La règlementation communautaire du statut des mandataires judiciaires 

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La mission de l’expert

S’agissant de la procédure collective de règlement préventif, la nomination d’un expert est obligatoire en cas d’ouverture d’une telle procédure. L’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif a, également, cherché à privilégier la résolution des difficultés des entreprises par la voie de la négociation entre le débiteur et ses créanciers à son centre un mandataire judiciaire agissant en qualité d’expert260. Il a organisé une procédure ayant pour objectif la conclusion d’un accord entre le débiteur en difficulté (mais n’ayant pas encore cessé ses paiements) et les créanciers disposés à consentir des facilités de paiement261. Ceci étant, la mission centrale de l’expert est de faciliter la conclusion de cet accord entre le débiteur et ses créanciers sur les modalités de redressement de l’entreprise puis de l’apurement du passif.
Ainsi, a été donné un cadre légal à une très ancienne pratique connu sous les appellations de concordat préventif »262. Mais, l’intervention judiciaire qui doit être sollicitée par le débiteur à travers une requête263 et qui caractérise le règlement préventif par rapport au concordat, sans cependant lui faire perdre sa nature contractuelle264, a pour objectif de créer les conditions adéquates et favorables à une réussite de la négociation265.
Cependant, dans un cas d’espèce, une entreprise commerciale, face aux difficultés qu’elle rencontre et qui sont justifiées notamment par une importante dette commerciale à l’égard d’un créancier et par la morosité économique du secteur d’activité dans lequel elle évolue, sollicite du juge sa mise en règlement préventif266. Au soutien de sa demande, elle présente notamment un plan de redressement de l’entreprise. Le président du tribunal saisi ordonne la suspension des poursuites et désigne un expert chargé de faire un rapport sur la situation économique et financière de ladite entreprise. L’expert dépose son rapport dont il ressort que les mesures préconisées ne sont pas en même de permettre le redressement de la société et d’assurer la sauvegarde des droits des créanciers comme l’estiment les dirigeants. C’est la raison pour laquelle il propose que soit prononcée la liquidation des biens de la société267.
La désignation de l’expert dans le règlement préventif s’explique par le besoin qu’éprouve la juridiction compétente d’être éclairée sur la situation économique et financière de l’entreprise en difficulté. Le mandataire judiciaire, ainsi désigné par le président du tribunal, doit répondre à ce besoin.

Le statut des mandataires judicaires dans les établissements bancaires et financiers

En matière spéciale de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier à caractère bancaire dans l’espace OHADA, c’est le régime juridique prévu par la législation communautaire de l’UEMOA relative aux établissements de crédit et aux banques qui est appliqué. Il s’agit, en effet, d’une réglementation communautaire qui couvre huit (08) Etats parties au Traité OHADA. C’est cette législation qui s’applique en cas d’ouverture d’une procédure préventive ou collective au bénéfice d’un établissement bancaire ou financier défaillant ayant son siège social ou son principal établissement sur le territoire d’un Etat partie de l’OHADA dans l’espace UEMOA279. Les Etats parties qui ne relèvent pas de l’UEMOA, relèvent de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale CEMAC qui regroupe aussi six (06) Etats parties de l’OHADA. La CEMAC est l’équivalence de l’UEMOA dans l’espace OHADA et joue la même fonction dans la règlementation du statut et des fonctions des mandataires judiciaires qui interviennent dans la gestion des difficultés économiques et financières des établissements de crédits dans son espace.
L’UEMOA règlemente de manière incomplète le statut des différents mandataires judicaires (expert et syndic) qui sont appelés à intervenir dans les procédures collectives ouvertes à l’égard des établissements de crédit. Les modalités de désignation des mandataires ainsi que les missions qui leur sont assignées sont notamment, seulement, en partie règlementées par la loi bancaire280. Les dispositions relatives à la mission de chaque mandataire judiciaire et à la précision de son statut sont contenues dans l’avant dernier Titre de la loi bancaire intitulé dispositions relatives à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Ces dispositions sont relatives aux conditions de nomination, aux opérations de gestion du redressement ou de liquidation par des biens des mandataires judiciaires, au contrôle de leurs missions et à la clôture de celles-ci. Nous sommes dans le cadre des procédures collectives spécifiques qui sont soumises à une réglementation spécifique. En effet, cette législation communautaire présente aussi d’innombrables spécificités qui sont méconnues du régime général de droit commun prévu par l’Acte uniforme. Il s’agit surtout de la nomination obligatoire de deux (02) mandataires par deux (02) autorités différentes et ayant des missions distinctes dans la procédure collective. Il s’agit dans la procédure de redressement judiciaire d’un syndic désigné par la juridiction compétente et l’administrateur provisoire désigné par le Ministre chargé des Finances ; et dans le cadre de la liquidation des biens, le syndic toujours désigné par le président du tribunal et le liquidateur281 nommé par le Ministre en charge des Finances. Ensuite, le contrôle de la mission des mandataires judiciaires est beaucoup plus renforcé et assuré par des organes différents. Il s’agit, en effet, en plus du juge-commissaire qui est un organe de contrôle traditionnel en matière de procédures collectives, de la Commission bancaire qui devient un véritable organe de contrôle en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un établissement de crédit. Il faut signaler, en outre, l’intervention du Ministre chargé des Finances dans les procédures et cela se justifie par la taille importante de l’enjeu financier que la procédure collective peut engendrer car il s’agit de la question de la vie ou de la mort d’un établissement bancaire ou financier. Il y a aussi l’intervention obligatoire d’un organe non judiciaire de contrôle de la mission du mandataire judiciaire : la Commission bancaire. La question qui peut se poser est de savoir si un conflit de compétence entre le tribunal et la Commission bancaire peut exister.

