La primauté de l’action éducative

LA PRIMAUTE DE L’ACTION EDUCATIVE

Le modèle du droit pénal des mineurs a été construit comme un modèle mixte, puisque proposant deux puis (depuis 2002) trois branches : les mesures éducatives, les sanctions éducatives et les peines à proprement parler. Face à cette mixité le juge aura un choix a faire (parfois limité), et ce choix emportera de préférer l’éducation ou la répression.

Or face à un mineur le juge va, selon le principe de primauté de l’éducation sur la répression, préférer «naturellement» la réponse éducative à la réponse répressive. Ce principe de primauté de l’éducation semble ressortir d’émanations constitutionnelles  comme internationales .

Considérations constitutionnelles

Le Conseil Constitutionnel est décomplexé, depuis 1971, pour énoncer l’ensemble des normes internes supérieures auxquelles la loi va devoir se conformer, au même titre qu’à la Constitution. Font alors partie du bloc de constitutionnalité tant le Préambule de 1946 que certains principes, parmi lesquels les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C’est à ce titre qu’il va reconnaître au droit pénal des mineurs certains principes primordiaux, dont l’un est communément appelé «primauté de l’éducatif».

L’examen a priori par le conseil constitutionnel de la loi du 09 septembre 2002 a permis la constitutionnalisation des principes de la justice pénale des mineurs, occasion qui sera reprise ors des lois du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Le Conseil constitutionnel énonce alors : «Considérant que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme de la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République» .

Influence internationale

L’influence internationale est variée tant par ses sources que par le contenu et la portée de ses dispositions. Elle semble toutefois cohérente dès lors qu’il s’agit de prôner la nécessité de faire valoir l’éducatif . Le Pacte international relatif aux droit civiques et politiques, en vigueur en France depuis le 4 février 1981 dispose dans son article 14 que : «La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation». La procédure applicable au mineur est ici visée et celle-ci doit tenir compte du caractère rééducatif de sa mission pour le mineur. Il est donc prégnant que le droit pénal va s’appliquer au mineur dès lors qu’il aura en ligne de mire la rééducation de celui-ci, ce qui entre dans la conception des mesures éducatives françaises.

L’accord de Beijing de 1985 pose un ensemble de règles a minima pour les Nations Unies sur l’administration de la justice des mineurs. Ainsi son article 5-1 prévoit la proportionnalité de l’intervention pénale en énonçant que «le système de justice des mineurs (…) fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits». Déjà dans son article 1-3 il était appuyé sur la nécessité d’un traitement «efficace, équitable et humain des jeunes en conflit avec la loi». Si ce texte ne vise pas spécialement les mesures pouvant être prises à l’égard d’un mineur délinquant, il n’en reste pas moins un indicatif de la vision des Nations Unies sur le traitement qui doit en être fait de manière générale. Il en ressort que le mineur doit être traité d’une façon particulière, autrement dit qui ne soit pas calquée à part entière sur la façon dont sont traités les majeurs, ce qui sera également permis en France par le biais des mesures éducatives, modalités propres aux mineurs.

L’EDUCATION PERSONNALISEE

Il existe un principe de nécessité des peines, de valeur constitutionnelle puisqu’issu de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. En découle une obligation de proportionnalité des peines. Bien que n’étant pas des peines les mesures éducatives tendent à recevoir pareil traitement. Cela va d’ailleurs les éloigner des mesures de sûreté auxquelles on les rattachent traditionnellement. De plus il ressort des décisions du Conseil Constitutionnel que le relèvement éducatif et moral du mineur se fait grâce à des mesures «adaptées à leur âge et à leur personnalité». C’est donc l’un des particularismes du droit pénal des mineurs, mais aussi un facteur de son autonomie. Aussi les mesures éducatives peuvent permettre de répondre à un soucis de progressivité de la réponse pénale ainsi que d’adaptabilité de celle-ci au mineur délinquant .

