La protection des créanciers munis de sûretés réelles classiques dans les procédures concordataires

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Le renforcement des pouvoirs des créanciers lors de l’homologation et de l’exécution du concordat

Le législateur OHADA a mis l’accent sur le désintéressement du créancier lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre de son débiteur. Cependant, celui-ci passe par des négociations et les accords entre les parties. Cette lourde tâche revient au syndic, spécialiste en diagnostic financier et grand facilitateur qui aura pour but de mener un combat devant aboutir l’élaboration d’un vaste projet, dénommé projet concordataire, adopté par le mécanisme démocratique. C’est à l’issue de ce long processus que la juridiction compétente fera le constat de la prise en compte des intérêts des parties par décision (A), le procès-verbal du vote valant homologation184(B) car, il ne s’agit plus d’une prévention-détection, ni d’une prévention-traitement, mais d’un traitement curatif.

La prise en compte des intérêts des créanciers lors de l’homologation du concordat

L’accord concordataire voté est ensuite homologué185. C’est ce qui ressort des dispositions précédemment citées. Toutefois, cette homologation exige des conditions, notamment des critères. Mais avant qu’est-ce qu’une homologation ? Elle est définie comme étant une approbation judiciaire à laquelle la loi subordonne certains actes et qui supposent du juge un contrôle de légalité et souvent un contrôle d’opportunité, confère à l’acte homologué la force exécutoire d’une décision de justice. Elle intervient dans une situation grave, celle du débiteur en cessation des paiements. C’est pourquoi, elle est plus contraignante et plus rigoureuse. Ainsi, ses créanciers sont aux abois, sauf ceux privilégiés ou munis de sûretés réelles. Mais, faudrait-il que leurs statuts puissent servir d’écran entre l’insolvabilité du débiteur et leur paiement, parce que la garantie n’a d’intérêt, que lorsqu’elle peut faire face à l’impayé.
Parmi, les conditions exigées, nous avons le caractère sérieux du concordat, permettant le redressement et en même temps l’apurement du passif. Ces deux critères sont interdépendants, car le dernier qui parait plus attractif pour le créancier ne peut être effectif que lorsque, l’entreprise recouvre sa santé économique et financière. Ainsi, l’intérêt de l’entreprise est égal celui de ses partenaires. Les juges de la haute cour sont tellement rigoureux dans l’application de ces critères, qu’ils ont pu estimer que l’appréciation du caractère sérieux d’un accord concordataire relève de leur pouvoir souverain186 et qu’il n’était pas nécessaire de désigner au préalable un expert187. Or, en la matière, le rapport de celui-ci constitue une source d’inspiration, à ne pas négliger, même s’il ne lie pas les juges, car ceux-ci étant limités dans leur formation, ils sont obligés, dans certains cas, de faire recours à l’expertise d’une tierce personne pour davantage motiver leurs décisions. Une telle attitude pourrait éviter les homologations précoces, qui entrainent la liquidation. Or, avec la nouvelle orientation de ce droit, vers la prévention, il a été jugé qu’au cours de la liquidation des biens, lorsqu’un débiteur présente des chances de redressement et propose un projet de concordat conforme à celui préventif, il y a lieu de l’homologuer et d’admettre ce dernier en règlement préventif188. Cette situation dénote la fragilité du système de traitement des difficultés des entreprises. Elle appelle plus de rigueur dans le processus d’homologation.
En outre, la réforme a permis d’introduire une dernière condition, celle de la prise en compte d’une autre catégorie de créance dénommée privilège de new-money189. Cette condition renferme des variantes. Il s’agit d’abord de ceux qui ont apporté de l’argent frais (new money), ensuite de nouveaux biens et enfin, de nouveaux services190. Ce sont tous ces créanciers qui sont visés. Ceux-ci vont servir de levier pour le redressement et paiement rapide des créanciers antérieurs. Ainsi, leur droit doit être sérieusement protégé.
Quant aux créanciers munis de sûretés réelles, ils ne perdent pas leurs sûretés. Cette situation est organisée en ces termes, « les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général conservent le bénéfice de leur sûreté, qu’ils aient ou non souscrit à la déclaration prévue à l’article 120 ci-dessus et quelle que soit la teneur de cette déclaration. Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ou renonciation expresse de leur part à leur sûreté ». A la lecture de cette disposition, nous constatons que le créancier, qu’il soit gagiste, nanti ou créancier hypothécaire garde l’avantage de sa garantie et même de sa préférence, puisqu’une sûreté sans préférence est comme une rivière sans eau, qui ne sert absolument à rien. Donc, protéger le titulaire de garantie réelle classique équivaut à faire prévaloir ses droits dans la procédure collective. Et c’est ce que le législateur a fait, en autorisant un traitement différencié, des créanciers selon leur statut dans le concordat.
En outre, les sûretés contestées ne sont pas laissées en rade, leur sort est pris en compte. Les créanciers doivent produire en principe leur créance y compris les accessoires. Mais, puisqu’il s’agit d’une contestation, pour leur protection, ils sont admis à titre chirographaire. La prise en compte de leur intérêt ne doit souffrir d’aucune ambiguïté, car le plan doit permettre le règlement de toutes les créances y compris celles contestées191. Malheureusement, tel n’est pas toujours le cas, des plans continuent à être homologués sans qu’ils ne prennent en compte tous ces aspects192.

