LA VAINE RECHERCHE DE SOLUTIONS A L’ELIGIBILITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE IVOIRIENNE

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Le système constitutionnel ivoirien

L’histoire socio-politique de la France permet de situer les traits actuels qui caractérisent le système politique ivoirien et la vie constitutionnelle de la Côte d’Ivoire. En effet, c’est dans l’arrivée au pouvoir du Général de Gaulle en France sous la cinquième République qu’on peut rechercher les origines du système constitutionnel ivoirien. En effet, dans son fameux discours de Bayeux, le Général de Gaulle appelle à la restauration de l’Etat français et à l’institution d’un régime présidentiel fort en France1.Après l’éffondrement de l’Etat, et quelque temps après son investiture en qualité de président du conseil, il demanda à l’Assemblée nationale l’autorisation , en vue de permettre au gouvernement qu’il dirigeait, de rédiger une nouvelle constitution, destinée à régir la vie politique.
La commission gouvernementale commise à cette tâche présidée par Monsieur Michel Debré2 s’inspira fortement des idées constitutionnelles développées par le Général de Gaulle.A cette époque, les territoires africains étaient administrés par les colonisateurs français. Dans le cadre du processus de décolonisation et de la reconnaissance du droit à l’auto détermination des peuples colonisés, le Général de Gaulle proposa le projet de constitution au référendum tant dans la métropole que dans les territoires coloniaux.
Le ‘’oui’’ au référendum implique l’adhésion à la communauté franco-africaine et contenait la promesse d’une indépendance future du territoire. Par contre, le ‘’non’’ exprime le rejet du statut de membres de la communauté et la rupture des relations avec la France. A l’exception du ‘’non’’ de la Guinée de Sékou Touré , qui accéda en conséquence de ce choix à l’indépendance en 1958, tous les autres territoires d’outre mer disent oui au référendum et accèdent à l’indépendance en 19603. Le président Houphouet-Boigny à la différence des autres leaders africains, voulait d’une coopération avec la France. Désabusé4 par l’attitude de ses pairs africains, Kwamé N’kruma et Sékou Touré1, il se ressaisit et oriente son action politique dans le sens voulu par les Etats membres du Conseil de l’entente qui réclamaient une indépendance totale vis-à-vis de la France2.
Profitant ainsi de la relative indépendance, que leur confère l’article 77 de la Constitution française du 4 octobre 1958, la plupart des Etats membres du Conseil de l’entente adoptent leurs propres Constitutions. La Côte d’Ivoire fît de même en se dotant d’une Constitution votée sans débats par l’Assemblée territoriale le 26 mars 1959. Cette Constitution, la première du genre dans l’histoire de la Côte d’Ivoire est une copie formelle de la Constitution française de 1958 et en épouse les grandes lignes.
La nature du régime qu’elle institue, incline vers un régime parlementaire avec un premier ministre, qui gouverne avec une Assemblée législative. Ainsi, sur proposition de Monsieur Philippe Yacé, Monsieur Houphouet-Boigny fut investi dans les fonctions de Premier ministre.

L’intérêt politique

Le système constitutionnel ivoirien fait du président de la République l’épicentre et le cerveau de l’organisation politique et administrative de la Côte d’Ivoire, placé au dessus de toutes les institutions de l’Etat. Personnage politique de premier plan, il est appelé à prendre des décisions à caractère politique, intéressant la vie de la nation. Garant de l’ordre politique dans l’Etat, il détermine et oriente la politique générale de l’Etat. De e fait, il préside le Conseil des ministres qui prend les décisions politiques inhérentes à la bonne marche de l’Etat.
En somme, le président de la République est le premier responsable de la politique intérieure et extérieure de l’Etat.
En outre, le poste de Président de la République a été longtemps considéré comme la chasse gardée d’un groupe ethnique. Ce qui aboutit à la marginalisation politique d’une partie de la population qui s’est senti exclue du pouvoir et des privilèges qu’il procure . Cette situation aboutit à des manifestations contre l’autorité de l’Etat qui atteint son paroxysme avec la crise politique du 19 septembre 2002.
La Côte d’Ivoire qui était jadis présentée, comme un modèle de stabilité politique en Afrique subsaharienne, aura une vie politique agitée. Au surplus, la place stratégique qu’elle occupe dans la sous région ouest africaine, rend impérieuse, la nécessité de trouver une solution au problème de l’éligibilité du président de la République car la paix dans la sous région ouest africaine est liée à la stabilité politique de la Côte d’Ivoire.
La stabilité de la Côte d’Ivoire est bouleversée depuis que les engouements que suscite la fonction présidentielle sont exprimés au grand jour.
La résolution de la question de l’éligibilité du président de la République est nécessaire pour la consolidation de la stabilité dans la sous région ouest africaine. L’une des conséquences de cette situation et non des moindres est la fragmentation du tissu social. Ce facteur fonde ou justifie l’intérêt social de la question.

