L’accord dans le bornage amiable : un aboutissement complexe

L’accord dans le bornage amiable : un aboutissement complexe

L’importance de cette notion d’accord s’explique par le fait que la procédure de bornage amiable repose entièrement sur une entente des voisins concernés d’où découlera la position de la limite séparative (I.1.). Si obtenir un accord est une chose, encore faut-il être capable d’identifier les parties concernées, ce qui suppose de pouvoir distinguer les parties amenées à s’entendre (I.2.). L’objet de cet accord soulève également quelques interrogations à mettre en avant pour comprendre la portée de l’entente des parties sur la limite séparative (I.3.). De plus, dans la réalisation de cet accord, quel rôle sera attribué au géomètre-expert ? Son intervention semble nécessaire dans la conclusion de l’accord afin d’assurer que la délimitation ait été réalisée dans les règles. (I.4.).

L’accord : le fondement d’une délimitation amiable

Si l’entente des parties a pour effet de fixer les limites de propriété, sa mise en œuvre peut interpeller puisque si l’approbation de la limite doit être commune, la faculté de chacun à demander le bornage demeure unilatérale (I.1.1). De même, la souplesse du formalisme entourant la procédure de bornage amiable méritera d’être abordée par la suite (I.1.2.).

Le droit de chacun de borner

Si la réussite des opérations de bornage amiable suppose une entente des parties concernées sur la limite séparative, il convient de souligner que le droit au bornage reste un droit originellement unilatéral.
À ce titre, l’article 646 du Code civil permet à tout propriétaire de pouvoir d’exiger le bornage du terrain par rapport aux propriétés voisines. Ce droit de demander le bornage des propriétés contigües est imprescriptible . Cela signifie que peu importe le temps que les fonds contigus soient restés sans être délimités, le bornage pourra toujours être demandé par le propriétaire qui souhaiterait faire cesser toute incertitude sur la position de sa limite de propriété. Ce dernier n’aura pas à justifier d’un quelconque motif pour agir puisque la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 2 juillet 2013 que « le propriétaire qui demande le bornage n’a pas à justifier d’un motif particulier ».
Ce droit reste une pure faculté accordée au propriétaire qui deviendra seulement obligatoire en cas de vente d’un terrain à bâtir. Cette obligation fait suite aux obligations imposées au vendeur par l’article 1603 du Code civil : « celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». Il existe en effet, une volonté d’informer l’acquéreur sur le terrain à bâtir.
Cela se traduit par des textes prévoyant qu’en cas de vente d’un terrain destiné à la construction il sera nécessaire d’indiquer, dès l’avant-contrat, si le descriptif résulte ou non d’un bornage sous peine de nullité de la vente . Ici, cette obligation n’impose pas au vendeur du terrain à bâtir le bornage formel, mais une simple information pour l’acquéreur de mentionner si le descriptif résulte d’un bornage.
Cette information de l’acquéreur se retrouve en matière de vente de lot de lotissement.
Cette notion de lotissement a d’ailleurs été étendue par l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme selon lequel est constitutif de lotissement, la création d’un lot destiné à être bâti. Sur ce sujet, une réponse ministérielle du 6 avril 2010 avait affirmé que selon l’ancien article L. 111-5-3 du Code de l’urbanisme, un bornage partiel devait être considéré comme insuffisant. Le bornage devait donc être réalisé au sens formel, toujours dans le but de garantir le bénéfice du droit au bornage à tout acquéreur d’un terrain à bâtir issu d’une division foncière.
Cependant, une décision récente de la Cour de cassation semble toutefois assouplir le formalisme exigé par l’ ancien article L. 111-5-3 du Code de l’urbanisme en matière de vente d’un terrain à bâtir appartenant à un lotissement. En l’espèce, un simple piquetage avait eu lieu, mais la Cour a considéré que les dispositions étaient respectées malgré l’absence de réalisation d’un bornage formel.
On notera tout de même qu’une partie de la doctrine estime que le bornage au sens de l’article L.115-4 devrait être différenciée de l’opération de bornage « classique » puisque l’absence de propriétaire riverain tendrai à faire de l’opération de bornage un opération non soumise au contradictoire.
A contrario, si le droit au bornage est unilatéral, son aboutissement nécessite que les voisins répondent en retour aux demandes de bornages présentées. Il est d’ailleurs possible qu’un désaccord naisse sur la position de la limite de propriété puisque ces derniers ne seront pas forcément tenus d’acquiescer aux limites proposées par le géomètre-expert.
Pour mettre en œuvre ce droit au bornage, et s’assurer que l’entente donnée par les parties ne puisse pas être contestée, le formalisme entourant la procédure de bornage soulève quelques interrogations.

