La protection sociale de l’agriculteur victime d’accidents

Les fondements possibles de la reconnaissance

   Les fondements de la reconnaissance sont de plusieurs ordres. Le régime des fonctionnaires et des militaires ne facilite pas la reconnaissance de l’accident du travail car le fondement de cette dernière repose sur le lien de causalité. En effet, il appartient à ces deux catégories d’agents de l’État d’apporter la preuve que l’accident est bien en relation avec leur activité. Si ce type de fondement de la reconnaissance avait été appliqué à l’agriculteur, celui-ci aurait éprouvé des difficultés pour se faire indemniser et soigner dans le cadre d’un accident du travail. Cependant, les agents ont vu les règles de reconnaissance évoluer vers l’imputabilité. Cette dernière a été introduite progressivement au sein de chaque corps89 de la fonction publique, en s’étalant dans un temps plus ou moins long. Outre le fondement de la causalité, il existe celui de l’imputabilité, qui est le fondement de la reconnaissance le plus protecteur pour le salarié. Les salariés du régime général du commerce et de l’industrie bénéficient de ce système très protecteur bien qu’initialement basé sur la causalité. Il a fallu attendre la loi du 9 avril 189890 pour que le fondement du système de reconnaissance soit revu pour, finalement, reposer sur l’imputabilité. Certains régimes sont hybrides et empruntent des éléments aux deux systèmes. C’est la situation dans laquelle se trouvent les ouvriers et les non-titulaires de l’État, ainsi que les agents d’EDF GDF devenu depuis peu EDF ENGIE. Leur régime est celui de la présomption d’imputabilité pour la reconnaissance et est apparenté à celui des agents fonctionnaires de l’État pour l’indemnisation. Comme le souligne Karine PALERMO dans sa thèse, les spécificités des différents régimes tendent à s’estomper sous l’impulsion du pouvoir réglementaire et de la jurisprudence, en regardant vers le régime de référence qui est celui de la CPAM. Le régime agricole, quant à lui, a adopté la présomption d’imputabilité qui a fait ses preuves depuis la loi de 1898, et qui est manifestement le système le plus avantageux et le plus protecteur pour les salariés agricoles comme pour les salariés du régime du commerce et de l’industrie.