La prise en compte des intérêts des créanciers lors de l’exécution du concordat

Une fois formé, le concordat doit être exécuté. En effet, l’exécution est l’accomplissement, par le débiteur de la prestation due, le fait de remplir son obligation (impliquant satisfaction donnée au créancier). Et plus généralement, elle est la réalisation effective des dispositions d’une convention ou d’un jugement (qui peut ne procurer au créancier qu’une satisfaction par équivalence). Par extension, elle désigne la sanction tendant à obtenir, au besoin par la contrainte, l’accomplissement d’une obligation199. Dans le cas d’espèce, il s’agit plutôt d’un accomplissement par le débiteur de la prestation due, même si la nature juridique dudit concordat est controversée200, puisque nous sommes en présence d’une prestation due par le débiteur d’une obligation201. L’exécution par définition, est également le paiement effectué par le débiteur. Donc, payer en droit signifie exécuter. Toutefois, il peut arriver des cas d’annulation ou de résolution. La première d’une part renferme en elle des variantes, notamment, les délais consentis et la cession. Et d’autre part, la seconde peut résulter de la volonté d’abréger l’exécution.
L’exécution en l’état s’apparente à celle du règlement préventif. Le créancier n’est tenu que par le délai et remise consentis par lui. Il recouvre également son droit individuel, car celui collectif est dissout par l’effet de l’homologation202. Mais, il reste lié à l’accord homologué. La question qui se pose est relative au sort du prix du bien grevé en cas de vente, notamment celui prévu dans le plan ? Cependant, cette hypothèse renferme en elle deux variantes, celle de la vente prévue par la décision d’homologation et celle en présence d’une interdiction. Ceci étant, serait-il envisageable que le créancier soit payé sur le fruit de la réalisation du bien affecté ?
Sur cette question, le législateur semble ne pas donner une réponse satisfaisante, car il le laisse primer par les créanciers conciliants et ceux de la procédure, sans oublier les frais de la justice et les superprivilèges des salariés203. Donc, pour qu’il puisse obtenir paiement, il faut que la somme en question soit suffisante. A contrario, il ne serait pas payé ou du moins partiellement204. Mais, cela n’entame en rien leur protection, parce que la jurisprudence impose d’autres critères205. Par exemple, lors de la réalisation d’un immeuble grevé, les créances qui n’ont pas servi, même étant privilégiées ne vont pas primer l’hypothécaire. Ce dernier serait payé avant les autres206. Cette solution est applicable en matière mobilière en absence d’un droit de rétention. En revanche, en présence d’une interdiction, celle-ci doit être levée avant de procéder à la cession. Cependant, le droit applicable reste le même.
Le concordat de redressement peut être également modifié. C’est ce qui ressort du nouveau droit. Jadis formellement interdit207, cette opportunité qui concourt à la sécurisation contractuelle est aujourd’hui prévue par le législateur en ces termes, « A tout moment de l’exécution du concordat de redressement judiciaire, le débiteur, le juge commissaire sur rapport du syndic ou les créanciers représentant plus de la moitié de la valeur des créances totales peuvent demander au président de la juridiction compétente la modification du concordat en vue d’en favoriser l’exécution ». Se faisant, le mythe de l’intangibilité du concordat de redressement judiciaire vient de s’estomper laissant la place à celui du changement. La même solution est applicable en présence d’une cession entrainant la modification du plan.

