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La participation à l’action pilote
Le statut d’opérateur économique agréé a pour but ultime de rendre la chaîne du transport la plus fluide possible. C’est pourquoi, afin de réaliser l’action pilote, il était indispensable de choisir des opérateurs économiques qui représentaient chacun un des maillons de la chaîne.
Ainsi, ce sont onze opérateurs économiques et leurs autorités douanières qui ont été choisis selon certains critères39 comme « l’expérience dans le domaine des programmes d’opérateurs agréés, la représentation de diverses parties de la Communauté, la participation de nouveaux et d’anciens États membres, la participation de grands et de petits États membres, la représentation de petits et moyens opérateurs économiques, la participation d’opérateurs économiques multinationaux, la représentation de différents types de modes de transport » , ou encore « la représentation de tous les maillons de la chaîne logistique et représentation équilibrée des différents domaines ».
Après avoir appliqué ces critères, c’est Renault qui a été choisi pour représenter la France, Nike Europe pour représenter la Belgique, DHL Express pour représenter la Suède, ainsi que pour dernier exemple, Hapag-Lloyd Container Line pour représenter l’Allemagne. Tous les choix autour de l’action pilote ont été réalisés afin de faire ressortir au maximum un équilibre, tant au niveau des États membres qu’au niveau des opérateurs.
À la suite de cette action, le Comité DOUANE 2007 et la commission du code des douanes ont émis des recommandations « en vue de préconiser une meilleure législation dans ce domaine et de fournir des avis en ce qui concerne la mise en oeuvre du statut d’OEA » 40. L’action pilote a été un véritable test de performance pour cette certification qu’est l’OEA. Parmi les recommandations que l’on retrouve, le rapport met en avant l’importance potentielle des autres agréments douaniers pour l’obtention du statut.
L’OEA et les autres agréments
Lors de la demande et de l’audit de certification, certains agréments douaniers peuvent jouer un rôle favorable quant à l’obtention du statut d’opérateur économique agréé.
Exportateur agréé
Le statut d’exportateur agréé (EA) est une avantage pour les entreprises, puisqu’il permet une simplification des formalités relatives à l’origine. Il atteste également de la maîtrise de l’origine préférentielle à l’export, ce qui est un atout commercial et une sécurité juridique pour tous les exportateurs41. Ce statut d’exportateur agréé est un atout non négligeable pour obtenir la certification OEA, mais il n’est pas le seul puisque d’autres agréments facilitent l’obtention du statut.
Chargeur connu
Le « chargeur connu » est « une entreprise ou un organisme à qui a été délivré un agrément par l’État pour pouvoir sécuriser une expédition de fret aérien avant remise à un agent de fret » 42. Son statut est prévu par le Code l’aviation civile et notamment par l’article L321-7 qui dispose que l’agrément en qualité de chargeur connu est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l’établissement pour lequel il est demandé. Être un chargeur connu est un avantage que les autorités douanières prennent en compte lors de la réception de la candidature à l’obtention du statut d’OEA. Enfin, nous relèverons un dernier agrément favorable qui est la certification ISO43.
Normes ISO
Les normes ISO garantissent des produits et services sûrs, fiables et de bonne qualité44. Elles sont un véritable avantage pour les entreprises, tant au niveau de la qualité, que de l’économie d’énergie, en passant par la gestion des risques sociaux, économiques ou environnementaux. Il existe une multitude de normes ISO dont les plus connues sont par exemple ISO 9000 sur les systèmes de management de la qualité, ISO 14000 sur le management environnemental, ISO 3166 sur les codes pays, ISO 50001 sur le management de l’énergie ou encore ISO 27001 sur le management de la sécurité de l’information.
Ces normes par l’organisation qu’elles impliquent au sein de l’entreprise, créent un socle qui facilite la mise en place de la certification OEA. Cependant, toutes ces mesures prises par les autorités douanières et plus largement par l’Union européenne pour que le statut d’OEA soit une réussite, ne sont que le reflet d’une volonté profonde de verrouiller les risques et de montrer aux États-Unis que l’Europe est elle aussi capable de faire preuve d’une grande sûreté.
