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LA DECLARATION DES DROITS DE L’ENFANT
Suite à l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’évolution du droit révèle l’insuffisance de la Déclaration de Genève, qui doit donc être approfondie. L’Assemblée générale des Nations Unies a donc adoptée le 20 Novembre 1959 [Résolution 1386 (XIV)] : « La déclaration des droits de l’enfant ». Cette déclaration énonce les principes qui devraient régir les conditions de vie des enfants, leurs droits et leurs libertés : les enfants jouissent de ces droits sans aucune discrimination et l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la norme en matière de traitement des enfants.
Se référant à la déclaration de Genève de 1924 et de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, cette déclaration énonce 10 principes dont 2 concernent le droit à l’éducation : l’article 5 et l’article 7.
L’article 5 de cette déclaration fait référence à l’éducation des enfants handicapés, aux termes duquel : «L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation ». Les enfants ont donc, en vertu du principe de non-discrimination, droit à une éducation, spécialisé dans leurs intérêts supérieur. L’article 7 de la déclaration veut que l’éducation contribue à la culture générale de l’enfant, lui permette de développer ses facultés, ses jugements personnels, son sens de responsabilité (cf. article 26 de la DUDH : « développement et épanouissement de la personnalité humaine ») et permettre à l’enfant de devenir un membre utile de la société.
Reprenant l’idée de la DUDH : l’éducation doit être gratuite au niveau primaire et attribue la responsabilité première de l’éducation de l’enfant à ses parents : « ..cette responsabilité incombe cependant en priorité à ses parents… » et puis après la société et les pouvoirs publics. Les parents ont donc par priorité le choix de l’éducation à donner à leurs enfants et la société et les pouvoirs publics n’ont que le droit de respecter ce choix. Cependant, les pouvoirs publics ont une obligation31 de fournir les moyens pour permettre aux parents d’exercer leur rôle : l’existence d’infrastructure, l’accessibilité de l’éducation, la gratuité de l’éducation primaire.
LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS DE L’ENFANT
En 1979, année internationale de l’enfant, la Pologne propose de travailler sur un texte qui serait contraignant pour les Etats : un projet de Convention internationale. Le 20 novembre 1989, la Convention internationale sur les Droits de l’Enfant fut adoptée par l’Assemblée générale des Nation Unies et, elle est de tous les instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme celle qui a été ratifiée par le plus grand nombre de pays et le plus rapidement. Apres sa ratification, la convention est devenue un traité international le 2 septembre 199038. C’est le premier texte juridiquement contraignant qui protège les droits des enfants : Elle implique de ne plus considérer l’enfant comme la propriété de ses parents ou comme un être sans défense mais comme une personne sujet de droit, ayant des droits et pouvant les revendiquer. Elle consacre une force obligatoire à l’ensemble des droits qu’elle énonce. En effet, elle énonce des droits civils, économiques, sociaux et culturels de l’enfant regroupés dans les 3P39 : Participation – Protection –Prestation, ainsi que le mécanisme d’application de ces dispositions. Elle réaffirme que l’enfant est un être humain et a le droit de satisfaire des besoins fondamentaux qu’est le droit de l’homme mais étant un être physiquement et mentalement immature et considéré comme vulnérable, l’enfant a besoin des droits spécifiques.
La CIDE rappelle les 4 grands principes fondateurs qui doivent guider les droits de l’enfant à savoir la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, la survie et le développement de l’enfant et la participation (le droit d’être entendu). Elle peut être groupée en 5 droits fondamentaux : le droit à l’identité, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit à la protection et le droit à la participation. Les articles 28 et 29 de cette convention reconnaissent à tout enfant le droit à l’éducation qui est considéré comme une nécessité fondamentale pour chaque enfant. L’article 28 affirme le principe de la gratuité et du caractère obligatoire de l’enseignement primaire, le principe d’égalité des chances, la compatibilité des mesures et disciplines scolaire avec la dignité de l’enfant, et l’encouragement de la coopération internationale dans le domaine de l’éducation. L’article 29, lui, met en exergue les finalités et les valeurs fondamentales de l’éducation : viser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et aptitudes, inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En vertu du principe de non-discrimination, l’article 23 stipule le droit de l’enfant handicapé à avoir accès à l’éducation.
La CIDE fut ratifié « purement et simplement »41 par Madagascar le 19 Mars 1991 par la loi n°90-029 du 19 décembre 199042 autorisant la ratification de la CIDE.
