L’absence d’enfant de l’adoptant

Les conditions de l’adoption légale

Les conditions peuvent être classées en conditions de fond et de forme.

1. Les conditions de fond

a) La situation de famille de l’adoptant :
L’adoptant peut, en effet, être conjoint ou individuel
– L’adoption conjointe:

Dans le Droit Sénégalais, le Droit Togolais et le Droit Burkinabé, elle peut être demandé après 5 ans de mariage par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de 30 ans. Quant à la côte d’Ivoire, elle prévoit que l’adoption conjointe est le fait de deux époux mariés depuis 10 ans et dont l’un au moins est âgé de plus de 35 ans(17) . L’adoption pour une seule personne : Elle est alors le fait soit d’un conjoint qui adopte l’enfant de son conjoint, soit d’un célibataire ou d’un divorcé.

b) L’absence d’enfant de l’adoptant :
D’une part, dans le Droit Sénégalais, le Droit Togolais et le Droit Ivoirien, l’adoptant ne doit avoir au jour de la requête ni enfant, ni descendant légitime. Cependant, en droit Sénégalais, la présence d’enfant ou de descendant n’exclut pas l’adoption en cas de dispense du Président de la République et dans l’hypothèse de l’adoption conjointe ou de l’adoption par un conjoint des enfants de l’autre.D’autre part, le Droit Burundais et le Droit Burkinabé ne font pas, la présence d’enfant et de descendant, un obstacle à l’adoption.

c) Le consentement :
Les enfants sont adaptables lorsque le père et la mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. Le consentement familial est alors non seulement un élément constitutif de l’acte juridique d’adoption, mais une manifestation de la disponibilité de l’enfant.Si l’enfant a plus de 15 ans, l’adoption est subordonnée par son consentement personnel. Le Sénégal et le Burkina Faso prennent cette solution.

d) L’âge de l’adopté :
Certaines législations n’exigent aucune condition d’âge de l’adopté. Par exemple, le législateur Burkinabé permet l’adoption quel que soit l’âge de l’adopté.D’autres prévoient que seul le mineur peut faire l’objet d’une adoption plénière. Enfin, certains enfants déclarés abandonnés par décisions judiciaires ne sont adoptables que d’une manière plénière : c’est le cas du Sénégal et du Togo.

e) La différence d’âge entre l’adopté et l’adoptant :
Il doit y avoir une différence d’âge assez importante entre eux : 15 ansau Sénégal, au Burundi et au Burkina Faso. Le Droit Togolais prévoit une différence d’âge de 18 ans.

2. Les conditions de forme

Quelle que soit la forme de l’adoption, les conditions de forme concernent notamment la nécessité d’un jugement d’adoption transcrit sur le registre de l’état civil : articles 239 et 246 du code Sénégalais de la famille ; articles 503 à 507 du code Burkinabé des personnes et de la famille ; article 13 de la loi Ivoirienne relative à l’adoption ; article 224 et suivant du code Togolais de la famille.Par ailleurs, certains Etats exigent le placement pré-adoptif de l’enfant en vue de l’adoption lorsque celle-ci est plénière : c’est le cas du Sénégal et du Togo. Le placement pré- adoptif est une étape intermédiaire entre la rupture des liens avec la famille d’origine et le jugement d’adoption. Il correspond à une phase importante pour la réussite de l’adoption envisagée.

Les procédures de l’adoption judiciaire :droit malagasy

L’adoption judiciaire s’établit par voie de la justice
a) La saisine du tribunal : La requête présentée par l’adoptant doit être accompagnée des consentements requis,de la copie de l’acte de naissance de l’enfant à adopter ; elle est adressée au Président du Tribunal de la résidence de la l’enfant (article 60.1)
b) L’instruction de la demande : Le dossier est communiqué au Ministère public lequel doit prendre ses réquisitions (article 60.2). Il peut faire procéder à une enquête par le juge des enfants ou le magistrat quien tient lieu. En cas de décès au cours de l’instance de l’adoptant, la procédure est poursuivie par ses héritiers.
c) Le jugement de la demande : Le débat se fait en chambre de conseil. Le jugement est rendu en audience publique. La seule voie de recours est l’appel (article 62). La décision définitive est transmise pour transcription à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant (article 64).