La démonstration de savoir-faire de l’Europe
Le statut d’opérateur économique agréé étant facultatif, il semblait important de le compléter par certaines procédures contraignantes afin que la réaction se fasse sentir. C’est ainsi que depuis le 1er janvier 2011, deux systèmes ont été mis en place, il s’agit de l’ICS (Import Control System) et l’ECS (Export Control System)45. L’Europe met donc en place un système de contrôle à l’import et à l’export, contrairement aux États-Unis qui ne visent que l’importation avec leur C-TPAT.
Seulement, bien qu’étant plus complet, le système de contrôle de l’Union européenne est-il efficace? S’agit- il d’une démonstration de savoir-faire, d’ambition démesurée ou même d’inconscience? Nous pouvons nous demander si l’idéalisation que l’Europe veut réaliser est faisable.
Quoi qu’il en soit, l’Europe a donc deux systèmes en place, un système laissé au choix des États membres qui n’est autre que l’OEA, et un système double qui, lui, est obligatoire : l’ICS et l’ECS. L’auteur Lionel Pascal explique très clairement dans son ouvrage, que « l’ensemble des mesures de sureté prises en Europe est le plus souvent connu sous le seul vocable OEA » 46. Il y a donc une incorporation de ces dispositions dans le concept d’opérateur économique agréé. Ces procédures de contrôle des importations et des exportations ont été publiées par une DA n° 049 du 29 juin 2009 parue au BOD n° 683 du 30 juin 2009 pour ce qui concerne l’importation, et par une DA n° 09-049 parue au BOD n° 6830 du 30 juin 2009 en cours de modification pour ce qui concerne l’exportation47. Ces dispositions ont également été publiées dans une circulaire du 20 novembre 2010 sur la mise en oeuvre nationale de l’amendement « sûreté-sécurité » du Code des Douanes Communautaire.
Les avantages de chaque certification
Comme précédemment, nous allons analyser les certifications les unes après les autres afin d’en exposer au mieux les avantages respectifs.
La certification simplifications douanières
Les lignes directrices de la Commission européenne énoncent un certains nombres d’avantages dont bénéficie l’opérateur du fait de sa titularisation. Ainsi, par la certification AOEC, il jouit « d’un accès plus aisé aux simplifications douanières visées à l’article 14 ter, paragraphe 1, des DAC dans la mesure où les critères qui ont déjà été examinés lors de l’octroi du certificat AEOC ne seront pas réexaminés », mais aussi « d’une réduction des contrôles physiques et documentaires par rapport aux autres opérateurs économiques, à l’exception des contrôles portant sur les mesures de sécurité et de sûreté » , ainsi que « d’un traitement prioritaire en cas de sélection à un contrôle » , et enfin « de la possibilité de demander que ce contrôle se déroule dans un lieu particulier »65. Ces avantages sont ceux énumérés par l’Union, nous verrons par la suite ce qu’il en est en réalité. Mais avant, voyons ce que le certificat AEOS offre aux opérateurs.
La certification sûreté-sécurité
Tout comme son acolyte, la certification sûreté-sécurité octroie de nombreux avantages à son bénéficiaire. Ainsi, le titulaire de ce certificat profite « de la possibilité d’être préalablement informé, en cas de sélection à un contrôle, conformément à l’article 14 ter, paragraphe 2, des DAC » et « d’exigences réduites en matière de données pour les déclarations sommaires d’entrée et de sortie visées à l’article 14 ter, paragraphe 3, des DAC ». De plus il bénéficie « d’une réduction des contrôles physiques et documentaires en matière de sécurité et de sûreté », ainsi que « d’un traitement prioritaire en cas de sélection à un contrôle », mais aussi « de la possibilité de demander que ce contrôle se déroule dans un lieu particulier »66.
La certification complète
La certification AEOF étant un certificat complet, réunissant les deux premiers, l’opérateur étant parvenu à ce niveau de confiance, peut prétendre à la totalité des avantages énumérés que ce soit pour la certification simplifications douanières que pour la certification sûreté-sécurité.
Cependant, pour parvenir à l’une de ces certifications, l’Union européenne a mis en place un système qui lui est propre et qui consiste à rendre autonome, en apparence, les opérateurs quant à leur évaluation.
Le choix de la France : l’auto-évaluation
Afin de préparer la demande de statut d’opérateur économique agréé, la Commission européenne dans ses lignes directrices préconise fortement le questionnaire d’auto-évaluation (QAE).
