La protection communautaire de l’environnement dans le cadre de l’UEMOA

Si le souci permanent du droit en général est de réguler la vie en société pour éviter les dérives dřune société de jungle où cřest le plus fort qui dicte sa « loi », le droit de lřenvironnement, quant à lui, a le souci majeur et permanent de fixer des limites à la technoscience, aux activités humaines qui ont des impacts négatifs sur lřenvironnement.

La dégradation accélérée et continue de lřenvironnement est due en grande partie au progrès scientifique et à lřexplosion démographique . Selon une loi du système technicien, « tout ce qui a été découvert sera utilisé » . Si la technologie actuelle est source dřimportants effets néfastes sur lřenvironnement, que dira-t-on de celle découverte, mais non encore utilisée, alors que lřon sait quřelle sera utilisée ? Que dira-t-on également des découvertes à venir, lesquelles seront aussi utilisées ? Au regard de ces grandes inquiétudes, aussi bien actuelles que futures, lřadoption du concept du développement durable, qui est un modèle de développement qui se préoccupe des intérêts des générations actuelles et ceux des générations à venir, est à saluer à sa juste valeur.

Le niveau de dégradation de lřenvironnement qui, du reste est alarmant, auquel il convient dřy ajouter la projection pessimiste de la technoscience, constitue un défi majeur auquel le droit de lřenvironnement doit faire face, non pas seulement en redoublant dřefforts dans la fixation de nouvelles limites à la technoscience, mais aussi et surtout en se donnant les voies et moyens pour mettre en œuvre les limites déjà tracées.

Le droit de lřenvironnement apparait bien, ainsi que lřa souligné Jessica MAKOWIAK, comme un droit qui se conjugue dans les trois temps, à savoir le passé, le présent et le futur . En effet, après que la révolution industrielle ait marqué le siècle passé en imposant sans discernement à la nature ses exigences de croissance économique, le 21èmesiècle sřest ouvert sous lřégide de la « révolution écologique », après que lřhumanité ait pris conscience des dangers quřelle fait peser sur la nature et, au-delà, sur lřespèce humaine. Les projections futuristes présentent donc des scénarios aussi alarmants, si toutefois les indicateurs actuels ne sont pas maitrisés. Il est certes malaisé de le dire, mais la réalisation de ce scénario futur pessimiste semble bénéficier dřune probabilité assez élevée, si on sřen tient aux grands enjeux économiques qui tendent à sřimposer sur les grands défis relatifs à la protection de lřenvironnement. Les positions des grandes puissances économiques, cřest-à-dire les grands pays industrialisés, parfois hostiles aux engagements internationaux en faveur de la lutte contre le changement climatique, notamment lřAccord de Paris de 2015, en sont une illustration.

Le continent africain doit prendre en compte ces préoccupations, certes universelles, mais dont les effets peuvent être ressentis différemment en fonction des continents ou des pays. Cřest pourquoi lřAfrique doit considérer son développement économique et lřancrage du droit de lřenvironnement comme constituant une exigence non négociable pour ne pas devenir la marginalisée écologique du 21èmesiècle, après avoir été la marginalisée économique du 20èmesiècle . Ce lourd héritage a valu à lřAfrique dřêtre jugée victime de lřusage ou de lřabus du préfixe privatif « de », comme dans les mots « désertification », « déforestation » ou « dégradation » .

Consciente de cette impérative, lřAfrique a inscrit la gestion durable de ses riches ressources naturelles parmi les défis majeurs quřil lui incombe de relever. En effet, dès les premières années qui ont suivi lřaccession à la souveraineté internationale de bon nombre de ses Etats , lřAfrique sřest résolue à adopter un instrument juridique régional historique visant un meilleur encadrement de la gestion de ses ressources naturelles .

Après avoir défini le champ conceptuel de la recherche, qui en lřespèce est la protection juridique communautaire de lřenvironnement, c’est-à-dire la protection de lřenvironnement à lřéchelle communautaire ouest africaine par la règle de droit, il parait judicieux et en toute logique structurelle de définir lřobjet et lřintérêt de la recherche. Après un tel périlleux exercice, il convient dřaborder successivement la problématique juridique, lřapproche méthodologique utilisée et la structuration des résultats obtenus. Ce sont là les éléments qui seront abordés dans cette introduction.

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Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
Chapitre préliminaire : Le contexte spatio-temporel de la protection de lřenvironnement en Afrique de lřOuest
PARTIE I : LES CADRES NORMATIFS ET POLITIQUES DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DE L’ENVIRONNEMENT
TITRE I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DE LřENVIRONNEMENT
Chapitre I : Un droit primaire lacunaire
Chapitre II : Un droit dérivé appréciable, mais en chantier
TITRE II : LES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES
Chapitre I : La politique commune dřamélioration de lřenvironnement
Chapitre II : Les politiques sectorielles
PARTIE II : ESSAI DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE L’ENVIRONNEMENT
TITRE I : LE PROCESSUS CLASSIQUE DE MISE EN ŒUVRE
Chapitre I : Les mécanismes de mise en œuvre
Chapitre II : Le contrôle de lřapplication du droit communautaire
TITRE II : LřEFFECTIVITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Chapitre I : Une faible effectivité
Chapitre II : Les conditions dřune effectivité renforcée
CONCLUSION GENERALE 

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