Les conditions relatives à l’adopté :

On peut dire que les conditions relatives à l’adopté concernent l’âge de l’adopté, les consentements des parents biologiques et la qualité d’enfant adoptable. Quant à l’âge de l’adopté, il doit être de moins de 12 ans. Quant aux consentements des parents d’origine et aux qualités des enfants adoptables, ils sont, pour l’essentiel, ceux qui suivent.

a)Les enfants placés dans un centre d’accueil agréé pour l’adoption :
• Les catégories des enfants du centre :
Il y a les enfants déclarés abandonnés et les enfants à titre d’une remise volontaire.

-Les enfants déclarés abandonnés par décisions du juge d’enfant :
Pour les conditions de déclaration, chaque enfant placé dans un centre doit obligatoirement faire l’objet d’une ordonnance des gardes. L’officier de police judiciaire effectue une recherche en vue de retrouver les parents ou la mère de l’enfant. Pour la déclaration d’abandon, la décision du juge des enfants déclarant qu’un enfant est abandonné ne peut être rendue que sur présentation d’un procès verbal d’enquête et d’un certificat de recherche infructueuse établis dans un délai de 6 mois au moins à compter de la saisine de l’officier de police judiciaire (article 39 de la loi n°2005-014).C’est seulement après cette date de déclaration que le centre à qui l’enfant a été confié peut envoyer son dossier auprès de l’autorité centrale.

-Les enfants à titre d’une remise volontaire :
Pour le placement, la remise volontaire dans un centre agréé doit toujours se faire sur ordonnance de garde provisoire du juge des enfants à la demande des parents ou de la personne, selon la loi, les coutumes ou les usages, exerce l’autorité sur lui (article 38 de la loi n°2005-014).23 Pour le consentement, il y a lieu de préciser que, dans le cas où le père et la mère del’enfant sont encore en vie et connus, le consentement de l’un et l’autre est toujours requis.Par contre, si l’un d’eux est décédé, le consentement de survivant suffit après avis de membres de la famille du défunt. Au cas où le dit avis est défavorable, le juge confie l’enfant à la famille du défunt ou il accepte le consentement du survivant. S’ils sont tous deux décédés, le consentement est donné par la personne qui exerce l’autorité sur l’enfant après avis du conseil de famille qui est composé des membres de la famille du père et de la mère.

Il faut également noter que le consentement à l’adoption ne peut être donné devant le juge qu’à l’issue d’une période de 6 mois de placement à compter de la délivrance de l’ordonnance de garde provisoire. Pendant cette période, les personnes qui consentent à l’adoption sont informées sur les conséquences éventuelles de leur consentement. Par ailleurs, la personne dont le consentement est requis, peut se rétracter dans un délai de 3 mois à compter de la date du consentement et la rétraction doit être constatée par ordonnance du juge des enfants. C’est seulement après le consentement définitif que le centre à qui l’enfant a été confié peut envoyer son dossier auprès de l’autorité centrale.

• La nécessité de l’inscription sur la liste des enfants adoptables :
Après la réception du dossier de l’enfant envoyé par le centre, l’autorité centraleétablit le rapport d’adoptabilité de l’enfant et par la suite elle l’inscrit sur la liste des enfantsadoptables.Le rapport d’adoptabilité est un rapport élaboré à partir de toutes les informations concernant l’enfant et sa famille d’origine.Pour être adopté, un enfant placé dans un centre d’accueil agréé doit être inscrit sur une liste des enfants adoptables.

b) L’enfant qui est déjà rattaché par un lien de parenté ou d’alliance à l’un des adoptants :
Les conditions concernant l’âge et les consentements sont toujours exigées et cet enfant ne figurera pas sur la liste des enfants adoptables. Cette forme d’adoption est qualifiée « adoption intra familiale ».

La phase judiciaire :

