La terminologie du droit des successions français- le dictionnaire

Les spécificités syntaxiques

En ce qui concerne les spécificités syntaxiques, Gémar remarque qu’il n’existe pas de syntaxe propre au langage du droit. Toutefois, dans la langue du droit on peut trouver des structures syntaxiques qui sont rarement utilisées dans la langue courante ou les autres langues des spécialités mais sont beaucoup plus fréquentes en droit (Gémar, 1995, p. 110) – p. ex. les phrases qui se commencent par « Vu ».
La rédaction des lois en France doit suivre des principes rigoureux.
Tout d’abord, l’énoncé doit être au présent et non au futur. Il est aussi recommandé d’éviter les expressions abstraites – au lieu de « assurer la réalisation », il faut écrire simplement « réaliser… ». Le texte juridique doit en principe être compris non seulement par les spécialistes, mais aussi par les gens ordinaires. Il faut donc écrire des phrases simples, peu complexes et éviter des éléments qui rendent la phrase plus difficile à comprendre, par exemple la double négation, l’accumulation de substantifs ou la multiplication de subordonnées [Légistique]. En pratique, beaucoup de textes juridiques ne suivent pas ces règles. Un bon exemple est l’article R321-1 du Code de Commerce, où la phrase se compose de 77 mots : « Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d’affecter leur capacité d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d’activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l’article R. 321-1. »
Les textes de réglementation juridique sont souvent très longs en raison d’un besoin d’énumération. À cause de cela, une phrase peut couvrir même plusieurs pages, avec seulement quelques points-virgules.- « (…)un procédé d’énumération (est) fréquent dans les lois et les contrats. C’est ainsi qu’une phrase peut faire une, voire plusieurs pages, avec seulement quelques points-virgules permettant à peine de reprendre son souffle » (J . Gémar, 1995, p. 113) J ; Darbelnet remarque une autre caractéristique du langage juridique – l’usage du passif : « dans le domaine de la syntaxe, on note l’emploi fréquent du passif ». (Darbelnet, 1979, p. 32). Le but visé est de donner au texte juridique un ton neutre, objectif et en même temps formel ou même solennel. Le passif est aussi présent dans les textes législatifs. La volonté de conserver le ton neutre et solennel est visible dans l’utilisation du pronom « il » au lieu du pronom impersonnel « on », fréquemment présent dans des tournures familières (par exemple : « il est décidé » au lieu de « on a décidé »). Une autre spécificité syntaxique est la présence d’un sujet indéfini « Quiconque/Nul » (Gémar, 1995, p. 123) et la manque du point d’interrogation: une « autre particularité de discours administratif ou juridique (est) l’absence du point d’interrogation » (Darbelnet, 1979, p. 32).

Les spécificités lexicales

S’il s’agit du lexique, le langage du droit et le langage juridique possèdent une terminologie très développée et souvent difficile à comprendre (Darbelnet, 1979, p. 30). C’est pourquoi dans « Le guide de légistique » on trouve des conseils qui visent à rendre les lois plus faciles et claires. La règle la plus importante de rédaction du texte dit qu’il faut « n’employer que des termes appartenant à la langue française. Le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère est à prohiber, dès lors qu’il existe une expression ou un terme équivalent dans la langue française» [Légistique].
Il faut plutôt éviter les expressions latines, pour lesquelles on peut trouver facilement des équivalents français, p. ex. « in fine», « in situ», ou « a contrario». Néanmoins, le latin est encore présent dans les actes de lois, particulièrement comme les expressions qui sont difficilement traduisibles, par exemple « a priori» ou « a posteriori » [Légistique] . Il faut souligner que, même si les latinismes sont de plus en plus rares dans les textes du droit, ils sont encore présents dans les jugements, les arrêts et très souvent dans les textes de doctrine. (Gémar, 1995, p. 93). Les maximes juridiques qui concernent les principes fondamentaux de la loi sont une autre exemple de l’application des expressions latines , par exemple « Lex posterior derogat legi priori. », « Ne bis in idem » ou « lex retro non agit » (Darbelnet, 1979,p. 32).
Le langage du droit et le langage juridique contiennent aussi un grand nombre d’expressions anciennes, qui ont un caractère archaïque. On peut les trouver en particulier dans les actes notariés – ce sont des mots comme « icelui/icelle », « sis », « ledit/audit/susdit » des verbes comme « il appert » ou « il échet » (Gémar, 1995, p. 95) et aussi dans les lois qui viennent du XIX siècle mais sont encore en vigueur aujourd’hui.
Il faut aussi noter que quelques mots ont évolué et sont à présent utilisés dans une forme un peu différente de celle utilisée à l’origine. C’est par exemple le cas de l’expression « status quo », qui est présente en français contemporain comme « statu quo » (Gémar, 1995, p. 95).
Une nouvelle tendance visible dans la langue est la féminisation des noms de métiers, grades et fonctions. Il est obligatoire d’utiliser dans les textes de lois un déterminant féminin, aussi bien dans le cas des désignations simples que pour les désignations complexes, p. ex. la députée, une juge, cette agente de change, etc. [Légistique].

