LA PROCEDURALISATION DES LICENCIEMENTS DANS LE GROUPEย
Il convient de rechercher si le droit du travail protรจge lโemploi des salariรฉs faisant partie dโun groupe. De plus en plus de groupes de sociรฉtรฉs ont recours ร des plans de restructuration, et nombreux sont les salariรฉs qui perdent leurs emploi, parfois sans que la nรฉcessitรฉ รฉconomique soit justifiรฉe. Les groupes de sociรฉtรฉs nโhรฉsitent pas ร se sรฉparer de leurs salariรฉs pour ne pas prendre de risques financiers. Dans ce contexte, il sera intรฉressant dโapprรฉhender la prรฉvention du licenciement par la notion de contrainte. Cette contrainte est caractรฉrisรฉe par ยซ la procรฉduralisation ยป selon le terme de Louis FAVOREU. Franรงois GAUDU, lui aussi soulevait ยซ cette tendance ร la procรฉduralisation ยป, notamment dans la des licenciements รฉconomique. Une contrainte devrait dissuader les groupes de recourir ร des licenciements stratรฉgiques. Cet effet dissuasif est au service de la protection de lโemploi. Ces caractรจres contraignants et dissuasifs pour lโemployeur qui projette de licencier des salariรฉs sont autant de dรฉmonstrations รฉlaborรฉes par le lรฉgislateur pour prรฉvenir les licenciements รฉconomiques, et par lร mรชme, protรฉger lโemploi.
LA PROCEDURALISATION APPLICABLE AU GROUPEย
Par accord syndical du 20 octobre 1986, repris par la loi du 30 dรฉcembre 1986, les syndicats ont nรฉgociรฉ avec succรจs lโinstauration dโune procรฉdure longue et lourde. Cet accord avait รฉtรฉ prรฉvu en remplacement de la suppression de lโautorisation administrative de licenciement, qui depuis la loi de sรฉcurisation de lโemploi du 14 juin 2013 a รฉtรฉ rรฉinstaurรฉe . Le lรฉgislateur nโa pas prรฉvu de procรฉdure de licenciement spรฉcifique au groupe de sociรฉtรฉs, mais ce droit existe ร travers lโapplication de cette procรฉdure de licenciement telle quโelle existe, au groupe. La procรฉdure de licenciement รฉconomique est stricte et orientรฉe vers la protection de lโemploi. Elle sโapplique communรฉment que lโentreprise fasse ou non partie dโun groupe, car elle adaptable au groupes de sociรฉtรฉs.
Il convient ici de mettre en exergue la prรฉvention des licenciements รฉconomiques par une procรฉdure contraignante pour lโemployeur, nรฉcessaire pour prรฉvenir ou รฉluder le nombre de licenciement. Il convient รฉgalement de comparer les dispositifs de protection de lโemploi en lโexistence dโun projet de licenciement individuel, ou collectif. Lโemployeur qui doit appliquer la procรฉdure de licenciement individuel se heurte moins ร une procรฉduralisation marquรฉe, ร lโaune de celle des licenciements collectif. Par exemple, dans le cadre dโune procรฉdure de licenciement individuel, la consultation du comitรฉ dโentreprise nโest que facultative, et la procรฉdure dโentretien prรฉalable ne reprรฉsente quโune ยซ obligation de convocation ยป ; il nโen reste pas moins que cette contrainte est de mise lorsquโil sโagit pour lโemployeur de licencier un salariรฉ, car le motif du licenciement doit รชtre dictรฉ par le motif invoquรฉ .
En somme, la procรฉdure de licenciement individuel et collectif est orientรฉe vers la protection de lโemploi . Cependant le licenciement collectif se distingue parย lโexistence dโun renforcement du processus de consultation et de protection de lโemploi .
Le licenciement individuel et collectif : une procรฉdure orientรฉe vers la protection de lโemploi
La procรฉdure de licenciement รฉconomique individuel est presque identique ร celle du licenciement pour motif personnel. Mais il demeure des spรฉcificitรฉs attachรฉes ร la procรฉdure du licenciement individuel pour motif รฉconomique. Ces spรฉcificitรฉs sont mises en exergue par lโapplication de lโordre des licenciements (ยง3), reprรฉsentant une mesure de prรฉvention ร lโarbitraire de lโemployeur et donc prรฉservant lโรฉgalitรฉ de traitement des salariรฉs. Cette contrainte est รฉgalement notable par la procรฉdure de notification car elle nรฉcessite lโindication par lโemployeur de mesures accompagnatrices dans lโemploi (ยง4). Lors dโun licenciement individuel, lโentretien prรฉalable est une obligation de forme (ยง2), et la consultation du comitรฉ dโentreprise nโest que facultative (ยง1).
Le caractรจre facultatif de consultation prรฉalable ร un licenciement individuelย
Le droit du travail fait รฉtat du caractรจre facultatif de consultation du comitรฉ dโentreprise, ou des reprรฉsentants du personnel le cas รฉchรฉant, dans le cadre de la procรฉdure du licenciement individuel. Il semble que cela est dรป ร la rรฉdaction du Code du travail qui prรฉvoit la consultation uniquement dans le cadre dโun licenciement collectif. En effet, lโarticle L. 2323-6 du Code du travail dispose que ยซ le comitรฉ d’entreprise est informรฉ et consultรฉ sur les questions intรฉressant l’organisation, la gestion et la marche gรฉnรฉrale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature ร affecter le volume ou la structure des effectifs, la durรฉe du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ยป. Lโarticle L. 1233-8 du Code du travail issu de la loi du 22 mars 2012 dispose que ยซ l’employeur qui envisage de procรฉder ร un licenciement collectif pour motif รฉconomique de moins de dix salariรฉs dans une mรชme pรฉriode de trente jours rรฉunit et consulte le comitรฉ d’entreprise dans les entreprises ยซdโau moins cinquante salariรฉs ยป, les dรฉlรฉguรฉs du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariรฉs, dans les conditions prรฉvues par la prรฉsente sous-section ยป.