La souplesse de la forme du bornage amiable

Le formalisme de l’accord en matière de bornage amiable fait preuve d’une grande souplesse. En effet, la loi n’a soumis le bornage amiable à aucune procédure ni forme particulière. La seule condition réellement exigée découle de l’article 646 du Code civil : la fixation des limites doit avoir été acceptée contradictoirement par les parties ou leurs ayants cause.
Le bornage amiable aurait alors un caractère contractuel . Une décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 16 février 1968 confirme d’ailleurs cette position en relevant que le bornage pouvait « être effectué du commun accord des propriétaires intéressés » et résulterait alors d’une convention que la loi n’a soumise « à aucune forme particulière » . C’est l’entente des parties concernées qui prévaut et qui fixe durablement la position de la limite séparative. Les parties pourront donc fixer les limites de propriété en réalisant un contrat respectant les conditions de validité prévues aux articles 1128 et suivants du Code civil. La notion d’accord doit être rapprochée avec le consentement prévu par l’article 1128 du Code civil. À ce titre, il ne doit pas être vicié par l’erreur, le dol et la violence qui constitueraient des causes de nullité.

L’identification de l’auteur de l’accord dans quelques cas particuliers

Il n’est pas question ici d’énumérer l’ensemble des profils pouvant être titulaires de droits réels immobiliers, et auxquels on peut être confronté lors d’une procédure de bornage. Il s’agit seulement de distinguer quelques situations spécifiques rencontrées régulièrement et pour lesquelles des interrogations peuvent se poser. Dans la majorité des cas, lorsque les parties sont propriétaires, la question n’est pas une réelle source de difficulté puisque leur accord devra être recueilli . Cependant, d’autres circonstances méritent d’être abordées afin de pouvoir déterminer qui devra consentir à la limite séparative.

Le cas des époux propriétaires

Confronté à des époux, il faudra se pencher sur leur régime matrimonial et bien sûr, au régime applicable au bien concerné : bien propre ou bien commun. Il est donc important qu’une prise d’information soit effectuée sur le terrain si besoin. Un bien propre ne pose pas de difficulté. Seul son propriétaire devra consentir. Ainsi, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, l’époux-propriétaire pourra consentir seul à la limite.
Concernant les biens communs, l’article 1421 du Code civil prévoit que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes acc omplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre ». Dans le cas où l’accord du conjoint entrainerait une perte de terrain, il s’agirait alors d’un acte de disposition. Les époux devront dans cette hypothèse tous deux consentir à la limite proposée. Si tel n’était pas le cas, l’époux défaillant garderait la possibilité de pouvoir agir en nullité du procès-verbal de bornage. Il est donc important de recueillir l’accord de chacun d’autant plus que l’ action en nullité n’est pas enfermée dans le délai de 2 ans prévu à l’article 1427 du Code civil.

L’indivision

Dans le cas où le bien appartiendrait à plusieurs propriétaires indivis, il convient de se demander qui est tenu d’adhérer à la nouvelle limite. Les questions autour de la nature de l’action en bornage ont longtemps influencé la capacité des indivisaires à approuver les limites séparatives.
En effet, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 815-2 du Code civil autorisent un indivisaire à agir seul pour prendre toutes « mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ».
Les règles posées à l’article 815-3 du Code civil prévoient par contre qu’il faudra recueillir l’accord d’au moins deux tiers des droits indivis pour les actes d’administration. Pour les actes de disposition, ce sera la règle de l’unanimité des indivisaires qui s’applique ra.
Si elle fut un temps retenue, la Cour de cassation considère désormais que l’action en bornage ne peut s’apparenter à un acte conservatoire . Depuis 2003, la jurisprudence restait constante en affirmant que « l’action en bornage entre dans la catégorie des actes d’administration et de disposition » . Cependant, une décision récente de la Cour de cassation est venue préciser que l’action en bornage devait désormais être classée dans les actes d’administration . L’accord des deux tiers des droits indivis devra donc être nécessaire pour fixer la limite séparative.
À noter tout de même qu’une jurisprudence datant du 31 octobre 2012 avait admis qu’était valable le procès-verbal consenti par un indivisaire seul. En l’espèce, l’absence d’opposition de la part des autres indivisaires pouvait être analysée comme un mandat tacite de leur part.

