LA PROTECTION DES TOURISTES

LA DECLARATION DE MANILLE SUR LE TOURISME MONDIAL

                 Elle a été un des fruits récoltés lors de la conférence mondiale qui s’est tenue à Manille, capitale des Philippines, du 27 septembre au 10 octobre 1980. Ladite conférence, convoquée par l’OMT, a pu réunir 107 délégations d’Etats et 91 délégations d’observateurs. Elle a eu pour but de clarifier la nature réelle du tourisme sous tous ses aspects, ainsi que le rôle que le tourisme est appelé à jouer dans un monde dynamique. Cette déclaration renferme 25 paragraphes, mais seuls deux nous ont paru se rapporter au sujet qui nous intéresse : « la protection des touristes » Le paragraphe 15 : « Le tourisme des jeunes requiert l’attention la plus active dans la mesure où cette catégorie de population dispose par nature de revenus moins favorables à l’exercice des voyages et des vacances. Une politique positive dans ce domaine devrait se traduire par l’octroi du maximum possible d’encouragement et de facilités. La même attention devrait être accordée aux personnes du troisième âge et aux handicapés ». Ce paragraphe concerne une catégorie bien définie de touristes. La déclaration contenue dans ces 3 phrases est moins vague par rapport à celle des autres paragraphes. Toutefois, on ne peut dire que ce paragraphe soit vraiment directif. Octroyer au maximum de l’encouragement aux jeunes, aux personnes âgées et aux handicapés : mais comment, de quelle manière ? Cette politique de facilitation, qui doit l’exercer ? Le pays d’accueil ou le pays d’origine ? Ou les deux ? Cette politique vise-t-elle à alléger les formalités de frontières, les formalités sanitaires ou à faciliter les voyages et les séjours touristiques. Nous pouvons d’emblée dire que ces mesures de facilitation doivent être appliquées au niveau de toutes les étapes: entrée, séjour, sortie. Cela implique donc la responsabilité par le pays d’accueil. Mais passons au 2ème paragraphe que nous avons relevé. Le paragraphe21 : « Dans la pratique du tourisme, les éléments spirituels doivent l’emporter sur les éléments techniques et matériels. Ces éléments spirituels sont fondamentalement les suivants :
a) le plein épanouissement de la personne humaine
b) une contribution sans cesse accrue à l’éducation
c) l’égalité de destin des peuples
d) la libération de l’homme dans le respect de son identité et sa dignité
e) L’affirmation de l’originalité des cultures et le respect du patrimoine moral du peuple. »
Cette déclaration stipule que la recherche des intérêts matériels ne devra pas prendre le pas sur la considération de la personne humaine. Elle vise à sauvegarder la dignité de tout un chacun. Que ce soit la recherche de la vérité qui guide les touristes et réciproquement, que ce soit le désir d’affirmer l’originalité de ses cultures qui est à l’origine des agissements des hôtes. Dans ce cas, y a t il protection des touristes ? Oui, car ainsi, le touriste n’est pas considéré comme une simple source de revenus, qu’on exploite, et à qui on fait des allégations mensongères pour mieux le faire payer ; mais comme un homme qu’on respecte et qu’on veut affranchir de son ignorance. Mais à bien réfléchir, est-ce vraiment cela que ce paragraphe 21 veut nous faire comprendre ? Ne serait-ce pas plutôt autre chose ? A bien le lire, nous pouvons constater que contrairement à ce qui a été dit antérieurement, que le tourisme constitue un moteur de développement économique, qu’il doit être orienté dans ce sens, le paragraphe 21 veut que le Développement économique cède la place à la prise en considération de la dignité humaine. On peut déceler l’existence de deux objectifs totalement contraires à savoir :
– la recherche de profit
– La primauté des touristes ?
Ces deux objectifs ne peuvent-ils pas aller de pair ? Prendre en considération l’intérêt pratique (matériel) des touristes pourrait certes, faire développer le tourisme mais si c’est pour empiéter sur l’économie nationale, ne peut-on dire que c’est contraire à l’objectif principal : Le développement économique du pays par le biais du tourisme. Bien sûr, le tourisme ne doit pas être considéré comme une simple source de revenus, mais il faut toujours avoir présent à l’esprit qu’il a un grand rôle à jouer dans le développement économique du pays. Ceci étant la finalité, la prise en compte de l’intérêt du tourisme n’en est qu’un moyen. Il ne faut pas que le tourisme se développe au détriment de l’économie. Mais voyons un peu le paragraphe 18 qui, contrairement aux paragraphes 15 et 21, donne au touriste certaines obligations qu’il doit respecter, et même qui risque de limiter l’agrément qu’il retire de son voyage. De tout ceci, nous pouvons déduire que la déclaration de Manille vise surtout à promouvoir le tourisme national, à sauvegarder l’intégrité du pays mais elle ne prône pas l’intérêt des touristes internationaux.