L’intérêt social

Les disparités sociales entre les différentes composantes de la société ivoirienne,imposent des schémas d’idées dans la population .Ces schémas postulent,que le pouvoir politique appartient aux akans notamment les Baoulés. Les malinkés, appelés communément les dioulas,restent dans le commerce et le transport ,et les originaires de l’ouest de la Côte d’Ivoire composés des bété, guéré et yacouba se voient confier les postes importants au sein des forces armées nationales. Cette répartition des rôles entre les diverses couches ethniques de la société ivoirienne, fondée sur les considérations ethnique , régionale et tribale aura une double conséquence : le sentiment de supériorité de l’ethnie dominante au pouvoir sur les autres ethnies et la frustration des couches sociales exclues du pouvoir. Le résultat de cette discrimination entre ivoiriens est la détérioration des relations entre les couches sociales. Cette situation contribue à la fracture sociale ,que les pouvoirs politiques successifs n’ont pu résoudre.
En outre, le schéma d’idée imposé à la société, conduit à l’élaboration de concepts, source de divisions et de fragmentations sociales comme l’ivoirité. Dès lors, l’ivoirité qui avait jadis une connotation culturelle, s’est mué très tôt en une doctrine politique ,visant à exclure un groupe social de l’exercice et de la gestion du pouvoir politique,et tend à perpétuer la domination d’un groupe ethnique, les baoulés dont sont issus,le président Houphouet-Boigny et son successeur Henri Konan Bédié.
Enfin de compte, le concept de l’ivoirité contribue à la catégorisation des ivoiriens .Il établit une ségrégation au sein de la société ivoirienne, en distinguant les vrais et authentiques ivoiriens d’origine multiséculaire ,des ivoiriens de circonstance,qui sont assimilés à des étrangers.
Cette situation entraîne la rupture de l’unité sociale .
L’intérêt du sujet nous commande aussi d’indiquer la méthode d’approche, voire la démarche méthodologique selon laquelle il sera abordé.

L’APPROCHE METHODOLOGIQUE

Toute étude scientifique nécessite une méthode. « Il s’agit de l’outil au moyen duquel l’étude est menée. En effet, la méthode se définit comme l’ensemble des procédés et moyens destinés à atteindre un résultat déterminé. ».Descartes propose des recettes pour bien conduire sa raison et rechercher la vérité dans les sciences sociales. Ainsi, entend-il par méthode : « des règles certaines et faciles auxquelles tous ceux qui les observent exactement ne supposeront jamais vrai ce qui est faux ; et parviendront sans se fatiguer en efforts inutiles à la connaissance vraie de tout ceux qu’ils peuvent atteindre »1 .
Il suit de là que la méthode est l’ensemble des opérations intellectuelles permettant de découvrir la vérité scientifique. Ainsi, Madeleine Grawitz distingue plusieurs types de méthodes pour l’explication des phénomènes sociaux2 : la méthode dialectique, la méthode génétique, la méthode comparative, la méthode fonctionnelle, la méthode historique, le structuralisme et l’analyse systémique. Cependant, la dernière d’entre elles à savoir la méthode systémique, correspond aux exigences de notre étude. Au surplus, étant donné que le thème de notre étude se rattache à la science juridique, notre démarche conduira aussi à emprunter la méthode juridique approfondie au besoin par son complément systémique.