La stricte autorité de l’accord de bornage

Un adage revient couramment dans les travaux quotidiens de bornage à savoir que « bornage sur bornage ne vaut » . Ce principe signifie plus clairement qu’un bornage antérieur tend à rendre irrecevable toute action en bornage ultérieure . La Cour de cassation a eu de nombreuses occasions de rappeler que le procès-verbal signé par toutes parties avait valeur définitive tant pour les contenances des parcelles que pour les limites qu’il leur assigne.
Si un accord antérieur bloque toute action en bornage ultérieure, il convient de préciser ce qu’on entend par bornage antérieur. Sur ce sujet, la Cour de cassation a rappelé que le procès-verbal recueillant l’accord des parties ne suffisait pas à faire échec à une demande ultérieure. Une matérialisation doit être effective . En l’espèce, la Cour d’appel avait déclaré que le bornage judiciaire était irrecevable compte tenu du fait que les « limites séparatives entre les parcelles litigieuses matérialisées sur le procès -verbal de bornage amiable ont été acceptées comme en témoignent les signatures apposées sur le document par les intéressés ». Les magistrats de la Haute Juridiction ont alors cassé cette décision en rappelant que l’action en bornage était irrecevable dès lors que la limite divisoire a été matérialisée par des bornes. Sur ce sujet, il faut noter que la matérialisation n’impose pas de formes particulières dès lors qu’elle ne prête pas à confusion. Une tache de peinture ou de simples pierres peuvent donc tout à fait remplir cette fonction.
En matière de bornage amiable, cette impossibilité de réaliser un nouveau bornage trouve son origine dans le droit commun du contrat. Ainsi en donnant leur accord, les parties se retrouvent liées avec les effets du bornage. Une fois conclu le procès-verbal de bornage recueillant l’accord des parties fait la loi entre les parties. C’est le sens même de l’article 1103 du Code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Cependant, en matière contractuelle, il existe le principe d’effet relatif du contrat. Selon ce principe, prévu à l’article 1199 du Code civil, « les contrats ne peuvent produire d’effets qu’entre les parties, tant à l’actif qu’au passif » . On pourrait alors penser que les propriétaires ultérieures, n’étant pas parties au contrat de bornage, ne seraient pas liés par les effets de ce dernier.
L’opposabilité du bornage passerait-elle par une publication auprès du service de la publicité foncière ? En effet, l’article 30 du décret du 4 janvier 1955 prévoit qu’à défaut de publication, « les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28, sont […] inopposables aux tiers » . Cet article 28 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que les actes de mutations ou de constitution de d roits réels immobiliers doivent faire l’objet d’une publication. Cependant, du fait que le procès-verbal de bornage ne soit pas translatif de propriété, et qu’il n’ait qu’une nature déclarative, cette formalité ne peut pas être imposée. Pourtant, une réponse ministérielle de 2009 avait considéré que « les procès-verbaux et les décisions judiciaires constatant un bornage [étaient] obligatoirement publiés à la conservation des hypothèques » . La Cour de cassation s’est toutefois positionnée à contre-courant de cette réponse en se prononçant clairement sur cette question dans des décisions du 27 avril 2011 et du 9 avril 2013 . La publicité du bornage reste simplement facultative et peut être effectué e pour informer les tiers . Ces décisions reprennent donc une jurisprudence établie de longue date par la Cour de cassation au sens que les opérations de bornage sont pleinement opposables aux propriétaires des fonds concernés, alors même que ces derniers n’auraient pas été parties au bornage antérieur.
Les acquéreurs ultérieurs ne peuvent pas invoquer l’effet relatif des contrats pour justifier leur ignorance.
Cette opposabilité du bornage ne fait pas pour autant des propriétaires actuels des parties au contrat. De telle sorte que si les propriétaires actuels ne so nt pas des parties au contrat, on ne peut concevoir qu’ils puissent le remettre en cause en invoquant l’erreur. Comme énoncé précédemment, l’erreur constitue un vice du consentement et, à ce titre, est sanctionnée de nullité relative. Ce régime de nullité est destiné à protéger celui qui s’est trompé, et ne peut donc pas être invoqué par un tiers qui ne l’a pas commise.
Étant donné les enjeux d’un accord et sa durabilité, il peut être pertinent de faire intervenir, dans le cadre des opérations du bornage amiable, un professionnel de la mesure comme le géomètre-expert, afin de fixer au mieux la limite. Son expérience permettrait d’ éclairer les parties sur la position de la limite tout en s’assurant que celle-ci soit déterminée dans le respect des règles du contradictoire.

