés, au registre du commerce et des sociétés, et ce, sous peine de sanction pénale426.

L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives

La crise financière dite des « subprimes » marquée par la chute de la banque Lehman and Brothers qui se poursuit par la crise des banques européennes nous interpelle sur la pérennité du système « tout capitaliste ». Les difficultés actuelles rencontrées par le système économique obéissant aux lois du marché, et à une course au profit, n’est pas la fin du système mais le signe d’une mutation profonde du capitalisme et le révélateur d’un processus démocratique qui se cherche un nouveau souffle438.
En effet, les termes d’économie plurielle, d’économie alternative sont de plus en plus avancés pour caractériser les changements actuels de l’économie. A la course effrénée aux profits et aux dividendes, de nouvelles valeurs de nouveaux projets de société apparaissent. Dans cette pluralité439 économique le mode coopératif ressurgit.
Après avoir été décriées, notamment dans les années 1970, les sociétés coopératives sont aujourd’hui vues avec faveur par les pouvoirs publics, notamment dans le cadre européen. Ainsi, la Commission a publié le 23 février 2004 une communication sur la promotion des sociétés coopératives en Europe, mettant en exergue leur dynamisme et leur capacité à faire face à la morosité ambiante grâce à leur capacité d’adaptation et d’innovation.
Le mouvement coopératif et mutualiste est un acteur économique tant au plan local, régional qu’international qui compte plus de 800 millions de membres répartis dans plus de cent pays. Les trois cents plus grandes coopératives et mutuelles mondiales constituent, à elles seules, une puissance économique équivalent à la dixième économie mondiale. Nous estimons à trois milliards le nombre de personnes concernées directement par les entreprises coopératives. Les Nations Unies estiment que la vie de la moitié de la population de la planète dépend significativement des entreprises coopératives.

Les Actes uniformes relatifs au recouvrement des créances et le règlement des litiges nés contractuels : AUS, AUPSRCVE, AUPC, AUDA, AUM

L’Acte uniforme portant organisation des sûretés

Dans tous les pays de la Zone franc, le droit des sûretés était hérité du droit français tel que le Code civil (art. 2011 à 2203), le Code de commerce (pour le gage commercial) et des textes spéciaux (nantissement du fonds de commerce) le leur avaient légué. Il faut encore signaler que les dispositions relatives aux sûretés réelles immobilières à savoir l’hypothèque, les privilèges immobiliers spéciaux, antichrèse avaient été abrogées et remplacées par les textes fonciers coloniaux448.
La plupart des textes adoptés en matière foncière et domaniale depuis les indépendances ont maintenu en vigueur les dispositions relatives aux sûretés réelles immobilières et à la publication des droits réels immobiliers449. Quant aux dispositions du Code civil français modifiées depuis les mêmes dates, elles ne sont pas applicables dans les pays africains. Hormis le Sénégal et le Mali qui avaient reformé leur droit des sûretés. C’est donc en cet état que se présentait la législation des Etats africains de la Zone franc en la matière qui était vieille de presque deux cents ans, lorsqu’est intervenue la reforme entreprise par l’Acte uniforme450.
Il existe deux sources essentielles d’inquiétude pour le créancier chirographaire : il est inquiété, d’une part, par l’ensemble des circonstances économiques et monétaires du marché et, d’autre part, par l’instabilité économique et monétaire.
Ensuite et surtout son inquiétude se trouve fondamentalement dans la liberté du débiteur. En effet, la dette n’altère pas l’indépendance du débiteur dont les actes sont en principe, opposables aux créanciers. Pour le rassurer, la loi lui donne un certain nombre de prérogatives qui constituent un pouvoir de contrainte451.
La notion de sûreté est intimement liée à celle de crédit. Généralement, la fourniture d’une sûreté facilite l’octroi du crédit surtout pour ce qui est du crédit fourni par les banques et institutions assimilées. Elle ajoute et renforce la créance que le créancier a en la personne du débiteur452. Certains créanciers jouissent de garanties spéciales : c’est le crédit renforcé qu’on appelle les sûretés. Ces garanties sont l’objet de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS)453. Il a été adopté et entré en vigueur le 1er janvier 1998454.
L’Acte uniforme originaire de 1998 avec ses 151 articles traitent en premier lieu des sûretés personnelles que sont le cautionnement avec comme innovation le principe que le cautionnement est solidaire et des règles de protection de la caution de tous engagements, ainsi que la garantie à première demande qui n’existait pas dans la législation des Etats parties455. Seules les personnes morales peuvent souscrire de telles garanties. En second lieu, elle traite des sûretés réelles avec comme souci majeur la clarification.
Au titre des sûretés mobilières, il traite : le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières ; le nantissement du fonds de commerce ; le nantissement du matériel professionnel ; le nantissement des véhicules automobiles ; le nantissement des stocks de matières premières et de marchandises.