L’objet de la convention

                 Adoptée le 20 octobre 1989 à Madrid par l’OMT, la convention de Budapest a  » pour objet de faciliter les voyages, les visites et le séjours touristiques au départ et à destination des parties contractantes et entre elles ainsi que toutes les opérations connexes quel que soit le mode de transport utilisés ». L’expression  » au départ et à destination des parties contractantes et entre elles  » nous paraît digne de réflexion. N’a-t-elle pas pour conséquence d’introduire dans la convention le principe de réciprocité, limitant ainsi l’application de la convention entre les parties contractantes et elle seules. Ne prône-t-elle pas une politique de discrimination entre les touriste? A première vue on serait tenté de répondre par l’affirmative. Mais si on considère le contenu du paragraphe 1 de l’article 16 de la dite convention  » tout Etat membre de l’OMT, tout Etat membre de l’ONU ou de l’une de ces institutions spécialisées peut devenir partie contractante à la présente convention. Il suffit de la signer sans réserve de ratification ou de déposer un instrument de ratification après l’avoir signé, ou en y adhérant « . On pourrait en conclure, qu’il n’y a pas de distinction entre les touristes. Madagascar est membre de l’OMT mais jusqu’à présent, il n’a pas encore fait son adhésion à le convention. Il n’est donc pas partie contractante. Quel serait alors notre intérêt à analyser ici cette convention? N’ayant pas force de loi, en quoi pourrait-elle nous intéresser? Elle nous intéresse en ce sens qu’elle nous sert de texte de référence.

Les conditions de circulation

              Le principe en la matière st la libre circulation (art.15 du décret n°66.001), le touriste peut aller et venir sur tout le territoire et résider dans une ou plusieurs localités de son choix, ceci en vertu du droit de tout homme, à al liberté d’aller et venir. Cette liberté suppose quoi? Les touristes doivent d’abord satisfaire les besoins essentiels biologiques d’un être humain : manger, ensuite après avoir mangé, il faut se reposer. Le touriste peut librement choisir le local où il vaudra résider. Cependant, le principe de la libre circulation connaît des limites. Le touriste peut être soumis à des contrôles d’identité par l’Administration. Art. 14 du décret n°66.101  » Les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité les pièces ou documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à résider à Madagascar « . Il n’a pas le droit de résider à Madagascar que s’il est en possession d’un visa de séjour. La durée maximale accordée est de 90 jours. Mais des prolongations de séjour peuvent être obtenues auprès du MINITER ou auprès des commissariats de police dans les provinces, l’alinéa 2 de l’article 4 de l’arrêté interministériel n°2769/82 du juin 1982 exige que le touriste désirant proroger son séjour doive justifier qu’il est dans la possibilité de disposer de devises complémentaires pour faire face aux frais de séjour. Ces limites du principe de la libre circulation des touristes vont à l’encontre de la protection en ce qu’elles font naître des obligations pour les t touristes, en ce sens elles limitent les droits que possèdent les touristes. Il convient de mentionner ici que l’ambassade Malagasy à l’étranger (France) n’accorde qu’un mois de visa. Ceci, bien sûr, peut être prorogé. Mais l’on est quand même amené à se demander pour quelle raison?

