LA PROTECTION ANIMALE EN FRANCE
Article 2
Il insère un nouvel article à la Convention :
Article 3 : l’élevage « naturel ou artificiel, ou les procédures d’élevage qui causeront ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages à tout animal e cause ne doivent pas être pratiquées ; aucun animal ne doit être gardé à des fins d’élevage à moins que l’on puisse raisonnablement s’attendre, sur la base de son phénotype ou de son génotype, à ce que cet animal puisse être gardé sans qu’il puisse y avoir d’effets néfastes sur sa santé ou son bien-être. »
La notion d’élevage artificiel apparaît. A quoi correspond-t-elle exactement ? Qu’estce que l’élevage naturel ou l’élevage artificiel ? Aucune de ces deux expressions n’est définie. L’élevage naturel peut être considéré comme un élevage qui reproduit les conditions de vie de l’animal en liberté, à l’état sauvage. L’élevage artificiel serait l’élevage dans un environnement produit par la technique humaine, et non la reproduction du modèle naturel. L’élevage des vaches au pré serait un élevage
naturel, alors que l’élevage en stabulation toute l’année, sans accès à un pâturage, serait un élevage artificiel. »Procédures d’élevage qui causeront ou sont susceptibles de causer […] » est une formulation très large. Cette nouvelle disposition est positive du point de vue du bienêtre animal mais s’oppose à un aspect nettement plus prépondérant à l’heure actuelle en élevage : l’impact économique [18]. La castration des porcelets, réalisée par les éleveurs sans anesthésie serait une procédure à bannir selon la Convention européenne. Deux possibilités s’offrent alors aux éleveurs : faire appel au vétérinaire pour réaliser une castration sous anesthésie et analgésie ou ne plus castrer les animaux. La première solution augmente fortement le prix de la castration et diminue la marge de l’éleveur. La seconde proposition peut conduire à une diminution des ventes étant donné les conditions actuelles du marché (la viande de porcs castrés est moins odorante, et plus recherchée). »Aucun animal ne doit être gardé à des fins d’élevage à moins que l’on puisse raisonnablement s’attendre, sur la base de son phénotype ou de son génotype, à ce que cet animal puisse être gardé sans qu’il puisse y avoir d’effets néfastes sur sa santé ou son bien-être. » Le phénotype est l’ensemble des caractères apparents d’un individu, issu de son génotype. Le génotype est l’ensemble des gènes d’un individu, exprimés ou non. Cette formulation laisse à penser que la capacité à être élevé est un caractère intrinsèque de l’individu. Elle est d’autant plus surprenante qu’aucune justification scientifique n’est avancée. A ce jour, aucun examen clinique et aucune analyse biologique a priori ne permettent de montrer qu’un animal est apte à être gardé, seul un constat a posteriori peut être effectué.
Article 3
L’article 3 est renommé article 3 bis.
Article 4
Un amendement est ajouté à l’article 6.Voici l’article 6 de la Convention : « Aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu’il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances ou des dommages inutiles. »Un second paragraphe précise ce que peut ou ne peut pas contenir l’aliment :
« Aucune autre substance, à l’exception des substances administrées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, ne doit être administrée à un animal à moins qu’il n’ait été démontré par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur la base d’une expérience établie que l’effet de la substance n’est pas contraire à sa santé ou à son bien-être. »L’autorisation d’incorporer une substance dépend de son indication : si elle est utilisée dans un but thérapeutique ou prophylactique, elle est autorisée. Par contre, il n’y a pas de précision sur l’auteur de la prescription de cette substance : qui détermine si elle est adaptée au cas individuel ? L’intervention d’un vétérinaire n’est pas requise par le présent article.Pour une substance utilisée à une autre fin, par exemple pour stimuler la croissance ou l’appétit de l’animal, une justification de cette pratique est nécessaire :soit une justification scientifique, par exemple une autorisation de mise sur le marché. Des essais cliniques ont dans ce cas montré l’efficacité de la substance étudiée. Cependant ces études sont très coûteuses, il doit donc y avoir un réel marché pour le produit.
· soit une expérience établissant la non nuisibilité de la substance. C’est en général l’usage qui a consacré l’utilisation des ces produits. Cependant ce qui n’est pas nuisible n’est pas forcément bon.
Article 5
Un 3ème paragraphe est ajouté à l’article 7. Il élargit le champ d’application de la Convention : il concerne le sacrifice à la ferme. Il ne s’agit pas de l’abattage à la ferme (l’animal n’est pas destiné à des fins alimentaires). L’abattage à la ferme n’est d’ailleurs pas décrit par les Conventions.
Le sacrifice doit se conformer à la règle suivante : lorsqu’un « animal doit être sacrifié
à la ferme, le sacrifice doit être fait avec compétence et, dans tous les cas, sans causer de souffrances ou de détresse inutiles à l’animal ou aux autres animaux »Il doit être réalisé avec compétence, mais il n’est pas précisé qui a les compétences requises. En France, l’euthanasie des animaux est un acte vétérinaire. Le terme sacrifice n’est pas défini. Peut-être revêt-il un sens plus large que celui d’euthanasie ? Il pourrait alors être réalisé par d’autres personnes. Il est également possible d’envisager que certains pays ne possédent pas de réseau vétérinaire suffisant pour que les sacrifices soient réalisés uniquement par des vétérinaires. »Sans causer de souffrances ou de détresse inutiles à l’animal ou aux autres animaux » : cela sous-entend que la perception d’un animal souffrant peut être traumatisante pour les autres animaux et leur accorde donc une dimension psychologique : la notion d’être sensible est bien présente dans les textes européens.