Réponse progressive

L’idée d’une gradation de la réponse pénale peut se faire en fonction de plusieurs critères. On retrouve cette optique de progressivité notamment dans la gestion de la réitération ou de la récidive, la répétition des infractions devant être plus sévèrement considérée. En ce sens la mesure va s’apparenter à une peine, les mesures de sûreté ne justifiant en principe pas de prendre en considération ces éléments. Cela s’explique par le fait qu’elles ont traditionnellement vocation à s’appliquer ante delictum, contrairement à la mesure éducative qui, comme la peine, vient postérieurement à une infraction.

Il n’existe pas en France, contrairement à d’autres pays, une gradation interne aux mesures éducatives, qui serait impérative pour le juge. Pourtant il existe bien effectivement une progressivité dès lors que les mesures sont pour certaines douces et compréhensives et pour d’autres coercitives. L’admonestation se révèle en effet bien peu contraignante, ce qui est moins le cas des mesures de placement en centre éducatif, notamment s’il s’agit d’un centre éducatif fermé.

La progressivité semble également résulter en France de la distinction faite en premier lieu entre mesures éducatives et peines, les premières étant a priori moins sévères que les secondes, puis en second lieu entre les mesures éducatives, les sanctions éducatives, et les peines. La création d’un «niveau intermédiaire», celui des sanctions éducatives, va bien dans ce sens. La gradation existe théoriquement entre ces trois catégories, de la moins à la plus sévère, ce qui va se refléter dans les tranches d’âges qui correspondent à chacune. Puisqu’envisagée par le prisme de l’étude des mesures éducatives, c’est à la progressivité substantielle qu’il semble falloir se limiter, en laissant à d’autres la question de la progressivité procédurale.

Réponse adaptée

Si la mesure éducative doit tendre à rendre « parfait », ou en tout cas meilleur, le mineur délinquant, elle doit être adaptée à celui auquel elle est appliquée, puisque chaque mineur aura des besoins et des capacités différents. Dès les années 1950 il a pu être souhaité que «la justice pénale s’attache plus profondément qu’elle ne le fait à l’étude de l’homme et que dans certains cas elle sache appliquer au délinquant le traitement « éducatif » voire psychologique que sa personnalité peut commander» . Le juge doit avoir une «connaissance sérieuse de sa personnalité dans ses multiples comportements et dans ses différentes expressions».

L’éducation du mineur délinquant devrait donc être permise par une connaissance précise de celui-ci, de ses besoins, de sa personnalité, ces éléments pouvant justifier le prononcé de telle ou telle mesure. La réponse pénale est alors assimilée à véritable traitement, d’où la nécessité d’être cohérente avec ce qu’elle doit «soigner» et qui elle doit «guérir» (là encore le rapprochement avec les aliénés se fait sentir, dès lors que ceux-ci vont également pouvoir être soumis à un traitement). Avoir un éventail de mesures devrait donc permettre un éventail de solutions proposées, afin de s’adapter au mieux au mineur. Le modèle protectionniste pousse à la connaissance de la personnalité du mineur, ce qui va imposer de prendre du temps, parfois plus que pour les majeurs. Il existe alors certaines mesures provisoires qui vont permettre d’évaluer la situation du mineur et ainsi permettre de lui appliquer la mesure éducative la plus adaptée. De façon générale les mesures éducatives s’inscrivent dans un phénomène d’adaptabilité au mineur délinquant.

L’UTILISATION DES MESURES EDUCATIVES

Afin de répondre aux différents impératifs qui pèsent sur les mesures éducatives, et qui ont pu être en partie décelés précédemment, celles-ci disposent d’une variété de nature et de modalités .

Pluralité de mesures

La diversité des mesures (au sens large) encourues par un mineur délinquant semble être un pan de la spécificité du droit pénal des mineurs, surtout quant aux mesures éducatives. Le législateur contemporain n’a pas réduit, au contraire, cette catégorie. En effet il n’hésite pas à ajouter de nouvelles mesures dans l’éventail déjà à la disposition du juge face à un mineur délinquant, il est parfois notable qu’un tel «arsenal répressif» puisse devenir pervers, en empêchant l’application de toutes les mesures existantes, puisque trop nombreuses.