L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage

D’un point de vue historique, les sources internes du droit de l’arbitrage, dans la plupart des Etats membres de l’Organisation remontaient à l’époque coloniale française. Le livre III du Code de procédure civile français de 1806 – consacré à l’arbitrage – n’avait pas été étendu dans les colonies françaises d’Afrique de sorte que le vide législatif était quasiment complet.
Toutefois, la loi française du 31 décembre 1925, validant la clause compromissoire dans les cas visés à l’article 631, al. 1er du Code de commerce – c’est-à-dire substantiellement pour les litiges entre commerçants, avait été étendue dans les colonies. Au lendemain des indépendances, les anciennes colonies africaines de la France se trouvaient donc dans une situation paradoxale. En effet, il existait un texte qui admettait la validité de la clause compromissoire – même si ce texte est restrictif – et donc forcément la licéité de la procédure d’arbitrage, comme mode de règlement privé de certains litiges. Or, il n’existait aucune norme de procédure qui permettait à cet arbitrage de fonctionner. Confrontée à pareil difficulté, la Cour suprême de Côte d’Ivoire, après avoir hésité sur la validité de l’arbitrage en raison de ce que le Code de procédure civile, commerciale et administrative du 21 avril 1972 ne réglementait pas l’arbitrage, avait admis la validité de ce type de réglementation, les juridictions pouvaient recourir « soit au principes généraux du droit, soit aux dispositions du livre III du Code de procédure civile français à titre de raison écrite »489. Face à cette situation, un premier groupe d’Etats avait perpétué ce vide législatif, dans la mesure où aucune législation spécifique sur l’arbitrage n’avait été mise en vigueur. En outre, la réforme de la procédure civile, entreprise après l’indépendance dans certains pays n’avait pas donné lieu à l’introduction de dispositions spéciales portant sur l’arbitrage juridictionnel.
Telle était la situation, au Benin490, au Burkina Faso491, au Cameroun492, en Centrafrique, au Mali493 et en Côte d’Ivoire494 avant les réformes introduites dans ces deux derniers pays en 1994 et en 1993. Un deuxième groupe d’Etats avait, à l’occasion de la réforme de la procédure civile, introduit des dispositions, plus ou moins complètes, relatives à l’arbitrage. La plupart du temps, ces dispositions étaient soit fort inspirées du droit français de l’arbitrage antérieur aux reformes intervenues dans ce pays en 1981, soit tout à fait incomplètes. Le Gabon495, le Sénégal avant la réforme du droit de l’arbitrage de 1998496, le Tchad497 et le Togo498 constituaient des illustrations de la première situation alors que le Congo499 illustrait la seconde.
Ce n’est qu’au cours des années 1990 que certains Etats avaient modernisé leur législation sur l’arbitrage. Il s’agit de la Côte d’Ivoire500, du Mali501 et du Sénégal502. Les deux premiers textes étaient des reproductions quasiment littérales du droit français contemporain de l’arbitrage. Le droit sénégalais puisait à deux sources essentielles d’inspiration : le droit français pour ce qui concerne l’arbitrage interne et la loi type de CNUDCI pour ce qui concerne l’arbitrage international. La Guinée avait également modernisé son droit de l’arbitrage par une loi du 16 juin 1998 modifiant le Code des activités économiques de 1992. Cette loi avait pour objet principal de fixer les règles essentielles de l’arbitrage de la chambre d’arbitrage de Guinée.
A l’exception des Etats ayant modernisé leur droit de l’arbitrage durant les années 1990 et dans lesquels les centres permanents d’arbitrage avaient été mis en place quelque temps après les reformes législatives, il va de soi que le cadre normatif existant dans les autres Etats n’était pas de nature à favoriser l’essor de la pratique arbitrale. L’ensemble des législations évoquées ci-dessus a, bien entendu, intégralement été remis en cause par le nouveau droit de l’arbitrage élaboré au sein de l’OHADA, résultant essentiellement de l’Acte uniforme sur l’arbitrage503.