Article 6
Il présente les mesures d’adhésion au protocole d’amendement.Les Etats membres du Conseil de l’Europe ou les Etats non membres peuvent signer le Protocole d’amendement à la Convention s’ils sont déjà adhérents à la Convention ou le deviennent simultanément à la signature du protocole d’amendement.
Article 7
L’entrée en vigueur n’a lieu que lorsque toutes les Parties à la Convention seront Parties au Protocole d’amendement.
Article 8
Une fois entré en vigueur, le Protocole d’amendement sera considéré comme « partie intégrante de la Convention ».
Article 9
Contrairement à la Convention, aucune réserve ne peut être émise vis-à-vis du Protocole d’amendement.
Article 10
Il précise les informations fournies par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat ayant adhéré à la Convention ainsi qu’à la Communauté économique européenne.Le protocole d’amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages tend à augmenter le bien-être des animaux d’élevage en tenant compte des avancées scientifiques. Cependant, des lacunes, telles que l’absence de définitions des termes employés, rendent ce protocole difficile à mettre en application.
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Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : LA PROTECTION ANIMALE EN FRANCE
CHAPITRE I. Historique et principes de base de la protection animale en France
A. Historique
A1. L’animal, un élément du patrimoine
A2. L’animal protégé indirectement
A3. L’animal protégé pour lui-même
A4. L’animal domestique, l’animal sauvage et l’environnement protégés
B. Principes de base de la protection animale en France
B1. Devoirs des détenteurs d’animaux
B2. Organismes de contrôle de la protection animale
B3. Sanctions administratives et pénales
B4. Associations de protection animale
CHAPITRE II. Les textes spécifiques applicables aux diverses catégories d’animaux
A. Animaux domestiques
A1. Animaux de compagnie
a. Animaux familiers
b. Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC)
c. Animaux susceptibles d’être dangereux
d. Animaux errants
A2. Animaux de ferme
a. Elevage
b. Transport
c. Abattage
A3. Animaux détenus à d’autres fins
a. Animaux d’expérimentation
b. Animaux des parcs zoologiques
c. Animaux de spectacles et de jeux
B. Animaux sauvages
B1. Préservation et surveillance du patrimoine biologique
B2. Activités soumises à autorisation
B3. Etablissement détenant des animaux d’espèces non domestiques
B4. Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
B5. Dispositions pénales
CHAPITRE III. Régime juridique de l’animal : une préoccupation sociale actuelle
A. Les différentes conceptions de l’animal domestique
A1. La conception zoologique classique
A2. Des conceptions élargies
A3. La conception du législateur
B. Droit romain et recherche d’une qualification juridique de l’animal
C. Les avis émis
C1. Avis des fondations et associations
C2. Consultations des juristes
D. Les propositions
E. Commentaires et proposition personnelle
DEUXIEME PARTIE : PROTECTION ANIMALE EN EUROPE
CHAPITRE I. L’origine d’une protection animale en Europe
A. Organisation européenne et objectifs
A1. La Communauté européenne
A2. Le Conseil de l’Europe
A3. Eurogroup for Animal Welfare
B. Premiers textes européens intégrant la notion de protection animale
B1. Traité de Maastricht
B2. Traité d’Amsterdam
B3. Convention européenne
CHAPITRE II. Quelques éléments de droit comparé sur le statut juridique de l’animal
A. Présentation d’éléments de législations européennes relatives à la protection animale
B. Bilan
CHAPITRE III. Conventions européennes sur la protection animale
A. La protection des animaux de compagnie
B. La protection des animaux d’élevage
B1. Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages
B2. Protocole d’amendement
B3. Textes spécifiques aux poules pondeuses
B4. Textes spécifiques aux veaux
a. Directive 91/629/CEE
b. Directive 97/2/CE
c. Décision 97/182/CE
B5. Textes spécifiques aux porcs
a. Directive 91/630/CEE
b. Directive 2001/88/CE
c. Directive 2001/93/CE
B6. Comparaison France/ Europe
C. La protection des animaux durant le transport
C1. Convention européenne sur la protection des animaux en transport international et protocole additionnel
C2. Comparaison des textes français et européens
D. La protection des animaux lors de l’abattage
D1. Convention européenne de protection des animaux d’abattage
D2. Comparaison France/ Europe
E. La protection des animaux d’expérimentations
E1. Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques
E2. Protocole d’amendement
E3. Comparaison des législations française et européenne dans le domaine de l’expérimentation animale et comités d’éthique
F. Textes relatifs aux animaux sauvages
F1. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
F2. Directive 79/409 relative aux oiseaux sauvages
F3. Directive 92/43/CEE
TROISIEME PARTIE : ANALYSE ET DISCUSSION
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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