Les spécificités sémantiques

Un terme juridique peut être employé par tous les usagers du droit dans un sens qui est bien connu pour tous. Cependant, la signification de la terminologie est tout le temps actualisée par les juges qui très souvent ont besoin de définir un terme à nouveau, dans un contexte donné par rapport à un cas précis. C’est ce que Gémar appelle le caractère normatif de la langue du droit.
Un grand problème du langage du droit est la polysémie : « le problème de la polysémie de la langue juridique est l’une des difficultés les plus difficiles à surmonter. » (Gémar, 1995, p. 115.). La terminologie a un caractère spécifique, mais aussi imprécis. (Darbelnet, 1979, p. 33).
Pour conclure, il faut encore une fois souligner que le langage du droit et le langage juridique ont beaucoup de spécificités en ce qui concerne le niveau syntaxique, sémantique et lexical qui causent les difficultés dans la compréhension du texte. Il faut apprendre beaucoup de choses pour bien comprendre la terminologie, parce que même si en théorie les lois concerne tous les gens, seulement quelques-uns sont capables de bien comprendre ces textes .

HISTOIRE DU DROIT DES SUCCESSIONS EN POLONGE ET EN FRANCE

La technique testamentaire est connue depuis l’antiquité, elle fonctionne à Athène. Dans l’ancienne Rome, le testament est magnifié. Caton, écrivain et politicien romain, dit que « il faut se défier de trois choses: des voyages en mer, des secrets confiés aux femmes et de mourir ab intestat »(sans testament) (Guevel, 2004, p. 19). En ce qui concerne la dévolution non testamentaire, le droit romain reste attaché au principe de l’unité, « en refusant, en principe, toute distinction selon la nature ou l’origine des biens » (Guevel, 2004, p. 19).

Le droit des successions en France

À l’époque de l’ancienne Rome, dans les pays francs on applique le droit romain, dans lequel le testament était légal et très souvent utilisé. Après les Invasions, « son déclin est rapide, car il va à l’encontre des usages germaniques et il n’y a plus d’autorité publique susceptible d’imposer la volonté du testateur à ses héritiers » (Timbal, 1960,p. 152). Le mot « testament » est ensuite employé pour designer un acte écrit quelconque, p. ex. le contrat du vente ou le prêt. Puis, entre VIIe et Xe siècle, il disparaît totalement au nord, mais il reste toujours en vigueur au sud.
Depuis le Moyen Âge, on distingue en France les pays de coutume, au nord, de tradition germanique et les pays de droit écrit liés au droit romain, au sud (Timbal, 1960,p. 152). Cette séparation concerne aussi le droit des successions. Dans les pays de droit écrit, le testament occupe une place beaucoup plus importante qu’au nord. Néanmoins, il y fonctionne un droit de part légitime, qui est une sorte de réserve accordée aux membres les plus proches de la famille et limite la possibilité de disposer de ses biens. Dans les pays du nord, en raison du principe de la copropriété familiale, la dévolution légale est privilégiée, il est possible de disposer seulement un cinquième de ses biens. Les règles varient aussi selon l’espèce (origine ou nature) des biens successoraux. On distingue donc la succession aux meubles et acquêts, la succession aux propres et la succession aux fiefs définis dans le dictionnaire Larousse comme biens qu’un vassal tenait de son seigneur.
En droit intermédiaire, les principes de dévolution légale et de légalité sont les plus importants. Ces règles correspondent aussi « à la volonté d’obtenir ainsi un morcellement des fortunes et surtout une redistribution des terres » (Guevel, 2004, p. 20-21.) Puis on limite la quotité disponible. Après les descendants, les collatéraux et pas ascendants sont favorisés.
Le conjoint survivant (donc très souvent une femme) se trouve dans un dernier ordre d’héritier avant l’État. D. Guevel souligne que cette période se caractérise aussi par une grande instabilité du droit : «les réformes succédèrent aux reformes et l’on raconte qu’il fallut parfois, pour une même succession, revenir plusieurs fois de suite, sur des opérations déjà effectuées pour tenir compte des textes nouveaux promulgués entre–temps… » (Guevel, 2004, p. 20).
Le Code Civil, appelé aussi le Code Napoléon qui vient de 1804 est un compromis entre le droit écrit et le droit coutumier et aussi entre l’Ancien Droit et le droit révolutionnaire. Le conjoint vient à la succession à défaut de tout héritier jusqu’au douzième degré.
Depuis 1804 on entreprend les reformes qui ont pour but d’améliorer la situation des enfants naturels et du conjoint survivant et aussi pour élaborer des « procédés destinés à éviter le démantèlement de certains biens » en particulier des entreprises (Guevel, 2004, p. 21).