La révision des Actes uniformes

Le législateur communautaire, dans un souci de favoriser la redynamisation de l’activité économique en donnant davantage confiance aux différents acteurs économiques a procédé à la révision de l’Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général (I), de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (II), de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du GIE (III), de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives (IV), de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière et système comptable OHADA (V) et enfin de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (VI).

L’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général

L’Acte uniforme est révisé et adopté le 15 décembre 2010 à Lomé. Il est entré en vigueur le 16 mai 2011 conformément à son article 307575. Le nouvel Acte uniforme portant Droit Commercial Général apporte des innovations suivantes :
-le nombre d’articles augmente passant de 289 à 307 antérieurement avec un changement de la numérotation, de même que celui des livres qui sont désormais au nombre de neuf contre six avant : il est à noter une légère modification de son appellation car l’Acte uniforme n’est plus l’Acte uniforme « relatif au Droit Commercial Général » mais « portant sur le Droit Commercial Général » ;
-l’introduction du statut de l’entreprenant576 qui constitue l’une des plus importantes innovations de l’Acte uniforme révisé, ainsi que des règles de calcul de la prescription577 ;
-la modification en profondeur des règles régissant le registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) ; au lieu du livre unique de l’Acte uniforme originaire, quatre (4) livres lui sont consacrés, directement ou indirectement, à savoir le livre II sur le RCCM578, le livre III sur le fichier national579, le livre IV sur le fichier régional580 et le livre V sur l’informatisation du RCCM, du fichier national et du fichier régional581 ;
-le remplacement du bail commercial par le bail à usage professionnel, ce qui était déjà le cas en pratique dans les anciens textes, même avant l’harmonisation, sauf l’appellation et l’abandon de la notion confuse de fonds commercial ; le quasi maintien des règles sur les intermédiaires ; la refonte de la réglementation de vente582.
Sur ces réformes, nous constatons ceci :
-quant au statut du commerçant, les articles 2 et suivant de l’Acte uniforme, définissent la qualité de commerçant, les différents actes de commerce susceptibles d’être accomplis par les commerçants, à savoir les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire ; ensuite les articles 6 et suivants traitent la capacité d’exercer le commerce reconnue aux majeurs capables des deux sexes, aux mineurs émancipés. Mais l’exercice du commerce est incompatible aux personnes physiques visés par les articles 2 et 10 de l’Acte uniforme ; et des obligations comptables du commerçant, notamment la tenue des livres comptables.
-quant au statut de l’entreprenant l’Acte uniforme a institué le statut de l’entreprenant à côté de celui du commerçant. Il s’agit d’un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue par l’Acte uniforme exerce une activité professionnelle civile, commerciale artisanale ou agricole. Il conserve son statut si le chiffre d’affaire annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas les seuils fixés par l’Acte uniforme portant Droit Commercial Général (art. 11-2 AUDCG et 13 AUDCG). Il est dispensé d’immatriculation au RCCM, mais de déclarer son activité tel qu’il est prévu par l’Acte uniforme sur le Droit Commercial Général (art. 30 AUDCG). Il est tenu à deux obligations comptables : la tenue d’un livre journal et celle d’un livre d’inventaire (articles 31 et s)583.
Il en résulte que la catégorie des acteurs économiques constituée par les personnes physiques se dédouble en commerçants et entreprenants, ces derniers s’insérant dans le monde de l’entreprenariat entre les sociétés commerciales et les personnes physiques exerçant le commerce.