Les différentes mesures sont généralement présentées selon l’âge des mineurs pour lesquels elles ont vocation à s’appliquer. Il existe toutefois des mesures qui se retrouvent pour plusieurs tranches d’âge. Schématiquement, sont exclusivement prononçables envers un mineur de treize ans (article 15 de l’ordonnance de 1945) la remise au service de l’assistance éducative et le placement dans un internat approprié. Sont propres au mineur de plus de treize ans (article 16 de l’ordonnance) le placement dans une institution d’éducation surveillée ou collective et l’avertissement solennel. Le mineur de moins ou de plus de treize ans pourra, dans l’indifférence de son âge, être remis à ses parents (ou tuteur, personne qui en avait la garde, personne digne de confiance) ; être placé dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité ; être placé dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; ou se voir appliquer une mesure d’activité de jour. À partir de seize ans, le mineur pourra être mis sous protection judiciaire (article 16 bis).

Modalités spécifiques

De façon exceptionnelle la mesure éducative peut intervenir à titre civil, lorsque la protection n’est pas «répressive» mais «préventive», puisque l’on veut éviter qu’il soit conduit à la délinquance. Au sens pénal, puisque la mesure éducative s’apparente à une mesure de sûreté, elle ne peut être imposée par le juge qu’à celui qui a commis une infraction. Elle se rapproche ici d’une peine au sens générique. Cette familiarité avec la mesure éducative emporte les mêmes défauts parfois critiqués, si les mesures de sûreté sont en général très largement répandues, leur statut reste «imprécis et flou». Si la mesure éducative est bien qualifiée de mesure de sûreté, elle ne prend pour certains pas le régime de cette dernière mais celui d’une peine. Une telle affirmation paraît toutefois réfutable, en effet les différentes modalités d’exécution des mesures éducatives permettent de les distinguer des peines à plusieurs titres. De façon nuancée il peut alors être expliquée que les mesures éducatives ont une nature de mesure de sûreté mais ont un «régime calqué sur les peines». Il faut relever qu’à différents titres elles s’en distinguent pourtant, ce qui en fait une catégorie originale.

Contrairement aux peines, les mesures éducatives peuvent se cumuler entre elles mais également avec une peine. À l’aune du cas particulier de la liberté surveillée, il a d’abord été historiquement considéré comme impossible de la cumuler avec une autre mesure, tant par la loi que par la jurisprudence. L’ordonnance de 1945 est revenue sur cette position, son article 19 alinéa 1 admettant le régime de la liberté surveillée quand bien même le mineur serait déjà soumis à une mesure d’internement. La loi du 24 mai 1951 est allée encore plus loin en ouvrant la possibilité de prononcer à l’encontre d’un mineur délinquant à la fois une sanction pénale proprement dite et une mesure de sûreté, donc de cumuler mesure éducative et peine. Si une peine a pu être prononcée à l’encontre d’un mineur délinquant, l’adjonction d’une mesure éducative telle que la liberté surveillée va permettre un «contact éducatif avec le mineur en cours de peine», c’est donc la mesure éducative qui va remplir le rôle éducatif du droit pénal des mineurs, là où une véritable peine pourrait en manquer.

LA PERENNITE DES MESURES EDUCATIVES

La pérennité des mesures éducatives tient tant à leur place particulière dans l’ordre juridique qu’à des considérations plus générales. Aussi l’une des questions récurrentes est celle de la possibilité et de la stabilité de leur coexistence avec les relativement récentes sanctions éducatives . D’autres éléments vont également poser la question de l’avenir probable de ces mesures .