La règlementation du statut du mandataire dans les organismes d’assurances

Sur les dix-sept (17) Etats parties de l’OHADA, quatorze (14) sont membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA).
Tant qu’une compagnie d’assurance dans l’espace OHADA bénéficie d’une procédure collective, le statut du mandataire judiciaire, ses assignations ainsi que sa responsabilité sont entièrement régis par une législation spécifique des assurances. Cette législation communautaire est le fruit d’un Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains et qui regroupe en son sein les mêmes Etats parties de l’OHADA. Cette législation est dénommée Code des Assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA). La règlementation des assurances ne prévoit qu’une seule procédure collective judiciaire : la « liquidation des biens » dans laquelle le mandataire judiciaire s’appelle le « liquidateur ». L’entreprise doit être en cessation des paiements au moment de l’ouverture de la procédure qui se manifeste par le retrait total de son agrément par la Commission Régionale de contrôle des Assurances.
En droit français, d’une manière générale, le mandataire judiciaire employé dans les procédures collectives de redressement judiciaire s’appelle « administrateur judiciaire » et celui de la liquidation judiciaire s’appelle « liquidateur ». En droit OHADA, qu’il s’agisse du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, le mandataire judiciaire porte toujours l’appellation unique de syndic. Toutefois, s’il s’agit de la procédure collective de liquidation des biens ouverte à l’égard d’une entreprise d’assurance, le mandataire judiciaire est toujours désigné sous le nom de « liquidateur »284. En matière de liquidation amiable des sociétés commerciales dans l’espace OHADA, le mandataire chargé des opérations de liquidation, qu’il soit désigné par les associés ou par le tribunal, porte aussi le nom de liquidateur.
Le liquidateur amiable à la différence du syndic ou du liquidateur d’une entreprise d’assurance qui porte le même nom que lui, n’est pas un mandataire judicaire ; et, il est, en principe, désigné par les associés et à défaut par une décision de justice selon que la dissolution de la société est prononcée par décision de justice ou lorsque les associés n’ont pu nommer un liquidateur. Néanmoins, il y a beaucoup de similitudes entre leurs missions mêmes si elles sont prévues et règlementées par deux (02) législations différentes toutes communautaires : l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et le code des assurances de la CIMA. En effet, les opérations de liquidation sont conduites par ces mandataires, seuls représentants de la société en cours de liquidation. Ces législations communautaires leur octroient des pouvoirs importants pour mener à bien les opérations ; et, en contrepartie, ils sont soumis à toute une panoplie d’obligations particulières.