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Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE: APPRECIATION MITIGEE DU CHEMIN PARCOURU
TITRE I : L’APPRECIATION TEMPEREE DE L’ŒUVRE INSTITUTIONNELLE
CHAPITRE I : LES ACTES INSTITUTIONNELS : BILAN EN DEMI-TEINTE
Section I : La mise en place des institutions à compétence générale et spécialisées
Paragraphe 1 : Les institutions à compétence générale
A- La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
B- Le Conseil des ministres
C- Le Secrétariat permanent
Paragraphe 2 : Les institutions spécialisées
A- La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : CCJA
B- L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature : ERSUMA
Section II: L’activité des institutions spécialisées: bilan jugé positif
Paragraphe 1 : L’activité de la Cour : bilan positif
A- L’activité judiciaire : bilan impressionnant
B- L’activité consultative et arbitrale : activité peu convaincante
Paragraphe 2 : L’activité de l’Ecole Régionale: bilan positif
A- La formation
B- La documentation et la recherche
CHAPITRE II : LES DIFFICULTES INHERENTES AUX INSTITUTIONS
Paragraphe 1 : Les difficultés liées à l’Organisation elle-même
A- Le manque de moyens financiers
B- Le manque de ressources humaines
Paragraphe 2 : Les organes exécutifs
A- Pour l’institution d’impulsion politique
B- Pour les organes législatif et administratif
Section II : Les difficultés relatives aux organes spécifiques
Paragraphe 1 : Les organes spécialisés communautaires
A- La juridiction suprême commune
B- L’Ecole de perfectionnement commune
Paragraphe 2 : Les structures issues de la pratique
A- Les structures à vocation permanente
B- Les structures non permanentes
TITRE II : L’APPRECIATION TEMPEREE DE L’ŒUVRE NORMATIVE DANS LA CREATION D’UN POLE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE
CHAPITRE I : L’ACTIVITE NORMATIVE : BILAN EN DEMI-TEINTE
Section I : Le droit originaire et les droits dérivés
Paragraphe 1 : La mise en place du Traité et l’adoption des Actes dérivés
A- Le Traité
B- L’adoption des Actes uniformes
I- Les Actes uniformes organisant les structures et les opérations de l’entreprise : AUDCG, AUSCGIE, AUOHCE, AUCTR, ASC
1°) L’Acte uniforme portant sur le droit commercial général:
2°) L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique
3°) L’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière et système comptable OHADA (SYSCOHADA)
4°) L’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route
5°) L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives
II- Les Actes uniformes relatifs au recouvrement des créances et le règlement des litiges nés contractuels : AUS, AUPSRCVE, AUPC, AUDA, AUM
1°) L’Acte uniforme portant organisation des sûretés
2°) L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution
3°) L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
4°) L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
5°) L’Acte uniforme relatif à la médiation
C- Les règlements et les décisions
I- L’adoption des règlements
II- L’adoption des décisions
Paragraphe 2: La révision des normes: Traité et Actes uniformes
A- La révision du Traité
B- La révision des Actes uniformes
I- L’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général
II- L’Acte uniforme portant organisation des sûretés
III- L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE
IV- L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
V- L’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’harmonisation financière et système comptable (SYSCOHADA)
VI- L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
Section II : Les lacunes relatives au droit harmonisé des affaires
Paragraphe 1 : Les limites internes à l’OHADA
A- Le droit constitutif
I- Les contraintes d’ordre général
II- Les contraintes d’ordre spécifique
B- Les Actes uniformes
1- L’acte uniforme portant sur le droit commercial général
2- L’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du GIE
3- L’acte uniforme portant organisation des sûretés
4-L’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
5- L’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances les voies d’exécution
6- L’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
7- L’acte uniforme relatif à la médiation
Paragraphe 2 : Les limites externes à l’OHADA
A-Dans les Etats parties
B- Les relations conflictuelles avec les autres organisations communautaires
I- Les conflits de normes
II- Les conflits de compétences
CHAPITRE II : LES ACTES ECONOMIQUES: BILAN EN DEMI-TEINTE
Section I: La croissance économique : bilan encourageant
Paragraphe 1: Les aspects généraux de la croissance
A- La notion de la croissance
B- Les objectifs de la croissance
Paragraphe 2 : L’évaluation de la croissance
A- La croissance économique en Afrique
B- La croissance économique au sein de l’espace harmonisé
Section II : L’impact du droit harmonisé des affaires sur les investissements et les échanges commerciaux
Paragraphe 1: Quant aux investissements : bilan en demi-teinte
A- L’analyse des investissements en Afrique
B- Les investissements dans l’espace harmonisé