Le recours à la méthode juridique

Il n’est pas surabondant de préciser que l’objet de notre étude interpelle essentiellement le droit constitutionnel qui est une science normative. Notre démarche consistera à analyser les règles juridiques s’y rattachant, car en tant qu’une science de la Constitution, le droit constitutionnel s’attache à dire ce qui devrait être ,en expliquant les normes juridiques édictées par les pouvoirs publics étatiques, même si parfois il est amené à se pencher sur ce qui est.
Concrètement, il vise à interpréter les règles constitutionnelles, les lois et les règlements. Mais si l’analyse juridique consiste à expliquer les règles juridiques, notre démarche ne sera pas introvertie dans la mesure où elle ne fera pas fi des données de la réalité politique, car le droit constitutionnel, confiné dans son rôle d’interprétation des normes juridiques, révélera ses limites dans sa tentative d’encadrer juridiquement les phénomènes politiques1.
Dès lors, l’analyse juridique doit s’imprégner des notions fondamentales de la science politique qui vise à décrire la réalité politique. L’approche juridique conduira à prendre en compte le cadre juridique d’explication des textes constitutionnels et à tendre vers la description de la réalité politique à travers les comportements, les déclarations et les décisions des acteurs politiques. Traité sous l’angle de la science politique, notre étude nous amènera à dire ce qui est. La valeur heuristique et scientifique de la question de l’éligibilité du président de la République met en relief la nécessaire collaboration entre le droit constitutionnel, science normative par excellence et la science politique, science descriptive.
Au total, l’étude de la question de l’éligibilité du Président de la République permettra de dire ce qui est, mais aussi ce qui devrait être.
Si l’analyse juridique est inhérente à l’objet de notre étude, elle n’exclut pas cependant le recours à la méthode systémique, qui est la mieux indiquée pour rendre compte de la spécificité de notre sujet de recherche.

Le complément systémique

Le concepteur de l’analyse systémique, David Easton, part d’un système politique immergé dans un environnement,et qui est perpétuellement confronté au problème de sa survie. En effet, dans ses réflexions inspirées de la cybernétique1, le système politique reçoit des influences des composantes de l’environnement, qui lui adressent des demandes et lui imposent ses exigences (inputs). En retour, le système politique traite ces demandes et donne des réponses (outputs), qui peuvent se transformer en de nouvelles exigences, adressées à l’environnement. La conversion des réponses en de nouvelles exigences produit un phénomène d’interaction (Feed-back) entre ces deux entités. La répétition illimitée du processus traduit le caractère dynamique de la méthode systémique.
Appliqué à l’objet de notre étude, l’analyse systémique postule que toutes les réponses du système constitutionnel ivoirien au problème de l’éligibilité du président de la République, engendrent inexorablement de nouvelles questions. Ce qui justifie le fait que le système constitutionnel ivoirien est perpétuellement confronté au problème de l’éligibilité. L’analyse systémique exprime donc une situation inextricable, voire sans issue.
Dans le cadre de cette étude, certains écueils doivent être évités. Le premier écueil, c’est que la crise de l’éligibilité du président de la République est un aspect de la crise générale, qui affecte l’Etat de Côte d’Ivoire depuis de nombreuses années. Mais, nous nous priverons de faire un long développement sur les causes de la crise ivoirienne, même si parfois les deux crises ont des points communs.

L’enfant né hors mariage.

En droit ivoirien, l’enfant né hors mariage est un enfant naturel. Le plus souvent c’est celui né de deux parents non mariés c’est-à-dire dont l’union n’a pas été célébrée devant un officier de l’Etat civil1.Toujours selon les alinéas2 des articles 6 et 7 de la loi de 1972 portant code de la nationalité, est ivoirien : l’enfant né hors mariage en Côte d’Ivoire sauf si sa filiation est établie à l’égard de deux parents étrangers ou d’un seul parent né hors mariage, à l’étranger, dont la filiation est légalement établie à l’égard d’un parent ivoirien.
On peut donner deux illustrations de ce cas de figure :
1er cas : l’enfant né hors mariage en Côte d’Ivoire d’une mère ivoirienne est ivoirien ,même s’il est reconnu par son père de nationalité étrangère. Un autre enfant né à l’étranger des mêmes parents et reconnu dans les mêmes conditions par son père, est ivoirien pour les mêmes raisons.
Le code civil ivoirien répute mariage celui exclusivement célébré devant un officier de l’Etat civil. Néanmoins le législateur prend en compte les mariages coutumiers.
2è cas : l’enfant né hors mariage en Côte d’Ivoire ou à l’étranger d’une mère étrangère, est ivoirien s’il est reconnu par son père de nationalité ivoirienne. Ainsi un enfant né en Côte d’Ivoire d’une mère reconnue célibataire de nationalité étrangère, est ivoirien s’il est reconnu par son père naturel de nationalité ivoirienne.
A l’opposé, ne peut jouir de la nationalité ivoirienne, l’enfant né en Côte d’Ivoire d’une mère célibataire, veuve ou divorcée de nationalité étrangère, qui n’a pas été reconnu par son père ivoirien.
Les exemples qui précèdent montrent à l’évidence qu’il peut y avoir des cas de double nationalité. Ces situations entraînent parfois des conflits de nationalité qui sont réglées par les juridictions.