Le principe d’auto-évaluation
Le questionnaire d’auto -évaluation est un document qui est né d’un échange entre les États membres de l’Union européenne et la Commission européenne. Le but étant d’uniformiser cette démarche à travers l’Union. Ce mode d’évaluation vise dans un premier temps, à vérifier l’aptitude des opérateurs candidats au statut, à remplir les critères nécessaires à l’une ou à plusieurs des certifications OEA. Dans un second temps, il a pour rôle de compléter les informations fournies par le candidat au statut67.
Le lieu d’établissement de l’opérateur économique
Afin d’analyser la condition d’établissement de l’opérateur économique, il convient d’abord d’en définir la notion, puis d’étudier un cas particulier qui est celui des multinationales.
La notion d’établissement sur le territoire douanier de la Communauté
La seconde condition mise en avant par l’article 5 bis, paragraphe 1 du CDC est d’ « être établi sur le territoire douanier de la Communauté ». Cette notion appelle elle aussi à être éclaircie, c’est pourquoi l’article 4 paragraphe 2 du CDC dispose que « une personne est établie dans l’Union si : (a) s’agissant d’une personne physique, elle y a sa résidence normale ; (b) s’agissant d’une personne morale ou d’une association de personnes, elle y a : on siège statutaire, ou son administration centrale, ou un établissement stable ». L’article distingue donc le cas d’une personne physique et le cas d’une personne morale. Cependant reste à analyser la situation des multinationales.
Le cas des sociétés multinationales
Les lignes directrices prévoient le cas des sociétés multinationales qui sont composées d’une société mère et de filiales. Elles établissent que dans ce cas, « l’opérateur économique qui souhaite obtenir le statut d’OEA pour l’ensemble de ses établissements stables devra déterminer à quel groupe chacun d’entre eux se rattache » 75. Elles poursuivent en énonçant que « si ces établissements sont des personnes morales ou tombent sous le coup de la définition prévue au troisième tiret de l’article 4, paragraphe 1, du CDC, chacun d’entre eux devra présenter une demande distincte d’octroi du statut d’OEA dans l’État membre concerné ». Enfin, les lignes directrices précisent que « dans tous les autres cas, ils ne pourront adresser de demande distincte. C’est la société mère (qui constitue une personne au regard du droit de l’UE) qui devra présenter une demande unique pour l’ensemble de ses établissements ».
Les notions d’opérateur économique et de lieu d’établissement de cet opérateur étant à présent lavées de toute ambiguité, nous allons maintenant nous concentrer sur les conditions d’accès au statut.
Les conditions d’accès au statut
Dans la partie 1, chapitre 2, section 1, nous avons étudier les différentes certifications et leurs critères d’octroi, cependant malgré cette première approche, il nous semblait indispensable de consacrer une section entière sur les conditions d’accès au statut dans le cadre d’une certification complète (AEOF).
En effet, plusieurs conditions doivent être réunies, afin de permettre à l’opérateur en demande de la certification de l’obtenir. En tout premier lieu, l’accès au statut comme nous l’avons vu précédemment, nécessite de remplir les deux conditions prévues à l’article 5 bis, paragraphe 1 du CDC (cf. Partie 2, chapitre 2, sections 1 et 2). Ensuite, on trouve les critères liés à la recevabilité de la demande, puis ceux qui sont communs aux trois certifications, et enfin ceux qui sont spécifiques à la certification AEOS (sûreté-sécurité) et AEOF (complète)76.
Les critères liés à la recevabilité de la demande
Le site interdouane77 développe ces critères et énumère en premier lieu ceux liés à la recevabilité de la demande, parmi lesquels on retrouve : la nécessité pour la demande d’être complète et de comporter tous les éléments prévus (article 14 septies des DAC), l’exactitude et la véracité des éléments fournis (article 14 serties des DAC), les modalités de déposition de la demande qui doit être effectuée auprès de l’autorité douanière nationale compétente (article 14 quinquies des DAC), « le demandeur ne doit pas avoir été condamné pour une infraction grave liée à son activité économique ou être engagé dans une procédure de faillite » (BOD n°6741 du 24 décembre 2007), et enfin « le demandeur ne doit pas employer, pour le traitement des questions douanières, un représentant juridique condamné, dans le cadre de son mandat ou en sa qualité de représentant de la société, pour une infraction pénale grave à la réglementation douanière » (BOD n°6741 du 24 décembre 2007). À la suite de ces premiers critères, suivent les conditions communes d’accès aux trois certifications.
