L’agrement prealable des hopitaux
Aux termes des articles 6 et 25 de la loi 16-98 précitée, le prélèvement et la transplantation d’organes humains ne peuvent être effectués que dans les hôpitaux publics agréés à cet effet par le ministre de la santé.
Les lieux d’hospitalisation privés ne peuvent être agréés à effectuer les prélèvements d’organes humains. Néanmoins, ces établissements, en particulier les cliniques, peuvent être agréés par le ministre de la santé, sur proposition du CNOM, à pratiquer seulement la greffe de cornée ou tissus humains ou organes qui peuvent se régénérer naturellement à savoir : la peau, les os et la moelle osseuse (article 2 du décret n° 2-01-1643 précité).
En sus des sanctions mentionnées ci-dessus, la juridiction peut, en cas de violation de certains principes rappelés en haut, ordonner l’interdiction d’exercer toute profession ou activité dans le domaine médical ou en relation avec ce domaine, pour une durée de 5 à 10 ans.
Les hôpitaux actuellement agréés
Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat, le CHU Ibn Rochd de Casablanca et l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat agréés par l’arrêté du ministre de la santé n° 1638-03 du 15 ramadan 1424 (10 novembre 2003) fixant la liste des hôpitaux publics agréés à effectuer des prélèvements et des transplantations d’organes et de tissus humains. Cette liste a été complétée par l’arrêté 1433-09 du 28 mai 2009 qui a agréé le CHU Mohammed VI de Marrakech et le CHU Hassan II de Fès à effectuer des prélèvements et des transplantations d’organes et de tissus humains.
En ce qui concerne les lieux d’hospitalisation privés
A titre d’illustration, on peut citer l’hôpital Cheikh Zaïd de Rabat, exploité par la «Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan », et agréé par arrêté du ministre de la santé n° 2142-03 du 13 chaoual 1424 (8 décembre 2003) pour pratiquer la greffe d’organes et de tissus humains.
Par ailleurs, il convient de signaler que la loi interdit aux établissements hospitaliers agréés à faire des prélèvements d’organes humains et des transplantations d’importer ou d’exporter les organes humains sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’administration délivrée, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 de la loi, après avis du CNOM. Toute infraction à cette interdiction est sanctionnée par la réclusion de cinq à dix ans.
La procédure du don, prélèvement et transplantation d’organes a partir d’une personne décédée
La procédure à suivre pour le don, prélèvement et transplantation à partir d’une personne cadavérique comporte trois phases : administrative, judiciaire et médicale.
La phase judiciaire
La phase judiciaire est déclenchée par la déclaration de consentement du donneur potentiel faite, de son vivant, auprès du président du tribunal de première instance compétent ou du magistrat désigné par lui à cet effet. La dite déclaration, faite sans frais, est révocable à tout moment par le donneur potentiel dans les mêmes formes et auprès des mêmes autorités.
L’intervention des juges (président ou vice-président du tribunal) a pour objet de s’assurer de la volonté libre et éclairée du donneur potentiel, du caractère gratuit du legs d’organes et que ce legs est effectué au profit de l’un des organismes agrées à recevoir le don d’organes humains.
En revanche, si une personne veut s’opposer, de son vivant, à tout prélèvement d’organes sur son cadavre, elle peut exprimer son refus par une déclaration devant le président du tribunal compétent ou le magistrat désigné par lui. Cette déclaration est adressée aux différents hôpitaux habilités à effectuer des prélèvements d’organes sur des personnes décédées.
La déclaration du consentement, d’annulation du consentement ou du refus sont établis conformément au modèle annexé à l’arrêté n°1317-04 du 11 joumada II 1425 (29 juillet 2004) précité.
LA PHASE ADMINISTRATIVE
Elle comprend les étapes suivantes :
– Enregistrement de la déclaration du consentement du donneur potentiel ou de son refus ou de l’opposition de la famille, respectivement le conjoint, les ascendants et les descendants, sur le registre spécial prévu à l’article 17 de la loi.
– Obtention de l’attestation de non opposition du malade pour le prélèvement d’un ou de plusieurs organes établie conformément au modèle annexé à l’arrêté n°1641-03 précité;
– Déclaration de non opposition de la famille au prélèvement d’un ou de plusieurs organes établie conformément au modèle annexé à l’arrêté n°1641-03 susmentionné.
LA PHASE MEDICALE
Sous peine des sanctions prévues à l’article 39 de la loi 16-98, et avant tout prélèvement, il est obligatoire de procéder à un constat de mort cérébrale par deux médecins de l’établissement hospitalier spécialement désignés à cette fin par le ministre de la santé après avis du CNOM.
