L’adaptation des conditions de validité de droit commun à la finalité processuelle de la transaction

L’adaptation des conditions de validité de droit commun à la finalité processuelle de la transaction

La transaction n’est pas un contrat comme les autres. Les contrats synallagmatiques ordinaires poursuivent une finalité propre, principalement de nature économique ou juridique : les parties contractent dans le but de créer et de voir exécuter correctement des obligations. Ainsi, l’exécution complète des obligations éteint en principe le rapport contractuel. Or, dans la transaction, la création d’obligations par l’échange des consentements n’est pas une fin en soi et l’exécution totale de ces dernières ne suffit pas à mettre un terme au contrat. Il ne s’agit que d’un moyen permettant d’atteindre une finalité autre. Autrement dit, la transaction ne crée pas d’obligations à titre principal mais à titre accessoire.

L’article 2044 du Code civil détermine strictement cette autre finalité : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Parce qu’elle vise uniquement à « terminer une contestation née » ou à « prévenir une contestation à naître », la transaction se présente comme une instrumentalisation du procédé contractuel à des fins processuelles et pacificatrices : elle doit permettre de mettre fin au litige qui oppose les parties. Le contrat de transaction est donc un contrat spécial du fait de sa finalité processuelle légalement déterminée. Il est naturellement soumis aux dispositions de droit commun (art. 1101 et suivants) mais également à des dispositions spécifiques (art. 2044 et suivants du Code civil) qui déterminent son régime et les éléments nécessaires à sa qualification.

La finalité pacificatrice du contrat de transaction n’est pas seulement énoncée à l’article 2044 du Code civil, elle se retrouve également dans ses conditions légales d’existence. En effet, il s’avère que ces dernières sont toutes imprégnées d’une forte dimension processuelle. La définition légale de l’article 2044 met en exergue trois des éléments constitutifs de la transaction : l’existence d’un contrat, l’existence d’une contestation née ou à naître et la volonté des parties d’y mettre un terme. On remarque que les deux derniers éléments, relatifs à l’existence d’un litige né ou en germe et à la volonté des parties d’y mettre fin, dépassent le droit des obligations classique et côtoient davantage le régime de l’action

L’adaptation du procédé contractuel à la finalité processuelle de la transaction : les concessions réciproques

L’article 2044 du Code civil détermine la finalité de la transaction et précise les trois éléments nécessaires à sa qualification. Cependant, la définition légale de l’article 2044 est incomplète. S’y ajoute une quatrième condition d’origine prétorienne. En effet, la jurisprudence a exigé très tôt (au lendemain de l’adoption du Code civil) que les parties se consentent un « abandon réciproque ». La Cour de cassation parlera plus tard de « concessions réciproques ». Ainsi, l’existence de concessions réciproques est exigée et contrôlée depuis près de deux siècles par la Cour de cassation. Par exemple, la Cour a récemment cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant qualifié de transaction un procès-verbal de conciliation « sans avoir relevé l’existence de concessions réciproques des parties à l’acte ». L’exigence de concessions réciproques est héritée du droit romain. La loi 38 du Code de Justinien énonçait en effet qu’« une transaction ne peut avoir lieu sans donner, retenir ou promettre quelque chose ». De plus, elle est exigée dans la grande majorité des droits étrangers. Bien que négligée par les rédacteurs du Code civil (négligence que la jurisprudence n’a pas tardé à réparer), il s’agit certainement de l’élément le plus fondamental et le plus caractéristique de la transaction. En effet, l’article 2044 du Code civil se contente d’exposer la fin poursuivie par la transaction sans préciser le moyen nécessaire pour y parvenir. Les concessions réciproques issues du processus de conciliation entre les parties et formalisées dans le contrat de transaction constituent précisément ce moyen.

La jurisprudence présente parfois l’existence de concessions réciproques comme une condition de validité de la transaction. Ainsi, dans un arrêt du 9 juillet 2003, la première chambre civile de la Cour de cassation a fait grief à une cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’action en annulation dont elle était saisie sur le fondement des vices du consentement « ne devait pas être requalifiée en annulation pour défaut de concessions réciproques ». Cependant, l’arrêt est isolé et la doctrine tend à considérer qu’il est plus juste de qualifier l’existence de concessions réciproques d’élément essentiel à la qualification spéciale de transaction. En effet, la transaction est un contrat soumis en tant que tel au consensualisme et aux strictes conditions de validité du droit commun. Ainsi, l’absence de concessions réciproques n’emporte pas l’invalidité du contrat mais l’empêche de recevoir la qualification spéciale de transaction et donc de se voir appliquer le régime spécial des articles 2044 et suivants du Code civil. Faute de concessions réciproques, le contrat constituera un contrat sui generis ou sera requalifié.

L’absence d’adaptation du principe de la force obligatoire à la finalité processuelle de la transaction : des sanctions contractuelles ordinaires

Malgré sa forte spécificité, le contrat de transaction n’en reste pas moins un contrat. Il est ainsi soumis à l’article 1134 du Code civil : la transaction est une convention légalement formée qui tient lieu de loi à ceux qui l’ont faite. La transaction valablement conclue étant obligatoire, son inexécution entraîne nécessairement une sanction, sauf cas de force majeure.