Les honoraires du syndic et de l’administrateur judiciaire avant 2015

Les mandataires judiciaires perçoivent une rémunération pour le travail qu’ils effectuent. Les modalités de leur rémunération n’avaient pas fait l’objet d’une règlementation par le législateur OHADA avant la révision récente de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif en septembre 2015 à Grand-Bassam (Côte d’Ivoire)293. Avant cette date, c’était un fiasco total qui régnait dans les Etats parties en la matière. Le syndic avait droit à une rémunération en tant qu’auxiliaire de justice même si le législateur OHADA était muet là-dessus. D’une manière générale, dans la plupart des Etats parties de l’OHADA, il n’y avait pas de règlementation cohérente des fonctions de syndic, tant au plan des aptitudes et de la moralité requises qu’au plan de la rémunération accordée ; et, cette situation exerçait une influence négative sur le déroulement et même sur le dénouement de la procédure collective.
En effet, aucun texte législatif, national ou communautaire, et règlementaire ne fixait objectivement de barème applicable aux prestations des experts, car la situation des mandataires judiciaires rappelle celle des experts judiciaires. Il convenait alors de se référer aux usages en la matière compte tenu de la mission confiée. Pour illustrer la gravité de cette situation, certains Etats se référaient à une décision rendue en la matière par la Cour d’appel de Dakar294 qui a fixé à travers un arrêt célèbre la rémunération en fonction d’heures de travail effectuées et du coût unitaire de l’heure de travail d’un expert, qui avait été donc fixé à dix mille francs (10 000 FCFA). Cette décision ne visait pas directement la rémunération des prestations rendues d’un mandataire judiciaire en tant que telle dans les procédures collectives, puisqu’il s’agissait, en l’espèce, de celles d’un expert employé en tant que mandataire judiciaire. Aujourd’hui, en droit sénégalais, le prix unitaire de l’heure de vérification des créances par le mandataire judiciaire dans l’exercice de ses fonctions est fixé à trente mille francs (30 000 FCFA)295.
Au Mali, c’est la loi n° 86-15/AN-RM du 21 mars 1986 portant règlementation de la profession de syndic et administrateur judiciaire qui prévoyait en même temps les modalités de paiement des honoraires du syndic et de l’administrateur judiciaire. Cependant, c’est la juridiction compétente qui fixait le montant nécessaire pour la rémunération du syndic en tenant compte du temps passé et des difficultés éventuellement rencontrées d’une part, et du nombre de créanciers concernés par la procédure collective d’autre part. De ce fait, au Mali comme dans la plupart des Etats parties, c’est un ancien décret français296 qui était resté une source d’inspiration pour ces Etats297 en matière de fixation d’un barème applicable aux prestations des syndics298. Il importe toutefois, de retenir que ce décret n’avait pas lui-même fait l’objet d’extension, ce serait alors illogique d’étendre l’application de ces textes299. Il était donc très difficile sur le plan pratique, de rencontrer dans les Etats parties au Traité OHADA, des décisions judiciaires qui en ont fait une application.

