La responsabilité pénale du Chef d’entreprise

Fraude fiscale (chiffre d’affaires non déclaré)

                 Au sein d’une entreprise, la direction administrative et financière assure l’élaboration des états financiers par intermédiaire du chef de service administratif et financier et les comptables. Mais en tant que le directeur général de cette  responsable de ses actes. Nous allons donc présenter ci-après les résultats de l’enquête sur l’appréciation de responsabilité pénale du dirigeant sur la fraude fiscale au sein de la STAR. Le tableau ci-dessus révèle également, que les personnes enquêtées sont unanimes sur la responsabilité pénale du dirigeant aux amendes pénales. Cela explique que le dirigeant est responsable pénalement sur les amendes, de même pour les fautes intentionnelles au sein de l’entreprise. Ici selon la loi, « Le chef d’établissement, directeurs, gérant » qui par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 242-31 (Cf. Annexe VIII-2). Même, le Directeur Administratif et financier est le premier responsable de la déclaration fiscale, le chef d’entreprise (DG ou PDG) est le responsable des amendes. Alors, l’enquête effectuée est confirmée quel que soit le niveau intellectuel des enquêtés au sein de la société.

Sur les fraudes fiscales et amendes

                 D’après les résultats obtenus dans le deuxième chapitre, 90 % des personnes interrogées ont déclaré que la fraude fiscale est à la responsabilité pénale du dirigeant de l’entreprise STAR. D’une part, ces résultats sont confirmés, car avant de déclarer les impôts sur le revenu de la société, il faut passer à la signature du dirigeant de l’entreprise. Engage donc sa responsabilité pénale toute dirigeante d’entreprise qui dans l’exercice de sa fonction de « chef d’entreprise ayant un pouvoir de commandement et d’instruction » commet une infraction prévue par la loi et pour lequel sont retenus un fait et une intention délibérée et volontaire de commettre ce fait. Dans ce cas, même la direction administrative et financière a effectué les fraudes sur la déclaration fiscale, le dirigeant de l’entreprise est toujours responsable en tant qu’il exerce le pouvoir de direction et de gestion de l’entreprise de manière régulière, c’est-à-dire sur la base de dispositions législatives ou statutaires ou d’actes séparés pris par les organes compétents de la société sur habilitation de la loi. Donc, il engage à ce titre leur responsabilité pénale quand leur qualité de dirigeant de droit ressort clairement de ces dispositions, statuts et actes. En plus de cela, le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise est en principe responsable des fraudes fiscales réalisées dans le cadre de la gestion de son entreprise. Il peut être condamné, dès lors que sa participation personnelle à la fraude est démontrée. À cet égard, il suffit que le dirigeant tenu de satisfaire aux obligations fiscales de l’entreprise dont il assure effectivement la direction « dispose des moyens de connaître l’existence et l’ampleur » des manœuvres frauduleuses. Par exemple, est coupable de fraudes fiscales, le gérant de la société qui s’est soustraite au paiement de la TVA sur le fondement d’exonérations fiscales découlant de livraisons intracommunautaires révélées fictives. Peu importe que les déclarations de Chiffre d’affaires litigieuses aient été établies et signées par le directeur commercial de l’entreprise et non son gérant. En l’espèce, les juges ont relevé qu’au surplus, que le gérant avait eu connaissance par un audit qu’il avait demandé, « des risques afférant à la TVA sur des ventes, sans justificatifs ». Cependant, le législateur a prévu aussi le cas d’exercice des fonctions de direction et de gestion par des personnes sans y être régulièrement habilité à cet effet. Ils prennent donc des actes de gestion et de direction qui engagent la société vis-à-vis des tiers ou assument, de fait, sa représentation. Se faisant, ils agissent en tant que dirigeants de fait à la place du dirigeant légal et doivent donc être tenus pour responsables des infractions au titre de la direction de fait. Donc, la responsabilité pénale du dirigeant dépend de la circonstance dans une entreprise. En plus de cela, la fraude fiscale décelée au sein d’une société est susceptible d’entraîner des conséquences directes sur le dirigeant, à la fois au niveau des moyens de contrôle et d’investigations dont disposent les services des impôts, et au niveau de la responsabilité pénale. Après avoir examiné la seule responsabilité du dirigeant, il est envisagé la coresponsabilité du dirigeant et la personne morale. De ce point de vue la responsabilité pénale de la personne morale pour fraude fiscale et le cumul de responsabilités sont étudiés. Il est vrai que la situation devient délicate à gérer quand un contribuable, simple particulier, responsable d’entreprise ou dirigeant de société, fait l’objet de poursuites correctionnelles en raison d’un délit fiscal ou comptable. En effet, la procédure fiscale, déjà contraignante en elle-même et lourde de conséquences financières risque d’entraîner une procédure pénale avec de graves