Le droit des successions en Pologne

En Pologne, depuis le XIIe siècle il existe la succession testamentaire ( ex testamento) et nontestamentaire (ab intestato). Avant XIIe siècle les testaments sont interdits. En ce qui concerne la succession non testamentaire, jusqu’à le XIIIe siècle seulement les descendants en ligne directe sont appelés à succéder. Puis, le droit de succession est attribué aux collatéraux jusqu’au quatrième degré. Il faut ici souligner que c’est seulement le droit des hommes, pas des femmes. Elles n’ont droit qu’aux biens mobiliers de la dot. Leur situation change au XVIIe siècle, lorsqu’on introduit, sous l’influence du droit hongrois, un système du « czwarcizna » (« un quart ») – trois-quart des biens du père pour les fils et unquart pour les filles. Quant aux biens de la mère, les fils et les filles en héritent à égale portion.
Le testament est utilisé depuis le XIIIe siècle. Au début le testament fonctionne seulement sous forme orale; puis le testament olographe (écrit) apparaît. Cette forme de testament est utilisée habituellement pour transmettre des biens aux tiers, c’est-à-dire aux personnes en dehors de la famille, et très souvent à l’église catholique – c’est pourquoi elle défend toujours la liberté de tester et et convainc de faire un testament en présence des prêtres.
Au début du XVe siècle la succession testamentaire est limitée – il n’est plus possible de disposer des biens immobiliers sans l’accord exprimé dans la loi du parlement polonais.
A la fin du XVIIIe siècle, en raison des annexions successives («trois partages de la Pologne ») par l’Empire d’Autriche, l’Empire de Russie et le Royaume de Prusse la Pologne perd son indépendance. Sous les anciens territoires polonais, on applique le droit des trois pays qui ont participé au partage.
En 1807 Napoléon Bonaparte crée Le Duché de Varsovie, (pol. « Księstwo Warszawskie ») lors de son campagne de Russie sur les territoires annexés par la Prusse. Le Duché est liquidé quelques ans plus tard, après la chute de l’empereur français. Malgré ce fait, le code napoléonien, introduit en 1807, y reste en vigueur. En 1815 on a créé la Royaume de Pologne, le successible du Duché de Varsovie dépendant de la Russie. En 1826, entre en vigueur le nouvel code civil qui répète presque toutes les règles du Code Napoléon avec quelques exceptions (p. ex. il existe seulement le mariage religieux).
En 1918 la Pologne recouvre son indépendance. Sur ses territoires, règnent cinq ordres juridiques : russe, allemande, autrichien, français (le Code Napoléon) et hongrois (en Spisz et Orawa, les régions au sud de la Pologne). La Commission de Codification, créée en 1919, vise à unifier le droit dans la Deuxième République de Pologne. L’unification du droit des successions est au début considérée par la commission comme une priorité, mais cette idée est finalement abandonnée. Ainsi c’est toujours les droits des cinq pays mentionnés (donc aussi le droit français) et la coutume qui règlent le droit.
Le droit des successions est finalement unifié après la deuxième guerre mondiale, par le décret en 1946. Finalement, en 1964, on a adopté le nouvel code civil, qui est en vigueur jusqu’aujourd’hui (Bardach, Leśnodorski, Pietrzak, 2009, p. 220-247).

