La famille occupe une place importante au sein d’une société. C’est le fondement même de toutes les évolutions de ladite société. En principe, lorsqu’on parle de famille, on fait toujours référence à un mariage légitimement contracté. Mais à coté des couples mariés légitimement, plusieurs couples choisissent de vivre ensemble en dehors de tout lien juridique crée par le mariage mais en se comportant comme s’ils étaient mariés : c’est le concubinage, appelé aussi union libre. Le concubinage apparait ainsi comme un fait social (qui existait depuis toujours) car le nombre de couples vivant en concubinage ne cesse d’augmenter non seulement au niveau des sociétés traditionnelles comme Madagascar mais aussi dans celles dites modernes.
Mais le Droit Civil malgache, plus précisément la Loi n°2007-022 du 20 Aout 2007 relative au mariage et régimes matrimoniaux ne connait pas cette sorte d’union malgré la place importante qu’elle occupe au sein de la société malagasy. Le législateur de 2007 n’a prévu donc aucune définition de l’union libre et aucune des dispositions de la dite loi ne régit pas ce concubinage. Mais il est à remarquer que l’ancien droit malagasy (avant la colonisation) connut l’existence de l’union libre. Pendant les périodes royales, plus précisément sous le règne de RANAVALONA II, cette sorte d’union a été régie par le code des 305 Articles en ses articles 53 et suivants qui interdisaient implicitement le concubinage. Mais depuis notre indépendance, le législateur malagasy, par le biais de l’Ordonnance n°62- 089 du 1er Octobre 1962 relative au Mariage ainsi que la nouvelle loi de 2007, a gardé totalement le silence à propos de cette union hors mariage. Autrement dit, le législateur opte à protéger la famille en tant fruit d’un mariage légitime et ignore complètement la règlementation de tout ce qui est en dehors de cette union juridique. Toutefois le Droit Civil français, par le biais du code civil en son Article 515-8 donne expressément une définition légale du concubinage.
La volonté des concubins de ne pas être liés par le lien consacré par le mariage
Le concubinage apparait comme une sorte de manifestations de la liberté individuelle. Contrairement au mariage qui est une institution c’est-à-dire les conditions de formation et de dissolution sont strictement réglementées par la loi, ainsi, dès que les futurs époux s’engagent dans cette institution, ils sont tenus de certains devoirs et obligations matrimoniaux ; les modalités de formation du concubinage dépendent entièrement du couple concubin. En d’autres termes, le concubinage est formé, sans aucune formalité à suivre, dès qu’il y ait rencontre de volonté entre les deux concubins. Cette volonté se manifeste ainsi par le choix des concubins de vivre ensemble sans pour autant être engagés dans les liens du mariage. Il faut cependant remarquer qu’à la différence des couples dont leur mariage est prohibé expressément par la loi (entre parents et alliés légitimes ou naturels, personne de même sexe), les concubins auraient pu contracter ce mariage s’ils ont voulu. Ainsi, on peut dire alors que le concubinage c’est une sorte de mode de vie que les concubins veulent suivre.
Mais comme notre législation sur le mariage ne connait pas cette sorte d’union, aucun lien de droit n’existe donc entre le couple concubin et ce concubinage échappe totalement à la règlementation de la loi régissant le mariage. Par conséquent, non seulement les concubins ne sont pas tenus des obligations et devoirs qui pèsent sur les gens mariés (notamment les obligations de fidélité, de secours, d’assistance et de respect) ainsi que les effets du mariage prévus aux articles 50 et suivants de la loi n° 2007-022, mais aussi il n’y a pas de contrat de mariage entre eux c’est-à-dire il n’y a aucun régime matrimonial pour régir le sort de leur relation. Ainsi, concernant la contribution aux charges du ménage, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, aucun des concubins ne peut réclamer de l’autre ni le paiement, ni le remboursement des frais qu’il a engagé et chacun d’eux doit supporter donc les dépenses de la vie courante qu’il a contracté au profit de ce ménage. En réalité, la solidarité des dettes ménagères consacrée par l’article 61 de la loi sur le mariage (article 220 du code civil français) ne leur est applicable. Mais on peut affirmer quand même que le régime de l’union libre se rapproche du régime séparatiste (Zara manta) car les concubins s’approprient des biens inscrits en leurs noms, de plus il n’y a pas de présomption de communauté de ces biens. Dans l’union libre donc, chacun des concubins est libre de disposer de ses biens comme il veut. Toutefois, même si les concubins ne sont pas tenus, en aucun cas, des obligations nées du mariage, leur relation suppose quand même une certaine stabilité.