La nationalisation par acquisition

L’acquisition de la nationalité ivoirienne est le passage de la qualité d’étranger à la qualité d’ivoirien. On peut acquérir la nationalité ivoirienne de plein droit par le seul fait de la loi c’est-à-dire sans décision préalable de l’autorité publique ou par l’effet de la naturalisation.

l’acquisition de plein droit

Le code de la nationalité ivoirienne a prévu deux cas d’acquisition de la nationalité ivoirienne de plein droit.

l’enfant adoptif

Selon l’article 11 du code de la nationalité ivoirienne, ‘l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption acquiert la nationalité ivoirienne, si l’un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne’. Ainsi, la loi relative à l’adoption permet à un ivoirien d’adopter un enfant étranger. Cette adoption confère à l’adopté une nouvelle filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. Dès lors, par l’effet de l’adoption plenière , l’adopté acquiert la nationalité ivoirienne de son ou de ses parents adoptifs.

Le cas de la femme étrangère mariée à un ivoirien

L’acquisition de la nationalité par la femme étrangère est réglée par l’article 12 de la loi du 20 décembre 1961 portant code de la nationalité ivoirienne. Ainsi, le législateur dispose : « Sous réserve des dispositions des articles 13 ,14 et 40, la femme étrangère qui épouse un ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage devant l’officier de l’Etat civil ». Par l’effet de la volonté du législateur, la femme étrangère qui épouse un ivoirien, acquiert automatiquement la nationalité ivoirienne.
La femme étrangère n’aura aucune demande à faire pour acquérir la nationalité ivoirienne de son mari. Cette acquisition de plein droit n’est soumise qu’à la double condition de la validité du mariage, et de la nationalité du mari.
Pour qu’il produise des effets sur la nationalité de la femme, le mariage doit avoir été valablement contracté au regard de la loi ivoirienne, et ne doit pas avoir été déclaré nul. La femme n’acquiert pas la nationalité ivoirienne si son mariage avec un ivoirien est déclaré nul par décision, émanant d’une juridiction ivoirienne ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire ,même si le mariage a été contracté de bonne foi. Toutefois, l’annulation est sans effet sur la nationalité ivoirienne des enfants issus du mariage.
Par ailleurs, suite à la crise du 19 septembre 2002, la table ronde de Linas Marcoussis a relevé des difficultés d’application des lois relatives à la nationalité ivoirienne .Ainsi dans l’annexe au programme du gouvernement de réconciliation nationale de l’accord de Linas Marcoussis, issu de la table ronde on y lit :« La table ronde considère en revanche que l’application de la loi soulève de nombreuses difficultés, soit du fait de l’ignorance des populations soit du fait des pratiques administratives et des forces de l’ordre et de sécurité contraires au droit et au respect des personnes »1.
Au nombre des lois à modifier conformément à l’accord de Marcoussis, figurent les lois portant code de la nationalité, y compris les dispositions se rapportant à la situation de la femme étrangère qui épouse un ivoirien.
Ainsi, dans l’esprit de l’accord de Marcoussis, une première modification des lois est intervenue après le sommet de Pretoria I.
Le médiateur de l’Union africaine S.E.M. Thabo Mbeki avait commis une équipe de juristes, ayant pour rôle de vérifier ces lois conformément à l’accord de Marcoussis.
Un deuxième sommet fut convoqué Pretoria II .A l’issue de ce sommet, une deuxième révision des lois s’imposait surtout celles ayant trait à la nationalité ivoirienne. Le sommet de Pretoria II ayant de ce fait entériné les conclusions des travaux du comité de juristes, désignés par le médiateur. Justifiant ces reformes, le président Gbagbo, dans son adresse à la nation disait ceci :« J’ai fait faire des amendements afin de les rendre conformes aussi aux recommandations de l’équipe d’experts juristes qu’aux accords de Marcoussis»2. Ainsi, en s’appuyant sur l’article 48 de la Constitution3, le président de la République modifie les lois susvisées. Ces modifications interviennent sous forme de décisions1.C’est dans ce cadre que l’article 12 du code de la nationalité ivoirienne relatif à la situation de la femme étrangère mariée à un ivoirien, est fortement modifiée. Par l’effet de cette décision, la situation de la femme mariée connaît un profond changement. Quelle était la teneur de cette décision présidentielle ?
Premièrement, la femme étrangère qui épouse un ivoirien, n’acquiert pas automatiquement la nationalité ivoirienne de son époux2.Désormais, elle dispose d’un droit d’option c’est-à-dire qu’elle a la liberté de prendre la nationalité ivoirienne de son mari ou garder sa nationalité d’origine. Ce droit d’option est une innovation importante par rapport à la législation précédente.
Deuxièmement, l’alinéa 2 du même article (article 12 nouveau) introduit une clause de réciprocité, dans la mesure où il prévoit aussi que : « L’homme de nationalité étrangère qui épouse une ivoirienne peut acquérir la nationalité ivoirienne à condition d’en faire l’option au moment de la célébration du mariage ».il s’agit là aussi d’une innovation majeure, parce que, par le passé, un étranger qui épousait une ivoirienne ne pouvait acquérir la nationalité de son épouse. Par l’effet de cette disposition législative, la loi lui donne aussi la liberté de choisir entre sa nationalité étrangère et la nationalité ivoirienne de son épouse.