Les obligations d’information

Dans le cadre du règlement préventif, l’expert a l’obligation de tenir informer le président de la juridiction compétent du déroulement de la procédure. En effet, selon les dispositions de l’article 9-1 de l’Acte uniforme, il a l’obligation de rendre compte régulièrement, au président de la juridiction compétente, de l’état d’évolution de sa mission et formuler toutes observations utiles. Selon les dispositions du même texte, s’il découvre la survenance de la cessation des paiements de l’entreprise débitrice, il doit en informer immédiatement le président de la juridiction compétente. De la même manière, pour la procédure de conciliation, le conciliateur n’échappe pas à cette obligation. En effet, selon les dispositions de l’article 5-6 de l’Acte uniforme, il est tenu de rendre compte de façon régulière, au président de la juridiction compétente, de l’état d’avancement de la mission qui lui est confiée et il est tenu de formuler toutes les observations qui seraient utiles. Dès qu’il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il est tenu d’en informer immédiatement le président de la juridiction compétente.
Lorsque l’expert au règlement préventif estime que les chances de la réussite de la procédure sont extrêmement minces sinon impossibles d’adopter un concordat préventif, il est tenu d’informer le président de la juridiction compétente.
Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens doit faire l’objet, selon les dispositions de l’article 36 de l’Acte uniforme sur les entreprises en difficulté, d’une publicité afin d’informer les créanciers et les personnes qui ont traité ou qui voudraient traiter avec l’entreprise.
La décision d’ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est publiée la diligence du greffe de la juridiction compétente, dans un journal d’annonces légales diffusé à partir du lieu du siège de la juridiction compétente. Sans préjudice de cette publication, une publicité supplémentaire peut également être faite dans tous autres média.
Cette publicité est, en outre, effectuée dans un journal d’annonces légales du siège du lieu de chacun des établissements secondaires du débiteur si le journal habilité à recevoir des annonces légales du siège n’y est pas diffusé505.
En tout état de cause, l’article 38 fait expressément obligation au syndic de s’assurer que les mentions et publicités prévues par les mesures citées en référence ont été accomplies. Dans le cas contraire, le syndic fait procéder, sous sa responsabilité, à l’accomplissement de ces formalités dans les meilleurs délais. Le même texte à l’alinéa 3 fait obligation encore au syndic de publier la décision d’ouverture de la procédure collective, conformément aux dispositions organisant la publicité foncière, si l’entreprise est propriétaire des biens immobilières.
En plus de ces obligations d’information liées à l’ouverture de la procédure, d’autres obligations tenant à l’information pèsent sur le mandataire judiciaire. En effet, au cours des opérations de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic a l’obligation de rendre compte et de manière régulière de sa mission et du déroulement de la procédure collective au juge-commissaire au moins une fois tous les deux (02) mois ou selon une périodicité définie par ce magistrat506. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge-commissaire le lui demande507.
En outre, l’article 44 de l’Acte uniforme, a fait obligation au syndic en cas de sa révocation de rendre ses comptes au nouveau syndic qui le remplace dans ses fonctions. Il est tenu non seulement de remettre tous les documents de nature comptables au sens large mais aussi de fournir toutes les explications permettant de les comprendre et, d’une manière générale, de faire l’état d’avancement de la procédure508.
Le syndic est tenu de requérir immédiatement du débiteur de lui fournir tous les éléments d’information ne résultant pas des livres de commerce, nécessaires à la détermination de tous les impôts, droits et cotisations de sécurité sociale dus. Il les transmet aux administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale509.
En matière de liquidation des biens, le syndic a l’obligation dans le mois de son entrée en fonction selon les dispositions de l’article 146, alinéa 2 de l’Acte uniforme de rendre au juge-commissaire un état établi d’après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l’actif disponible ou réalisable et passif chirographaire et garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général avec, s’il s’agit d’une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants de celle-ci.

La responsabilité civile et pénale des mandataires judiciaires

La responsabilité civile du mandataire judiciaire peut être engagée au titre de ses fonctions de gestion ou de surveillance dans l’entreprise, en particulier en cas d’aggravation du passif pendant le redressement judiciaire ou en cas de continuation de l’activité en liquidation des biens. En outre, sa responsabilité pénale peut être retenue s’il s’est rendu coupable de certaines infractions dans l’exercice de sa mission prévues par l’Acte uniforme511.
Les opérations des procédures collectives sont conduites dans l’espace OHADA, soit par le syndic seul en cas de liquidation des biens, soit par le débiteur assisté obligatoirement par le syndic en cas de redressement judiciaire ; mais, il est aussi le seul représentant légal de tous les créanciers concernés par la procédure ouverte et pendant toute la durée de son mandat.
Cependant, dans l’exercice de leurs missions fortes délicates, le syndic et l’expert encourent une responsabilité qui obéit aux mêmes principes que celles de tous les autres professionnels qui sont rémunérés512. Le syndic ne contracte qu’une obligation de moyens513, mais sa faute est appréciée avec certaine rigueur, comme celle de tout autre professionnel rémunéré.
La responsabilité des mandataires judiciaires dans le cadre de leurs fonctions pourrait théoriquement se combiner avec celle du juge-commissaire ou du tribunal, lorsque ces organes, ont autorisé un acte préjudiciable au débiteur, aux créanciers ou aux tiers de manière lourdement fautive.
L’action en responsabilité civile est de la compétence de la juridiction compétente en matière de procédure collective et l’action pénale relève de la compétence de la juridiction compétente en matière pénale514.
Alors, la responsabilité du mandataire judiciaire est civile (Paragraphe I) ou pénale (Paragraphe II) selon les cas.