La fragilité d’une procédure de bornage amiable à renforcer

Simplement par l’absence d’accord, la procédure de bornage amiable prend le risque de se retrouver gelée par un voisin. Afin d’éviter de recourir nécessairement au juge, des solutions semblent pouvoir être dégagées afin de contourner ce blocage justifié ou non (II.1.), et ce par exemple en recourant conventionnellement aux modes alternatifs de règlement des conflits (II.2.).

Un refus trop aisément source d’entrave

Pour pouvoir dépasser le désaccord des parties, il est nécessaire de déterminer la source de ce blocage. En effet, les refus rencontrés lors de la procédure de bornage amiable trouvent leur origine aussi bien dans la position de la limite, que dans des raisons externes au bornage en lui-même (II.1.1). Il faudra néanmoins dépasser cette mésentente sous peine de paralyser la procédure de bornage amiable (II.1.2). En réponse à cela, la pratique a fait émerger le recours au procès-verbal de carence (II.1.3) dont l’utilisation mériterait néanmoins d’être rationalisée (II.1.4).

Les sources de conflits en matière foncière

En conditionnant la réussite de la procédure de bornage amiable à une entente des parties, c’est la procédure en elle-même qui s’en retrouve fragilisée. Sans accord, pas de bornage amiable. Or cette procédure peut-être constitutive d’une source de conflit importante.
Ce conflit peut tout d’abord découler du prix à verser par les propriétaires. En effet, comme nous l’avons vu, « tout propriétaire peut obliger son voisi n au bornage de leurs propriétés contigües ». Cet article rajoute que les opérations se font « à frais commun ».
Ainsi, un voisin qui ne voyait pas forcément d’intérêt à procéder au bornage de sa propriété sera tenu de participer aux dépenses engagées. Ce partage des frais se fera dès que le bornage aura été établi de manière contradictoire. Ainsi lorsque le géomètre n’est saisi que par un propriétaire et que le voisin refuse de donner son accord, les frais devront être supportés uniquement par le propriétaire ayant sollicité le géomètre -expert. Aucune contrepartie ne pourra être exigée au voisin.
Cette obligation de participer par moitié aux frais engagés peut fonder un refus de collaborer aux opérations. Pour prévenir cela, on note qu’en pratique ce sera souvent le demandeur qui s’engagera à payer la totalité des dépenses. Ainsi, pour une parfaite information des parties, l’Ordre des géomètres-experts recommande qu’une clause prévoyant la dérogation à l’alinéa 2 de l’article 646 du Code civil soit incluse dans le procès-verbal de bornage, voire même dans le devis ou la convocation . Le but est de se prémunir contre un propriétaire qui annoncerait assumer seul les frais du bornage, mais qui à la  suite des opérations de bornage se retournerait contre son voisin en demandant le partage des frais en application de l’article 646 du Code civil.