Le salarié agricole, un lien de subordination à prouver

   Le salarié doit nécessairement prouver son lien de subordination avec un agriculteur ou une entreprise agricole pour être qualifié de salarié agricole. De cette qualification dépend son affiliation au régime des salariés agricoles, dont découle sa protection sociale au titre des accidents du travail. Il est facile de reconnaître la qualité de salarié à une personne lorsqu’il existe entre elle et l’agriculteur un contrat de travail tel que le définit le droit du travail général. Le contrat de travail peut être oral ou écrit, indéterminé ou déterminé, mais dans tous les cas, il doit exister une prestation de travail moyennant le paiement d’une rémunération, le tout formalisé par un lien de préposition. Ainsi, la situation du salarié est la condition du statut de salarié agricole de l’employé. Dès lors, la couverture sociale du salarié agricole est l’accessoire du statut principal de son employeur. C’est seulement parce que le commettant est identifié comme appartenant au régime agricole que son ouvrier devra être qualifié de salarié agricole, l’obligeant à s’affilier à ce même régime qui est géré par les caisses de MSA. L’affiliation à la protection sociale agricole est un principe auquel il n’est pas possible de déroger pour l’exploitant comme pour l’ouvrier109 ; l’appartenance à un régime n’est pas un choix, mais une obligation liée à la catégorie de l’activité prépondérante. Le seul cas de salariat agricole qui n’oblige pas l’employé à s’affilier au régime agricole, c’est celui où ce dernier est toujours scolarisé ; dans cette situation, les obligations scolaires prévalent sur le contrat de travail. Toutefois, il est important de préciser que le Code rural donne une vision élargie de la notion de salariat agricole, au travers de l’article L.722-20, laissant à la jurisprudence le soin de trancher les litiges, en affinant les critères de la notion. Tout d’abord, sont qualifiés de salariés agricoles les salariés employés dans des établissements en lien avec le monde agricole sans exercer une activité agricole, à l’instar « des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d’agriculture, du Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d’intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l’objet est agricole et, d’une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l’établissement « Domaine de Pompadour » dont les contrats ont été transférés à l’Établissement public Les Haras nationaux». Les personnes en lien avec l’activité agricole, soit parce qu’elles sont enseignantes, soit parce qu’elles sont en formation, sont également considérées comme des salariés agricoles, tels que les apprentis et les stagiaires, sous réserve de l’article L.6342-5 du Code du travail, à la condition que leur activité se déroule au sein d’entreprises agricoles, d’organismes, d’établissements qualifiés d’agricoles ou d’une exploitation agricole. Dès lors, le personnel enseignant dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés, visés à l’article L.813 du Code rural, rentre dans la catégorie des salariés agricoles qui sont couverts par la protection sociale y afférente. De manière plus logique, les employés de maison au service d’un exploitant agricole sont considérés comme des salariés agricoles au même titre que les salariés exerçant une activité proprement agricole sur l’exploitation. Les personnes se livrant à des activités ou travaillant dans les entreprises ou établissements tels que définis à l’article L.722-1 du Code rural ont probablement plus de légitimité à être qualifiées de salarié agricole et à bénéficier de la protection sociale du régime agricole. En effet, leur activité première consiste en un travail agricole par essence, alors que les autres catégories de salariés agricoles semblent être rattachées de manière artificielle au régime agricole au seul motif qu’il existe un lien, même superficiel, avec l’activité, comme l’enseignement, par exemple. Ce salariat concerne tout type de contrat, qu’il soit à durée déterminée, indéterminée ou saisonnier ; seul compte le lien de subordination, avec une prestation de travail en échange d’une rémunération. Afin de formaliser cette situation, le salarié se voit remettre un titre d’emploi simplifié (TESA) lors de son embauche, dont un exemplaire sera transmis à la caisse de MSA. Il arrive que les personnes embauchées par des entreprises de travail temporaire soient mises à disposition d’entreprises agricoles ou d’exploitants agricoles dans le cadre de conventions conclues en application de l’article L.722-1 du Code rural et de la pêche maritime ; elles relèvent elles aussi du régime des salariés agricoles. Ainsi, à la lecture de l’article L.722-20 du Code rural, la définition du salariat agricole dépasse largement le lien avec les activités agricoles. Le régime agricole se voit rattacher des professions éloignées du domaine agricole et qui devraient normalement relever du régime général. Ces extensions du champ du salariat agricole ne sont pas sans conséquence. Un rapport de la Cour des comptes a démontré que ces règles d’affiliation sont dommageables lorsqu’une personne qui exerce un même métier passe d’un régime à l’autre ; le préjudice existe notamment en matière de retraites. Cependant, ces élargissements de la définition du salariat agricole élaborée par le législateur ne sont pas anodins. Il s’agit essentiellement de compenser la diminution sans précédent du nombre de salariés agricoles. Cette qualification artificielle de salariat agricole permet ainsi de maintenir l’existence des caisses de mutualité sociale agricole. En effet, le financement du régime par des cotisations complémentaires assises sur les revenus déclarés permet le bon fonctionnement de ces dernières.