La clause de réserve de propriété, une sûreté de satisfaction

L’être humain dans son combat quotidien est à la recherche d’une vie meilleure qui serait inutile si au bout du rouleau, se trouve une totale insatisfaction. La tendance à une perpétuelle satisfaction est une vocation permanente. C’est, d’ailleurs, le but du recours à la propriété-sûreté, car les sûretés classiques ont montré leur limite face à la procédure collective. Ce droit étant le mystère des autres disciplines ou du moins leur obstacle, il était nécessaire de recourir un droit robuste, complet et même absolu afin d’adoucir ou même freiner certaines entraves au droit des créanciers dans les procédures collectives.
La satisfaction est un concept variable par sa géométrie. Raison pour laquelle, elle est convoitée et regorge différents sens. Elle découle du latin satisfactio, qui veut dire satisfaire375. Elle peut être définie comme l’acte par lequel on obtient la réparation d’une offense. Elle est synonyme également, sans être exhaustif de sentiment, de bien-être, de désir, de plaisir, de joie et de jouissance376. Selon le vocabulaire juridique, elle est spécifiquement, l’avantage qui résulte pour le créancier de l’exécution forcée de la dette377. Cette dernière définition permet au créancier d’obtenir paiement à travers la saisie378. Dans le cas d’espèce, le réservataire va utiliser l’action en revendication ou celle en restitution afin d’obtenir paiement, gage de la satisfaction. Mais, ce paiement peut être effectué par le syndic, lorsque l’utilité du bien est avérée. Dans ce cas, le transfert de propriété s’opère au profit du débiteur en difficulté et va servir au désintéressement des autres créanciers.
Ici, deux hypothèses sont en présence : le paiement fait par le syndic379 ou suite à la revendication. Ces modalités peuvent influer sur les critères de satisfaction. La satisfaction peut dans ce cas être soit, totale ou partielle. Il en est de même pour le paiement. La première hypothèse constitue le principe. En effet, la satisfaction du réservataire doit être à la hauteur des souhaits. C’est ce qui découle des dispositions législatives sus indiquées. Elles prônent la suspension de l’effet translatif du contrat jusqu’au complet paiement. C’est cette même situation qui s’applique ailleurs, notamment en France, car, l’article 2367 du Code civil issu de l’ordonnance de 2006 reformant le droit français des sûretés dispose que : « La propriété d’un bien peut être retenue par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie ». D’ailleurs, cette disposition a fortement inspiré le droit OHADA en la matière. A la différence de celle-là, le législateur s’est limité au domaine mobilier, abstraction faite de celui immobilier, d’où une modification de l’art. 72 de l’AUS en y ajoutant le terme mobilier. En pratique, le paiement de l’intégralité du prix du réservataire ne souffre d’aucune ambigüité. Dans deux arrêts, la chambre commerciale de la Cour de cassation française réaffirme sa position dans ce sens380. Et antérieurement à cette jurisprudence, un Arrêt de la cour d’appel avait sanctionné un administrateur judiciaire pour non-paiement du prix audit créancier ordonné par le juge-commissaire381. Cette position est largement partagée par la doctrine, car l’utilisation de la propriété à titre de garantie vise uniquement le paiement effectif des créanciers, puisque celui-ci était devenu presque impossible dans les procédures collectives. L’admission de l’opposabilité de cette sûreté à toute forme de procédure collective œuvre dans ce sens.