Rationaliser le recours du procès-verbal de carence au profit d’un accord

Le recours au procès-verbal de carence par le géomètre-expert ne doit pas constituer un moyen pour le géomètre-expert de se dédouaner de son obligation de moyens. Son utilisation ne doit pas devenir un palliatif notamment lorsque le géomètre-expert rencontre une difficulté pour contacter, ou confirmer l’identité ou l’adresse du véritable propriétaire riverain. En pratique, en plus d’obtenir des renseignements en interrogeant les services de la publicité foncière, ou en consultant la matrice cadastrale, des informations peuvent être récupérées directement sur le terrain et auprès des voisins. Si cela ne s’avère pas pertinent, comment obtenir l’accord d’une personne qu’on ne peut contacter ou identifier ? Ne faudrait-il pas distinguer l’hypothèse du voisin qui s’oppose à la limite de celui qui brille par son absence ou son silence ?
Au sujet de la convocation, les géomètres-experts font le choix de l’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l’ordre des géomètre s-experts n’impose aucune forme, on peut s’interroger sur la pertinence du procédé. Cette question vise spécialement les cas où la lettre recommandée revient sans que le riverain ait pu en prendre connaissance. Si ce dernier n’est pas informé du bornage, il pourra encore moins s’accorder sur la limite séparative.

La poursuite de l’accord par le biais des modes alternatifs de règlement des conflits

Face à un désaccord sur leur limite commune, les parties ont-elles intérêt à retarder le recours au juge ? Aujourd’hui, leur liberté contractuelle leur permet de mettre en place différents modes alternatifs de règlement des conflits semblant offrir de réels atouts notamment en matière de bornage amiable (II.2.1.). En effet, parmi les différentes procédures pouvant être mises en place à l’initiative des parties, certaines tendent directement à déboucher sur un accord sur la position de la limite séparative , que ce soit avec ou sans l’intervention d’un tiers (I.2.2.). D’autres mécanismes, même s’ils ne visent pas à conclure un accord, permettront aux parties de désigner une personne compétente de leur choix pour fixer la limite (I.2.3).

Les raisons de privilégier l’accord 

Face à un conflit, et à côté du mode « classique » de résolution des conflits constitué du recours au juge, des modes alternatifs de règlement des conflits se sont développés. Cette expression de « modes alternatifs de règlements des conflits » dits aussi MARC est apparue dans les années 1990 en s’inspirant de la notion américaine Alternative Dispute Resolution (ADR) et désigne l’ensemble des mécanismes conduisant à une solution amiable du conflit.

L’accord dans les formes alternatives de résolution des litiges

Confucius disait que « recourir à la justice, c’est perdre la face en admettant qu’on est incapable de s’entendre avec l’autre ». Or en 2002, la commission européenne a publié un Livre vert portant une réflexion sur les modes alternatifs de résolution des conflits. Ce document s’inscrit dans une démarche d’améliorer l’accès à la justice en développant une forme de règlement de conflits « plus consensuelle de pacification sociale et de résolution des litiges et, dans de nombreux cas, plus appropriés que la résolution des litiges par un tiers, qu’il agisse des tribunaux ou de l’arbitrage » . Or le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits repose aujourd’hui sur la liberté contractuelle laissée aux parties . Compte tenu des différences de ces MARC au niveau de leur esprit et de leur processus, quelles seraient les procédures envisageables en matière de bornage pour que les parties réussissent à s’entendre sur une limite commune ?