Les conditions communes d’accès aux trois certifications
Au sein des articles 14 nonies, 14 decies, 14 undecies des DAC78, les conditions communes d’accès aux trois certificats sont énumérées. On y trouve : 1) l’absence au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, « d’infraction grave ou d’infractions répétées à la réglementation douanière » de la part du « demandeur, des personnes responsables de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion, le cas échéant du représentant juridique du demandeur pour les questions douanières et de la personne responsable des questions douanières dans la société du demandeur »79,
2) la compatibilité et l’accessibilité du « système comptable et logistique aux exigences du contrôle douanier (traçabilité dans les écritures des flux concernés par la législation douanière) » 80, 3) l’obligation de « disposer d’un système logistique qui distingue les marchandises communautaires des marchandises non communautaires » 81, 4) l’obligation de « disposer d’une organisation administrative qui corresponde au type et à la taille de l’entreprise et qui soit adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières » 82, 5) le cas échéant, l’opérateur devra « disposer de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations relatives aux mesures de politique commerciale ou aux échanges de produits agricoles » 83, 6) l’obligation d’être doté de mesures satisfaisantes d’archivage et de protection des données et écritures84, 7)
« la sensibilisation des employés à la fraude ou aux irrégularités et communication avec la douane en cas de difficultés à se conformer aux exigences » 85, 8) la prise de mesures de protection du système informatique de l’opérateur et de mesures de sécurisation des données86.
On trouve enfin à l’article 14 undecies, la condition de solvabilité financière assurée depuis au moins trois ans. Après les conditions communes d’accès aux trois certifications, viennent les conditions spécifiques aux certifications AEOS et AEOF.
Les conditions spécifiques aux certifications AEOS et AEOF
Le certificats sûreté-sécurité et le certificat complet, subissent en plus des conditions déjà évoquées, d’autres critères pour permettre aux opérateurs de jouir de leurs avantages. C’est ainsi que l’article 14 duodecies paragraphe 1 des DAC énumère ces modalités d’acceptation. Parmi ces modalités, on retrouve le « respect de normes strictes en matière de protection contre les intrusions des bâtiments, et plus particulièrement des lieux de stockage des marchandises ; l’entreprise doit disposer d’accès sécurisés pour le personnel et les visiteurs (surveillance vidéo, alarme ou veilleur de nuit, …) pour se protéger des intrusions notamment à la réception et lors du chargement des marchandises (aires et quais de chargement et de déchargement) » 87, ensuite l’opérateur doit « contrôler les unités de transport ou de fret lors de la réception et de l’expédition des marchandises » 88, il a aussi l’obligation de gérer et d’identifier de manière différenciée les marchandises soumises à des restrictions ou des interdictions. De plus, le demandeur doit prendre « des mesures permettant d’identifier avec précision ses partenaires commerciaux, de façon à sécuriser la chaîne logistique internationale »89 et il est également de son devoir de contrôler, dans la mesure où la législation le permet, les antécédents d’employés appelés à occuper des postes sensibles au plan de la sécurité90. Enfin, l’article 14 duodecies paragraphe 1, g) dispose que « le demandeur veille à ce que le personnel concerné participe active- ment à des programmes de sensibilisation aux questions de sécurité ».
L’ensemble des ces critères d’accès au statut d’opérateur économique agréé semble essentiel à la pérennité du statut, ainsi qu’à sa crédibilité et à son efficacité. Il est clair que si les conditions n’étaient pas aussi strictes, le label qu’est l’OEA ne serait pas un gage de confiance et n’aurait pas lieu d’être. En tout état de cause, si les futurs opérateurs économiques agréés subissent tant de contrôles, il parait évident qu’il leur faut une contrepartie assez alléchante pour qu’ils tentent l’aventure. C’est donc ce que nous allons maintenant étudier au travers de l’intérêt du certifié OEA.