La propriété du bien cédée (transférée)

Deux hypothèses peuvent être utilisées afin de transférer à un créancier la propriété d’un bien non pas de manière définitive, mais en fonction du remboursement de la dette principale. Il s’agit de la vente avec faculté de rachat et de l’aliénation fiduciaire à titre de garantie. L’incertitude jadis autour de la validité de la seconde a donné un élan particulier à la première. Une telle opération, bien que s’apparentant à une vente est différente de celle-ci, puisque l’acquéreur ne paie aucun prix. Le transfert de propriété est fait en contrepartie du crédit accordé par le créancier. Mais, avec la reconnaissance de cette aliénation et sa consécration en droit positif, elle est devenue en pratique, plus usitée. Et d’ailleurs, ce fut la première garantie réelle consacrée391. Son entrée dans le droit OHADA date de 2010 avec la réforme du droit des sûretés. La propriété-sûreté renferme d’une part, la cession de créance à titre de garantie (A) et le transfert fiduciaire de somme d’argent (B).

La cession de créance à titre de garantie

La cession de créance à titre de garantie, telle que prévue en droit OHADA, est inspirée de la cession « Dailly » du droit français régie par les articles L. 313-23 et suivant du code monétaire et financier. Elle est organisée par les dispositions des articles 79 à 86 de l’AUS et vise la propriété d’un bien actuel ou futur. Selon l’art 80 alinéa 1, une créance détenue sur un tiers peut être cédée à titre de garantie de tout crédit consenti par une personne morale nationale ou étrangère, faisant à titre de profession habituelle et pour son compte des opérations de banques ou de crédit. A la lecture de cette disposition, nous constatons que ladite pratique n’est destinée qu’aux personnes morales, peu importe leur nationalité, l’essentiel qu’elles accomplissent à titre de profession et pour leur compte des opérations de banque ou de crédit. Elle peut aussi porter sur des créances même non professionnelles et, peu importe que le cédant et le cédé soient des personnes physiques. Cependant, l’acceptation de ladite créance n’est possible que dans l’hypothèse où le débiteur de celle-ci est un débiteur professionnel au sens l’AUS392. Il résulte également des dispositions de ce droit, que le cédé peut opposer l’incessibilité de cette créance au cessionnaire, sauf si celle-ci est née à l’occasion de l’exercice de la profession de celui-là ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale. Mais, qu’en est-il lorsqu’une procédure collective est ouverte ? Deux hypothèses sont à analyser : D’une part, celle ouverte à l’encontre du cédant et d’autre part, du cédé.
La première hypothèse oppose le cédant au cessionnaire. Celui-là à la différence de celui-ci est la partie signataire du document393 qui matérialise cette sûreté. La date de cette signature marque l’opposabilité de ce document au cédant. Et la jurisprudence accorde une attention particulière à ce processus. Elle estime que l’absence de pouvoir ou de mandat du signataire est synonyme d’inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant394. Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre de ce dernier, son cocontractant, notamment le cessionnaire a de quoi s’inquiéter, parce le statut de créancier préférentiel395 n’est plus synonyme de paiement sécurisé. Cette situation est tempérée dans le cas d’espèce, car le cessionnaire bénéficie d’une garantie très efficace396 qui s’exerce sur la créance cédée et qui n’existe plus dans le patrimoine du cédant, même si ce fait est temporaire, notamment jusqu’au remboursement de la créance garantie. C’est ce qui fait que ce mécanisme échappe à la procédure de celui-ci et permet de mettre son bénéficiaire à l’abri du concours avec les autres créanciers. Cependant, la meilleure cession reste celle assortie d’acceptation397. En pratique, la jurisprudence française admet l’opposabilité de cette garantie à la procédure du cédant. Et cela lorsque le paiement effectué par le cédé est intervenu avant l’ouverture de la procédure collective de celui-là398. A l’inverse, le cessionnaire pourrait se voir opposer le bénéfice de la nullité de la cession lors de la période suspecte et surtout dans le cadre d’un contrat à exécution successive. Pour le premier point, il faut se demander si la dette est échue ou non. Dans l’affirmative, le bénéficiaire de cette garantie n’a pas à s’inquiéter, sauf à prouver qu’il connaissait l’ouverture d’une procédure contre le cédant. A contrario, il est frappé par la nullité de droit399. Cette situation est tempérée en droit OHADA, car à la différence de celui-ci, le droit français assimile cette cession à un mode de paiement400, tandis que son homologue du droit OHADA l’organise comme une véritable sûreté qui fait montre de garantie du crédit consenti401. Dans tous les cas, la cession est opposable à la procédure du cédant, lorsqu’elle a été faite antérieurement à cette procédure. C’est ce qui nous renseigne la jurisprudence française qui va même plus loin, puisqu’elle estime que peu importe que cette sûreté soit accomplie lors de la période suspecte402 ou non. Cette pratique peut causer du tort aux autres créanciers du cédant et heurte un principe fondamental de ce droit, notamment les inopposabilités de la période suspecte. Donc, le mieux serait de la déclarer inopposable au même titre que les autres sûretés constituées lors de la période. Pour le second, c’est-à-dire les contrats à exécution successive, il existe une forte controverse concernant l’efficacité de cette sûreté portant sur eux. Cela s’explique par leur spécificité, car la question controversée qui se pose en la matière est celle de la date de naissance de la créance cédée. Faut-il se placer à la date de la conclusion de la convention ou à celle de l’exécution qui fait naître les créances, au fur et à mesure de l’exécution des prestations relevant de ladite convention ? Sur cette question, les positions sont divisées. D’une part, la jurisprudence affirme l’opposabilité de la cession et cela, peu importe la date de naissance de la créance403. Elle argue que la cession étant un transfert de propriété de la créance par le cédant dans le but de garantir son crédit, il n’y a pas de raison que le bénéficiaire de cette garantie soit inquiété par l’ouverture d’une quelconque procédure contre son débiteur, notamment le cédant, puisque la créance en question n’existe plus dans le patrimoine de ce dernier. A l’inverse une autre position affirme le contraire en estimant que le cessionnaire doit se contenter de la créance née avant l’ouverture de la procédure du cédant et non prétendre au paiement de créances nées de la poursuite d’un contrat à exécution successive, postérieurement l’ouverture de la procédure404. La première position est relative à la date de conclusion et la seconde à celle de l’exécution. Cette fluctuation jurisprudentielle, en France, est tributaire de l’ambivalence de la cession Dailly405. Ces solutions sont transposables en droit OHADA, mais avec une diminution de leur effet.