a)La réception du dossier par le greffier du Tribunal compétant : Le dossier sera enrôlé à la première audience après sa réception.
b) Le placement pré-adoptif : Une période probatoire d’un mois est accordée aux adoptants par ordonnance du Président du Tribunal compétent ou du juge en charge du dossier pour se familiariser avecl’enfant. C’est au cours de cette période qu’ils ont l’obligation de comparaître devant le dit Magistrat avec l’enfant à adopter à la date qu’il fixe pour vérifier le bien-fondé de l’apparentement.Les parents adoptifs peuvent également se rétracter durant cette période s’ils ne veulent pas continuer la procédure d’adoption de l’enfant. Cette décision est constatée par une ordonnance de rétraction.
c) L’instruction de la demande : Le dossier de la procédure d’adoption est communiqué au Ministère public. Il doit prendre ses réquisitions dans un délai de 3 jours de la demande. Après la réception des réquisitions, la cause est instruite en chambre de conseil. Si l’un des époux décède en cours d’instance, le conjoint survivant ne peut plus continuer la procédure.
d) Le jugement de la demande : La présence des parents adoptifs sera obligatoire. Aucune délégation ne sera autorisée, sauf en cas de force majeure pour un époux au bénéfice de son conjoint (22). Le jugement est rendu en audience publique. La notification du jugement rendu doit être faite dans les 5 jours du prononcé du jugement.
e) L’ouverture des voies de recours :Toutes les voies de recours sont ouvertes aux parties à l’exception de l’opposition. Après les voies de recours, la décision définitive est transmise pour transcription dansle registre d’état civil du lieu de naissance de l’enfant. L’autorité centrale délivre également un certificat de conformité à la convention de la Haye relative à l’adoption.

Les aspects de l’adoption :

L’adoption appartient aux relations humaines, son aspect sociologique est le reflet de son aspect philosophique.

A. L’aspect philosophique :L’appel d’autrui met en cause la capacité des pensées classiques, et même de laphénoménologie(23), à penser le statut de l’autre et a fortiori d’autrui envisagé dans son altérité. Il se peut que la réduction de l’altérité d’autrui soit la condition nécessaire de sa prise en vue.La pensée politique et morale du « stoïcisme » est un exemple instructif. Le stoïcisme est une école de philosophie, fondée dans la Grèce antique. Sans doute l’ « autrui » n’est pasenvisagé ici selon sa définition rigoureuse, comme l’ « absolument autre », mais il est effectivement rencontré dans une expérience fondée sur le respect de sa liberté et des droitsqui le protègent. Un trait distinctif du stoïcisme est son cosmopolitisme. Les hommes sont une manifestation de l’esprit universel et devraient, selon le stoïcisme, vivre dans un rapport d’amour fraternel et d’entraide mutuelle. Le stoïcisme fut la philosophie la plus influente dans l’Empire Romain jusqu’à l’essor du christianisme.

B. L’aspect sociologique :
1. L’analyse comparative entre l’enfant à adopter et le futur adoptant : Quant à la situation de l’enfant à adopter, ils est sous l’ordre denécessité. Ce sont desenfants délaissés ou abandonnés, c’est-à-dire, ils sont séparés de leurs familles. Ils se trouventplongés dans la misère, qui est un affront à la dignité humaine ; ils vivent sans soin en matièrede nutrition, de santé, d’éducation. Leur vie humaine et leur développement sont en effet compromis. Au contraire, le futur adoptant a un niveau de vie satisfaisant. Le « niveau de vie », il est fréquent de l’appeler aujourd’hui « qualité de la vie », comprend la santé, le logement et l’alimentation. Il a aussi un moyen suffisant pour assurer un bon équilibre psychique et une éducation persuasive ou équitable.

2. Le désir d’engagement à l’adoption : Vu l’état de nécessité de l’enfant, le futur adoptant sent le désir de s’engager en créant une relation parent-enfant. Il veut établir un lien affectif afin de mener une vie décente au profit de l’enfant. Autrement dit, il veut prendre et adopter un enfant défavorisé pour l’élever charitablement comme le sien. Plus simplement, la plupart des personnes qui témoignent parlent d’un « fort désir d’enfant » ou « d’envie de partager » ou encore d’envie de combler « un grand vide », ou encore d’un désir « de donner de l’amour à un enfant ».

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Table des matières

PREMIERE PARTIE : LES FONDEMENTS DE L’ADOPTION
Chapitre premier : Adoption, création d’un lien artificiel entre les parents adoptifs et l’enfant adopté
Section 1-L’adoption en Droit comparé
Section 2-L’adoption en Droit Malagasy
Chapitre II : Adoption, renforcement des droits des enfants
Section 1-Les idéologies humanitaires de l’adoption
Section 2-La procréation fictive dans l’adoption
DEUXIEME PARTIE : LES EFFETS DE L’ADOPTION
Chapitre premier : Adoption, création des liens de droits
Section 1- Les rapports entre l’adopté et les parents biologiques
Section 2 – Les rapports entre l’adopté et les parents adoptifs
Chapitre II : Les droits et les obligations découlant de l’adoption
Section 1- Les droits et les obligations de l’adopté
Section 2-Les problèmes relatifs aux droits et obligations de l’adopté

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