Méthodologie

En ce qui concerne le choix des termes analysés j’ai décidé de me focaliser sur les notions les plus fondamentales pour le droit des successions, comme « héritier », « testament », « legs », « succéder » et leurs équivalents polonais. J’ai pris aussi en compte les autres catégories grammaticales, les verbes et les adjectifs qui viennent des mots mentionnés ci-dessus, comme « succession », « successorale », « testamentaire », « tester » et « testateur ». En outre, j’ai sélectionné les expressions qui contiennent l’un de ces mots, comme « vocation successorale », « ouverture de la succession » « disposition testamentaire » etc. .
J’ai exclu de mon corpus les termes qui ne sont pas liés exclusivement au droit des successions, mais ils apparaissent souvent dans les autres parties du Code Civil français – p. ex. le mandat, le mandataire, la donation etc. Ce sont les institutions juridiques qui jouent également un rôle important dans les autres branches du droit.
Pour commencer, j’ai défini tous les termes trouvés dans le corpus français. J’ai créé aussi les définitions des notions venant du corpus polonais.
Les définitions sont fondées sur les régulations du Code Civil français et polonais, les manuels académiques et les dictionnaires juridiques sous la forme papier et disponibles en ligne.
En tout, j’ai trouvé environ 100 mots et expressions français à traduire. Parmi eux, j’en ai choisi environ 30 et je les ai analysés du point de vue sémantique et traductologique, pour trouver un équivalent polonais le plus proche.
Tout d’abord, j’ai essayé d’employer les termes qui viennent directement du Code Civil polonais. J’ai suivi comme règle, pour les besoins de mon mémoire, que le Code Civil a la primauté sur les autres textes comme source d’équivalents. Puis, j’ai cherché un équivalent parmi les expressions définies dans le chapitre « droit des successions – dictionnaire polonais » où se trouvent les expressions polonaises trouvées dans le Code Civil polonais.
Lorsque ce n’était pas suffisant pour trouver un bon équivalent, j’ai profité de trois ouvrages qui constituent mon « corpus subsidiaire ».
Le premier est le manuel académique du droit des successions polonais « Prawo spadkowe – zarys wykładu » de J. S. Piątowski (2003) duquel j’ai profité pendant mes études du droit en Pologne.
De surcroît, j’ai utilisé le «Dictionnaire des termes juridiques français – polonais », créé par Ewa Łozińska-Markiewicz, traducteur et conseilleur juridique.
Ma troisième source est la thèse doctorale « Terminologia prawa spadkowego w aspekcie porównawczym francusko-polskim », dont j’avais la possibilité de profiter grâce à la gentillesse de son auteur, Mme Ewa Betańska de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań .
Enfin, lorsqu’à l’issue d’une analyse, j’ai constaté que les termes proposés dans ces différents ouvrages ne permettent pas de trouver de bons équivalents, j’ai formulé mes propres propositions de la traduction.
La traduction littérale du « BIENS HÉRÉDITAIRES » – le terme « rzeczy spadkowe » n’est utilisé ni dans le Code Civil, ni dans la littérature juridique polonaise. Par contre, on emploie l’expression qui a une caractère plus descriptive mais qui est présente aussi bien dans la doctrine que dans la jurisprudence polonaise. Les deux grands dictionnaires français, Le Petit Robert et Larousse contiennent presque la même définition du mot « bien » (dans le sens juridique). Selon le premier, le bien est une « chose matérielle d’appropriation et tout droit faisant partie du patrimoine » (Le Petit Robert 2013, p. 250), tandis que dans le deuxième elle est définie comme « chose matérielle ou droit susceptible de faire partie d’un patrimoine (champs, maisons, créances, servitudes, usufruit, etc.) » [Larousse]. Le bien peut être donc soit matériel (une chose matérielle), soit immatériel (un droit). Cependant il faut remarquer que le Code Civil français fait la distinction entre les termes « droit » et « biens » dans l’article 912 : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux(…) ».
L’expression utilisée – « biens successoraux » – est synonyme de « BIENS HÉRÉDITAIRES ». Si le législateur a distingué la catégorie des droits à coté des biens, on ne peut pas constater que le terme « biens » englobe aussi les droits. Probablement le législateur français a voulu souligner, de cette manière, le caractère matériel des « biens ».
La traduction littérale qui se trouve dans le dictionnaire français-polonais des termes juridiques d’Ewa Łozińska-Małkiewicz (2011, p.440) – « dobra dziedziczne » (litt. Biens successorales) ne convient donc pas, parce que le mot « dobra » englobe les biens matériels et immatériels, p. ex. « dobra osobiste » – « biens personnels », comme la liberté ou l’intégralité physique, qui sont valeurs importantes pour la société et donc elles sont protégées par la loi.
Pour la même raison on ne peut pas utiliser dans notre traduction le terme « masa spadkowa » (litt. « masse successorale »). Il me semble donc que « rzeczy należące do spadku » (litt. « biens appartenant à la succession ») est la meilleure traduction possible, la même proposition de traduction se trouve aussi dans la thèse d’Ewa Betańska (2013, p. 108). Le terme « DROITS HÉRÉDITAIRES » est présent dans le code civil français seulement une fois, dans l’article 730-3. Il décrit le droit d’une personne à succéder. L’équivalent polonais pour ce terme sera « prawa spadkowe » (litt. « droits héréditaires »). Il faut ici remarquer que la forme singulière de cette expression dans la langue polonais -« prawo spadkowe » « droit héréditaire » a une signification complètement différente – c’est une branche du droit qui « «engendre « une transmission universelle » du patrimoine du défunt à ses héritiers » et devrait être traduite en « droit des successions » (Berre, FerréAndré, 2012, p. 1).