Le recul du formalisme dans la revendication

Le propriétaire d’un bien qui n’est pas en possession de celui-ci, dans le cadre d’une clause de réserve de propriété, peut en l’absence de paiement utiliser des moyens juridiques pour y parvenir. Parmi ceux-ci figurent la cession et la revendication. La première est moins utilisée dans les procédures collectives. Elle intervient le plus souvent, lorsque le créancier a un besoin pressent de liquidité avant l’échéance de sa créance. Il cède dans ce cas sa créance, en général un établissement de crédit. Par contre, la seconde hypothèse intervient lorsque le débiteur est insolvable. C’est celle qui nous intéresse le plus. Elle permet au créancier de mettre en mouvement son droit réel sur la chose lorsque celle-ci se trouve dans les mains du débiteur ou son prix, en cas de cession par celui-ci. Le législateur est intervenu pour rendre cette revendication plus souple, non seulement par rapport à son admission (Paragraphe I) mais aussi son assiette (Paragraphe II).

Le recul dans l’admission des actions en revendication

Le propriétaire d’un bien objet de réserve de propriété, conformément aux dispositions du droit des sûretés, était tenu de produire sa créance à la procédure de son débiteur et aussi d’établir la preuve de sa propriété par la revendication. Avec les différentes reformes, en l’occurrence, celles des sûretés et des procédures collectives, ces obligations ont disparu. Il en découle une absence d’obligation de production de la créance (A), facteur de déchargement de la procédure de revendication (B).