Articulation avec les sanctions éducatives

La loi du 9 septembre 2002, déjà citée, introduit une nouvelle catégorie dans les réponses pénales au comportement délinquant d’un mineur : les sanctions éducatives. Elles semblent illustrer un durcissement de ces réponses. Plus que jamais le juge aura à se poser la question de l’opportunité de la sanction. Si, a priori, elles se distinguent des mesures éducatives, le rapprochement entre les deux catégories semble inévitable.

Les sanctions éducatives sont considérées comme des intermédiaires aux mesures éducatives et aux peines. Elles sont désormais inscrites dans un article 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945. Les sanctions éducatives ont en principe un caractère plus punitif que les mesures, ce qui ressort tant du terme «sanction», plus péjoratif que la mesure, mais aussi de la nature de ces sanctions : ce sont principalement des interdictions ou des confiscations. On peut alors douter de leur véritable caractère éducatif, tant elles semblent plus responsabiliser voire neutraliser le mineur que réellement rééduquer celui-ci.

D’ailleurs les premières ressemblaient même à des peines : confiscation, stage de formation civique, interdiction de paraître dans un certain nombre de lieux ; ou à des modalités d’aménagements des peines : l’interdiction de rencontrer la victime, les complices ou les coauteurs se retrouvent dans l’exécution du sursis avec mise à l’épreuve.

Perspectives d’avenir des mesures éducatives

Parce qu’elles sont le cœur substantiel du droit pénal des mineurs, les mesures éducatives semblent liées au destin de celui-ci. Sans oublier que la catégorie à elle seule est au cœur de plusieurs mouvements qui pourraient mettre en doute sa survie, à tout le moins en cet état. Si la rupture historique serait réfutable dès lors que l’ordonnance de 1945 n’a pas été abrogée, malgré tout ce que a pu être préconisé à ce sujet, rupture il y aurait au regard des nombreuses réformes qui la concernent, et leur accélération récente. Il faudrait donc observer un étiolement de la matière dès lors que son texte fondateur est sujet à remaniement.

L’ordonnance de 1945 essuie depuis de nombreuses années les critiques, et la recherche de sa réforme semble être perpétuelle, nombreuses sont les incitations et les tentatives en ce sens. Rien qu’à l’observation de la date du texte, il apparaît que l’ordonnance de 1945 n’est pas de la première jeunesse, d’où des soupçons quant à son éventuel vieillissement. Celui-ci serait d’ailleurs une réalité, que les «relookages» législatifs n’ont pas permis de camoufler suffisamment. Certains la qualifient alors d’«usée, rapiécée», et elle ressemblerait même à un «manteau d’arlequin rapiécé», le pléonasme renforçant l’impression d’extrême usure. Le fondement du droit pénal des mineurs et des mesures éducatives ne serait donc plus qu’un patchwork, ce qui ne peut apparaître satisfaisant ne serait-ce que par rapport aux qualités exigées du droit, a fortiori lorsqu’il est pénal. De nombreuses incohérences sont pointées du doigt et les raisons de garder un texte maintes fois retouché peuvent trouver à manquer.

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Table des matières

INTRODUCTION
DEFINITION
HISTORIQUE
DROIT COMPARE
NATURE DES MESURES
CARACTERE EDUCATIF DES MESURES
PARTIE 1. NECESSITE DES MESURES EDUCATIVES EN DROIT PENAL DES MINEURS
SECTION 1. LA PRIMAUTE DE L’ACTION EDUCATIVE 
1 – Considérations constitutionnelles
2 – Influence internationale
SECTION 2. L’EDUCATION PERSONNALISEE 
1 – Réponse progressive
2 – Réponse adaptée
PARTIE 2 . EFFECTIVITE DES MESURES EDUCATIVES EN DROIT PENAL DES MINEURS 
SECTION 1. L’UTILISATION DES MESURES EDUCATIVES 
1 – Pluralité de mesures
2 – Modalités spécifiques
SECTION 2. LA PERENNITE DES MESURES EDUCATIVES 
1 – Articulation avec les sanctions éducatives
2 – Perspectives d’avenir des mesures éducatives
CONCLUSION

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