L’élève de l’enseignement agricole, un salariat en partie justifié

   Les élèves de l’enseignement agricole ou de la formation professionnelle ne sont pas des salariés et ne répondent pas à la définition du salariat telle qu’établie par la loi et la jurisprudence. En effet, ils ne perçoivent pas de rémunération en échange d’un travail qu’ils auraient effectué sous la direction d’un commettant, et pourtant, la loi les considère comme des salariés agricoles. De ce fait, ils sont assujettis de plein droit à l’assurance obligatoire des accidents du travail des salariés agricoles si l’accident survient du fait ou à l’occasion de la formation ou de l’enseignement agricole. Cependant, il arrive que des élèves ou étudiants affiliés à un autre régime, mais qui suivent une formation ou un stage auprès d’un agriculteur ou d’une entreprise agricole, soient victimes d’un accident pendant cet apprentissage. Dans ce cas, il sera obligatoirement considéré comme un accident du travail. Ce qui prime, c’est le lien avec l’activité agricole, pour donner à un sinistre sa qualification d’accident du travail de salarié agricole quand il s’agit d’un fait survenu à un élève ou un stagiaire. Pour déterminer leur protection sociale, les élèves doivent obligatoirement être affiliés à la mutualité sociale agricole du fait d’un accident ou à l’occasion d’un enseignement ou d’une formation. La Caisse centrale de protection sociale agricole n’a pas jugé nécessaire de clarifier la situation et de lever toute ambiguïté par une circulaire de 1977. Il en résulte que sont considérés comme devant être affiliés au régime agricole pour les accidents du travail des divers établissements liés avec l’apprentissage de l’activité agricole :
– les élèves des collèges et lycées agricoles, les centres de formation professionnelle agricole, ainsi que les écoles spécialisées et les établissements dispensant une formation agricole,
– les écoles nationales et les instituts,
– les enseignements techniques supérieurs, vétérinaires ou agricoles, privés ou publics,
– l’enseignement de la formation professionnelle agricole et l’enseignement technique agricole, public ou privé.
Les élèves suivant un apprentissage lié à l’activité agricole sont également couverts par la législation des accidents du travail des salariés agricoles, après précision de la circulaire n°50 de la CCMSA du 23 mars 1977, élaborée pour clarifier les dispositions du Code rural. L’élève est assimilé au salarié agricole pour les accidents du travail car l’activité justifie ce rattachement. La situation du stagiaire est moins artificielle. Elle est plus proche du salarié agricole et semble plus claire ; son rattachement à la législation des accidents du travailleur salarié est la conséquence du lien de subordination entre l’élève et l’employeur agricole, à qui il offre une prestation contre rémunération. Au regard de la législation du droit du travail, la notion de salariat est bien établie. La conséquence d’une telle situation est que l’exploitant ou l’entreprise agricole qui emploie le stagiaire doit le déclarer à la mutualité sociale agricole et payer les cotisations sociales qui découlent de cette affiliation. L’élève stagiaire peut également accomplir un stage à l’étranger alors qu’il est en apprentissage dans une structure de formation ; dans un tel cas, cette dernière est considérée comme étant l’employeur de l’élève stagiaire qui peut être victime d’un accident lors du déroulement de son stage. À cette fin d’affiliation, des conventions entre les organismes de formation et les établissements d’accueil à l’étranger sont signées. Selon des chiffres de 2012, issus du ministère de l’Agriculture, le nombre de personnes concernées par ces dispositions représente plus de 170 000 élèves dans l’enseignement technique, 16 000 étudiants, 33 000 apprentis en formation dans l’enseignement du second degré ou l’enseignement supérieur, et près de 145 000 stagiaires adultes en formation professionnelle continue. Près de 830 établissements d’enseignement technique et 19 établissements d’enseignement supérieur sont implantés dans toute la France et dispensent un enseignement agricole qui nécessite une couverture sociale pour les accidents liés à cette formation.