Mais contrairement aux conditions de validité et au procédé contractuel (cf supra), les sanctions à la force obligatoire n’admettent pas de particularité dans le cadre du contrat de transaction : il s’agit des sanctions contractuelles ordinaires. Ces dernières garantissent l’exécution des concessions réciproques comme elles garantiraient celle de n’importe quelle obligation contractuelle. Ainsi, chaque partie a le droit à une stricte exécution des concessions stipulées en sa faveur dans les conditions du droit commun. De plus, le caractère interdépendant et réciproque des concessions leur permet de se prévaloir de l’ensemble des sanctions propres aux contrats synallagmatique : exécution forcée, octroi de dommages-intérêts, résolution pour inexécution ou encore exception d’inexécution.

La Cour de cassation rappelle régulièrement le principe de l’exécution forcée en cas d’inexécution des obligations contractuelles : «La partie envers laquelle un engagement contractuel n’a point été exécuté a la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque que celle-ci est possible». Le contrat de transaction n’échappe pas à ce principe. Ainsi, la partie victime de l’inexécution des concessions stipulées en sa faveur est en droit de recourir à l’exécution forcée, dans les limites traditionnellement admises en droit commun (l’exécution forcée est impossible lorsque une obligation de faire est en cause ou lorsque l’inexécution est définitivement consommée) auquel cas l’inexécution se résout en dommages-intérêts.

Une finalité processuelle garantie par l’autorité de la chose convenue entre les parties

La Cour de cassation a rendu récemment un arrêt particulièrement éclairant sur les conséquences découlant de la nature contractuelle de la transaction et de la force obligatoire qui lui est rattachée. En l’espèce, des voisins avaient conclu une transaction afin de mettre fin à un différend les opposant. La voisine s’était engagée à effectuer des travaux dans un délai d’un mois afin que les eaux usées en provenance de sa propriété ne se déversent plus sur le fonds voisin. Le trouble persistant, le couple propriétaire du fonds voisin l’actionne en responsabilité. La cour d’appel accueille la demande indemnitaire. La défenderesse se pourvoit en cassation selon le moyen que «la transaction a, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort aussi longtemps que la résolution n’en a pas été prononcée par le juge en raison du manquement de l’une des parties à ses engagements ; qu’en décidant que la méconnaissance par Mme M. des termes du protocole réinvestit M. et Mme F. du droit d’agir en justice, la cour d’appel, qui n’a pas prononcé la résolution de la transaction ni vérifié que les conditions en étaient remplies, a violé les articles 1184 et 2052 du Code civil». Ainsi, la question qui se posait était celle de savoir si une partie victime de l’inexécution d’une transaction est à nouveau autorisée à saisir le juge.

La première chambre civile donne une réponse claire : « Mais attendu que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu’ayant constaté que Mme M. n’avait pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer et ainsi caractérisé l’inexécution de la transaction, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande indemnitaire des époux F. était recevable ».

La transaction demeure pour autant un contrat : la relativité de l’effet extinctif de la transaction

L’effet extinctif de la transaction ne saurait être absolu et se trouve nécessairement limité. La question qui se pose est celle de savoir s’il est soumis à une relativité analogue à celle de l’autorité de la chose jugée du jugement (rendu en matière civile). Autrement dit, les effets processuels de la transaction admettent-ils les mêmes limites que ceux du jugement ?

Certes, nous avons vu que l’assimilation opérée par l’article 2052 entre autorité de la chose transigée et autorité de la chose jugée en dernier ressort était juridiquement maladroite. Mais elle n’est pas pour autant totalement inexacte. En effet, nous avons également montré que les deux autorités se rejoignaient dans un certain nombre de leurs manifestations. Ainsi, la sanction processuelle de l’autorité de la chose transigée et celle de l’autorité de la chose jugée est identique: l’exception de transaction est soumise aux mêmes conditions et caractères que l’exception de chose jugée et elles produisent toutes deux le même effet (en tant que fin de non-recevoir, elles rendent irrecevable la nouvelle demande en justice). Ainsi, l’assimilation entre autorité de la chose jugée et autorité de la chose transigée se trouvant parfois justifiée, peut être l’est-elle également concernant leurs limites ?

Il ressort des dispositions du Code civil que l’effet extinctif de la transaction est limité, à l’instar de l’autorité de la chose jugée du jugement, à l’objet de la transaction et aux parties à la transaction .

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Table des matières

PARTIE I – La force obligatoire de la transaction ou autorité contractuelle de la chose transigée
A) La transaction est un contrat spécial : sa finalité est processuelle
1) L’adaptation des conditions de validité de droit commun à la finalité processuelle de la transaction
2) L’adaptation du procédé contractuel à la finalité processuelle de la transaction : les concessions réciproques
B) La transaction reste pour autant un contrat : sa force est obligatoire
1) L’absence d’adaptation du principe de la force obligatoire à la finalité processuelle de la transaction : des sanctions contractuelles ordinaires
2) Une finalité processuelle garantie par l’autorité de la chose convenue entre les parties
PARTIE II – L’équivalence juridictionnelle de la transaction ou autorité processuelle de la chose transigée
A) La transaction est davantage qu’un contrat : l’effet extinctif de la transaction
1) Un effet extinctif s’imposant aux parties et au juge
2) Un effet extinctif néanmoins différent de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort
B) La transaction demeure pour autant un contrat : la relativité de l’effet extinctif de la transaction
1) Une relativité quant à l’objet
2) Une relativité quant aux parties

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