Le mandataire de mauvaise foi ou assimilé à un dirigeant social

En ce qui concerne le mandataire de mauvaise foi ou assimilé au dirigeant social, c’est l’article 904 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E. qui prévoit une sanction pénale. En effet, ce texte dispose que le liquidateur amiable, qui est également un mandataire, qui de mauvaise foi, aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale à laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, va encourir une sanction pénale. Cette solution, à notre avis, est transposable au mandataire judiciaire désigné dans une procédure collective ou préventive qui aurait utilisé les biens ou le crédit de l’entreprise en cessation des paiements ou non, à l’encontre de l’intérêt de celle-ci. Ce mandataire judicaire est considéré comme étant de mauvaise foi ou il peut être assimilé à un dirigeant social.
C’est dans le même sens que l’article 243 de l’Acte uniforme organisant les procédures collectives s’est manifesté en prévoyant expressément que, sera puni de peines par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat partie tout mandataire judiciaire d’une procédure collective qui dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres ; et qui poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, directement ou indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur.
Il est intéressant de signaler que dans l’espace OHADA, les peines attachées aux incriminations ne sont pas déterminées par l’Acte uniforme sur les procédures collectives. C’est pour dire ainsi, que les Actes uniformes incluent des dispositions d’incriminations pénales, et laissent la latitude aux Etats signataires du Traité de déterminer les sanctions pénales encourues537.
Pour la réduction des risques que peuvent rencontrer dans l’exercice de leurs fonctions, les mandataires judiciaires sont organisés en profession soumise à la règlementation communautaire. Cette règlementation consacre l’organisation de la profession des mandataires judiciaires afin d’assurer une meilleure protection de ses membres et surtout de garantir l’indépendance de cette profession.
Le débiteur et les créanciers ou mêmes des tiers peuvent mettre en cause la responsabilité civile du syndic en cas de faute commise dans l’exercice de ses fonctions538. Cette responsabilité sera, dans de nombreux cas, consécutive de l’action disciplinaire intentée via l’autorité nationale compétente.
Afin de permettre l’indemnisation de préjudices commis par lui, le mandataire judiciaire doit obligatoirement, selon les dispositions de l’article 4-14 de l’Acte uniforme révisé, contracter une assurance auprès d’une compagnie d’assurance régulièrement établie dans l’Etat partie.

La fonction de mandataire judiciaire, une fonction à très haut risque

La profession de mandataires judiciaires est protégée par le législateur OHADA comme par le passé d’ailleurs dans les règlementations antérieures des Etats parties, car nul ne peut en faire état sous peine de sanction pénale s’il n’est pas inscrit sur la liste des personnes habilitées par la loi à exercer cette fonction, ce qui signifie que la profession de mandataires judiciaires est incompatible avec toute autre fonction de nature à porter atteinte à son indépendance, sa neutralité ainsi qu’à son impartialité539. Dans le cadre de l’exerce de sa mission, le mandataire judiciaire est assujetti au respect des obligations légales et professionnelles prévues par la règlementation de l’Acte uniforme et celle en vigueur dans chaque Etat partie. Aujourd’hui, la nouvelle législation a voulu renforcer les acquis des règlementations antérieures relatives à la profession de syndic et administrateur judiciaire dans les Etats parties avec sa volonté d’encadrement et de professionnalisation des fonctions de mandataires judiciaires dans les procédures collectives et en faire ces mandataires des acteurs à part entière.
Dans cet ordre d’idées, la volonté du législateur OHADA est de permettre à chaque Etat partie de prévoir, selon les modalités appropriées, la régulation et la supervision des mandataires judiciaires qui agissent sur son territoire, au besoin en mettant en place à cet effet une autorité nationale dont il fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement540. C’est ainsi que l’article 4-6 dispose que tout Etat partie fait procéder au contrôle des mandataires judicaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ce contrôle implique un pouvoir général d’investigation et de vérification permettant notamment de procéder au contrôle de la comptabilité et de tout document détenu par un mandataire judiciaire, sans que ce dernier ne puisse opposer le secret professionnel.
Les syndics de redressement judiciaires et de liquidation des biens sont soumis à un contrôle, devenu, intense depuis l’adoption du nouvel Acte uniforme en septembre 2015 relatif aux entreprises en difficulté.
En tout état de cause, le mandataire judiciaire demeure soumis au contrôle des organes compétents durant toute la procédure collective (Paragraphe I) et peut toujours faire l’objet de poursuites disciplinaires dans l’exercice de son mandat, en cas de violation des lois et règles professionnelles ou tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse (Paragraphe II).