Le caractère soudain

   Pour qu’un événement soit qualifié d’accident du travail, il faut qu’il ait un caractère soudain (une coupure, une chute…) ou que la lésion qui apparaît ait un caractère soudain (une douleur lombaire au moment d’un travail de manutention, par exemple). Ce critère permet de distinguer l’accident de la maladie qui s’installe de façon progressive et lente et qui se développe au fil du temps. Ainsi, T. Tauran explique la soudaineté de l’accident du travail en donnant l’exemple d’une barre de coupe qui blesse brusquement l’agriculteur. Le dommage affectant le corps humain est donc violent et soudain, et l’élément extérieur au corps donne le caractère d’accident à l’événement. Cependant, un agriculteur ou un viticulteur qui a été exposé pendant plusieurs années au contact de produits dangereux tels que le sulfate ou le soufre, et qui se trouve atteint d’une maladie respiratoire, n’est pas dans une situation d’accident du travail car le caractère de soudaineté manque ; la maladie s’est installée au cours du temps et non brusquement. Dès lors, distinguer la maladie de l’accident est primordial, car les enjeux et la législation sont différents, comme il sera vu plus tard. Cependant, étant donné l’importance des litiges tenant à la qualification de l’évènement, il est de droit de constater les difficultés d’application pratique. En effet, l’accident qui a une origine traumatique évidente telle, par exemple, une piqûre de guêpe sur le lieu de travail, s’est produit à une date précise et certaine et ne pose pas de difficulté de qualification. Il en est de même pour la maladie caractérisée par une évolution lente et qui ne peut être qualifiée d’accident. Néanmoins, la frontière peut être ténue. Y. Saint-Jours y voit « une zone floue où s’enchevêtrent plus ou moins étroitement les notions de soudaineté et d’évolution lente », ce qui pose problème quant à la qualification d’accident ou de maladie. Ainsi, ne constitue pas un accident du travail un décès brutal, conséquence d’une atteinte cardiaque ancienne ou d’un état pathologique préexistant. Par contre, une insolation subie par un travailleur pendant son temps de travail peut constituer un accident du travail. Donc, la qualification de l’évènement est fondamentale pour l’agriculteur afin de déterminer la législation applicable. Mais, la définition de l’accident du travail a peu à peu été « dépouillée » de ces critères de qualification, notamment par la jurisprudence sur la vaccination. Le caractère soudain a été délaissé dans le cadre de l’apparition des conséquences tardives d’une vaccination alors qu’il a été longtemps considéré comme essentiel. Ainsi, il a été décidé que le fait d’imposer à un travailleur la vaccination contre l’hépatite B, conformément à l’article L.311-4 du Code de la santé publique, déclenchant chez lui l’apparition d’une sclérose en plaques, constitue un accident du travail. Le caractère soudain est abandonné par la chambre sociale. La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence passée dans laquelle elle exigeait que la lésion corporelle soit apparue immédiatement ou dans un temps voisin. Elle décide que le caractère professionnel peut être avéré quelle que soit la date d’apparition des lésions. Cette jurisprudence semble constante aujourd’hui. Il est vrai que l’assouplissement de l’exigence du caractère certain protège le travailleur et donc l’agriculteur des conséquences de l’accident du travail. Hormis le domaine de la vaccination, l’abandon du caractère certain de l’accident du travail a également été délaissé dans certains cas de suicide. Ainsi, la Haute Cour a décidé que le suicide d’un salarié peut constituer un accident du travail, si ce suicide est la conséquence d’un sinistre professionnel qui s’est produit même plusieurs années auparavant. L’agriculteur, comme tout salarié, peut subir un choc émotionnel sur son lieu de travail. Il a été décidé que toute personne, donc l’agriculteur également, qui subit des agressions pendant son temps et sur son lieu de travail et qui, à la suite de cela, développe un état pathologique post-traumatique, est couverte par la législation des accidents du travail. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient qu’une dépression nerveuse soudaine, par le fait ou à l’occasion du travail, constitue un accident du travail. La jurisprudence de la Haute Cour a ouvert ainsi la voie à la qualification d’accident du travail des états graves de souffrance psychique résultant du travail, et ce, indépendamment de toute notion de lésion corporelle. Elle retient tout de même le caractère soudain de l’atteinte psychique. Sur ce point, la Cour semble retenir le caractère soudain afin de ne pas « vider » la notion d’accident du travail de sa substance car elle ne prend pas en compte l’élément corporel. Cependant, dans une toute autre décision, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le caractère certain de l’accident du travail et exige le caractère corporel. Il semble que dans ses décisions, la Haute Cour juge « en opportunité », toujours avec la volonté de protéger le travailleur et donc l’agriculteur par la même occasion.