RÉSERVE HÉRÉDITAIRE

La liberté de tester peut provoquer la situation où un testateur transmet tous ses biens à des personnes en dehors de la famille ou à des parents plus éloignés, en excluant de la succession des parents les plus proches du testateur. Le but principal du droit des successions est, depuis l’antiquité, de garantir à la famille la plus proche une part d’un patrimoine du défunt. Au cours de l’évolution historique, on a créé deux systèmes juridiques pour garantir aux membres de la famille la partie du patrimoine – le système de la « RÉSERVE HÉRÉDITAIRE » et le système de la part légitime (appelé aussi « la part légitimaire »). Il faut qu’on présente les caractéristiques de ces deux systèmes pour expliquer les différences entre eux.
En ce qui concerne la première solution, elle est présente dans le code civil français et dans le Code Civil de la Suisse (Zivilgesetzbuch). Le code civil français ne contient pas la définition claire de la « RÉSERVE HÉRÉDITAIRE » (Malaurie, Aynès, 2012, p. 309). Voyons donc encore une fois la définition donnée dans la partie française du dictionnaire qui vient du dictionnaire juridique: réserve héréditaire – portion de succession réservée par la loi à certains héritiers (réservataires) en ce que, par opposition à la quotité disponible, elle ne peut, sous peine deréduction, être entamée par des libéralités que le défunt aurait consenties au détriment des réservataires. La succession du défunt se compose donc des deux parties : la réserve héréditaire et la quotité disponible, qui est « la fraction restante de la succession dont le défunt peut disposer » (Malaurie, Aynès, 2012, p. 315).
Les héritiers qui profitent de la réserve sont les descendants et, depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2001, le conjoint. Les ascendants ne sont pas les héritiers réservataires depuis 2006.
La réserve est d’ordre public, c’est-à-dire les droits des héritiers réservataires ne peuvent pas être modifiés par le testateur (Roindet, Sédillot, 2003, p. 36).
La deuxième solution, le système de la part légitime (pol. « prawo zachowku »), est appliquée dans le Code Civil polonais. Dans ce cas-là, une personne légitimée ne devient pas automatiquement, même contre la volonté du défunt, héritier. Si cette personne n’est pas appelée à succéder dans un testament, elle a le rôle d’un créancier qui a le droit d’obtenir la somme d’argent qui correspond à la partie de la succession qui lui appartient. La part légitime est donc une sorte de prestation en argent. Les personnes qui ont le droit de la part légitime sont les descendants, le conjoint et les parents du défunt. Contrairement aux héritiers réservataires, des personnes légitimées ne sont pas responsables des dettes successorales.
Les deux systèmes ont leurs « pour » et « contre ». Le système de la réserve garantit la protection plus forte des membres les plus proches de la famille et la transmission des biens successorales aux héritiers réservataires, cependant il peut provoquer beaucoup de complications et peut aussi diriger à des partages des ménages et des exploitations agricoles. Ce qui est un désavantage de la réserve, est un avantage du système légitime (Piątowski, 2003, p. 216).
Nous voyons maintenant que la réserve héréditaire et la part légitime sont les institutions juridiques complètement différentes, bien que leur fonction reste la même – garantir aux parents proches du défunt la partie du patrimoine. Il n’est donc pas justifié de traduire le terme « RÉSERVE HÉRÉDITAIRE » en « prawo do zachowku » (litt. droit à légitime ). Cette traduction, qui est présente dans le dictionnaire de Łozińska n’est pas, selon moi, correcte. J. Piątowski remarque que le mot « zachowek » est utilisé dans la littérature juridique polonaise pour décrire les deux systèmes analysés (réserve et légitime), ce qui n’est pas la bonne solution et peut causer des malentendus (Piątowski, 2003, p. 217).
La traduction la plus propre est donc, selon moi, « rezerwa spadkowa » (litt. réserve héréditaire), ce qui souligne l’existence de deux systèmes différentes en matière de protection des héritiers « contre les libéralités qu’auraient pu consentir le défunt » (Roindet, Sédillot, 2003, p. 35).