CONTENU DU DROIT A L’EDUCATION
Le contenu du droit à l’éducation est illustré dans le texte de l’article 28 de la CIDE que nous essayerons d’analyser. L’éducation ne se limite pas à « l’enseignement » donné à l’école mais elle parle aussi d’enseignement professionnel, d’élimination de l’analphabétisme et d’accès aux connaissances scientifiques et technologiques.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 28 de la CIDE, le droit à l’éducation est un droit progressif car « le comité est pleinement conscient qu’en raison de multiples facteurs il a été difficile aux Etats parties de s’acquitter de leur obligation de présenter un plan d’action »63. En effet, certains pays en développement n’ont pas les mêmes ressources à allouer aux budgets de l’éducation. Cependant ces difficultés ne sauraient libérer les Etats parties à promouvoir la jouissance du droit à l’éducation envers les enfants.
Chacun des États parties s’engage à agir au maximum de ses ressources disponibles en vue d’assurer progressivement le plein exercice du droit par tous les moyens appropriés, y compris l’adoption de mesures législatives. Cet article oblige les États à agir immédiatement en prenant des dispositions positives de mise en œuvre car le droit à l’éducation est un droit créance c’est-à-dire un droit qui nécessite une prestation de la part de l’Etat obligataire. Toutefois, ces mesures sont évaluables en fonction des ressources dont dispose l’État. Quels que soient le niveau de développement économique et les ressources nationales des États, ces derniers doivent agir au maximum du « peu » de ressources disponibles, de façon à témoigner d’efforts dans la réalisation d’un minimum d’engagement. Droit à caractère progressive veut que : chaque fois qu’il y a accroissement des ressources disponibles, l’Etat a l’obligation d’améliorer la situation dans son pays.
L’expression égalité des chances ici souligne le principe concernant la non-discrimination énoncée dans l’article 2 de la CIDE. Et en vertu du principe de non-discrimination, tout enfant doit bénéficier, sans discrimination, d’une éducation. On doit prendre en compte les enfants handicapés (l’article 23 de la CIDE), l’éducation des filles faisant souvent l’objet de discrimination en matière d’éducation, les enfants des zones rurales, les groupes minoritaires (minorité ethniques, enfants de minorités culturelles, de groupes autochtones, de gitans65, d’immigrants, de réfugiés, ou enfants pris dans les conflits armées) et les enfants en détention.
Le droit fondamental de l’enfant à l’éducation proclamé dans l’article 28 de la CIDE prévoit que les Etats, pour assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances, prendront une série de mesures détaillées dans les alinéas a) à e).
les Etats rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous
Il ressort de cet alinéa que les Etats parties sont obligés de rendre l’enseignement primaire « gratuit » pour tous les enfants qui sont sur son territoire. Et il est à noter que « la nature de cette exigence ne souffre aucune équivoque. Ce droit est formulé explicitement pour bien indiquer que l’enseignement primaire ne doit être à la charge ni des enfants, ni des parents, ni des tuteurs. Car il se peut que les frais d’inscription imposés par le gouvernement, les collectivités locales ou les établissements scolaires, et d’autres frais directs, soient un frein à l’exercice du droit et risquent de nuire à sa réalisation et peut entrainer aussi souvent un net recul de ce droit. ».
Il ne suffit pas d’assurer la gratuité de l’enseignement, il faut aussi le rendre obligatoire.
LE DROIT A UNE EDUCATION DE QUALITE
C’est l’éducation qui permette de réaliser le potentiel de l’enfant, de concrétiser les possibilités d’accéder à l’emploi et de développer les compétences utiles dans la vie courante.
L’Etat doit dispenser un enseignement primaire de bonne qualité et améliorer tous les aspects de la qualité de l’éducation : l’éducation doit être axée sur l’enfant, adaptée à ses besoins, autonomisant, pertinente et englober un large programme, et doit s’accompagner des ressources et du suivi appropriés.
Les programmes scolaires doivent permettre à chaque enfant d’acquérir les contenus scolaires fondamentaux et les compétences cognitives élémentaires, ainsi que les compétences essentielles pour la vie courante qui permettent aux enfants de faire face aux problèmes qu’ils rencontrent dans la vie.
Les programmes scolaires doivent être inclusifs et conçus pour répondre aux besoins des enfants connaissant des situations différentes ou difficiles c’est-à- dire que tous les matériels d’enseignement et d’apprentissage doivent être exempts de stéréotypes sexistes et de représentation dommageables ou négatives de quelque groupe ethnique ou autochtone que ce soit.