Le concubinage suppose une continuité de relation et une communauté de vie
Le mariage crée une nouvelle situation juridique. Quand deux personnes ont décidé d’être unies par le lien du mariage, la formation d’une famille est évidente (dès sa célébration même par la délivrance du livret de famille), cette famille est protégée par la loi. Contrairement à ce mariage, le concubinage entraine la formation d’une famille dite naturelle. Mais en réalité, on ne parle pas de véritable famille avant l’arrivée des enfants. En d’autres termes, quand on parle de concubinage, le mot famille est ici employé pour traduire le lien qui unit un enfant à l’un ou à ses deux parents. Seulement comme l’union libre n’est pas règlementée par notre droit positif, cette famille n’est pas juridiquement connue et ne peut pas bénéficier alors des dispositions de protection de la loi sur le mariage.
Malgré le fait que le concubinage ne constitue pas une union juridiquement protégée, aux yeux des tiers, tout se passe différemment car les tiers considèrent ces concubins comme des gens mariés, comme s’il y a donc bel et bien ménage. Mais en fait, entre concubins, il n’y a qu’un « faux » ménage. Pourtant, tant que l’entente subsiste entre ces concubins, la relation qui existe entre eux revêt un caractère de stabilité. Elle suppose non seulement une continuité de relation mais encore une communauté de vie. Autrement dit, tout d’abord, même si les concubins ont choisi de ne pas contracter mariage, donc ils échappent aux diverses obligations matrimoniales, entre eux, il y a une vraie vie maritale c’est-à dire ils se comportent comme des véritables époux, comme s’il y avait eu mariage contracté légitimement à l’égard de la Société (tiers) d’une part et vis-à-vis de leurs enfants (s’il y en a) d’autre part. De plus, il peut y avoir une communauté d’intérêt entre ces concubins c’est-à-dire, depuis la formation de l’union, ils ont décidé ensemble de suivre certaines voies afin d’atteindre un objectif commun. Enfin, l’union libre suppose une cohabitation continue et prolongée car en principe, les concubins n’ont pas déterminé en l’avance le terme de leur union. Ils veulent quand même fonder une famille à caractère stable donc si possible durant toute leur vie, seulement cela se passe en dehors de toute intervention de la loi. C’est pour cette raison que le concubinage doit être distingué des aventures passagères entre deux personnes (sans lendemain), des liaisons stables mais sans cohabitation ainsi que des fiançailles qui ne s’accompagnent pas en principe de cohabitation, ni de relations sexuelles ; pourtant il y a intention de se marier dès le début (promesse de mariage).
Toutefois, malgré la stabilité des relations entre les concubins, cette communauté de vie n’est qu’une communauté fragile car elle dépend uniquement de la volonté des concubins. Autrement dit, comme il n’y a pas de conditions de formation et de dissolution exigées, les concubins sont libres d’enter en concubinage comme de le rompre selon leur humeur respective. Ainsi, l’union libre peut être rompue à tout moment, et ce, même par décision unilatérale, sans qu’on n’exige aucun motif préalable, ni des manquements qui portent atteinte au bon fonctionnement du faux ménage. En un mot donc, quelque soit la durée ainsi que la stabilité des relations issues d’une union libre, cette union demeure à la merci du bon plaisir de chaque concubin. Cependant, même si le concubinage n’est pas réglementé par aucun texte juridique, on ne peut pas ignorer qu’il produit des effets considérables.
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Table des matières
Introduction
Matériel et méthode
Schéma de l’étude
Critères d’inclusions
Données recueillies
Analyse statistique
Résultats
Discussion
Conclusion
Bibliographie
Tableaux
Annexes