La politique nationale de prévention appliquée aux agriculteurs

   Sur le plan national, c’est le ministère de l’Agriculture qui définit, après une concertation avec les experts et les professionnels du monde agricole, la politique relative à la prévention des accidents du travail des agriculteurs. Les normes définies visent à protéger toutes les personnes rattachées à l’activité rurale, qu’elles soient indépendantes ou salariées. L’organisation de la protection des travailleurs est structurée et demande l’intervention de plusieurs acteurs. Elle tourne autour des missions des services du ministère de l’Agriculture en charge de la santé et de la sécurité, des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité au travail et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les missions du ministère de l’Agriculture dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail sont confiées au Bureau de la santé et de la sécurité au travail. Ce dernier est placé au sein de la sous-direction du travail et de la protection sociale. Cette administration est chargée de trois tâches essentielles. La première correspond à l’élaboration d’une norme juridique qui consiste en l’établissement d’une réglementation relative à la protection des salariés et des non-salariés au travail. La deuxième comporte une obligation de concertation avec la CCMSA afin de définir la politique de prévention des accidents du travail des agriculteurs. La troisième tâche implique une collaboration juridique et technique avec les services du ministère en charge du travail, à propos des aspects spécifiquement agricoles de la réglementation en matière de prévention. Le travail réglementaire qui peut découler de ces missions ne se fait pas dans un contexte neutre et isolé. La réglementation élaborée doit tenir compte des négociations au niveau international (OIT) et européen (directives et règlements du Parlement et du Conseil) ou national. Cette fonction implique un investissement permanent dans le suivi de la législation sur la santé et la sécurité au travail. De plus, le bureau a la responsabilité de surveiller sur les marchés les équipements de travail, et il donne son avis sur les décisions de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) d’autoriser la mise sur le marché des produits phytosanitaires. Ses compétences se complètent et sont pertinentes. Le ministre chargé de l’agriculture joue aussi un rôle important dans la protection des travailleurs agricoles car il établit des plans nationaux qui ont trait directement ou indirectement à la prévention des risques des travailleurs agricoles. C’est ainsi qu’a été mis en place le plan ECOPHYTO afin de préserver les travailleurs agricoles et l’environnement. Il peut également être à l’initiative d’études et de recherches en matière de santé et de sécurité au travail. Il possède la faculté de mettre en place, avec l’aide du CEMAGREF et des organismes de recherche ou de centres techniques, des mesures destinées à accompagner et à aider les entreprises en matière de protection et de prévention des accidents du travail. Les missions nationales sont complétées par des instances départementales, voire interdépartementales. À l’issue d’un dialogue social dans le secteur agricole, a été décidée la création, en 1999, de structures intitulées CPHSCT : commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces organisations concernent les exploitations et entreprises qui ont au moins un salarié, qui n’ont ni CHSCT ni délégué du personnel et qui relèvent de certaines activités. La mise en place de ces commissions témoigne de la volonté des partenaires sociaux de ne pas laisser les petites structures sans une protection de proximité.

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Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE I – LE RISQUE ACCIDENT LIÉ À L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : LE RAYONNEMENT HYPOTHÉTIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE DE L’AGRICULTEUR
TITRE I – LES GRANDS PRINCIPES DE LA COUVERTURE DES ACCIDENTS PROFESSIONNELS ET LEUR APPLICATION EN AGRICULTURE
CHAPITRE I – LA DÉTERMINATION DE LA PRISE EN CHARGE DU SALARIÉ AGRICOLE EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL
CHAPITRE II – LA PRISE EN CHARGE DU NON-SALARIÉ AGRICOLE À LA SUITE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
CHAPITRE III – LA PRÉVENTION : UNE PROTECTION SOCIALE EN AMONT
TITRE II – LA RÉPARATION
CHAPITRE I – LA RÉPARATION DE L’INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE
CHAPITRE II – LA RÉPARATION DE L’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE DE TRAVAIL
CHAPITRE III – LE CONTENTIEUX COMPLEXE DE LA PROTECTION SOCIALE
PARTIE II – LE RISQUE ACCIDENT NON LIÉ À L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : UNE PROTECTION SOCIALE ÉCORNÉE DE L’AGRICULTEUR
TITRE I – LA RÉPARATION DE L’ACCIDENT NON PROFESSIONNEL
CHAPITRE I – L’INDEMNISATION EN NATURE DU PRÉJUDICE
CHAPITRE II – L’INDEMNISATION EN ESPÈCES DU PRÉJUDICE, UNE COUVERTURE INÉGALITAIRE
TITRE II – L’ÉMERGENCE D’UN STATUT AUTONOME DU DOMMAGE CORPOREL
CHAPITRE I – LA RÉCURRENTE CONTROVERSE DES SOURCES DU DOMMAGE CORPOREL
CHAPITRE II – LES CONSÉQUENCES DE L’INVALIDITÉ POUR L’AGRICULTEUR VICTIME D’UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL
CONCLUSION GÉNÉRALE

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