Il convient, ร la lecture de ces articles, de rรฉitรฉrer les propos avancรฉs prรฉcรฉdemment. Autrement dit, le caractรจre facultatif de cette consultation ยซ peut ยป รชtre infรฉrรฉ, et bien entendu, ces dispositions sโappliquent ร lโentreprise faisant partie dโun groupe de sociรฉtรฉs. Pourtant, rien ne sโoppose ร ce que lโon interprรจte lโarticle L. 2323-6 du Code du travail en ce que la consultation pourrait รชtre obligatoire compte tenu de lโinformation relative au volume et ร la structure des effectifs de lโentreprise ou du groupe.
La Chambre criminelle opte pour une consultation facultative en cas de licenciement individuel. En effet, elle dรฉcide dans un arrรชt du 13 janvier 1998 que ยซ l’incrimination prรฉvue par l’article L. 432-1 du Code du travail (L. 2323-6 nouveau) n’est ni obscure ni imprรฉcise. En effet, l’obligation d’informer et de consulter le comitรฉ d’entreprise, prรฉvue par l’alinรฉa 1 er de ce mรชme texte, s’entend des mesures de nature ร affecter le volume ou la structure des effectifs, la durรฉe du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, dรจs lors que lesdites mesures sont importantes et ne revรชtent pas un caractรจre ponctuel ou individuel ยป . Il apparait alors รฉvident que lโarticle en question doit รชtre interprรฉtรฉ de maniรจre ร rendre cette consultation facultative dans le cadre dโun licenciement individuel pour motif รฉconomique, et cela au regard de lโabsence dโambiguรฏtรฉ relevรฉe par la chambre criminelle .
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Table des matiรจres
INTRODUCTION
PARTIE I – LA PREVENTION DU LICENCIEMENT ECONOMIQUE DANS LE GROUPE DE SOCIETES
TITRE I – LA PROCEDURALISATION DES LICENCIEMENTS DANS LE GROUPE
CHAPITRE I – LA PROCEDURALISATION APPLICABLE AU GROUPE
Section I – Le licenciement individuel et collectif : une procรฉdure orientรฉe vers la protection de lโemploi
Section II – Le licenciement collectif : une procรฉdure renforรงant le processus de consultation et de protection de lโemploi
CHAPITRE II – LโOBLIGATION DE RECLASSEMENT SPECIFIQUE AU GROUPE
Section I – Le pรฉrimรจtre de lโobligation รฉtendu au groupe de sociรฉtรฉs national
Section II – Le pรฉrimรจtre de lโobligation รฉtendu au groupe de sociรฉtรฉs transnational
TITRE II – LโANTICIPATION DES LICENCIEMENTS DANS LE GROUPE
CHAPITRE I – LโANTICIPATION PAR LA NEGOCIATION DANS LE GROUPE
Section I – Lโincitation au maintien nรฉgociรฉ de lโemploi
Section II – Lโincitation ร la rupture nรฉgociรฉe du contrat de travail
Section III – Lโincitation ร la cession de lโentreprise
CHAPITRE II – LโANTICIPATION DANS LE CADRE DโUNE PROCEDURE COLLECTIVE
Section I – La procรฉdure de licenciement รฉconomique confrontรฉe au droit des procรฉdures collectives
Section II – La prise en compte insuffisante des entreprises en difficultรฉ par le droit du travail
PARTIE II – LA MISE EN OEUVRE DU LICENCIEMENT ECONOMIQUE DANS LE GROUPE DE SOCIETES
TITRE I – LA CONTESTATION DU LICENCIEMENT DANS LE GROUPE
CHAPITRE I – LES CONDITIONS DโUN RECOURS
Section I – Les sources nationales applicables au groupe national
Section II – Les sources internationales applicables au groupe transnational.
CHAPITRE II – LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE SPECIFIQUE AU GROUPE
Section I- Une procรฉdure de licenciement dictรฉe par le motif invoquรฉ
Section II- Une procรฉdure de dรฉlรฉgation de pouvoir respectรฉe
TITRE II – LA PRISE EN COMPTE DE LA SPECIFICITE DU GROUPE PAR LE JUGE
CHAPITRE I.- DES RESPONSABILITES A RECHERCHER DANS LE GROUPE
Section I – La recherche des motifs rรฉels du licenciement par le juge
Section II – La recherche des auteurs rรฉels du licenciement par le juge
CHAPITRE II – DES SANCTIONS ADAPTEES AU GROUPE
Section I – Lโallocation de dommages et intรฉrรชts fondรฉe sur lโabsence de cause รฉconomique du licenciement
Section II – La nullitรฉ fondรฉe sur lโinsuffisance ou lโabsence du plan de sauvegarde de lโemploi
Section III โ Confusion avec lโadmission dโune reconnaissance de la personnalitรฉ morale du groupe ?
CONCLUSION
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