Paragraphe 2 : Les échanges commerciaux : bilan satisfaisant
A- L’analyse des échanges commerciaux en Afrique
B- Les échanges commerciaux dans l’espace harmonisé
C- Les écueils économiques
Conclusion Première Partie
SECONDE PARTIE : L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE : PROPOSITIONS DE REFORMES POUR ATTEINDRE DE MEILLEURS RESULTATS
CHAPITRE I: LA PERFORMANCE DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES
Section I : Les institutions à caractère exécutif
Paragraphe 1 : L’adoption des mesures structurelles
A- L’amélioration de la capacité opérationnelle et fonctionnelle
B- La redynamisation des organes de liaison avec les Etats membres
Paragraphe 2 : L’Adoption d’un Code de conduite contraignant relatif à l’éthique par les institutions exécutives
A- Le Raffermissement du règlement portant Code éthique du personnel de l’OHADA
B- Des évolutions nécessaires au plan communautaire
Section II : Les institutions spécialisées
Paragraphe 1 : La Cour communautaire
A- Les capacités opérationnelles et fonctionnelles
I- L’activité judiciaire
II- L’activité consultative
B- Le perfectionnement de l’Arbitrage
C- Les activités connexes de la
I- Au niveau du recueil de jurisprudence
II- De l’informatisation du fichier
Paragraphe 2: L’Ecole de perfectionnement communautaire
A- La formation
B- La documentation et la recherche
CHAPITRE II: LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DU CADRE NORMATIF COMMUNAUTAIRE
Section I : Le Traité
Paragraphe 1 : Des propositions de réformes au plan formel
A- Les articles 2 et 5 du Traité
I- L’article 2 du Traité
II- L’article 5 du Traité
B- Les articles 10 et 14 du Traité
I- L’article 10 du Traité
II- L’article 14 du Traité
Paragraphe 2 : Le Raffermissement de la supériorité du Traité
A- La confirmation de la supranationalité du Traité
B- Les effets de cette supranationalité
Section II : Les Actes uniformes, les règlements et les décisions
Paragraphe 1 : Des propositions de réformes à court terme
A- L’adoption et la révision des Actes uniformes
I- L’adoption des Actes uniformes
II- La révision des Actes uniformes
B- L’affirmation de la primauté des Actes uniformes
Paragraphe 2 : Des propositions de réformes à long terme
A- La consécration de l’approche normative souple
B- L’extension de l’uniformisation aux matières commerciales stricto sensu
1. Les acteurs économiques
2. Les biens économiques
a) Le fonds de commerce
b) La propriété intellectuelle
c) Les biens fonciers
3. Les actes économiques
4. Les procédures économiques
C- Les réformes tenant à la place des règlements et des décisions dans l’OHADA
TITRE II : LES REFORMES EXTERNES A L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES
CHAPITRE I: LES REFORMES TENANT A L’IMPLANTATION DES NORMES AU PLAN NATIONAL
Section I : Les propositions de réformes à caractère juridique et judiciaire
Paragraphe 1: Les processus juridiques
A- Une implication des professions juridiques dans le processus d’édiction des Actes uniformes
B- La mise en conformité du droit interne avec le droit harmonisé des affaires
Paragraphe 2 : Les procédures judiciaires
A- La nécessaire reconnaissance de la supranationalité de la CCJA en matière de cassation
B- Pour l’instauration d’un mécanisme de la procédure préjudicielle et conciliatrice
I- La promotion du mécanisme de la question préjudicielle
II- Les interprétations conciliatrices
C- Pour l’instauration d’un espace judiciaire harmonisé
Section II : Les mesures économiques
Paragraphe 1 : La croissance économique et les investissements
A- L’accroissement des reformes pour stimuler la croissance économique
B- L’accroissement des reformes pour attirer les investisseurs
Paragraphe 2 : Les échanges commerciaux
A- L’adoption des politiques pour stimuler les échanges commerciaux entre l’espace harmonisé et le reste du monde
B- La création des conditions favorisant le commerce intra-communautaire
CHAPITRE II: LES REFORMES TENANT AU RAYONNEMENT DE L’OHADA AU PLAN INTERNATIONAL
Section I : Au plan communautaire : la gestion des conflits entre l’OHADA et les autres organisations communautaires concurrentes
Paragraphe 1 : La gestion des conflits
A- Les mesures antérieures à la survenance des conflits
B- Les mesures postérieures à la survenance des conflits
Paragraphe 2 : L’exploitation d’autres pistes
A- La production des normes communautaires
B- La compétence matérielle des juridictions supranationales : CCJA et autres
1- Un agencement des compétences juridictionnelles
2- Une harmonisation des politiques normatives régionales
3- La mise en place des mécanismes de blocage
4- La création d’un juge de paix
5- Le dialogue des juges
Section II : Les reformes relatives à l’ouverture de l’Organisation
Paragraphe 1 : L’extension du champ spatial
A- La prise en compte de la diversité linguistique
B- La prise en compte de la diversité juridique
Paragraphe 2 : La coopération avec les partenaires internationaux
A- Le renforcement des partenariats existants
B- A la quête de nouveaux partenaires
Conclusion Seconde Partie
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE

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