conséquences au plan professionnel et personnel. Ce qui suit évoque de manière exhaustive les diverses infractions fiscales et comptables, et leurs incidences au regard des sanctions pouvant être prononcées par les Tribunaux correctionnels. En revanche, nous constatons donc qu’en pratique, la délégation de pouvoirs est quasiment le seul moyen pour le dirigeant d’échapper à sa responsabilité pénale et constitue par la même une cause spécifique d’irresponsabilité pénale. La mise en jeu de la responsabilité patronale d’un dirigeant étant facilement caractérisée, il paraissait alors logique, pour éviter une responsabilité « automatique », que les conditions de la délégation de pouvoirs soient assouplies. Dans ce cas, la prise en considération de la délégation comme cause d’exonération nous renseigne alors sur le fondement de la responsabilité pénale du dirigeant du fait de ses préposés. Il est vrai que pour apprécier la responsabilité pénale du dirigeant, il faut d’abord savoir s’il a ou non délégué ses pouvoirs auquel cas, il est exonéré de sa responsabilité patronale. C’est le dirigeant qui doit rapporter la preuve de la réalité de la délégation. La faute semble alors la seule explication de la responsabilité patronale. En effet, sans délégation de pouvoirs, il n’y a faute du dirigeant alors que si la délégation est réelle, il n’existe aucune faute donc aucune responsabilité pénale. En se déchargeant sur un délégataire compétent, il lui en a du coup transféré l’obligation de faire respecter la réglementation : sa culpabilité disparait, car il n’est alors plus l’auteur de la violation de la loi. Cette théorie de la faute personnelle semble la plus appropriée, car, au surplus, on sait que la jurisprudence, en plus d’exiger une faute du préposé pour retenir la responsabilité patronale, exige une faute personnelle du dirigeant qui est le plus souvent une négligence, une omission. Certains auteurs voient dans la responsabilité du dirigeant du fait de son préposé, une application de la théorie du risque (notion civiliste). Le dirigeant, soumis aux obligations légales de sa profession, accepterait par la même le risque de leur inexécution. Toutefois, cette théorie semble incorrecte en l’espèce, car incompatible avec les principes fondamentaux du droit pénal qui subordonne la responsabilité à l’existence de la faute personnelle. En réalité, il s’agit donc d’une véritable responsabilité du fait personnel conforme aux principes du Droit pénal malgache et il n’y a qu’une « apparence » de responsabilité pénale du fait d’autrui. En définitive et, quel que soit le type de l’entreprise et la situation où elle se trouve, la direction de fait est établie par la réunion des éléments suivants :
-Qualité du dirigeant de fait : la loi vise toute personne. Il s’agit bien sûr de toute personne physique, associée ou non-associée, interne ou externe à l’entreprise, rémunérée ou non rémunérée. Mais, il peut s’agir aussi d’une personne morale qui s’immisce (intervenir) dans la gestion et la direction d’une autre personne morale au lieu et place des dirigeants légaux de cette dernière ;
-Modalité de l’exercice de la direction de fait : elle peut être directe, le dirigeant de fait agissant lui-même et personnellement ou indirecte en faisant faire des actes de gestion par une tierce personne pour son compte. Pour les amendes, le principe est le même des fraudes fiscales au sein d’une entreprise.

Sur les infractions consignées à la sécurité

                À ce sujet, 85 % des personnes interrogées ont été tout à fait d’accord et ont dit oui au fait que les infractions des consignes de sécurité sont à la responsabilité pénale du dirigeant. 25 % ont refusé de ces réponses et on ne dit pas d’accord du tout. Mais, par contre, la chambre criminelle a considéré que le seul fait d’avoir donné des consignes de sécurité à un salarié est mortellement à la gorge par le jet d’un pistolet à eau sous haute pression dont la bague de sécurité n’avait pas été verrouillée et qui s’était remis en marche inopinément, ne peut suffire à constituer la formation pratique et appropriée exigée par le Code du travail. Le plus souvent, il s’agira d’infractions d’omission. On incrimine alors la méconnaissance d’une obligation précise, par exemple dans le domaine de l’hygiène ou de la sécurité du travail. Dans ce cas-là, le préposé néglige alors de prendre les mesures positives imposées par un règlement comme le port d’un casque ou encore la pose d’un filet de protection. Dans d’autres cas, il peut s’agir d’une infraction de commission. La constitution de l’infraction ne posera alors aucun problème particulier, car il suffira de constater le résultat prohibé. Pour être déclaré responsable, il faut alors qu’ils aient par leurs fautes personnelles enfreint les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. Cette infraction au Code du travail n’implique pas de résultat dommageable. De plus, les règles de sécurité sont impératives donc le juge n’a pas à apprécier leur pertinence. Par exemple, ces règles ne peuvent être écartées au motif qu’elles rendraient l’exécution du travail plus difficile.