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Table des matières
PARTIE 1 : LA NAISSANCE DU STATUT D’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ
Chapitre 1 : La réaction de l’Europe
Section 1 : Le cadre normati
§1 : Le Règlement (CE) n°648/2005
§2 : Le Règlement (CE) n°1875/2006
§3 : Le Code des douanes de l’Union (CDU)
§4 : Les Lignes Directrices OEA
Section 2 : La création d’un comité d’étude
§1 : Le déroulement de l’action pilote
§3 : La participation à l’action pilote
Section 3 : L’OEA et les autres agréments
§1 : Exportateur agré
§2 : Chargeur connu
§3 : Normes ISO
Section 4 : La volonté d’inviolabilité de la Douane et la démonstration de savoir-faire de l’Europe
§1 : La volonté d’inviolabilité de la douane
§2 : La démonstration de savoir-faire de l’Europe
A) Le système de contrôle des importations (ICS)
B) Le système de contrôle des exportations (ECS)
Chapitre 2 : Les différents types de certifications et l’option choisie par la France
Section 1 : Les trois certifications européennes
§1 : La certification simplifications douanières
§2 : La certification sûreté-sécurité
§3 : La certification complète
Section 2 : Les avantages de chaque certification
§1 : La certification simplifications douanières
§2 : La certification sûreté-sécurité
§3 : La certification complète
Section 3 : Le choix de la France : l’auto-évaluation
§1 : Le principe d’auto-évaluation
§2 : Une autonomie relative
Section 4 : Le choix des autres pays : l’exemple de l’Allemagne
PARTIE 2 : LA RÉALITÉ DU STATUT D’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ
Chapitre 1 : L’accès au statut
Section 1 : Les acteurs potentiels
Section 2 : Le lieu d’établissement de l’opérateur économique
§1 : La notion d’établissement sur le territoire douanier de la Communauté
§2 : Le cas des sociétés multinationales
Section 3 : Les conditions d’accès au statut
§1 : Les critères liés à la recevabilité de la demande
§2 : Les conditions communes d’accès aux trois certifications
§3 : Les conditions spécifiques aux certifications AEOS et AEOF
Section 4 : L’intérêt du certifié OEA
§1 : Facilité d’accès aux simplifications douanières
§2 : Notification préalable en cas de contrôle
§3 : Réduction de données pour les déclarations sommaires d’entrée et de sortie
§4 : Réduction du nombre de contrôles physiques et documentaires
§5 : Traitement prioritaire des envois en cas de sélection à un contrôle
§6 : Choix du lieu de contrôle
§7 : Avantages indirects
§8 : Reconnaissance de la qualité de partenaire commercial sûr et fiable
§9 : Amélioration des relations avec les autorités douanières
§10 : Amélioration des relations et de la reconnaissance par d’autres autorités gouvernementales
Chapitre 2 : La certification
Section 1 : La déposition de la demande
§1 : Le formalisme de la demande
§2 : L’autorité compétente pour recevoir la demande
§3 : Cas de refus de la demande
Section 2 : Le processus de certification
§1 : Le recueil d’informations et l’analyse des risques
A) Le recueil d’information
B) L’analyse des risques
§2 : Le principe de l’audit
§3 : La réalité de l’audit
§4 : L’échange d’informations
§5 : La délivrance et les effets de la certification
A) La délivrance du certificat
B) Les effets de la certification
Section 3 : Le suivi de certification
§1 : L’audit de suivi
§2 : Suspension et retrait en cas de non respect des règles
A) La suspension
B) Le retrait
§3 : L’attente des douanes en matière de sûreté-sécurité
§4 : Le « pack parrainage OEA » de TLF
Section 4 : La reconnaissance mutuelle
PARTIE 3: LES OBLIGATIONS ET LA RESPONSABILITÉ DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ
Chapitre 1 : Les obligations du titulaire du statut
Section 1 : Une obligation de moyen « renforcée »
Section 2 : Un renforcement des obligations traditionnelles
Section 3 : La création de nouvelles obligations
Section 4 : Les sanctions en cas de non respect des obligations
Chapitre 2 : La responsabilité du titulaire du statut
Section 1 : La responsabilité contractuelle et extra-contractuelle
§1 : La responsabilité contractuelle
§2 : La responsabilité extra-contractuelle
Section 2 : La responsabilité à l’égard de la Douane
Section 3 : La responsabilité pénale
Section 4 : La limitation de responsabilité et la modification en terme d’assurance
§1 : La limitation de responsabilité
§2 : L’assurance de l’OEA
§3 : Questionnaire
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
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