Les mesures prises contre les actes de banditisme

               Il n’y a pas de texte spécifique aux touristes; En principe, la loi est l’expression de la volonté populaire elle est la même pour tous; qu’elle permet, qu’elle oblige ou qu’elle punisse. Mais considérant que les touristes sont plus exposés que les résidents aux actes de banditisme, certaines mesures ont été prises spécialement pour eux. Les mesures prises au niveau de la police nationale. Il y a la surveillance des grands hôtels 24 heures sur 24 et de leurs abords immédiats dans la capitale. Cette surveillance est effectué par les éléments de la police nationale en uniforme et en civil . Ces meures ont été surtout prises contre les pickpockets qui rôdaient toujours aux alentours des grands hôtels. Dans les lieux touristiques , il y a toujours des éléments de la police nationale qui font une surveillance continue, ceux-ci sont en tenue civile, pour pouvoir opérer avec discrétion. Au marché, une patrouille est effectuée par des éléments en uniforme , pour la prévention et pour arrestation le cas échéant, des voleurs. Malgré ces mesures prises, beaucoup de touristes sont encore victimes des actes de banditisme. Que peuvent faire les touristes en ce cas, quelle est leur attitude à l’égard des auteurs de pickpocket ? Victimes des actes de ces derniers ou d’agression suivie de vol, les touristes viennent se plaindre au poste de service de la police uniquement pour se faire délivrer des papiers administratifs, d’attestation de perte ou d’attestation de déclaration de vol mais non pour porter plainte ou pour se constituer partie civile. Ces comportements confèrent souvent au service saisi une position assez ambiguë sinon relativement légale dans le sens que les touristes argumentent de ne pas disposer d’assez de temps matériel pour comparaître devant le tribunal préfère ne pas se constituer partie civile. Pour contourner cet obstacle , un consensus a été adopté entre le service de la police et de la justice, que sur simple rapport des agents qui ont procédé à l’arrestation des auteurs, la poursuite judiciaire peut se dérouler légalement et normalement par voie réglementaire. Cette poursuite aboutit toujours, sinon très souvent à la condamnation des auteurs, précédée par la détention préventive, ceci systématiquement. Les mesures prises au niveau de la police nationale concernant la sécurité dans les grandes villes, surtout dans la capitale où règnent les pickpockets. Ces mesures suffisent-elles à assurer le sécurité des touristes?

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Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : LES REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DES TOURISTES
– CHAPITRE 1 : LES TEXTES INTERNATIONAUX
I.- LES DECLARATIONS SUR LE TOURISME
A . La Déclaration de Manille sur le Tourisme
II B . La Charte du Tourisme et le code du Touriste
1.La Charte du Tourisme
2.Le code du Tourisme
C . La Déclaration de La Haye sur le Tourisme
II. LA CONVENTION DE BUDAPEST VISANT A FACILITER LES VOYAGES, LES VISITES ET LES SEJOURS TOURISTIQUE
A . Objet de la convention
B . Le champ d’application de la convention
C . les principes fondamentaux de la mise en œuvre de la convention
– CHAPITRE II. LES TEXTES NATIONAUX
I. LA LOI N° 62-006 DU 06 JUIN 1962 FIXANT L’ORGANISATION ET LE CONTROLE DE L’IMMIGRATION
A. Les conditions d’admission
B. Les conditions de circulation
C. Les conditions de sortie
II. LA LOI N° 86-009 DU 12 JUILLET 1986 RELATIVE AU PLAN QUINQUENNAL 1986-1990
A. Objectif
B. Les propositions susceptibles d’entraîner une protection
DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION DES TOURISTES A MADAGASCAR
CHAPITRE I : LES MODALITES DE PROTECTION DES TOURISTES A MADAGASCAR
I. LES MESURES ADMINISTRATIVES
III A . Allègement des mesures administratives restrictives
IV B . Les mesures prises contre les actes de banditisme
II SUR LE PLAN SOCIAL
A. Amélioration des infrastructures d’accueil
V B. Le rôle des Agences de Voyage
CHAPITRE II. : LES ENTRAVES A L’EXERCICE DE LA PROTECTION
I. INSUFFISANCES DES TEXTES
A – Insuffisance quantitative
1. Nouveauté du secteur Tourisme
2. Existence d’un vide juridique
B – Insuffisance qualitative
1. Inadéquation des textes
VII 2. Non-intégration des Recommandations de l’O.M.T
II. INSUFFISANCE D’APPLICATION DES TEXTES
A. Inefficacité de l’intervention administrative
B. Le désintérêt des citoyens
1. La politique de survie
2. Le manque de sensibilisation
CHAPITRE III. : SUGGESTIONS
A. Ratification de la Convention de Budapest
B. Elaboration de nouveaux textes
CONCLUSION

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