CONCLUSION

                  Dans ce mémoire, nous pouvons soutenir l’idée selon laquelle beaucoup de mots et d’expression ont été utilisés pour qualifier et quantifier la responsabilité pénale du dirigeant au sein de la STAR Madagascar à partir des enquêtes effectuées à chaque poste de travail, notamment aux postes de responsabilité afin de connaître exactement la responsabilité du dirigeant par les infractions commises personnelles et en matière de sécurité des travailleurs. Mais, nous pouvons les conclure comme suit : Nous avons décrit les matériels et méthodes utilisés lors de la recherche. Pour cela, nous avons présenté l’entreprise STAR avec ses activités, ses missions, ses objectifs et son processus de fabrication des produits. Nous avons présenté aussi les documents utilisés, comme les ouvrages, les revues, les documents internes et externes de l’entreprise. Ces documents ont concerné les données primaires et secondaires, c’est la théorie générale sur la responsabilité pénale du dirigeant. En plus, nous avons présenté les matériels utilisés lors de cette étude comme le questionnaire, l’appareil photo, le dictaphone et l’ordinateur. Toujours est-il que dans ce même ordre d’idées, nous avons défini la méthodologie de collecte des données indispensables pour la vérification empirique et l’étude de notre recherche. Pour ce faire, nous avons dû élaborer un questionnaire à poser à nos interlocuteurs. Il a été conjugué avec le type d’enquête utilisée, l’élaboration de questionnaire, la méthode d’analyse. Nous avons expliqué, en outre, les limites de la recherche, notamment sur la méthodologie, le temps et le coût. De plus, nous avons élaboré aussi un chronogramme d’activités qui a duré environ huit semaines, c’est-à-dire deux mois pour la réalisation du présent mémoire. En pratique, les activités ont débuté par la visite de lien d’implantation du siège de la STAR. Nous avons procédé à des entretiens et à la collecte des données relative au protocole d’accord. Cette démarche s’est terminée par le traitement statistique des données ainsi obtenues. Dans ce cas, nous avons remarqué que les variables étudiées sont des variables quantitatives discrètes. La présentation de la modélisation théorique de cette étude s’ensuit. Cette dernière peut se faire par des variables quantitatives et qualitatives telles que les fraudes fiscales et amendes, la distribution des dividendes fictifs et les infractions dans le domaine du droit de travail au sein de la STAR. À cela s’ajoute le défaut de formation à la sécurité, les infractions consignes à la sécurité et l’absence de dispositif de la protection ou la non-conformité des matériels. Ces variables nous permettent d’expliquer les deux hypothèses et les traduisent. À propos des résultats obtenus de cette démarche méthodologique, ils nous ont permis de savoir la responsabilité pénale du dirigeant par les infractions commises personnelles et aussi en matière de sécurité des travailleurs au sein de la STAR Madagascar. Pour cela, nous avons constaté que les fraudes fiscales et les amendes sont à la responsabilité pénale du dirigeant d’après les résultats d’enquête effectuée au sein de cette entreprise. À ce sujet, 90 % des personnes interrogées ont déclaré que la fraude fiscale est à la responsabilité pénale du dirigeant dans l’exercice de leur fonction. Mais en cas de délégation de pouvoirs, le dirigeant n’est pas responsable des actes de la délégation de pouvoir. D’un autre côté, 10 % des personnes interrogées ont pensé le contraire et disent que les fraudes fiscales sont à la responsabilité du dirigeant ou le premier responsable dans la direction administrative et financière au sein de cette entreprise en tant que signataire des chèques. Ensuite, sur la distribution des dividendes fictifs, l’ensemble du personnel interrogé a déclaré sans hésitation la responsabilité pénale du dirigeant de ses actes. Dans ce cas, il y a une mauvaise foi de la part du dirigeant, donc, il est purement la responsabilité pénale de ses actes. En plus de cela, le dirigeant a une intention de dissimuler la véritable situation financière de l’entreprise et ne donne pas une image fidèle de cette dernière. À ce sujet, nous avons constaté que le dirigeant de l’entreprise a détourné les fonds de l’entreprise. C’est pour cela qu’il est la responsabilité pénale de la distribution des dividendes fictifs. Enfin, 75 % des personnes enquêtées ont prévu que le dirigeant est responsable sur les infractions commises dans le domaine du droit de travail et 25 % seulement ont refusé ces réponses. D’après ces résultats, nous pouvons dire que le dirigeant de droit ou de ce fait d’une entreprise, est le responsable des fraudes fiscales réalisées dans le cadre de la gestion de son entreprise quel que soit les circonstances, de même en cas de distribution des dividendes fictifs et des infractions dans le domaine du droit de travail.