Le contrôle de la mission du mandataire judiciaire

Dans l’accomplissement de sa mission, le mandataire judiciaire noue des rapports étroits avec d’autres organes désignés dans la procédure avec des assignations différentes. Il s’agit de la juridiction compétente elle-même, du juge-commissaire, des créanciers contrôleurs541 et dans certaines procédures spécifiques, des Commissions de contrôle. Certains organes ont un véritable pouvoir de contrôle sur les opérations du mandataire judiciaire.
Dans le droit antérieur des procédures collectives des Etats parties de l’OHADA, le contrôle des opérations du syndic était en premier lieu effectué par des autorités judiciaires. Cette prééminence a été consacrée par le droit OHADA des procédures collectives. La juridiction compétente reste, cependant, le maître de la procédure collective. Il y a un incontestable dirigisme judiciaire en général, la juridiction compétente pouvant prendre des décisions judiciaires importantes en matière de contrôle des missions du syndic542. Le premier organe judicaire de contrôle de la gestion des opérations de la procédure collective est la juridiction compétente ayant ouvert la procédure. Elle est en réalité le premier organe de contrôle de l’ensemble des opérations du syndic et à ce titre, veille au bon déroulement de la procédure543. Cependant, le juge-commissaire en est l’organe judicaire le plus important en matière de contrôle et du suivi de la gestion du syndic.
Les défaillances des établissements de crédit et des organismes d’assurances, heureusement rares jusqu’ici dans la zone OHADA, ont des effets économiques désastreux. En cas d’ouverture de procédures collectives à l’égard de telles entreprises, le contrôle de la gestion des opérations est, en plus des organes judiciaires, assuré par des Commissions de contrôle qui sont des autorités administratives indépendantes.
Les rapports entre le mandataire judiciaire et les autres organes de la procédure sont surtout des rapports de contrôle (A), et dans certaines procédures, le mandataire judiciaire, dans l’exercice de la mission qui lui est confiée, est soumis aussi au contrôle de certains organes extrajudiciaires (B).

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Table des matières

Introduction générale
Première partie : La détermination du statut des mandataires judiciaires dans l’espace OHADA
Titre I : Le partage de sources dans la détermination du statut actuel des mandataires judiciaires
Chapitre I : La règlementation communautaire du statut des mandataires judiciaires
Chapitre II : La nécessaire intervention des lois nationales dans la détermination du statut des mandataires judiciaires
Titre II : la détermination des conditions d’exercice de la profession de mandataires
Chapitre I : Les obligations professionnelles des mandataires judiciaires
Chapitre II : La responsabilité des mandataires judiciaires
Deuxième partie : La prépondérance des fonctions des mandataires judicaires dans les procédures
Titre I : Le rôle actif du syndic dans les procédures collectives
Chapitre I : La prééminence des fonctions du syndic dans les procédures ordinaires
Chapitre II : Les fonctions du mandataire judiciaire dans les procédures spécifiques
Titre II : Le rôle particulier du mandataire judiciaire dans les petites entreprises
Chapitre I : La mission du mandataire dans le sauvetage des petites entreprises
Chapitre II : Les aspects essentiels de la mission du syndic dans la liquidation des biens simplifiée
Conclusion générale
Annexes
Bibliographie

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