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Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE I
LES SPÉCIFICITÉS DU LANGAGE DU DROIT ET DU LANGAGE JURIDIQUE
1.1 Langage du droit et langage juridique
1.2 Les spécificités syntaxiques
1.3 Les spécificités lexicales
1.4 Les spécificités sémantiques
CHAPITRE II
HISTOIRE DU DROIT DES SUCCESSIONS EN POLONGE ET EN FRANCE
2.1 Le droit des successions en France
2.2 Le droit des successions en Pologne
2.3 L’influence du Code Napoléon sur le Code Civil polonais
CHAPITRE III
CORPUS ET MÉTHODOLOGIE
3.1 Corpus
3.2 Méthodologie
CHAPITRE IV
LA TERMINOLOGIE DU DROIT DES SUCCESSIONS FRANÇAIS- LE DICTIONNAIRE
Héréditaire
Hérédité
Héritier
Légataire
Legs
Succéder
Succession
Successoral
Testament
Testamentaire
Testateur
Tester.
CHAPITRE V
LA TERMINOLOGIE DU DROIT DES SUCCESSIONS POLONAIS – LE DICTIONNAIRE
Dziedziczenie
Dziedziczyć
Podstawienie
Polecenie
Przyrost
Spadek
Spadkobierca
Spadkodawca
Spadkowy
Testament
Testamentowy
Wydziedziczyć
Zachowek
Zapis
Zapisobierca
CHAPITRE VI
ANALYSE ET TRADUCTION DES TERMES CHOISIS
6.1 héréditaire
6.2 réserve héréditaire
6.3 certificat d’hérédité
6.4 héritier désigné par la loi, héritier institué, héritier d’un premier (deuxième, troisième, quatrième, cinquième) ordre
6.5 l’exclusion de la succession pour cause d’indignité
6.6 legs, legs universel, legs à titre universel, legs particulier, légataire
6.7 recel successoral
6.8 disposition testamentaire caduque
6.9 succession en déshérence, succession vacante, succession abandonnée
6.10 les autres expressions
CHAPITRE VII
DROIT DES SUCCESSIONS- LE DICTIONNAIRE FRANÇAIS-POLONAIS
héréditaire
hérédité
héritier
legs
succéder
succession
successoral
testament
testamentaire
testateur
tester
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
SIGLES ET ABBREVIATIONS
INDEX DES TABLEAUX ET DES FIGURES

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