Le constat de mort cérébrale doit être établi conformément au modèle annexé à l’arrêté du ministre de la santé n°1641-03 précité tel que modifié par l’arrêté du ministre de la santé n°162-11 du 18 janvier 2011.
En pratique, le constat de la mort repose sur 3 observations cliniques : l’absence totale de conscience et de mouvements, la disparition totale des réflexes du tronc cérébral et l’absence de respiration spontanée. Il est confirmé par deux encéphalogrammes réalisés à plusieurs heures d’intervalle.
À l’annonce du décès, le corps du défunt est maintenu artificiellement en vie. Des analyses biologiques sont réalisées pour identifier les compatibilités possibles avec des profils de personnes en attente de greffe.
La coordination hospitalière des greffes effectue les vérifications nécessaires auprès de la famille du défunt et se met en relation avec le tribunal.
La procédure peut être interrompue à tout moment pour raisons médicales (dégradation de l’état des organes) ou sur la connaissance d’un indice du désaccord du défunt.
Après ces vérifications, le diagnostic de la mort encéphalique déclenche le processus de prélèvement d’organes qui peut être subdivisé en deux étapes :
La première étape est sous la responsabilité des médecins prenant en charge médicalement la personne en EME et vérifiant le recueil du consentement du donneur et /ou la non opposition de la famille qui doit être accueillie dans un local approprié réservé à cette fin et situé à proximité de celui de la prise en charge du donneur, à savoir la réanimation médicale ou chirurgicale.
La deuxième étape est sous la responsabilité de l’équipe de prélèvement constituée des chirurgiens, d’un médecin anesthésiste – réanimateur, d’un médecin coordinateur de prélèvement, d’un technicien en anesthésie – réanimation et d’un ou plusieurs infirmiers affectés au bloc opératoire.
Le prélèvement doit se faire au bloc opératoire sous anesthésie générale selon les règles d’asepsie rigoureuse et sous surveillance stricte de l’état hémodynamique du donneur.
Il est à rappeler qu’une opération de transplantation ne peut être effectuée sans le consentement préalable du receveur ou de sa famille ou de son représentant légal établi conformément au modèle annexé à l’arrêté n°1319-04 du 11 joumada II 1425 (29 juillet 2004) précité.
L’opération de transplantation est enregistrée dans un registre spécial tenu sous la responsabilité personnelle du médecin directeur, établi conformément au modèle annexé à l’arrêté n°1319-04 (article 24 de la loi, article 20 du décret).
Le nom du donneur ne peut être communiqué au receveur et réciproquement et aucune rencontre entre les deux familles ne peut être envisagée. Cependant, la famille du donneur peut être informée du résultat des greffes effectuées.
Enfin, la restauration tégumentaire du donneur après prélèvement est nécessaire est doit être techniquement parfaite et esthétique. Le corps ainsi restauré doit être livré, aux frais de l’hôpital, à la famille dans un délai ne dépassant pas 24 heures à compter du constat du décès.
Position de la Religion
L’absence de versets coraniques et de Hadith, qui constituent les textes fondamentaux de l’islam, autorisant clairement le prélèvement d’organes et la greffe a suscité de nombreuses discussions sur la légitimité religieuse de telles pratiques.
Ainsi, un débat s’est déclenché entre les oulémas sur la conformité de ces pratiques avec le Fiqh et plusieurs avis et Fatawa ont été émis. Sauf quelques rares cas exceptionnels, la plupart des Fatawa émises, notamment celles des instances islamiques officielles ont conclu à la légitimité du don d’organes et de la greffe. C’est le cas des Fatawa émises par Cheikh Tantawi Mufti de la république égyptienne, par le Cheikh d’Al azhar ainsi que les décisions du Majmae Al Fikhi réuni à la Mecque en janvier 1985 et en février 1988.
En tenant compte que le fait de sauver une vie est une nécessité plus importante que la préservation du corps, et en se référant au Coran et au Sunna, il paraît clairement qu’il n’y ait pas de meilleure façon de mettre en oeuvre ce conceptdans le domaine de sauver les vies qu’en transplantant les organes provenant de dons pour remplacer les organes vitaux défaillants.
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Table des matières
INTRODUCTION
PATIENTS ET MÉTHODES
I. Type d’étude
II. Population de l’étude
III. Recueil des données
IV. Analyse statistique
V. Considérations éthiques
RÉSULTATS
I. Données sociodémographiques
1. Age
2. Sexe
3. Niveau socio-économique
II. Répartition selon les établissements
III. Connaissance et perceptions des participants
DISCUSSION
I. Rappel historique
II. Rappel juridique
III. Position de la religion
IV. Discussion des résultats
CONCLUSION
ANNEXES
RÉSUMÉS
BIBLIOGRAPHIE
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