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Table des matières

INTRODUCTION
CHAPITRE I MATERIELS UTILISES ET METHODOLOGIES
Section 1 MATÉRIELS
1.1 Justification du choix de la zone de la recherche
1.1.1 Présentation générale de la STAR Madagascar
1.1.2 Activités, missions, objectifs et processus de production
1.1.2.1 Activités de la STAR
1.1.2.2 Missions de l’entreprise
1.1.2.3 Objectifs de l’entreprise
1.1.2.4 Processus de fabrication des produits
1.2 Types des documents utilisés lors de la recherche
1.2.1 Données primaires (Théorie sur la responsabilité pénale du dirigeant)
1.2.1.1 Notion de responsabilité
1.2.1.2 Responsabilité au sens juridique et la spécificité de la responsabilité pénale
1.2.1.3 Exonération de la responsabilité pénale du dirigeant
1.2.1.4 Notion de « pénalisation » et de « dépénalisation »
1.2.1.5 Responsabilité pénale du dirigeant de l’entreprise : entre pénalisation et dépénalisation
1.2.1.6 Intérêt de l’entreprise « et »/« ou » intérêt personnel
1.2.2 Données secondaires (au sein de l’entreprise)
1.3 Matériels utilisés lors de l’étude
1.3.1 Questionnaire
1.3.2 Appareil photo
1.3.3 Dictaphone et ordinateur portable
Section 2 MÉTHODOLOGIE DE LA COLLECTE DES DONNÉES POUR LA VÉRIFICATION EMPIRIQUE
2.1 Type d’enquête utilisée
2.1 Elaboration de questionnaire (Cf. Annexe IX)
2.3 Méthode d’analyse utilisée (méthode statistique)
2.4 Limites de l’étude
2.5 Chronogramme des activités menées
Section 3 MODÉLISATION THÉORIQUE
3.1 Explication des hypothèses
3.2 Traduction des hypothèses en variables
CHAPITRE II RÉSULTATS OBTENUS
Section 1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU CHEF D’ENTREPRISE POUR DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES DIRIGEANTS EUX- MÊME
1.1 Fraude fiscale (chiffre d’affaires non déclaré)
1.2 Distribution de dividendes fictifs
1.3 Infractions dans le domaine du droit du travail
Section 2 RESULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU CHEF D’ENTREPRISE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES SALARIES
2.1 Défaut de formation à la sécurité
2.2 Infractions concernant les consignes de sécurité
2.3 Non-conformité des matériels
Section III RESULTATS RETENUS PARMI LES RÉSULTATS OBTENUS
3.1 Résultat escompté
3.2 Comparaison des résultats obtenus
3.3 Détermination de coefficient des corrélations
3.2.1 Détermination du coefficient de corrélation entre l’hypothèse un et le résultat escompté
3.2.2 Détermination de coefficient de corrélation entre l’hypothèse deux et le résultat escompté
CHAPITRE III DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
Section I DISCUSSIONS DES RÉSULTATS OBTENUS POUR DES INFRACTIONS COMMISES PERSONNELLES
1.1 Sur les fraudes fiscales et amendes
1.2 Sur la distribution des dividendes fictifs
1.3 Sur les infractions dans le domaine du droit du travail
Section II DISCUSSIONS DES RÉSULTATS OBTENUS EN MATIÈRES DE SÉCURITÉ DES SALARIES
2.1 Sur le défaut de formation à la sécurité
2.2 Sur les infractions consignées à la sécurité
2.3 Sur la non-conformité des matériels
Section III RECOMMANDATIONS APPORTEES
3.1 Renforcement de la formation à la sécurité
3.2 Maîtrise de limites de la responsabilité pénale du dirigeant
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES

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