La preuve de la nationalité ivoirienne

Le débat sur la nationalité ivoirienne dans le contexte politique de la Côte d’Ivoire a entraîné la prise en compte de nouvelles donnes en matière d’établissement de la nationalité et des modes de preuve. Désormais, le certificat de nationalité ne constitue plus une présomption irréfragable et la jurisprudence a admis tous les moyens de preuve pour dénier la nationalité ivoirienne d’un citoyen.
L’article 25 de la loi du 20décembre 1961 stipule que : la naturalisation ivoirienne est accordée par décret après enquête.

L’insuffisance du certificat de nationalité comme moyen de preuve

La preuve de la nationalité ivoirienne est fournie par le certificat de nationalité ivoirienne. En effet, aux termes de l’article 98 du code de la nationalité, le certificat de nationalité fait foi jusqu’à preuve du contraire, et place toujours son titulaire en position de défendeur, lorsque la nationalité ivoirienne du titulaire vient à être contestée devant le tribunal1.
En principe, la preuve est faite devant les tribunaux judiciaires, mais exceptionnellement un autre juge peut l’exiger. Le certificat de nationalité en droit ivoirien constitue une simple présomption et peut être renversée à tout moment par la preuve contraire. La présomption n’est donc pas irréfragable. Aux termes de la circulaire interministérielle complétant le code de la nationalité ivoirienne2, le certificat de nationalité est un document de caractère administratif mais dont la portée dépasse celle d’un simple avis.
En outre, étant une présomption simple, le certificat de nationalité peut être contesté à tout moment. C’est cette position qu’affiche le Conseil constitutionnel dans l’affaire Djeni Kobina Kouamé3.En effet, malgré le certificat de nationalité ivoirienne délivré au sieur Djeni Kobina Kouamé par le juge de la section du tribunal de Grand-Bassam, sa nationalité sera contestée par le juge constitutionnel.

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Table des matières

CHAPITRE INTRODUCTIF
IERE PARTIE – LA RECURRENCE DE L’ELIGIBILITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DANS LE SYSTEME CONSTITUTIONNEL IVOIRIEN
TITRE I-LES RAISONS DE LA PERSISTANCE DE L’ELIGIBILITE
CHAPITRE I- LES FACTEURS INTERNES
CHAPITRE II- LES FACTEURS EXTERNES
TITRE II-LA RECEPTION JURIDIQUE DE L’ELIGIBILITE
CHAPITRE I- LES SOURCES JURIDIQUES DE L’ELIGIBILITE
CHAPITRE II- L’EMERGENCE D’UN CONCEPT CONFLIGENE : L’IVOIRITE
IIEME PARTIE- LA VAINE RECHERCHE DE SOLUTIONS A L’ELIGIBILITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE IVOIRIENNE
TITRE I-L’ECHEC DES SOLUTIONS JURIDIQUES
CHAPITRE I-L’INCONSISTANCE DES REVISIONS
CONSTITUTIONNELLES
CHAPITRE II-LES OBSTACLES A LA MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS JURIDIQUES DE L’ELIGIBILITE
TITRE II- DES SOLUTIONS POLITIQUES SANS ISSUE
CHAPITRE I-LES DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS POLITIQUES
CHAPITRE II-LES PERSPECTIVES DE SOLUTIONS DURABLES A L’ELIGIBILITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

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