L’absence d’obligation de produire la créance

La production de la créance est une étape nécessaire afin de connaître le passif de l’entreprise en difficulté. C’est une déclaration accompagnée de pièces justificatives par laquelle, une personne fait connaître au syndic, l’origine, le montant et la qualité de la créance pour laquelle elle entend figurer dans la masse450, c’est-à-dire une manière de faire le point sur la dette du débiteur et d’arrêter celle-ci à un montant connu. Mais, lorsqu’on l’analyse du côté des créanciers propriétaires, elle permet aux organes de la procédure de connaître l’actif réel de l’entreprise afin de faire face à son passif. Ainsi se pose le problème de son utilité. Au regard du droit de propriété, nous avons tendance à consacrer la thèse de son inutilité, puisque les prérogatives du propriétaire sont fondées sur le droit réel, par opposition au droit personnel. Pourtant, ce dernier sert de garantie pour le propriétaire dont l’action en revendication n’a pas abouti. Dans tous les cas, le créancier en question est alloti des deux droits, celui de créance et de propriété. Les confondre comme le faisait le droit initial serait contraire à l’idée de cette pratique. Mais, il faut reconnaître que cette sûreté est une entrave à un principe fondamental du droit des contrats, notamment, le transfert de propriété solo consensu, qui est devenu, en l’espèce, une exception451.
En effet, la thèse de la production était consacrée par le droit initial en ses termes, « les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus par les articles 78 à 88 ci-dessus452 ». Cette disposition consacre de façon explicite la production de la créance pour les créanciers propriétaires. Elle est également partagée par la pratique. La Cour de cassation a pu estimer que l’absence de déclaration de la créance emporte son extinction. Et elle ajoute que la créance disparaît mais le droit de propriété subsiste453. Or, nous savons qu’elle a attribué la qualité de sûreté à cette clause454, bien avant même sa consécration légale455, donc une manière de porter atteinte à un principe fondamental de ce droit, celui de l’accessoire suit le sort du principal. L’extinction de la créance est synonyme de celle de la sûreté qui la garantit. Et une manière aussi de nous dire que le bénéficiaire de cette sûreté a, en plus de son statut de créancier du prix, celui de propriétaire. Mais, il faut reconnaitre que la production de la créance n’est pas une condition de recevabilité de la demande de revendication. Et d’ailleurs, la jurisprudence estime que même si l’existence de cette clause est mentionnée dans la déclaration ou production de créance, celle-ci ne pourrait valoir revendication du bien456. Cette position est soutenable car le créancier doit manifester sa volonté d’exercer son droit de revendication457. Ainsi, l’ancien droit OHADA, à travers cette disposition, avait envisagé un éventuel cumul des deux droits : celui de la propriété et de la créance. Mais, de préférence, il aurait été souhaitable qu’ils soient consacrés distinctement, parce, que le premier réduit le créancier à celui titulaire d’une simple créance de prix, tandis que, le second met en mouvement les prérogatives de propriétaire, en l’occurrence le droit réel. Raison pour laquelle, la première hypothèse est battue en brèche et considérée comme inutile au maintien du droit réel du créancier. Donc, l’opposabilité de cette sûreté à la procédure collective ne résulte plus dans la production, mais plutôt dans l’exercice du droit réel458. Ceci s’explique par le fait que cette déclaration n’octroie au créancier que le statut de chirographaire. Et la jurisprudence de préciser que, « si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions ». Tout ceci confirme l’inutilité de la production ou de la déclaration.

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Table des matières

INTRODUCTION
Première partie : L’existence des mécanismes de paiement effectif des créanciers munis de sûretés réelles dans les procédures collectives
Titre I : La protection des créanciers munis de sûretés réelles classiques
Chapitre I : La protection des créanciers munis de sûretés réelles classiques dans les procédures concordataires
Chapitre II : La protection hors concordat
Conclusion du titre I
Titre II : La protection des créanciers munis de sûretés réelles nouvelles
Chapitre I : L’opposabilité des droits des créanciers propriétaires à la procédure collective
Chapitre II : L’opposabilité des droits des créanciers rétenteurs à la procédure collective
Conclusion du titre II
Conclusion de la Première partie
Seconde partie: L’atteinte au paiement effectif des créanciers munis de sûretés réelles dans les procédures collectives
Titre I : L’atteinte aux droits des créanciers munis de sûretés réelles classiques
Chapitre I : La primauté des créanciers antérieurs privilégiés non munis de sûretés réelles conventionnelles
Chapitre II : La primauté des créanciers postérieurs privilégiés non munis de sûretés réelles conventionnelles
Conclusion du titre I
Titre II : L’atteinte aux droits des créanciers munis de sûretés réelles nouvelles
Chapitre I : Les restrictions aux droits des créanciers propriétaires
Chapitre II : Les restrictions aux droits des créanciers rétenteurs
Conclusion du titre II
Conclusion de la Seconde partie
BIBLIOGRAPHIE

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