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Table des matières
Introduction
I. L’accord dans le bornage amiable : un aboutissement complexe
I.1. L’ACCORD : LE FONDEMENT D’UNE DELIMITATION AMIABLE
I.1.1. LE DROIT DE CHACUN DE BORNER
I.1.2. LA SOUPLESSE DE LA FORME DU BORNAGE AMIABLE
I.2. LA PLURALITE DES PARTIES CONCERNEES
I.2.1. LA DELICATE QUESTION DE LA NATURE DU BORNAGE
I.2.2. L’IDENTIFICATION DE L’AUTEUR DE L’ACCORD DANS QUELQUES CAS PARTICULIERS
I.3. LE VERITABLE OBJET DU CONSENTEMENT DES PARTIES
I.3.1. L’AMBIGÜITE DE L’OBJET DU BORNAGE
I.3.2. LA STRICTE AUTORITE DE L’ACCORD DE BORNAGE
I.4. LE GEOMETRE-EXPERT : UN ACTEUR GARANT DU CONTRADICTOIRE
I.4.1. L’INFLUENCE DU CONTRADICTOIRE DANS LA DELIMITATION AMIABLE
I.4.2. UN PROFESSIONNEL AU SERVICE D’UN ACCORD JUSTE
II. La fragilité d’une procédure de bornage amiable à renforcer
II.1. UN REFUS TROP AISEMENT SOURCE D’ENTRAVE
II.1.1. LES SOURCES DE CONFLITS EN MATIERE FONCIERE
II.1.2. LES EFFETS DU BLOCAGE DU BORNAGE AMIABLE
II.1.3. LA CONSECRATION DU DESACCORD PAR LE RECOURS AU PROCES-VERBAL DE CARENCE
II.1.4. RATIONALISER LE RECOURS DU PROCES-VERBAL DE CARENCE AU PROFIT D’UN ACCORD
II.2. LA POURSUITE DE L’ACCORD PAR LE BIAIS DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES CONFLITS
II.2.1. LES RAISONS DE PRIVILEGIER L’ACCORD
II.2.2. L’ACCORD DANS LES FORMES ALTERNATIVES DE RESOLUTION DES LITIGES
II.2.3. L’ARBITRAGE : LE CHOIX D’UNE JUSTICE PRIVEE
III. Dépasser le désaccord initial pour permettre le bornage des limites
III.1. L’ENCADREMENT DU RECOURS AU JUGE EN MATIERE DE BORNAGE
III.1.1. LA DISTINCTION DE L’ACTION EN BORNAGE ET L’ACTION EN REVENDICATION
III.1.2. LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN BORNAGE SANS ACCORD
III.2. UN RECOURS JUDICIAIRE INCOMPATIBLE AVEC L’ACCORD DES PARTIES?
III.2.1. DES REFORMES EN FAVEUR D’UN ACCORD DEVANT LE JUGE
III.2.2. LA PRIMAUTE DE L’ACCORD A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE
III.2.3. LA DIVERSITE DES ACTEURS CONTRIBUANT A UN ACCORD
III.2.3.1.Un juge entremetteur
III.2.3.2 Une recherche d’accord déléguée
III.2.3.3 L’accord par le biais de l’expert de justice ?
III.3. LA DETERMINATION DES LIMITES PAR LE JUGE SANS ENTENTE
III.3.1. UNE APPRECIATION SOUVERAINE IMPOSEE AUX PARTIES
III.3.2. BORNAGE JUDICIAIRE : UNE LIMITE FIXEE DURANT L’EXPERTISE ?
Bibliographie 
I. OUVRAGE IMPRIME
II. TRAVAUX UNIVERSITAIRES
III. REVUES ET PERIODIQUES (UNIVERSITAIRES)
IV. REVUES PROFESSIONNELLES
V. RAPPORTS INSTITUTIONNELS
VI. JURISPRUDENCE
VII. COMPTES RENDUS ET CONFERENCES
VIII. WEBOGRAPHIE
Table des annexes
ANNEXE 1 PLAN DE BORNAGE ILLUSTRANT L’EXEMPLE DES DIFFICULTES DANS L’IDENTIFICATION DU RIVERAIN
ANNEXE 2 PROCES-VERBAL DE CARENCE ILLUSTRANT L’EXEMPLE DES DIFFICULTES DANS L’IDENTIFICATION DU RIVERAIN
ANNEXE 3 PROCES-VERBAL DE RECHERCHES INFRUCTUEUSES DRESSE PAR UN HUISSIER DE JUSTICE
ANNEXE 4 PLAN DE BORNAGE ILLUSTRANT LES CONSEQUENCES DE L’INERTIE D’UN PROPRIETAIRE
ANNEXE 5 PLAN DE DIVISION ILLUSTRANT LES CONSEQUENCES DE L’INERTIE D’UN PROPRIETAIRE
ANNEXE 6 EBAUCHE D’UN COMPROMIS D’ARBITRAGE EN MATIERE DE BORNAGE
ANNEXE 7 EBAUCHE D’UNE CONVENTION D’ARBITRAGE EN MATIERE DE BORNAGE
ANNEXE 8 EXEMPLE D’UNE « MULTI-TIRED CLAUSES » ETABLIE PAR LE MINISTERE DE LA JUSTICE DU CANADA
Liste des figures
CARTE METTANT EN RELATION LE NOMBRE D’AFFAIRES PAR DEPARTEMENT ET DU PRIX DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES PAR DEPARTEMENT

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