Les enfants doivent être reconnus comme des contributeurs actifs à leur apprentissage et non comme des récepteurs passifs de l’éducation. Pour cela, l’enseignement et l’apprentissage doivent comprendre diverses méthodologies interactives visant à créer des environnements stimulants et participatifs.
Les environnements d’apprentissages doivent être adaptés aux enfants et favorables au développement optimal de leurs capacités.
LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME DANS L’EDUCATION
C’est le droit de chaque enfant au respect de sa dignité intrinsèque et à voir ses droits humains universels respectés dans le système éducatif.
L’éducation doit être dispensée conformément aux droits de l’homme, assurant notamment à tout enfant un respect de son identité, des possibilités de participer d’une manière pertinente et le respect de son intégrité physique et personnel.
Le respect de l’identité s’analyse par le droit stipuler dans l’article 30 de la CIDE qui permet à l’enfant d’avoir sa propre vie culturelle, à pratiquer sa propre religion et à utiliser sa propre langue ou à recevoir un enseignement dans celle-ci sous réserve que cela n’exclue pas les minorités dans la compréhension de la langue et de la culture de l’ensemble de la communauté.
L’enfant dispose un droit d’exprimer son opinion sur toutes les questions le concernant et son opinion est prise en considération eu égard à son âge, au degré de maturité de l’enfant. (Article 12 de la CIDE). Le gouvernement est recommandé par le comité des droits de l’enfant de prendre des mesures visant à encourager une plus grande participation des enfants dans les écoles et adopter une législation et politiques visant à mettre en place et à soutenir le droit à la participation à tous les niveaux du système éducatif.
Le respect de l’intégrité s’analyse à ce que la discipline scolaire soit conforme à la dignité de l’enfant. Il ne doit pas y avoir de violences fréquentes et grave, atteintes affectives, humiliations à l’école ainsi que des châtiments corporels ou autres traitements humiliants et abusifs. Puisque la violence est un facteur contribuant à l’abandon scolaire de plusieurs enfants.
Ainsi, des mesures doivent être prises pour réaliser un environnement respectueux des droits et excluant toutes formes de châtiments corporel et humiliant, et encourager la résolution non violente des conflits.
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Table des matières
TITRE I : LE CADRE CONCEPTUEL DU DROIT A L’EDUCATION
CHAPITRE I : LE DROIT A L’EDUCATION : UN DROIT UNIVERSEL
Section I : La reconnaissance par des instruments juridiques…
Paragraphe I : Les instruments internationaux
Paragraphe II : Les instruments régionaux
Section II : Le droit à l’éducation : un droit spécifique
Paragraphe I: Les éléments constitutifs du droit à l’éducation
Paragraphe II : Les principes généraux des droits de l’enfant et la mise en oeuvre du droit à l’éducation
CHAPITRE II : LE DROIT A L’EDUCATION : UN DROIT PROMOTEUR DES DROITS DE L’ENFANT
Section I- Le droit à l’éducation comme condition du droit à la dignité
Paragraphe I : Définition du droit à la dignité de la personne de l’enfant
Paragraphe II : Rapprochement entre droit à la dignité et droit à l’éducation
Section II- Le droit à l’éducation comme condition du droit au développement
Paragraphe I : Définition du droit au développement de la personne de l’enfant
Paragraphe II : Rapprochement entre droit au développement et droit à l’éducation
TITRE II- LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A L’EDUCATION A MADAGASCAR
CHAPITRE I- LES OBLIGATIONS DE L’ETAT ET DE LA FAMILLE
Section I – L’obligation de l’Etat : obligation fonde sur des engagements internationaux
Paragraphe I : La nature de l’obligation : un droit-créance
Paragraphe II : Les obligations qui pèsent sur l’Etat
Section II : L’obligation des parents : obligation fonde sur l’autorité parentale
Paragraphe I : Les détenteurs de l’autorité parentale
Paragraphe II : L’appui apporté par l’Etat
CHAPITRE II : LA RESPONSABILITE EN CAS DE NON-RESPECT DU DROIT A L’EDUCATION
Section I : L’engagement de la responsabilité
Paragraphe I : La défaillance des obligataires comme non-respect du droit à l’éducation.
Section II : Les limites de la mise en oeuvre de la responsabilité
Paragraphe I : La nature rédactionnelle de l’article 28 et 29 de la CIDE
Paragraphe II : L’absence de juridiction spécialisée en matière de droit de l’enfant
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
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